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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses précédents commentaires.

1. En particulier, la commission a pris connaissance du tableau statistique relatif au plan d'alphabétisation 1988-89 du ministère de la Culture. Cependant, les informations présentées sont d'ordre général; la commission prie donc le gouvernement de transmettre davantage de précisions sur les aspects de ce programme qui concernent les femmes.

2. Concernant la participation des femmes aux programmes de formation professionnelle, la commission note que, d'après les tableaux statistiques, fournis par le gouvernement, sur le nombre d'étudiants et de diplômés répartis par sexe dans les instituts et les centres de formation professionnelle, les femmes y participent effectivement. La commission constate que, entre 1984 et 1989, le nombre d'étudiantes dans les instituts de formation a progressé plus rapidement que celui des étudiants mais que, dans les centres de formation, cette participation progresse de façon plus ou moins semblable à la participation masculine. La commission constate néanmoins que le nombre d'étudiantes reste inférieur à celui des étudiants. Elle espère donc que le gouvernement déploiera des efforts pour encourager la participation des femmes et fournira, dans son prochain rapport, des informations précises sur tout progrès acquis dans les domaines de la formation professionnelle, de l'éducation et de l'alphabétisation de la population féminine.

3. La commission prend également note des tableaux transmis par le gouvernement, concernant la répartition au 1er janvier 1989 du personnel de l'Etat, par organe public, selon le sexe et selon la nature du travail. Elle constate que dans tous les départements, sauf dans celui de la santé et dans celui de l'éducation, le nombre de femmes varie de 4 à 64 pour cent, étant en moyenne de 25 pour cent, soit bien inférieur à celui du nombre d'hommes. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour promouvoir l'emploi des femmes dans le secteur public, dans le cadre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la participation des femmes à l'emploi dans le secteur privé, y compris des statistiques sur la répartition des femmes par catégories et par types de travaux.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer le taux de participation des femmes dans les programmes de formation professionnelle mis en oeuvre par les organes publics, en application des articles 24 à 34 du statut du personnel de l'Etat (décision no 3803 du 20 novembre 1985 portant statut type d'un organe public). La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir cette information dans son prochain rapport.

5. Concernant l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 qui définit les "délits infâmes" pour lesquels une personne ayant fait l'objet d'une condamnation en l'espèce ne peut occuper un poste dans l'administration publique ou dans les organes ou établissements de l'Etat, la commission note que le gouvernement indique que, lors de tout recrutement dans le secteur public, le casier judiciaire des candidats est consulté. La commission rappelle qu'aux termes de cet arrêté il s'agit de délits perpétrés, entre autres, contre la sécurité de l'Etat, conformément au Code pénal. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemples d'application de cet arrêté, notamment en ce qui concerne les délits mentionnés aux articles 287, 288, 307 et 308 du Code pénal (art. 1 de l'arrêté), afin de lui permettre de déterminer si de telles mesures n'affecteraient pas l'application de la convention au regard de l'élimination de toute discrimination fondée sur l'opinion politique.

6. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 65 i) de la loi no 1 du 2 janvier 1985, qui interdit aux travailleurs de l'Etat, sous peine de licenciement, de faire partie d'une association ou d'un groupement qui poursuit des objectifs illégaux menaçant les intérêts de l'Etat ou mettant celui-ci en péril. Elle prie encore une fois le gouvernement d'indiquer quelles sont les voies de recours reconnues aux personnes visées par les dispositions précitées et de fournir, à titre d'exemple, copie des décisions administratives ou judiciaires prises à leur sujet.

7. Concernant l'article 138 i) de la loi susmentionnée (possibilité de congédier un travailleur de l'Etat par décret), la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont les dispositions de ladite loi et des circulaires nos 57/6-1983/15 du 29 avril 1979 et 79/6-3501/15 du 3 juillet 1983 sont appliquées dans la pratique. Elle le prie aussi de transmettre copie de décrets de congédiement qui auraient été édictés pour des motifs dus à des manquements à la dignité de la fonction ou mettant en cause l'intégrité des travailleurs, puisque dans ces cas aucun recours n'est admis aux termes des circulaires précitées.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des deux décisions du Conseil d'Etat auxquelles il s'était référé dans son rapport pour 1987, communiqué par la lettre AD/3/36, à l'appui de ses explications sur l'application de l'article 138 i) susmentionné.

8. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes des articles 2 et 3 de la convention des mesures doivent être prises par les autorités nationales pour mettre en oeuvre une politique nationale concertée visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prises dans ce sens, et notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, et c) les conditions de travail. En outre, elle le prie de fournir des précisions sur le rôle et les activités dans ce domaine des comités consultatifs prévus à l'article 15 du Code du travail, ainsi que des commissions centrales et des sous-commissions dont il est question à l'article 23 de la loi no 1 de 1985 portant statut du personnel de l'Etat.

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