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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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Demande directe
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Articles 5 et 6 de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que son commentaire porte sur l'article 426 de la loi organique des forces armées nationales dans sa teneur modifiée en 1983, qui permet d'exclure le personnel civil des forces armées nationales, ainsi que celui des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense, du droit d'élaborer des contrats collectifs de travail, alors que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et les forces armées peuvent être exclus du champ d'application de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des faits importants se sont produits dans l'administration publique en ce qui concerne la négociation collective, mais qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. Par ailleurs, les modifications introduites dans le projet de loi sur le travail, notamment en ce qui concerne son champ d'application, pourraient avoir une incidence directe sur le droit de négociation collective dans la fonction publique.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission veut croire que la législation sera assouplie et que des mesures appropriées seront prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les personnels civils des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense et leur employeur, en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation en harmonie avec la convention.

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