ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 408, Octubre 2024

Caso núm. 3425 (Eswatini) - Fecha de presentación de la queja:: 22-MAR-22 - Activo

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que les syndicats sont privés du droit d’organiser des rassemblements publics depuis octobre 2021, que les forces de sécurité exercent des violences considérables lors des rassemblements syndicaux, prenant notamment la forme d’agressions, de tortures et de meurtres de syndicalistes. Les organisations plaignantes dénoncent également des mesures antisyndicales contre des responsables syndicaux, notamment des arrestations et des licenciements

  1. 343. La plainte figure dans des communications du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) datées des 22 mars et 13 juillet 2022 et du 29 février 2024. La Confédération syndicale internationale a fait savoir dans une communication du 24 mars 2022 qu’elle appuyait la plainte.
  2. 344. Dans des communications datées du 13 avril et du 5 mai 2022, l’organisation plaignante et le gouvernement ont informé le comité qu’ils acceptaient de soumettre le différend à une procédure de conciliation volontaire nationale. Dans une communication du 25 septembre 2023, le gouvernement a fait savoir que cette procédure avait été menée à bien et a transmis le rapport du groupe de conciliation. Il a fourni des informations supplémentaires dans une communication datée du 20 septembre 2024.
  3. 345. L’Eswatini a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 346. Dans ses communications des 22 mars et 13 juillet 2022, le TUCOSWA indique que, depuis septembre 2019, il a signalé plusieurs violations des conventions nos 87 et 98 à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Malgré cela, la situation s’est depuis aggravée avec l’interdiction des rassemblements syndicaux et l’arrestation, le meurtre et la torture de membres et de dirigeants du mouvement syndical par les services de sécurité de l’État.
  2. 347. À l’issue de la procédure de conciliation volontaire nationale, l’organisation plaignante fait observer, dans sa communication du 29 février 2024, que dans l’ensemble la conciliation en tant que concept doit être considérée comme un outil nécessaire pour encourager les États Membres de l’OIT à dialoguer au niveau national, dans la mesure où les organes de contrôle de l’Organisation doivent toujours rester à la disposition des organisations plaignantes qui, pour des raisons justifiées par leur situation, peuvent souhaiter qu’ils soient saisis de leurs plaintes en première instance. L’attention des parties doit être appelée sur le caractère volontaire de la procédure de conciliation. L’organisation plaignante demande en outre que des procédures non contraignantes soient élaborées afin d’encourager les États Membres et leurs partenaires sociaux à s’engager dans cette voie. Elle présente ses observations et ses mises à jour sur le rapport de conciliation volontaire nationale publié en septembre 2023 et signale les questions qui pourraient encore nécessiter un examen de la part du comité.
  3. 348. Tout d’abord, en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle les événements relevant des attributions de la police pendant les troubles politiques de juin 2021 étaient de nature purement politique et non liés à la défense de revendications socio-économiques, l’organisation plaignante fait observer qu’aucun des incidents signalés ne se sont produits en juin 2021. Les troubles politiques que le pays a connus en juin 2021 ne sauraient être utilisés pour justifier la violation des droits des travailleurs garantis par les conventions de l’OIT. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement aurait pu déclarer l’état d’urgence en vertu de la Constitution si, à son avis, la situation avait exigé de limiter les droits et libertés garantis aux citoyens. L’état d’urgence n’a pas été déclaré, puisqu’il n’y a pas eu de troubles et que le TUCOSWA et ses affiliés n’ont pas présenté de revendications purement politiques. En outre, les restrictions imposées par le COVID-19 ont été utilisées par la suite pour réprimer les rassemblements de syndicats alors que ceux d’autres organisations culturelles et religieuses étaient autorisées. Dans les exemples présentés en l’espèce, la police a violemment dispersé les rassemblements au motif que les syndicats n’avaient pas obtenu des conseils municipaux les autorisations nécessaires. L’argument des restrictions imposées par le COVID a été invoqué après coup pendant la procédure de conciliation. Les graves allégations présentées par l’organisation plaignante au sujet des violences policières commises contre des travailleurs pendant des manifestations portent sur les événements suivants.
  4. 349. Le 16 juillet 2021, le TUCOSWA s’est vu refuser le droit de se rassembler en vue de remettre au Premier ministre des revendications visant à protester contre l’agression et l’intimidation arbitraires de dirigeants syndicaux par les forces de sécurité. La police et l’armée ont été déployées dans les villes et s’en sont prises à tous ceux qui portaient des insignes du TUCOSWA, ainsi que des masques. M. Kwazi Simelane, président de la Fédération des jeunes du TUCOSWA et vice-président du Syndicat démocratique du personnel infirmier du Swaziland (SDNU), a été agressé par la police au vu et au su de tous à la gare routière de Manzini parce qu’il portait un T-shirt et un béret aux couleurs du syndicat. Il a ensuite été accusé d’avoir scandé des chants protestataires. Les persécutions contre M. Simelane se poursuivent avec le report constant de l’examen de son cas par le tribunal d’instance (Magistrate Court). Cet examen a repris après que la police a été appelée à témoigner dans le cadre de la procédure de conciliation, et le lendemain M. Simelane a été assigné en justice. Deux années s’étaient alors écoulées depuis son inculpation. Cette reprise immédiate des poursuites était une réponse directe à la procédure de conciliation et une mesure de rétorsion. M. Simelane a ensuite comparu le 10 avril 2024, alors qu’il avait été arrêté et inculpé en juillet 2021. Les poursuites pénales sont délibérément retardées afin d’intimider M. Simelane et de freiner ses ardeurs militantes. Il est possible que M. Simelane soit injustement reconnu coupable de ces accusations forgées de toutes pièces et qu’il soit finalement licencié. Par conséquent, le TUCOSWA demande l’abandon des poursuites dont il fait l’objet et des accusations portées contre lui.
  5. 350. Le 13 octobre 2021, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs des transports, des communications et des secteurs connexes du Swaziland ont mené une action de protestation pour obtenir de meilleures conditions d’emploi dans le secteur public. Alors qu’ils manifestaient pacifiquement à Luyengo, l’un de leurs lieux de travail, la police les a violemment dispersés et a abattu M. Dlamini, un des manifestants. Des criminels figurent parmi les meurtriers. L’organisation plaignante exprime l’espoir que le gouvernement ne fera pas obstruction à l’enquête de la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique de l’Eswatini (CHRPA) en se fondant sur le même raisonnement que celui qu’il a appliqué pendant la procédure de conciliation.
