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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Italie (Ratification: 1952)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application des articles 9, 10 et 16 de la convention.

Article 5 a). En réponse aux commentaires de la commission concernant des problèmes de coordination entre l'inspection du travail et les unités sanitaires locales quand il s'agit des questions relatives à la santé des travailleurs et au respect des normes techniques sur le lieu de travail, le gouvernement déclare qu'il étudie actuellement certaines mesures destinées à rationaliser le contrôle de la sécurité et de l'hygiène du travail. La commission a pris note de ces indications et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail pour 1988 et des données statistiques relatives aux accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 1979-1987. Elle veut croire qu'à l'avenir des informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront incluses dans les rapports annuels d'inspection.

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