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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et
s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la
convention sur l'assurance-maladie (industrie), 1927, et de la convention sur
l'assurance-maladie (agriculture), 1927, question qui constitue le cinquième point Ã
l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les soins médicaux et les indemnités
de maladie, 1969.
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Aux fins de la présente convention:
- (a) le terme législation comprend les lois et règlements,
aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité
sociale;
- (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu
de la législation nationale;
- (c) l'expression entreprise industrielle comprend toute
entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique:
industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux
publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et
communications;
- (d) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur
le territoire du Membre et le terme résident désigne une
personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
- (e) l'expression à charge vise l'état de dépendance
présumé existant dans des cas prescrits;
- (f) le terme épouse désigne une épouse qui est à la
charge de son mari;
- (g) le terme enfant désigne:
- (i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité
obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge
le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un
Membre qui a fait une déclaration en application de l'article 2
peut, aussi longtemps que cette déclaration est en vigueur,
appliquer la convention comme si le terme enfant ne visait qu'un
enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité
obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans;
- (ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un
âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent,
lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est
atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant
inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque,
à moins que la législation nationale ne définisse le terme
enfant comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge
sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa
précédent;
- (h) l'expression bénéficiaire type désigne un homme ayant
une épouse et deux enfants;
- (i) le terme stage désigne soit une période de cotisation,
soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une
combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;
- (j) le terme maladie désigne tout état morbide, quelle
qu'en soit la cause; k) l'expression soins médicaux
comprend les services connexes.
Article 2
- 1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont
pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée
accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations
temporaires prévues au sous-alinéa g) i) de l'article 1, à l'article
11, à l'article 14, à l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article
26.
- 2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la
présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire
connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le
bénéfice:
- (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent
toujours;
- (b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se
prévaloir de la dérogation en question.
- 3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe 1 du présent article devra, selon l'objet de sa déclaration
et lorsque les circonstances le permettront:
- (a) augmenter le nombre des personnes protégées;
- (b) étendre les soins médicaux disponibles;
- (c) étendre la durée d'attribution des indemnités de
maladie.
Article 3
- 1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut,
par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure temporairement
de l'application de la présente convention les salariés du secteur
agricole qui, à la date de ladite ratification, ne sont pas encore
protégés par une législation conforme aux normes prévues par la
convention.
- 2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la
présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer
dans quelle mesure il a donné suite et quelle suite il se propose de
donner aux dispositions de la convention en ce qui concerne les salariés
du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de son
application auxdits salariés, ou, s'il n'a pas de changement à
signaler, fournir toutes explications appropriées.
- 3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe 1 du présent article devra augmenter le nombre des salariés
protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis
par les circonstances.
Article 4
- 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par
une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application
de la convention:
- (a) les gens de mer, y compris les marins-pêcheurs,
- (b) les agents de la fonction publique,
lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient,
au total, des prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues
par la présente convention.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe
précédent est en vigueur, le Membre peut exclure:
- (a) les personnes visées par cette déclaration du nombre des
personnes prises en compte pour le calcul des pourcentages
prévus à l'alinéa c) de l'article 5, à l'alinéa b) de
l'article 10, à l'article 11, à l'alinéa b) de l'article 19 et
à l'article 20;
- (b) ces mêmes personnes, ainsi que leurs épouses et leurs
enfants, du nombre des personnes prises en compte pour le calcul
du pourcentage prévu à l'alinéa c) de l'article 10.
- 3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, par la suite,
notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il
accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne
toute catégorie exclue lors de la ratification.
Article 5
Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, dans la mesure
nécessaire, exclure de l'application de la présente convention:
- (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels;
- (b) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans
la mesure où ils travaillent pour lui;
- (c) d'autres catégories de salariés, dont le nombre ne devra pas excéder
10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus
en application des alinéas a) et b) du présent article.
Article 6
En vue d'appliquer la présente convention, un Membre peut prendre en compte
la protection résultant d'une assurance qui, à la date de la ratification,
n'est pas obligatoire, en vertu de sa législation, pour les personnes
protégées, lorsque cette assurance:
- (a) est contrôlée par les autorités publiques ou administrée en commun,
conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les
travailleurs;
- (b) couvre une partie substantielle des personnes dont le gain ne
dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié défini au paragraphe 6
de l'article 22;
- (c) satisfait, conjointement avec les autres formes de protection, s'il
y a lieu, aux dispositions de la convention.