  6. 351. Le 20 octobre 2021, l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), ainsi que le SDNU et le Syndicat national de la fonction publique et des secteurs connexes (NAPSAWU), ont organisé un rassemblement pour adresser au gouvernement des revendications portant sur des questions découlant des négociations sur les conditions d’emploi. Ils ont suivi toutes les procédures prévues par la loi sur l’ordre public de 2017 et obtenu une autorisation du conseil municipal de Mbabane. Le jour de la manifestation, la police a interdit la remise des revendications, sans respecter les procédures en vigueur. En conséquence de cette interdiction, les manifestants ont été brutalisés par la police à Manzini. Des grenades lacrymogènes ont été lancées dans un bus transportant des travailleurs qui se rendaient à Mbabane depuis Piggs Peak, et beaucoup ont été blessés en sautant des fenêtres du bus. Certains ont reçu des balles en caoutchouc et des coups de matraque. Une voiture portant les couleurs de la SNAT a été touchée à l’arrière par une balle réelle. L’organisation plaignante a transmis des photographies et des images des dommages subis.
  7. 352. L’organisation plaignante rapporte que, le 28 octobre 2021, Mme Mlotsa, première secrétaire générale adjointe du TUCOSWA et secrétaire générale du Syndicat des travailleurs des plantations et assimilés du Swaziland (SAPWU), a été torturée par l’armée alors qu’elle se rendait avec un groupe d’environ 50 travailleurs à une action de protestation pacifique organisée par le TUCOSWA dans la ville de Siteki. Le bus transportant les travailleurs a été attaqué par l’armée et conduit vers une forêt isolée, à une trentaine de kilomètres de Siteki, où les travailleurs ont été obligés de se rouler dans la boue et ont été frappés à l’aide de sjamboks (lourds fouets en cuir) et de bâtons. Un rapport du SAPWU rend compte des événements de manière détaillée. Le personnel de sécurité de l’État affecté à un rassemblement public est placé sous un commandement unique, généralement la police. Celle-ci était au courant des violences commises par l’armée contre les travailleurs. L’organisation plaignante fait part de son intention de formuler d’autres observations après la publication du rapport de la CHRPA, conformément à l’accord conclu entre les parties.
  8. 353. L’organisation plaignante signale en outre que des responsables de l’une de ses organisations affiliées, à savoir le Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA), ont été agressés par des responsables d’un autre syndicat (le Swazi Economic Improvement Workers Union (SEIWU)) ayant les faveurs d’un employeur du secteur du bois (Montigny Investment). Il est frappant de constater que les responsables de l’ATUSWA ont été arrêtés et poursuivis, mais pas les agresseurs. Les tentatives menées par le gouvernement pour faire croire au groupe de conciliation que des accusations avaient également été portées contre les auteurs des violences ont échoué, faute de preuves. Les responsables de l’ATUSWA ont finalement été acquittés par le tribunal d’instance le 23 mars 2023. Malgré cet acquittement, qui désignait clairement l’autre partie comme l’auteur des violences, les agresseurs n’ont pas été appelés à rendre compte de leurs actes répréhensibles. La question n’a pas été résolue pendant la procédure de conciliation. Le fait que les auteurs de violences contre des syndicats indépendants ne soient pas sanctionnés peut être source de peur et d’intimidation dans l’exercice des droits garantis par la convention no 87. En l’espèce, les responsables de l’ATUSWA ont été agressés, parce qu’ils étaient en train d’inciter des travailleurs à adhérer au syndicat. L’organisation plaignante demande que cette question soit examinée par le comité afin qu’il fournisse des orientations et pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.
  9. 354. Le 21 octobre 2021, le gouvernement a publié une directive interdisant aux conseils municipaux (autorités locales) de toutes les villes et centres urbains de délivrer des autorisations de rassemblement. Cette interdiction visait tous les rassemblements syndicaux. À la suite de cette interdiction, le TUCOSWA a informé le ministère du Logement et du Développement urbain de son intention d’organiser le 28 octobre 2021 des rassemblements en vue de consulter ses membres sur diverses questions socio-économiques les concernant dans le contexte des tensions politiques. Par une lettre datée du 27 octobre 2021, le secrétaire principal du ministère du Logement et du Développement urbain a informé le TUCOSWA que les rassemblements étaient interdits dans tous les centres urbains. À la même date, le commissaire de police a écrit au syndicat pour lui demander de reporter sine die le rassemblement prévu dans tout le pays pour le 28 octobre dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité publique et de la sécurité nationale.
  10. 355. Le TUCOSWA a demandé au conseil municipal de Manzini l’autorisation de se rassembler le 9 février 2022, qui lui a été refusée sur la base de la directive du ministère du Logement et du Développement urbain. Saisi de ce refus, le tribunal d’instance a déclaré que la décision du conseil municipal était illégale et nulle et non avenue, et par conséquent sans effet. L’ordonnance du tribunal est jointe à la plainte. Toutefois, malgré cette décision de justice, le conseil municipal de Manzini refuse toujours d’autoriser le syndicat à organiser des rassemblements.
  11. 356. En juillet 2023, alors que la conciliation volontaire était en cours, le gouvernement a annoncé publiquement que l’interdiction d’organiser des rassemblements serait assouplie à compter du 18 juillet 2023, date à partir de laquelle les conseils municipaux pourraient délivrer des autorisations d’organiser des rassemblements de 10 personnes au maximum. Il s’agit non seulement d’une violation de la convention no 87, mais aussi de la loi sur l’ordre public de 2017, qui prévoit qu’un rassemblement d’au moins 50 personnes n’est pas soumis à autorisation. Les rassemblements syndicaux publics demeurent interdits en Eswatini.
  12. 357. Le 30 août 2023, la police a tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur un rassemblement pacifique de membres du secteur de la santé du TUCOSWA appartenant à l’Association des personnels infirmiers du Swaziland (SNA), qui s’étaient rassemblés, avec le soutien des dirigeants du TUCOSWA, pour réclamer une santé publique de qualité. Se conformant à la réglementation en matière d’ordre public, la SNA avait informé le conseil municipal de Mbabane de son intention de se rassembler en respectant un préavis de sept jours, alors que la loi n’exige qu’un préavis de quatre jours. Le conseil municipal n’a jamais donné suite à cette notification et, après avoir été interrogé à ce sujet, il a informé la SNA qu’il n’était pas parvenu à convaincre la police de participer à la réunion consultative prévue par la loi. En pareil cas, l’article 8(13) de la loi sur l’ordre public prévoit que, «si l’autorité locale n’invite pas l’organisateur à une réunion consultative ou ne respecte pas les prescriptions prévues au paragraphe 12, l’organisateur est réputé avoir rempli ses obligations et a le droit d’organiser un rassemblement sans autorisation». La police était cependant présente en force au rassemblement et armée. Elle a exigé la présentation d’une autorisation de rassemblement et a en outre déclaré que le nombre de 10 personnes autorisées à se rassembler était dépassé. Elle a ensuite, sans provocation, tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur un rassemblement pacifique de travailleurs et de membres de la communauté qui s’étaient joints au rassemblement. Six travailleurs ont été temporairement hospitalisés pour des blessures par balle en caoutchouc. Les réunions pacifiques restent interdites, et les lois réglementant les rassemblements sont suspendues au profit d’ordonnances administratives.
