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C030 - Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, question comprise dans le deuxième point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique au personnel des établissements suivants, qu'ils soient publics ou privés:
    • (a) les établissements commerciaux, y compris les postes, télégraphes et téléphones, ainsi que les services commerciaux de tous autres établissements;
    • (b) les établissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau;
    • (c) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel, sauf s'ils sont considérés comme des établissements industriels.

Dans chaque pays, l'autorité compétente devra établir la ligne de démarcation entre, d'une part, les établissements commerciaux et ceux dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau et, d'autre part, les établissements industriels et agricoles.

  1. 2. La convention ne s'appliquera pas au personnel des établissements suivants: a) établissements ayant pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés;
    • (b) hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;
    • (c) entreprises de spectacles et de divertissements.

Toutefois, la convention sera applicable au personnel des dépendances des établissements énumérés aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe dans le cas où ces dépendances, si elles étaient autonomes, seraient comprises parmi les établissements auxquels s'applique la convention.

  1. 3. L'autorité compétente dans chaque pays pourra exempter de l'application de la présente convention:
    • (a) les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur;
    • (b) les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance publique;
    • (c) les personnes occupant un poste de direction ou de confiance;
    • (d) les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l'établissement.
Article 2

Aux fins de la présente convention, est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n'est pas à la disposition de l'employeur.

Article 3

La durée du travail du personnel auquel s'applique la présente convention ne pourra pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 4

La durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 3 pourra être répartie de manière que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures.

Article 5
  1. 1. En cas d'arrêt collectif du travail résultant a) de fêtes locales ou b) de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus aux installations, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d'eau, sinistres), une prolongation de la durée journalière du travail pourra être appliquée, à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les conditions suivantes:
    • (a) les récupérations ne pourront être autorisées pendant plus de trente jours par an et devront être effectuées dans un délai raisonnable;
    • (b) la prolongation de la durée journalière du travail ne pourra dépasser une heure;
    • (c) la durée journalière du travail ne pourra dépasser dix heures.
  2. 2. L'autorité compétente devra être avisée de la nature, de la cause et de la date de l'arrêt collectif, du nombre d'heures de travail perdues et des modifications temporaires prévues à l'horaire.
Article 6

Dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s'effectuer rendent inapplicables les dispositions des articles 3 et 4, des règlements de l'autorité publique pourront autoriser la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, à la condition que la durée moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine et qu'en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures.

Article 7

Des règlements de l'autorité publique détermineront:

  1. 1. Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour:
    • (a) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent en raison même de sa nature, telles que les concierges, le personnel de garde et d'entretien des locaux et dépôts;
    • (b) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l'établissement;
    • (c) les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l'importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail fixée aux articles 3 et 4.
  2. 2. Les dérogations temporaires qui pourront être accordées dans les cas suivants:
    • (a) en cas d'accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l'outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement;
    • (b) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail;
    • (c) pour permettre des travaux spéciaux tels que l'établissement d'inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes;
    • (d) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l'on ne puisse normalement attendre de l'employeur qu'il ait recours à d'autres mesures.
  3. 3. Sauf en ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2, les règlements établis conformément au présent article devront déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour, et, en ce qui concerne les dérogations temporaires, par année.
  4. 4. Le taux de salaire pour la prolongation prévue aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article sera majoré d'au moins vingt-cinq pour cent par rapport au salaire normal.
Article 8

Les règlements prévus aux articles 6 et 7 devront être pris après consultation des organisations ouvrières et patronales intéressées, en tenant compte spécialement des conventions collectives, là où il en existe, conclues entre ces organisations.

Article 9

Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du gouvernement en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Article 10
  1. 1. Rien dans cette convention n'affectera toute coutume ou tout accord en vertu duquel la durée du travail est moindre ou le taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention.
  2. 2. Toute restriction imposée par la présente convention doit s'ajouter et non déroger à toutes autres restrictions imposées par toute loi, tout décret ou tout règlement qui fixe une durée du travail moindre ou un taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus dans la présente convention.
Article 11

En vue de l'application effective des dispositions de la présente convention:

  1. 1. Des mesures appropriées devront être prises pour assurer une inspection adéquate;
  2. 2. Chaque employeur devra:
    • (a) faire connaître, au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente, dans l'établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par l'autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit la durée du travail ou, si le travail s'effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe;
    • (b) faire connaître, de la même façon, les repos accordés au personnel, repos qui, conformément à l'article 2, ne sont pas compris dans la durée du travail; c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l'autorité compétente, toutes les prolongations de la durée du travail qui ont eu lieu en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 ainsi que le montant de leur rétribution.
  3. 3. Sera considéré comme illégal le fait d'employer une personne en dehors de la durée du travail fixée en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 ou pendant les heures fixées en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article.
Article 12

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre les mesures nécessaires au moyen d'un système de sanctions pour que les dispositions de la convention soient appliquées.

Article 13

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 14
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 15

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 16
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Article 17

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 18
  1. 1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l'article 16 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur.
  2. 2. A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  3. 3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant révision.
Article 19

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Key Information

Convention concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux (Entrée en vigueur: 29 août 1933)

Adoption: Genève, 14ème session CIT (28 juin 1930) - Statut: Instrument à statut intérimaire (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 29 août 2028 - 29 août 2029
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