Article 7
Les éventualités couvertes doivent comprendre:
- (a) le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des
conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère
préventif;
- (b) l'incapacité de travail résultant d'une maladie et entraînant la
suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation
nationale.
PARTIE II. SOINS MÉDICAUX
Article 8
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux
conditions prescrites, les soins médicaux de caractère curatif et préventif,
en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7.
Article 9
Les soins médicaux visés à l'article 8 doivent tendre à préserver, à
rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son
aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
Article 10
Les personnes protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a)
de l'article 7 doivent comprendre:
- (a) soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs
épouses et leurs enfants;
- (b) soit des catégories prescrites de la population économiquement
active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la
population économiquement active, ainsi que les épouses et les enfants
des personnes appartenant auxdites catégories;
- (c) soit des catégories prescrites de résidents, formant, au total, 75
pour cent au moins de l'ensemble des résidents.
Article 11
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur,
les personnes protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa
a) de l'article 7 doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25
pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et
les enfants des salariés appartenant auxdites catégories;
- (b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises
industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble
des salariés occupés dans des entreprises industrielles, ainsi que les
épouses et les enfants des salariés appartenant auxdites
catégories.
Article 12
Les personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale en cas
d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage,
ainsi que, le cas échéant, les épouses et les enfants de ces personnes,
continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées en ce qui
concerne l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7.
Article 13
Les soins médicaux visés à l'article 8 doivent comprendre au moins:
- (a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites
à domicile;
- (b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes
hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui
peuvent être donnés hors des hôpitaux;
- (c) la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur
ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
- (d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire;
- (e) les soins dentaires, selon ce qui est prescrit;
- (f) la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et le
remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, selon ce qui est
prescrit.
Article 14
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur,
les soins médicaux visés à l'article 8 doivent comprendre au moins:
- (a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris, dans la
mesure du possible, les visites à domicile;
- (b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes
hospitalisées ou non hospitalisées et, dans la mesure du possible, les
soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
- (c) la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur
ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
- (d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire.
Article 15
Si la législation d'un Membre subordonne le droit aux soins médicaux visés à
l'article 8 à l'accomplissement d'un stage par la personne protégée ou par
son soutien de famille, les conditions de ce stage doivent être telles que
les personnes qui appartiennent normalement aux groupes de personnes
protégées ne soient pas privées du bénéfice de ces prestations.
Article 16
- 1. Les soins médicaux visés à l'article 8 doivent être
assurés pendant toute la durée de l'éventualité.
- 2. Lorsqu'un bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des
groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux
pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore
partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la
durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu
que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps
que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie.
- 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la
durée des soins médicaux doit être étendue dans le cas de maladies
reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est
prescrit.
Article 17
Si la législation d'un Membre prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de
famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux visés à
l'article 8, les règles relatives à cette participation doivent être
établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et
ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et
sociale.
PARTIE III. INDEMNITÉS DE MALADIE
Article 18
Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux
conditions prescrites, l'attribution d'indemnités de maladie, en ce qui
concerne l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7.
Article 19
Les personnes protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa b)
de l'article 7 doivent comprendre:
- (a) soit tous les salariés, y compris les apprentis;
- (b) soit des catégories prescrites de la population économiquement
active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la
population économiquement active;
- (c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites, conformément aux dispositions de
l'article 24.
Article 20
Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur,
les personnes protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa
b) de l'article 7 doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant, au total, 25
pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises
industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble
des salariés occupés dans des entreprises industrielles.
Article 21
Les indemnités de maladie visées à l'article 18 doivent être servies sous
forme de paiements périodiques calculés:
- (a) conformément aux dispositions, soit de l'article 22, soit de
l'article 23, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la
population économiquement active;
- (b) conformément aux dispositions de l'article 24, lorsque sont protégés
tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent
pas des limites prescrites.