  13. 358. Le TUCOSWA conteste l’affirmation selon laquelle la directive n’est plus en vigueur et demande que cette question soit examinée par le comité car, sans droit de réunion, le droit à la liberté syndicale et le droit d’organisation n’ont pas de sens.

    Actes de discrimination antisyndicale contre des responsables syndicaux

  1. 359. L’organisation plaignante allègue qu’une dirigeante syndicale a fait l’objet d’une campagne de dénigrement de la part d’une entreprise publique du secteur de l’électricité. Le 15 décembre 2021, Mme Maureen Nkambule, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de l’approvisionnement en électricité, de la maintenance et des services connexes du Swaziland (SESMAWU), a été licenciée par l’entreprise Eswatini Electricity au motif qu’elle avait accordé en 2018 une interview aux médias sur des questions concernant l’entreprise, alors qu’elle n’avait parlé que du fonctionnement du syndicat, pas de celui de l’entreprise. Le TUCOSWA a signalé le problème au gouvernement pour qu’il intervienne, mais sans succès. L’organisation plaignante a fourni un rapport du SESMAWU donnant des détails sur l’affaire. Mme Nkambule a été licenciée, et son recours interne contre la déclaration établissant sa culpabilité et son licenciement a été rejeté. Dans le rapport, il est allégué que Mme Nkambule a d’abord été accusée et suspendue par l’employeur pour un communiqué rédigé par le syndicat pendant son absence, avant d’être réintégrée après avoir contesté en justice sa suspension. L’employeur a également accusé Mme Nkambule des faits suivants: i) avoir incité les travailleurs à faire grève en janvier 2019, alors que l’entreprise avait publié un communiqué de presse déclarant qu’elle était un employeur fournissant des services essentiels et qu’une action de grève serait illégale; et ii) avoir délibérément porté de fausses accusations selon lesquelles la direction se servirait d’un syndicat rival pour détruire le SESMAWU, donnant ainsi l’impression que l’employeur est malhonnête et jetant le discrédit sur sa direction. Selon le rapport du SESMAWU, ces accusations relèvent du dénigrement syndical et de la discrimination antisyndicale et constituent une violation des normes internationales du travail sur la liberté syndicale et la protection des responsables ou dirigeants syndicaux.
  2. 360. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle Mme Nkambule aurait déclaré en janvier 2019 à un journal: «Il n’y a jamais eu de ‘grève légale” dans l’histoire de l’entreprise, à moins que vous puissiez m’en citer une qui l’ait été, par conséquent la grève se poursuit comme prévu», le SESMAWU indique que la déclaration rapportée dans le journal est inexacte et donne donc une fausse impression de la manière dont Mme Nkambule a répondu à une question du journaliste sur le point de savoir si les employés de l’entreprise allaient ou non se mettre en grève. Selon le SESMAWU, les 21 et 22 janvier 2019, Mme Nkambule a participé à une réunion entre le syndicat et la direction de l’entreprise, dont l’objectif était de s’assurer que les deux parties collaboreraient à la mise en place de mesures visant à dissuader les membres du syndicat de suivre l’appel à la grève. La présence de Mme Nkambule à cette réunion est confirmée par le procès-verbal de cette dernière, que l’employée a joint aux éléments de preuve qu’elle a produits. Il est à noter que l’employeur n’a pas révélé qu’une telle réunion avait eu lieu et qu’il n’en a pas non plus divulgué le procès-verbal. Le syndicat et la direction sont convenus de publier un communiqué commun informant les membres du syndicat que, entre autres, la direction s’efforçait de régler un différend à l’origine de la décision de faire grève et que le mouvement de grève envisagé serait illégal, car l’entreprise fournit des services essentiels selon la loi. De fait, le 22 janvier 2019, la direction et le syndicat ont signé et publié un communiqué commun conformément à la résolution de la réunion. L’employeur n’a pas divulgué le communiqué au cours de l’audience. Cette pièce a été produite par l’employée dans le cadre de son témoignage. En outre, le 22 janvier 2019, conformément à la résolution des partenaires sociaux, Mme Nkambule a adressé une lettre aux membres du syndicat en sa qualité de secrétaire générale pour les dissuader de participer à la grève prévue pour le 24 janvier 2019. La grève à laquelle Mme Nkambule a appelé n’a pas eu lieu, et l’entreprise n’a subi aucune perte financière. Néanmoins, l’intéressée a été licenciée à la suite d’une grève de deux jours qui s’est déroulée en février 2019, à laquelle elle n’a même pas participé et qu’elle et l’ensemble des membres de la direction du syndicat ont essayé d’empêcher au moyen d’un communiqué. Selon le rapport, les procédures disciplinaires engagées contre Mme Nkambule ont ignoré ou laissé de côté ces faits, et la dizaine d’autres employés qui ont été accusés d’avoir eu un comportement séditieux en incitant à la grève de février n’ont pas été licenciés, alors qu’une grève de deux jours a bien eu lieu et a entraîné des pertes financières manifestes pour l’employeur. Au lieu de cela, les employés en question ont reçu des avertissements écrits et sont toujours salariés de l’entreprise. D’après le syndicat, cette différence de traitement entre des cas similaires et ce parti pris à l’encontre de Mme Nkambule sont tout simplement flagrants. En outre, le président du SESMAWU, M. Maseko, a déclaré dans son témoignage que, pendant l’audience disciplinaire contre Mme Nkambule, un employé du département juridique et/ou des relations avec les salariés de l’entreprise Eswatini Electricity l’avait informé que la direction voulait abandonner les accusations portées contre l’intéressée à condition qu’elle démissionne de son poste de secrétaire générale du syndicat.
