Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers victimes d'accidents du travail, deuxième question inscrite à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce cinquième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
I
La Conférence recommande qu'en vue de l'application de la convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail prenne les mesures nécessaires:
- (a) pour faciliter aux bénéficiaires d'une indemnité qui ne résident pas dans le pays où cette indemnité leur est payable le versement des sommes qui leur sont dues et pour assurer l'observation des conditions prescrites par les lois et règlements pour le paiement de ces sommes;
- (b) pour que, dans le cas de contestations sur le non-paiement, la suspension du paiement ou la réduction du montant de l'indemnité due à une personne qui ne réside pas dans le pays où son droit à indemnité a pris naissance, une action puisse être introduite devant les tribunaux compétents de ce pays, sans que l'intéressé soit tenu d'être présent en personne;
- (c) pour que le bénéfice des exemptions de droits fiscaux, de la délivrance gratuite de pièces officielles et des autres avantages accordés par la législation d'un Membre en matière de réparation des accidents du travail soit étendu dans les mêmes conditions aux ressortissants des autres Membres ayant ratifié la convention ci-dessus mentionnée.
II
La Conférence recommande que, dans les pays où n'existe pas un régime d'indemnisation ou d'assurance forfaitaires des accidents du travail, les gouvernements, jusqu'à l'institution d'un tel régime, facilitent aux ouvriers étrangers le bénéfice de la législation nationale de ces ouvriers en matière de réparation des accidents du travail.