National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier celles qui concernent les articles 4 et 5 de la convention, en réponse à ses précédents commentaires.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 6, alinéa (1), du décret législatif no 440/91 il doit être tenu compte, dans la détermination de la rémunération du travail à domicile, du temps moyen effectué et des taux de rémunération fixés dans l'instrument normatif collectif applicable si le travail était effectué dans l'entreprise ou, en l'absence d'un tel instrument, du salaire mensuel minimum garanti. Elle note toutefois que l'article 13 dudit décret législatif concernant les sanctions ne prévoit pas de sanction en cas d'infraction à l'article 6, alinéa (1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir les sanctions à cet égard et garantir que l'extension du système de salaires minima aux travailleurs à domicile ne soit pas sujette à un abaissement, conformément à l'article 2, paragraphe 1. Elle sera également reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique des salaires minima, comme prescrit à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport, en ce qui concerne en particulier les professions exercées à domicile.