  3. 361. En outre, l’organisation plaignante attire l’attention du comité sur un autre cas difficile, qui concerne un dirigeant syndical privé de son droit de représenter le syndicat. M. Nkomondze, deuxième vice-président du TUCOSWA, est employé par une entreprise publique, la Régie des eaux de l’Eswatini (Eswatini Water Services Corporation, EWSC). L’employeur de M. Nkomondze a refusé de lui accorder un congé syndical au motif que, en tant qu’entreprise, la régie ne reconnaît pas les nominations du TUCOSWA. L’employeur a fait valoir qu’il avait passé un accord de reconnaissance avec le syndicat de l’entreprise et non avec le TUCOSWA, en dépit du fait que celui-ci avait informé l’entreprise de l’élection de M. Nkomondze en 2021. De plus, le ministre du Travail a publié un décret légalisant les activités du groupe de conciliation, dont faisait partie M. Nkomondze. Depuis l’élection de ce dernier au syndicat, son employeur a toujours refusé qu’il participe aux activités organisées par le TUCOSWA, qui a déposé une demande formelle d’intervention du commissaire au travail en vertu de la loi sur les relations professionnelles. Toutefois, l’employeur a maintenu sa position, à savoir qu’il ne l’autoriserait jamais à participer aux activités du TUCOSWA. La dernière réunion avec le commissaire au travail s’est tenue le 21 février 2024. Cette prise de position de l’entreprise publique a amené le TUCOSWA à engager une discussion interne sur la question de savoir s’il devait continuer à siéger dans tous les conseils tripartites au sein desquels il est représenté. Il est probable que les autres employeurs suivront les traces de l’entreprise Eswatini Electricity. De l’avis de l’organisation plaignante, le principal objectif est, par des actes d’intimidation et de harcèlement, d’empêcher non seulement M. Nkomondze, mais aussi tous ses collègues de travail, d’occuper des postes au sein du TUCOSWA lors des futures élections, ce qui sape les efforts déployés par les parties pour trouver des solutions aux violations de la convention no 87 qui ont été signalées. Par conséquent, l’organisation plaignante demande que le comité examine d’urgence le présent cas.
  4. 362. L’organisation plaignante se réfère également au cas de M. Mcolisi Ngcamphalala, un responsable de la SNAT de Lubombo, qui aurait été arrêté en janvier 2019 avec un collègue pour avoir traversé une route hors du passage piétons alors qu’ils se rendaient à une activité organisée par le TUCOSWA dans des vêtements aux couleurs de la SNAT. Tous deux ont été entendus à plusieurs reprises par le tribunal depuis janvier 2019 sans que l’affaire ne soit réglée. L’organisation plaignante estime que l’arrestation de M. Ngcamphalala constitue un acte de harcèlement et d’intimidation confirmé par le temps excessif qu’il a fallu pour examiner et régler cette affaire. Les enquêtes menées par le TUCOSWA montrent que cette dernière a été examinée à Manzini, puis transférée à Matsapha, ce à quoi l’avocat de l’accusé s’est opposé. Le dernier examen remonte à l’année 2019. Après que la police a comparu dans le cadre de la procédure de conciliation, M. Ngcamphalalaa été cité à comparaître en juillet 2023 pour répondre du délit de traversée d’une route hors du passage piétons remontant à 2019. À ce jour, l’affaire n’est pas réglée, et le gouvernement continue de s’opposer à l’abandon des accusations malgré leur caractère manifestement fallacieux. Aucune solution n’ayant été trouvée par la voie de la conciliation, l’organisation plaignante demande que la question soit examinée par le comité, car il est probable que M. Ngcamphalala soit finalement reconnu coupable et qu’il soit licencié de son poste d’enseignant.
  5. 363. Dans ses remarques finales, l’organisation plaignante demande l’adoption, en collaboration avec les partenaires sociaux, d’un plan d’action assorti d’un calendrier afin de garantir que les mesures d’ordre public respectent les libertés publiques et le droit à la liberté syndicale conformément à la convention no 87 de l’OIT, notamment en ce qui concerne le code de bonnes pratiques concernant la gestion des actions collectives et des actions de protestation (avis juridique no 202 de 2015), le code de bonnes pratiques concernant les rassemblements (avis juridique no 201 de 2017) et la loi sur l’ordre public de 2017; elle demande également l’adoption d’une stratégie de renforcement des capacités des différentes parties prenantes en matière de gestion des actions collectives et des actions de protestation dans le pays, au moyen, entre autres, de séances spéciales destinées aux membres du Parlement, au Conseil des ministres et aux dirigeants des syndicats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 364. Dans sa communication datée du 25 septembre 2023, le gouvernement a rappelé que, le 27 mai 2022, les parties avaient convenu que les plaintes seraient traitées dans le cadre d’une procédure de conciliation volontaire nationale. En septembre 2022 et janvier 2023, les parties ont reçu du Bureau des orientations techniques sur les méthodes de travail à suivre pour entamer la procédure de conciliation et sur les normes internationales du travail liées à la plainte. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ensuite obtenu l’autorisation du Conseil des ministres de constituer une équipe interministérielle chargée de représenter le gouvernement dans le cadre de la procédure de conciliation, de nommer un juge principal de la Cour d’appel du travail à la tête du groupe de conciliation, qui serait composé de ce magistrat et de deux commissaires principaux désignés par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, et enfin de prévoir des crédits destinés à financer l’appui administratif à ladite procédure. En 2023, le gouvernement a adopté le décret no 33 portant nomination des membres du groupe de conciliation et des équipes de négociation appelées à représenter les deux parties dans le cadre de la procédure de conciliation volontaire nationale. La même année, il a publié le décret no 81 relatif au Règlement de conciliation, qui a été négocié et approuvé par les parties. L’objectif de ce document est de donner des orientations sur diverses questions, notamment la représentation des parties, le quorum, la portée de la conciliation, l’examen des éléments de preuve, l’admission des témoins et la communication avec les médias. La conciliation volontaire nationale s’est depuis achevée avec succès, après maintes prolongations de la période de six mois initialement prévue. La dernière réunion de conciliation s’est tenue le 26 juillet 2023, date à laquelle le groupe de conciliation a élaboré son rapport. Les parties ont tenu plusieurs réunions afin d’examiner le projet de rapport, qui ont abouti à la signature officielle du rapport final le 15 septembre 2023.
  2. 365. Le gouvernement indique que, au cours des échanges de conciliation volontaire, les parties ont convenu de regrouper les questions qui faisaient l’objet du cas no 2949 avec celles qui étaient soulevées dans le cas no 3425. De l’avis du gouvernement, le comité devrait envisager de joindre (ou de fusionner) ces deux cas à l’avenir. Cela contribuerait à faciliter non seulement l’établissement des rapports et l’application des mesures de suivi, mais aussi le suivi et l’évaluation de l’exécution d’un plan concerté de mise en œuvre que les parties doivent encore établir conformément aux dispositions du paragraphe 10 du Rapport de conciliation volontaire nationale. Le gouvernement a indiqué qu’il comptait faire appel à l’assistance technique du Bureau pour élaborer ce plan. Les parties ont également convenu de solliciter l’assistance technique du Bureau pour assurer l’application de certaines des résolutions. Dans une communication du 20 septembre 2024, le gouvernement donne des renseignements supplémentaires sur les questions restées en suspens durant la procédure de conciliation volontaire, ainsi que des informations à jour sur l’assistance technique reçue du Bureau en vue d’établir un plan de mise en œuvre visant à régler ces questions. Il fait également le point sur les mesures de suivi qui ont été prises au niveau national.