Article 22
- 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article
s'applique, le montant des indemnités, majoré du montant des allocations
familiales servies pendant l'éventualité visée à l'alinéa b) de
l'article 7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il soit au
moins égal, dans l'éventualité dont il s'agit, à 60 pour cent du total
du gain antérieur du bénéficiaire et du montant des allocations
familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de
famille que le bénéficiaire type.
- 2. Le gain antérieur du bénéficiaire est calculé conformément
à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées sont
réparties en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être
calculé d'après les gains de base des classes auxquelles elles ont
appartenu.
- 3. Un maximum peut être prescrit pour le montant des
indemnités ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul des
prestations, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que
les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient satisfaites
lorsque le gain antérieur du bénéficiaire est égal ou inférieur au
salaire d'un ouvrier masculin qualifié.
- 4. Le gain antérieur du bénéficiaire, le salaire de l'ouvrier
masculin qualifié, les indemnités et les allocations familiales sont
calculés sur les mêmes temps de base.
- 5. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées
de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles
du bénéficiaire type.
- 6. Pour l'application du présent article, un ouvrier masculin
qualifié est:
- (a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie de la
construction de machines, à l'exclusion des machines
électriques;
- (b) soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux
dispositions du paragraphe suivant;
- (c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux
gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces
gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base
d'une période plus courte, selon ce qui est prescrit;
- (d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du
gain moyen de toutes les personnes protégées.
- 7. L'ouvrier qualifié type, pour l'application de l'alinéa b)
du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus
grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité
visée à l'alinéa b) de l'article 7, dans la branche qui occupe
elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées; à cet effet,
on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de
toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil
économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième
session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée
en 1968, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute
modification qui pourrait encore lui être apportée.
- 8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre,
un ouvrier masculin qualifié peut être choisi dans chacune des régions,
conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent
article.
- 9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié est déterminé sur
la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit
par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la
législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y
compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires
ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que les
dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le
salaire médian.
Article 23
- 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article
s'applique, le montant des indemnités, majoré du montant des allocations
familiales servies pendant l'éventualité visée à l'alinéa b) de
l'article 7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il soit au
moins égal, dans l'éventualité dont il s'agit, à 60 pour cent du total
du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin et du montant des
allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes
charges de famille que le bénéficiaire type.
- 2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, les
indemnités et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes
temps de base.
- 3. Pour les autres bénéficiaires, les indemnités sont fixées
de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles
du bénéficiaire type.
- 4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre
ordinaire adulte masculin est:
- (a) soit un manoeuvre type dans l'industrie de la construction
de machines, à l'exclusion des machines électriques;
- (b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions
du paragraphe suivant.
- 5. Le manoeuvre type, pour l'application de l'alinéa b) du
paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand
nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité visée
à l'alinéa b) de l'article 7, dans la branche qui occupe elle-même le
plus grand nombre de ces personnes protégées; à cet effet, on utilisera
la Classification internationale type, par industrie, de toutes les
branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1968, en
annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui
pourrait encore lui être apportée.
- 6. Lorsque les indemnités varient d'une région à une autre,
un manoeuvre ordinaire adulte masculin peut être choisi dans chacune des
régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent
article.
- 7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est
déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de
travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas
échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par
la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque
les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que
les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on
prend le salaire médian.
Article 24
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:
- (a) le montant des indemnités doit être fixé selon un barème prescrit,
ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes
conformément à des règles prescrites;
- (b) le montant des indemnités ne peut être réduit que dans la mesure où
les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des
montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques
compétentes conformément à des règles prescrites;
- (c) le total des indemnités et des autres ressources, après déduction
des montants substantiels visés à l'alinéa précédent, doit être
suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de
vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant des
indemnités calculé conformément aux dispositions de l'article 23;
- (d) les dispositions de l'alinéa précédent seront considérées comme
satisfaites si le montant total des indemnités payées en vertu de la
présente convention dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des
indemnités que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de
l'article 23 et les dispositions de l'alinéa b) de l'article 19.
Article 25
Si la législation d'un Membre subordonne le droit aux indemnités de maladie
visées à l'article 18 à l'accomplissement d'un stage par la personne
protégée, les conditions de ce stage doivent être telles que les personnes
qui appartiennent normalement aux groupes de personnes protégées ne soient
pas privées du bénéfice de ces indemnités.
