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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou
obligatoire, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session,
et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de
l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
Article 1
- 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente convention s'engage à supprimer l'emploi du travail
forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai
possible.
- 2. [supprimé en vertu de l’article 7 du Protocole de 2014
relatif à la convention sur le travail forcé, 1930]
- 3. [supprimé en vertu de l’article 7 du Protocole de 2014
relatif à la convention sur le travail forcé, 1930]
Article 2
- 1. Aux fins de la présente convention, le terme travail
forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel
ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
- 2. Toutefois, le terme travail forcé ou
obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente
convention:
- (a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le
service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un
caractère purement militaire;
- (b) tout travail ou service faisant partie des obligations
civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant
pleinement lui-même;
- (c) tout travail ou service exigé d'un individu comme
conséquence d'une condamnation prononcée par une décision
judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit
exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités
publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la
disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales
privées;
- (d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure,
c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de
sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements
de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions
d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en
général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de
mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence
de l'ensemble ou d'une partie de la population;
- (e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux
exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les
membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être
considérés comme des obligations civiques normales incombant aux
membres de la collectivité, à condition que la population
elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se
prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Articles 3 à 24
[supprimés en vertu de l’article 7 du Protocole de 2014 relatif à la
convention sur le travail forcé, 1930]
Article 25
Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible
de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura
l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont
réellement efficaces et strictement appliquées.
Article 26
- 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer aux territoires
soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle
ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des
obligations touchant à des questions de juridiction intérieure.
Toutefois, si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de l'article
35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, il
devra accompagner sa ratification d'une déclaration faisant
connaître:
- (1) les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les
dispositions de la présente convention;
- (2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions
de la présente convention avec des modifications et en quoi consistent
lesdites modifications;
- (3) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
- 2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante
de la ratification et portera des effets identiques. Tout membre qui
formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une
nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu
des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.
Article 27
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions
établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail
et par lui enregistrées.
Article 28
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée au Bureau international du Travail.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur
général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 29
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation
internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du
Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera
ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il
leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront
ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.
Article 30
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année aprés avoir
été enregistrée au Bureau international du Travail.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle
période de cinq années, et, par la suite pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 31
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 32
- 1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente
convention sans condition de délai, nonobstant l'article 30 ci-dessus,
sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur.
- 2. A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
- 3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant révision.
Article 33
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et
l'autre.