  3. 366. Le gouvernement indique que la mission d’assistance technique du Bureau a été prévue en février 2024, pour des raisons stratégiques, afin qu’elle puisse non seulement tenir compte des recommandations des rapports de la commission d’enquête indépendante et du rapport de conciliation volontaire nationale, mais aussi apporter des précisions sur les dernières observations formulées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations au sujet du rapport 2023 du gouvernement sur l’application de la convention no 87. La mission technique s’est rendue en Eswatini les 22 et 23 février 2024 et a élaboré le projet de plan de mise en œuvre, ainsi que quelques recommandations. Le projet de plan de mise en œuvre a été transmis au gouvernement et au TUCOSWA le 2 mai 2024. Il servira de feuille de route pour traiter les questions en suspens mentionnées dans la plainte.
  4. 367. Le gouvernement et le TUCOSWA se sont réuni les 11, 25 et 26 juillet et 8 août 2024 pour mettre au point le plan de mise en œuvre en s’appuyant sur le rapport de la mission technique du BIT. Un projet de plan a été adopté pendant la réunion du 8 août 2024. Seulement, les parties ont convenu d’en chiffrer le coût pour faciliter la mobilisation de ressources et favoriser ainsi la mise en œuvre efficace des activités et des mesures qu’il prévoit. Elles ont également convenu qu’il devrait faire l’objet d’une réunion de validation tripartite élargie, dans la mesure où il fait intervenir d’autres parties prenantes. Le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau pour faciliter l’organisation de la réunion de validation et, notamment, soumettre le plan à des rédacteurs professionnels qui veilleront à ce qu’il soit cohérent et bien structuré. Dans l’intervalle, l’organisation du premier atelier de sensibilisation des parties prenantes est en cours. Avec l’assistance du bureau de pays de l’OIT, l’atelier se tiendra à Prétoria, en octobre-novembre 2024.
  5. 368. Le gouvernement fait aussi part de ses observations concernant les questions précises qui ont été soulevées dans la communication de l’organisation plaignante de février 2024.
  6. 369. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles M. Simelane, président de la Fédération des jeunes du TUCOSWA et vice-président du SDNU, a été brutalisé par la police à la gare routière de Manzini, parce qu’il portait un t-shirt et un béret du syndicat, puis inculpé pour avoir scandé des chants protestataires, le gouvernement a indiqué au groupe de conciliation que M. Simelane avait été inculpé pour infraction pénale à l’article 15(3)(b) de la loi sur l’ordre public (applicable à toute personne participant à un rassemblement qui s’exprime ou se comporte de façon menaçante, insultante ou irrespectueuse, ou qui commet un acte dans l’intention de provoquer des troubles à l’ordre public ou un acte risquant de perturber l’ordre public, étant entendu qu’une grève légale et pacifique n’est pas considérée comme un rassemblement visant à troubler l’ordre public ou constituant en soi un trouble à l’ordre public). M. Simelane n’a pas été arrêté pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, mais parce qu’il a eu un comportement dangereux pour lui-même et pour les autres usagers de la route et a refusé d’obtempérer lors de son arrestation. Les faits ont été commis pendant la période de troubles qui a débuté en juin 2021. L’activité ou le fonctionnement normaux de diverses institutions du pays, y compris l’appareil judiciaire, ont été gravement compromis, ce qui a entraîné l’accumulation d’un volume considérable d’affaires en souffrance devant les tribunaux; le traitement des affaires pendantes ou en instance a été interrompu alors que de nouvelles affaires continuaient d’être enregistrées aux fins de poursuites. C’est pourquoi le procès de M. Simelane n’a pas commencé avant juin 2023. Depuis son ouverture et alors qu’elle était prête à être examinée par le tribunal d’instance de Manzini, l’affaire a été reportée à 13 reprises, plusieurs fois à la seule initiative de l’avocat de la défense. La dernière fois, le 27 août 2024, le procès a été interrompu après que l’avocat de la défense a demandé un nouvel ajournement au 8 octobre 2024. Le tribunal a accepté de reporter l’audience et reste donc saisi de l’affaire.
  7. 370. En ce qui concerne les allégations du TUCOSWA selon lesquelles, le 13 octobre 2021, la police a brutalement dispersé une manifestation pacifique organisée à Luyengo par le Syndicat des travailleurs des transports, des communications et des secteurs connexes du Swaziland et, dans ce contexte, a abattu M. Dlamini, un des manifestants, le gouvernement a indiqué au groupe de conciliation qu’il ne pouvait pas donner de détails sur cette affaire, les proches du défunt ayant intenté une action civile contre le gouvernement. Quoi qu’il en soit, la police a enquêté sur les circonstances du décès de cet homme et dispose d’un rapport qui sera utilisé dans le cadre de la procédure judiciaire. Au terme de la conciliation, les parties ont convenu que l’affaire serait confiée à la CHRPA afin qu’elle enquête sur les circonstances ayant entraîné la mort de M. Dlamini. Il incombe à la Commission des droits de l’homme de déterminer si ce décès résulte d’une violation des droits et libertés garantis par la loi ou des droits fondamentaux et elle exercera tous les pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Constitution.
  8. 371. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 20 octobre 2021, des membres de la SNAT, du SDNU et du NAPSAWU ont été notifiés le jour même de l’interdiction de manifester et ensuite brutalisés par la police à Manzini, le gouvernement a expliqué au groupe de conciliation que l’autorisation délivrée par les autorités locales de Mbabane à la suite d’une demande déposée par les syndicats avait été révoquée par la Direction nationale de la police la veille du jour fixé pour le rassemblement en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi no 12 de 2017 sur l’ordre public, au motif qu’il y avait des raisons de penser que ce rassemblement risquait de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction a été communiquée aux organisateurs du rassemblement. Le groupe de conciliation a indiqué que les parties avaient convenu de saisir le Bureau de la question afin qu’il émette un avis consultatif non contraignant à ce sujet. Cet avis devrait porter sur la question des mesures à prendre avant de prononcer l’interdiction d’un rassemblement qui a été approuvé après consultation et pour lequel une autorisation a été délivrée, compte tenu des conventions pertinentes de l’OIT.