Article 26
- 1. Les indemnités de maladie visées à l'article 18 doivent
être accordées pendant toute la durée de l'éventualité; toutefois, la
durée d'attribution de ces indemnités peut être limitée à
cinquante-deux semaines au minimum, pour chaque cas d'incapacité, selon
ce qui est prescrit.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2
est en vigueur, la durée d'attribution des indemnités de maladie visées
à l'article 18 peut être limitée à vingt-six semaines au minimum, pour
chaque cas d'incapacité, selon ce qui est prescrit.
- 3. Si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités de
maladie ne sont servies qu'à l'expiration d'un délai d'attente, ce
délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du
gain.
Article 27
- 1. En cas de décès d'une personne qui recevait ou qui avait
acquis le droit de recevoir les indemnités de maladie visées à
l'article 18, une prestation pour frais funéraires doit, conformément
aux conditions prescrites, être versée à ses survivants, à d'autres
personnes qui étaient à sa charge ou à la personne qui a supporté la
charge des frais funéraires.
- 2. Un Membre peut déroger aux dispositions du paragraphe
précédent lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- (a) s'il a accepté les obligations de la partie IV de la
convention concernant les prestations d'invalidité, de
vieillesse et de survivants, 1967;
- (b) si la législation accorde des indemnités de maladie à un
taux qui n'est pas inférieur à 80 pour cent du gain des
personnes protégées;
- (c) si des assurances volontaires, contrôlées par les autorités
publiques, garantissent une prestation pour frais funéraires à
la majorité des personnes protégées.
PARTIE IV. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 28
- 1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu
droit en application de la présente convention peuvent être suspendues,
dans une mesure qui peut être prescrite:
- (a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le
territoire du Membre;
- (b) aussi longtemps que l'intéressé est indemnisé pour la même
éventualité par une tierce partie, dans la limite de l'indemnité
provenant de la tierce partie;
- (c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir les
prestations en question;
- (d) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un
délit commis par l'intéressé;
- (e) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et
intentionnelle de l'intéressé;
- (f) lorsque l'intéressé néglige, sans raison valable, d'utiliser
les soins médicaux et les services de réadaptation qui sont à
sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la
vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite
des bénéficiaires de prestations;
- (g) lorsqu'il s'agit des indemnités de maladie visées à
l'article 18, aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur
des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service
de sécurité sociale;
- (h) lorsqu'il s'agit des indemnités de maladie visées à
l'article 18, aussi longtemps que l'intéressé reçoit d'autres
prestations en espèces de sécurité sociale, à l'exception de
prestations familiales, sous réserve que la fraction des
indemnités qui est suspendue n'excède pas le montant des autres
prestations.
- 2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une
partie des indemnités de maladie qui auraient été normalement allouées
doit être servie aux personnes à la charge de l'intéressé.
Article 29
- 1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas
de refus des prestations ou de contestation sur leur qualité ou leur
quantité.
- 2. Lorsque, dans l'application de la présente convention,
l'administration des soins médicaux est confiée à un département
gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu
au paragraphe précédent peut être remplacé par le droit de faire
examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus de
soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
Article 30
- 1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce
qui concerne le service des prestations attribuées en application de la
présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.
- 2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour
la bonne administration des institutions et services qui concourent à
l'application de la présente convention.
Article 31
Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée
par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable
devant un parlement:
- (a) des représentants des personnes protégées doivent participer à
l'administration dans des conditions prescrites;
- (b) la législation nationale doit prévoir, dans les cas appropriés, la
participation de représentants des employeurs;
- (c) la législation nationale peut aussi prévoir la participation de
représentants des autorités publiques.
Article 32
Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux qui y
résident ou y travaillent normalement l'égalité de traitement avec ses
propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux prestations prévues
par la présente convention.
