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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pays-Bas (Ratification: 1951)

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La commission note les commentaires présentés par la Fédération syndicale des Pays-Bas (FNV) qui mettait en doute la capacité de l'inspection du travail et qui demandait qu'il y ait davantage de services compétents de santé et de sécurité au travail dans les entreprises. A ce sujet, le gouvernement a indiqué que l'inspection des fabriques renforcera son action et que l'on s'emploie à améliorer son efficacité afin d'accroître sa capacité tout en envisageant son expansion.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations complètes sur les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement des services d'inspection, et en particulier dispenser une formation appropriée aux inspecteurs (article 7, paragraphe 3, de la convention) et assurer des effectifs suffisants (article 10).

Article 21 de la convention. La commission note que les rapports annuels du gouvernement sur l'inspection du travail ne contiennent pas d'informations complètes sur: article 21 a): les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail; article 21 b): le personnel de l'inspection du travail; article 21 g): les statistiques des maladies professionnelles. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que, selon le gouvernement, des données complètes ne peuvent pas être fournies parce qu'il est difficile de rassembler des données sur les maladies professionnelles. La commission n'en espère pas moins que le gouvernement redoublera d'efforts à cet égard à la lumière du premier paragraphe ci-dessus.

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