  9. 372. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la police, au mépris de tout discernement et de toute prudence, a lancé des grenades lacrymogènes sur un bus transportant des travailleurs qui se rendaient à un rassemblement dans la ville de Mbabane depuis Piggs Peak, le gouvernement a nié les faits et affirmé que la police avait fait un usage proportionné de la force pour repousser une foule dont l’intention était de procéder à un rassemblement qui avait été interdit par la Direction nationale de la police en vertu de la loi sur l’ordre public. Le groupe de conciliation indique que les parties ont convenu de porter cette affaire devant la Commission des droits de l’homme afin qu’elle mène une enquête appropriée pour déterminer si des violations des droits de l’homme ont été commises au cours de cet incident.
  10. 373. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le 28 octobre 2021 des travailleurs, interceptés par l’armée alors qu’ils se rendaient à une action de protestation, ont été maltraités, et dénonçant en particulier le fait que la première secrétaire générale adjointe de l’organisation plaignante, Mme Mlotsa, et de nombreux travailleurs ont été passés à tabac et humiliés par l’armée, après que celle-ci eut détourné leur bus vers une forêt isolée, le gouvernement a déclaré que les faits n’étaient étayés par aucun document, les personnes concernées n’ayant pas porté plainte au poste de police voisin pour demander la conduite d’une enquête en bonne et due forme. À la fin de la réunion de conciliation, les parties ont convenu de saisir la Commission des droits de l’homme afin que celle-ci mène des enquêtes approfondies pour déterminer si des violations des droits de l’homme ont été commises dans cette affaire.
  11. 374. L’organisation plaignante a affirmé que, dans la localité de Bhunya, des dirigeants de l’ATUSWA avaient été agressés par des dirigeants d’un autre syndicat, le SEIWU, et qu’ils avaient été arrêtés et poursuivis, contrairement à leurs agresseurs. Le gouvernement a indiqué au groupe de conciliation que les faits d’agression qui se sont produits avaient été signalés au poste de police de Bhunya par des membres de l’ATUSWA et par des membres du SEIWU. La police a enregistré toutes les plaintes pour agression qui avaient été déposées et a saisi le bureau du Procureur général afin qu’il se prononce sur l’opportunité des poursuites. Le Procureur général a décidé de poursuivre les membres de l’ATUSWA, considérant qu’ils étaient les agresseurs. Cette affaire est encore pendante devant le groupe de conciliation.
  12. 375. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle, le 16 juillet 2021, la police a interdit au TUCOSWA de présenter comme prévu ses revendications au bureau du Premier ministre, sans notifier le conseil municipal concerné ni respecter les garanties prévues par la loi, le gouvernement a indiqué au groupe de conciliation que la demande concernant l’organisation d’une manifestation dans un espace public en juillet 2021 a été rejetée au motif que les rassemblements publics n’étaient pas autorisés pendant cette période, en raison des protocoles relatifs au COVID-19 alors en vigueur. Selon le rapport du groupe de conciliation, les parties ont convenu de demander l’avis consultatif au Bureau sur la question suivante: quelles sont les mesures procédurales à prendre avant de refuser de délivrer une autorisation de tenir un rassemblement dans un lieu public en vertu de la loi no 12 de 2017 sur l’ordre public, compte tenu des conventions pertinentes de l’OIT?
  13. 376. En outre, concernant le fait que, le 20 octobre 2021, la police a interdit à la SNAT, au SDNU et au NPSAWU d’adresser des revendications au gouvernement alors qu’ils y avaient été autorisés par le conseil municipal de Mbabane, le gouvernement a indiqué au groupe de conciliation que, la veille du jour fixé pour la manifestation, l’autorisation délivrée par les autorités locales de Mbabane avait été révoquée par la Direction nationale de la police en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi de 2017 sur l’ordre public, au motif qu’il y avait lieu de craindre que ce rassemblement mette en péril la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction a été communiquée aux organisateurs du rassemblement.
  14. 377. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les syndicats continuent de se voir refuser la possibilité d’exercer le droit de réunion depuis la publication le 21 octobre 2021 d’une directive du ministère du Logement et du Développement urbain interdisant aux conseils municipaux de délivrer des autorisations de rassemblement dans toutes les villes et centres urbains, une interdiction visant tous les rassemblements syndicaux, le gouvernement a indiqué au groupe de conciliation que cette question pouvait être réglée par l’élimination des divergences d’interprétation de l’article 9 de la loi sur l’ordre public, s’agissant en particulier du pouvoir dévolu à la Direction nationale de la police d’interdire un rassemblement lorsqu’elle a des raisons de penser que ce rassemblement risque de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics. Pour le reste, le gouvernement maintient que le droit de réunion reste pleinement consacré et protégé par la loi.
  15. 378. Dans son rapport, le groupe de conciliation indique à propos de ces deux questions que les parties ont convenu de renvoyer l’affaire au Bureau afin que celui-ci rende un avis consultatif non contraignant. Cet avis devrait porter sur la question des mesures à prendre avant de prononcer l’interdiction d’un rassemblement qui a été approuvé après consultation et pour lequel une autorisation a été délivrée, compte tenu des conventions pertinentes de l’OIT. Le projet de plan de mise en œuvre conclu d’un commun accord par le gouvernement et le TUCOSWA en août 2024 le confirme.
  16. 379. Enfin, en ce qui concerne la demande du TUCOSWA visant à ce que la directive du ministre du Logement et du Développement urbain soit retirée publiquement – moyennant une déclaration publique du gouvernement – de la même manière qu’elle avait été établie, le gouvernement a fait observer que l’instruction communiquée aux autorités locales ou aux conseils municipaux n’avait pas vocation à suspendre l’application des lois relatives à l’ordre public. Cette instruction a été émise dans le contexte des troubles publics, émeutes et pillages généralisés qui ont sévi dans l’ensemble du pays à partir de juin 2021. Elle doit donc être considérée comme caduque car, au moment de la conciliation, les conseils municipaux examinaient les demandes d’autorisation de rassemblement soumises par les organisations concernées au titre de la loi de 2017 sur l’ordre public. Aucun accord n’a été trouvé sur cette question à l’issue de la conciliation. Dans sa communication la plus récente, le gouvernement indique qu’il s’efforce de mettre au point une déclaration publique dont la publication permettra de clarifier les questions relatives à l’organisation de rassemblements publics. Il réaffirme que des rassemblements continuent d’être organisés dans le pays, dont nombre de marches de protestation de grande ampleur menées par des syndicats du secteur public en vue de remettre des revendications à différents ministères et d’autres marches organisées à l’occasion des célébrations du 1er mai, en présence du gouvernement qui avait été invité à y assister. Le gouvernement déclare que les rassemblements publics sont tout à fait autorisés dans le pays en vertu de la loi sur l’ordre public et rappelle que toute organisation qui se voit refuser le droit de se rassembler dans un lieu public sans raison valable peut saisir le tribunal de première instance de la localité où le rassemblement devait avoir lieu pour demander le réexamen de la décision des autorités locales.