Article 33
- 1. Lorsqu'un Membre:
- (a) a accepté les obligations de la présente convention sans
faire usage des dérogations et exclusions prévues à l'article 2
et à l'article 3,
- (b) accorde au total des prestations supérieures à celles
prévues par la présente convention et consacre à l'ensemble des
dépenses afférentes, en ce qui concerne les soins médicaux et
les indemnités de maladie, une fraction de son revenu national
au moins égale à 4 pour cent,
- (c) satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes:
- (i) protéger un pourcentage de la population
économiquement active qui est au moins de dix unités
plus élevé que le pourcentage requis à l'article 10,
alinéa b), et à l'article 19, alinéa b), ou un
pourcentage de l'ensemble des résidents qui est au moins
de dix unités plus élevé que le pourcentage requis à
l'article 10, alinéa c),
- (ii) garantir des soins médicaux, de caractère curatif
et de caractère préventif, sensiblement plus développés
qu'il n'est prévu à l'article 13,
- (iii) garantir des indemnités de maladie, d'un montant
correspondant à un pourcentage d'au moins dix unités
plus élevé que celui fixé aux articles 22 et 23,
un tel Membre peut, après consultation des organisations les plus
représentatives des employeurs et des travailleurs, s'il en existe, déroger,
à titre temporaire, à certaines dispositions des parties II et III de la
convention, sans que de telles dérogations puissent réduire de manière
fondamentale les garanties essentielles de la convention ou y porter
atteinte.
- 2. Tout Membre ayant eu recours à de telles dérogations
indiquera, dans les rapports sur l'application de la présente convention
qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation et
de sa pratique quant aux questions faisant l'objet de ces dérogations et
les progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions
de la convention.
Article 34
La présente convention ne s'applique pas:
- (a) aux éventualités survenues avant son entrée en vigueur pour le
Membre intéressé;
- (b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après son
entrée en vigueur pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits
à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de
ladite entrée en vigueur.
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 35
La présente convention révise la convention sur l'assurance-maladie
(industrie), 1927, et la convention sur l'assurance-maladie (agriculture),
1927.
Article 36
- 1. Conformément aux dispositions de l'article 75 de la
convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la
partie III de ladite convention et les dispositions correspondantes dans
les autres parties de cette même convention cesseront d'être applicables
à tout Membre qui ratifiera la présente convention, dès la date à
laquelle les dispositions de cette convention lieront ce Membre, sans
qu'une déclaration en application de l'article 3 soit en vigueur.
- 2. A condition qu'une déclaration en application de l'article
3 ne soit pas en vigueur, l'acceptation des obligations de la présente
convention sera considérée, aux fins de l'article 2 de la convention
concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, comme constituant
l'acceptation des obligations de la partie III de cette convention et
des dispositions correspondantes dans les autres parties de cette même
convention.
Article 37
Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement
par la Conférence et portant sur une ou plusieurs des matières traitées par
la présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées
dans la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant
ratifié cette dernière, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre
intéressé.
Article 38
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 39
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur
général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 40
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 41
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date
à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 42
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 43
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 44
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à
moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 40 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 45
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
ANNEXE
CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (Révision 4)*
Section A.- Agriculture, sylviculture et pêche
Division | Description |
---|
01 | Culture et production animale, chasse et activités de services
connexes |
02 | Sylviculture et exploitation forestière |
03 | Pêche et aquaculture |
Section B. Activités extractives
Division | Description |
---|
05 | Extraction de charbon et de lignite |
06 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel |
07 | Extraction de minerais métalliques |
08 | Autres activités extractives |
09 | Activités annexes de l’extraction |
Section C. Activités de fabrication
Division | Description |
---|
10 | Fabrication de produits alimentaires et de boissons |
11 | Fabrication de boissons |
12 | Fabrication de produits à base de tabac |
13 | Fabrication de textiles |
14 | Fabrication d’articles d’habillement |
15 | Fabrication de cuir et d’articles de cuir |
16 | Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf
fabrication de meubles); fabrication d’articles de vannerie et de
sparterie |
17 | Fabrication de papier et d’articles en papier |
18 | Imprimerie et reproduction de supports enregistrés |
19 | Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés |
20 | Fabrication de produits chimiques |
21 | Fabrication de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques
à usage médicinal et de produits d’herboristerie |
22 | Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques
|
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques |
24 | Fabrication de produits métallurgiques de base |
