National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
1. Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention des articles 37, paragraphe 2, et 38, paragraphe 2, de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance accident (LAA du 20 mars 1981) qui prévoient la réduction des prestations en espèces dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs survivants (pour ces derniers, ces prestations peuvent même être refusées) lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave des intéressés. Etant donné qu'aux termes des dispositions précitées de la convention la suspension des prestations ne peut intervenir que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle des intéressés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions précitées de la loi fédérale dans la pratique, permettant de démontrer que, dans le cas des accidents professionnels, la réduction ou le refus des prestations ne peut avoir lieu que lorsque la "négligence grave" est intentionnelle.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement communique avec son rapport deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances relatifs à la réduction des prestations pour "négligence grave" dans des cas d'accidents de la circulation et déclare qu'il ne lui a pas été possible de fournir des informations sur l'application pratique des articles 37, paragraphe 2, et 38, paragraphe 2, de la loi précitée en ce qui concerne les accidents professionnels. Il indique, toutefois, que la réduction des prestations, aux termes de ces articles, est également valable pour ces derniers accidents. Il renvoie, en outre, à la réponse du Conseil fédéral en date du 1er juin 1987, donnée à l'occasion de certaines questions posées par deux parlementaires au sujet de la nécessité d'une modification des dispositions précitées, en vue de les rendre conformes aux engagements internationaux contractés par le pays. Dans cette réponse (dont la commission a déjà eu connaissance à sa session de 1988 lors de l'examen de l'application, par la Suisse, du Code européen de sécurité sociale), le Conseil fédéral souhaitait attendre que la question de la réduction des prestations, motivée par une faute grave des assurés, soit examinée dans le contexte de l'élaboration d'une "partie générale du droit des assurances sociales suisses". D'après les informations fournies à l'époque par le gouvernement sur le Code européen de sécurité sociale, la question était déjà à l'étude par un groupe de travail chargé de faire des recommandations au Conseil des Etats, notamment au sujet de ces réductions, et des indications sur l'avancement des travaux à cet égard seraient communiquées à la commission. Comme le dernier rapport du gouvernement sur la convention ne fournit pas d'information sur une évolution quelconque dans ce domaine, la commission ne peut qu'espérer que les mesures nécessaires seront prises afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
2. Article 34, paragraphes 1 et 2. Dans ses commentaires, la commission s'était également référée à l'article 10, paragraphe 3, de la loi fédérale précitée sur l'assurance accident (prévoyant que le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit à des soins à domicile, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts par l'assurance), et à l'article 18 de l'ordonnance de 1982 prise en application de cette loi (disposant que l'assurance couvre une part seulement des frais résultant des soins à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne autorisée); elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer si ces dispositions qui semblent imposer aux assurés une participation au coût des soins médicaux s'appliquent également aux victimes des accidents professionnels, ce qui serait contraire à la convention qui prévoit la gratuité des soins dans ce cas. Le gouvernement indique en réponse qu'il s'agit là de soins infirmiers et que la contribution aux frais des soins à domicile doit être fixée par convention tarifaire. Il ajoute qu'aucune convention de ce genre n'a encore été conclue mais que, dans la pratique, les assureurs prennent en charge la totalité des frais de ces soins et que, par conséquent, il n'y a pas de participation des assurés. La commission prend bonne note de cette déclaration et espère qu'une convention tarifaire pourra être conclue prochainement en consacrant formellement cette pratique, notamment à l'égard des victimes des accidents du travail.
3. Article 32, alinéa d) (en relation également avec l'article 69 i)). La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des exemples d'application dans la pratique des dispositions de l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance accident qui: a) soumet le droit à prestations du conjoint survivant - lorsque le mariage a été contracté après l'accident ayant causé le décès -, à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l'accident ou que le mariage ait duré au moins deux ans lors du décès de l'assuré; et b) autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de cas d'application pratique des dispositions de l'article précité, mais qu'il ne manquera pas de fournir des informations sur tout développement qui pourrait intervenir en la matière. La commission note cette déclaration et espère que le gouvernement pourra informer le Bureau de toute évolution de la question à cet égard.