  17. 380. Pour ce qui est l’affaire concernant Mme Nkambule, dirigeante du SESMAWU qui aurait été licenciée par une entreprise publique pour violation de la confidentialité/déclaration aux médias et comportement séditieux présumé, le gouvernement a indiqué au groupe de conciliation qu’en l’espèce il s’agit d’un conflit du travail entre un employeur et une salariée, laquelle, s’estimant lésée, a légitimement porté ce conflit devant les instances de règlement des conflits compétentes, qui en sont toujours saisies. De l’avis du gouvernement, il serait préférable que la procédure suivre son cours.
  18. 381. Le gouvernement rappelle en outre que, d’après la loi sur les relations professionnelles, tout employé qui estime avoir été licencié par son employeur pour l’un des motifs visés par l’article 2 («licenciements abusifs d’office») de ladite loi a droit à une indemnité dont le montant est égal au double de celle accordée généralement à un employé dont le licenciement n’est pas considéré comme «abusif d’office». Selon le gouvernement, tout licenciement lié à l’exercice de droits découlant de la loi, y compris le droit d’être élu et d’être membre des structures de direction d’un syndicat, figure parmi les licenciements considérés comme abusifs d’office. En l’espèce, Mme Nkambule conteste son licenciement abusif présumé, conformément aux procédures établies par la loi, en portant le différend à la connaissance de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Cette dernière a joué son rôle de conciliation en bonne et due forme, mais la conciliation n’ayant pas abouti à un règlement du conflit, la commission a délivré un certificat de conflit non résolu afin que l’affaire soit renvoyée devant une instance de règlement des conflits – la commission, pour arbitrage, ou le tribunal du travail, selon le choix des parties. Le gouvernement affirme qu’il ne peut pas intervenir dans la décision que prend un employeur pour sanctionner un employé, ce pouvoir appartenant aux seules instances compétentes pour régler les conflits du travail, à savoir la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage ou le tribunal du travail.
  19. 382. Bien que la procédure de conciliation n’ait pas abouti à un règlement du conflit, le groupe de conciliation a constaté que le TUCOSWA semblait globalement considérer que l’insuffisance de la protection des dirigeants syndicaux prévue par la loi semblait poser un problème de fond. Sans préjuger du bien-fondé de cette opinion, le groupe de conciliation a recommandé aux parties de proposer au Conseil consultatif du travail une discussion ouverte sur le principe général de la protection des responsables syndicaux, et notamment sur l’adéquation de la protection qui leur est actuellement offerte et sur toute amélioration qu’il conviendrait d’apporter pour assurer leur protection contre toute forme de persécution. Le groupe de conciliation a considéré que, du fait de sa nature tripartite, le Conseil consultatif du travail offrait aux partenaires une plateforme la plus adaptée pour traiter cette question.
  20. 383. Concernant l’allégation selon laquelle M. Mcolisi Ngcamphalala, dirigeant de la SNAT de Lubombo, a été arrêté avec un collègue pour avoir traversé une route hors du passage piétons dans des vêtements aux couleurs de la SNAT et est entendu par le tribunal depuis 2019 sans que l’affaire ne soit réglée, le gouvernement indique que l’intéressé a été inculpé pour avoir traversé hors du passage piétons et pour n’avoir pas obtempéré lors de son arrestation. Au moment de son arrestation, la police a usé de son pouvoir discrétionnaire en lui infligeant une amende valant reconnaissance de l’infraction qu’il a refusé de payer, exerçant ainsi son droit constitutionnel à cet égard. La police l’a alors informé des raisons de son arrestation – comportement dangereux pour lui-même et pour les autres usagers de la route – et a procédé à son arrestation. L’intéressé a finalement été inculpé pour avoir enfreint la loi sur la circulation routière (loi no 6 de 2007) et pour n’avoir pas obtempéré lors de son arrestation. Aucun accord n’a été trouvé sur cette question à l’issue de la conciliation. Dans sa dernière communication, le gouvernement confirme que cette affaire est actuellement examinée par le tribunal d’instance de Manzini (affaire MZT69/2019). M. Ngcamphalala est représenté en justice dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui, et les plaidoiries ont eu lieu, aussi est-il en droit d’obtenir un verdict. De l’avis du gouvernement, la procédure en justice peut maintenant logiquement aboutir, M. Ngcampalala ayant déjà défendu sa cause, et il est en droit d’obtenir un verdict.
  21. 384. Enfin, pour ce qui est de l’affaire concernant M. Nicholas Nkomondze, le groupe de conciliation a constaté que les réunions de conciliation avaient été reportées à plusieurs reprises, l’employeur de M. Nkomondze ayant refusé de lui accorder un congé syndical pour y participer. L’organisation plaignante a refusé d’aller de l’avant en son absence et a exprimé des inquiétudes quant à la possibilité de voir l’intéressé bénéficier d’un congé syndical sur son lieu de travail. Le gouvernement est intervenu et a tenté de convaincre l’employeur d’accepter de libérer M. Nkomondze, sans grand succès. De manière générale, le fait que M. Nkomondze ne puisse se rendre disponible a ralenti la progression des débats. Les réunions du groupe de conciliation ont dû être reportées plusieurs fois du fait que la présence de M. Nkomondze ne pouvait pas être garantie. Il est arrivé que le président du groupe de conciliation doive discuter avec l’employeur, permettant ainsi à M. Nkomondze de participer à la réunion. D’après le rapport de conciliation, si l’organisation plaignante a pris acte des efforts déployés par le gouvernement et par le président, elle a considéré que le refus régulièrement opposé par l’employeur d’autoriser M. Nkomondze à s’absenter constituait une forme d’intimidation.