25 | Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel) |
26 | Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques
|
27 | Fabrication de matériels électriques |
28 | Fabrication de machines et de matériel, n.c.a. |
29 | Construction de véhicules automobiles, de remorques et
semi-remorques |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport |
31 | Fabrication de meubles |
32 | Autres activités de fabrication |
33 | Réparation et installation de machines et de matériel |
Section D. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation
Division | Description |
---|
35 | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation |
Section E. Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets
et activités de remise en état
Division | Description |
---|
36 | Collecte et traitement des eaux, distribution d’eau |
37 | Réseau d’assainissement |
38 | Collecte des déchets, activités de traitement et d’évacuation;
récupération des matières |
39 | Activités de remise en état et autres services de traitement des
déchets |
Section F. Construction
Division | Description |
---|
41 | Construction de bâtiments |
42 | Génie civil |
43 | Activités de construction spécialisées |
Section G. Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules
automobiles et de motocycles
Division | Description |
---|
45 | Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles
et de motocycles |
46 | Commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles |
47 | Commerce de détail à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles |
Section H. Transport et entreposage
Division | Description |
---|
49 | Transports terrestres, transport par conduites |
50 | Transports par eau |
51 | Transports aériens |
52 | Magasinage et activités annexes des transports |
53 | Activités de poste et de courrier |
Section I. Activités d’hébergement et de restauration
Division | Description |
---|
55 | Hébergement |
56 | Activités de services de restauration et de consommation de
boissons |
Section J. Information et communication
Division | Description |
---|
58 | Activités d’édition |
59 | Activités de production de films cinématographiques et vidéo, de
programmes de télévision, d’enregistrements sonores et d’édition
musicale | 60 | Activités de programmation et de diffusion |
61 | Télécommunications |
62 | Programmation informatique; conseils et activités connexes |
63 | Activités de services d’information |
Section K. Activités financières et d’assurances
Division | Description |
---|
64 | Activités de services financiers, à l’exception des assurances et
des caisses de retraite |
65 | Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à
l’exception de la sécurité sociale obligatoire |
66 | Activités auxiliaires des services financiers et des assurances
|
Section L. Activités immobilières
Division | Description |
---|
68 | Activités immobilières |
Section M. Activités professionnelles, scientifiques et techniques
Division | Description |
---|
69 | Activités juridiques et comptables |
70 | Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière
de gestion |
71 | Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et
d’analyses techniques |
72 | Recherche scientifique et développement |
73 | Publicité et études de marché |
74 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques | 75 | Activités de services vétérinaires |
Section N. Activités de services administratifs et d’appui
Division | Description |
---|
77 | Activités de location |
78 | Activités relatives à l’emploi |
79 | Activités des agences de voyages, voyagistes, services de
réservation et activités connexes |
80 | > Activités d’enquêtes et de sécurité |
81 | Activités des services concernant les bâtiments, architecture
paysagère |
82 | Activités d’appui administratif, de secrétariat, et autres
activités d’appui aux entreprises |
Section O. Administration publique et défense; sécurité sociale
obligatoire
Division | Description |
---|
84 | Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
|
Section P. Éducation
Division | Description |
---|
85 | Éducation |
Section Q. Santé et activités d’action sociale
Division | Description |
---|
86 | Activités relatives à la santé |
87 | Activités de soins de santé dispensés en établissement |
88 | Activités d’action sociale sans hébergement |
Section R. Arts, spectacles et loisirs
Division | Description |
---|
90 | Activités créatives, arts et spectacles |
91 | Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles |
92 | Activités de jeux de hasard et de pari |
93 | Activités sportives et de loisirs et activités récréatives |
Section S. Autres activités de services
Division | Description |
---|
94 | Activités des organisations associatives |
95 | Activités de réparation d’ordinateurs et d’articles personnels et
ménagers |
96 | Autres activités de services personnels |
Section T. Activités des ménages privés employant du personnel domestique;
activités non différenciées de production de biens et de services des ménages
privés pour usage propre
Division | Description |
---|
97 | Activités des ménages privés employant du personnel domestique |
98 | Activités non différenciées de production de biens et de services
des ménages privés pour usage propre |
Section U. Activités des organisations et organismes
extra-territoriaux
Division | Description |
---|
99 | Activités des organisations et organismes extra-territoriaux |
* Note: En accord avec les articles 22 (7) et 23 (5) de la
convention, son annexe d'origine a été mise à jour afin de refléter
la version amendée de la Classification internationale type, par
industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) Rev.
4, comme approuvée par la Commission de statistique du Département
des affaires économiques et sociales du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies en mars 2006 (Etudes statistiques,
série M no 4/Rev. 4 – Publication complète sur
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp). |