National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l'article 4 du Code du travail, dans sa nouvelle formulation, ont été examinées par la commission permanente de la Commission du travail en mai 1990, et qu'elles seront soumises prochainement à la Commission du travail pour avis.
La commission rappelle que l'article 4 du Code du travail, dans sa version modifiée, vise à réintroduire l'ancien dispositif supprimé en 1974, prévoyant que le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque afin d'assurer une meilleure application de l'article 2 de la convention.
Rappelant l'importance d'une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la commission veut croire que l'article 4, dans sa nouvelle version, sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cet égard.