  22. 385. Dans sa dernière communication, le gouvernement reconnaît que les difficultés rencontrées dans cette affaire tiennent au fait que M. Nkomondze est employé par la Régie des eaux de l’Eswatini, laquelle est partie à un accord de reconnaissance et de procédure valable et en vigueur, signé en février 2019 avec le Syndicat des travailleurs des services de distribution d’eau et des services connexes du Swaziland. S’il est vrai que l’article 12 de cet accord prévoit que les dirigeants élus et les délégués du syndicat peuvent bénéficier de trente jours de congé pour activités syndicales, le problème en ce qui concerne M. Nkomondze est que celui-ci n’est pas membre de l’organe exécutif du syndicat de l’entreprise, ni même un délégué de ce syndicat. Il n’est donc pas concerné par les dispositions de l’article 12 de l’accord que la Régie des eaux a conclu avec son syndicat officiellement reconnu. Dans les circonstances de l’espèce, l’employeur n’était pas en mesure d’accorder un congé à M. Nkomondze en vertu de l’article 12 de l’Accord de reconnaissance et de procédure applicable à l’entreprise, dans la mesure où cet article ne garantit pas aux membres de la fédération ou de la confédération les droits qu’il accorde aux dirigeants et aux délégués du syndicat. Pour sortir de cette impasse, il faudrait par conséquent modifier l’Accord de reconnaissance et de procédure, sachant que cette mesure ne peut être prise par aucune autre partie que les partenaires sociaux signataires dudit accord. Le gouvernement rappelle que, quand bien même la Régie des eaux est une entreprise paraétatique, le gouvernement ne peut en aucun intervenir au niveau de l’entreprise, faire peser son autorité administrative sur les partenaires sociaux ou leur imposer de modifier leur Accord de reconnaissance et de procédure, qui est l’équivalent d’une convention collective. Toute tentative qu’il pourra faire pour s’immiscer ou imposer sa volonté dans cette affaire constituerait, au contraire, une violation des conventions nos 87 et 98, respectivement. Le gouvernement était intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation volontaire, sans préjudice d’autres mesures, et était finalement parvenu à un arrangement spécial avec l’employeur afin que M. Nkomondze bénéficie d’un congé et puisse assister à la procédure de conciliation volontaire.
  23. 386. En ce qui concerne la proposition de l’organisation plaignante tendant à ce qu’un plan d’action assorti de délais soit adopté pour régler les questions liées aux libertés civiles et à la liberté syndicale, le gouvernement a informé le comité qu’il était disposé à examiner des propositions visant à améliorer la mise en œuvre de tous les instruments censés démontrer l’application des conventions nos 87 et 98 en droit et dans la pratique. D’après le rapport de conciliation, les parties ont convenu que celui-ci devait être soumis au Conseil consultatif du travail en vue d’un examen par l’ensemble des parties prenantes et de l’élaboration d’un plan d’action visant à améliorer l’application des conventions nos 87 et 98.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 387. S’agissant du présent cas, présenté en mars 2022, le comité note que les allégations font état des éléments suivants: harcèlement, arrestation et mise en détention de dirigeants syndicaux par les forces de police; interventions musclées des forces de sécurité, se soldant par des actes de torture et un meurtre, lors de rassemblements syndicaux; interdiction généralisée des rassemblements publics, ce qui constitue une atteinte caractérisée au droit de réunion des syndicats; adoption par des entreprises et des institutions publiques de mesures antisyndicales dirigées contre des dirigeants syndicaux.
  2. 388. Le comité note que, à la suite de la présentation de la plainte, le TUCOSWA et le gouvernement ont convenu, en mai 2022, de traiter les problèmes dans le cadre d’une procédure de conciliation volontaire nationale. En septembre 2022 et en janvier 2023, le Bureau a communiqué aux parties des orientations techniques sur les méthodes à suivre pour entamer ladite procédure ainsi que sur les normes internationales du travail pertinentes liées à la plainte. Le gouvernement a publié le décret no 33 de 2023 ordonnant la constitution d’un groupe de conciliation, composé d’un juge principal de la Cour d’appel du travail, chargé d’assurer la présidence du groupe, et de deux commissaires principaux nommés par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, ainsi que des équipes de négociation chargées de représenter les deux parties dans le cadre de la procédure. Le gouvernement a également publié en 2023 le décret no 81 relatif au Règlement de conciliation, qui a été négocié et approuvé par les parties concernant un certain nombre de questions, dont la représentation des parties, le quorum, la portée de la conciliation, l’examen des éléments de preuve, l’admission des témoins et la communication avec les médias. La procédure de conciliation volontaire a donné lieu à la tenue de plusieurs réunions et auditions, la dernière réunion ayant eu lieu le 26 juillet 2023. Le rapport final du groupe de conciliation a été approuvé par les parties et signé le 15 septembre 2023. Tout d’abord, le comité fait observer que le rapport en question mentionne certaines questions connexes qui ne figuraient pas dans la plainte initiale. Dans les informations supplémentaires qu’elle a communiquées au comité, l’organisation plaignante renvoie à d’autres questions qui devront être traitées au cours de la procédure de conciliation, notamment les conclusions de la Commission d’enquête indépendante qui a enquêté sur les interventions policières effectuées en 2018 et 2019 lors de manifestations de travailleurs, interventions qui avaient été signalées aux autres organes de contrôle de l’OIT. Ces questions ont déjà été examinées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations ainsi que par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail. Certaines autres ont déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre du suivi du cas no 2949. Bien que le comité examine essentiellement les questions soulevées initialement dans la plainte, il n’exclut pas d’intégrer ultérieurement l’examen de la suite donnée aux recommandations qu’il a formulées en lien avec le cas no 2949, comme convenu par les parties à la plainte. Il constate que les parties sont parvenues à un accord sur certains points dans le cadre de la conciliation volontaire, mais que d’autres n’ont trouvé aucune solution. Il est également arrivé que les parties décident de solliciter l’assistance technique du Bureau pour obtenir des conseils et des avis non contraignants.
  3. 389. Le comité note également que le BIT a fourni une assistance technique au gouvernement et aux partenaires sociaux au cours du premier semestre de 2024 aux fins de l’élaboration d’un plan d’action destiné à permettre le traitement des questions relevant du présent cas et du cas no 2949 concernant l’Eswatini, ainsi que le suivi des avancées réalisées. Le comité salue les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour examiner en premier lieu les questions soulevées dans la plainte en vue de leur résolution au niveau national et veut croire que cette feuille de route, établie avec l’aide du Bureau et acceptée par les parties à la plainte en août 2024, sera utile dans l’évaluation des progrès accomplis.
  4. 390. Le comité note avec une profonde préoccupation les allégations selon lesquelles les forces de sécurité et l’armée auraient eu recours à la violence pour réprimer des manifestations syndicales pacifiques. Selon l’organisation plaignante, ces actes de violence se sont produits une première fois le 13 octobre 2021, date à laquelle des travailleurs, organisés sous l’égide du Syndicat des travailleurs des transports, des communications et des secteurs connexes du Swaziland, ont mené dans la ville de Luyengo une action de protestation pour obtenir de meilleures conditions d’emploi dans le secteur public et ont été violemment dispersés; M. Dlamini, l’un des manifestants, a été abattu au cours de cette action; une seconde fois le 20 octobre 2021, jour où l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), le Syndicat démocratique du personnel infirmier du Swaziland (SDNU) et le Syndicat national de la fonction publique et des secteurs connexes (NAPSAWU) ont organisé un rassemblement pour adresser au gouvernement des revendications portant sur des questions découlant des négociations sur les conditions d’emploi. Les participants ont respecté toutes les procédures prévues par la loi de 2017 sur l’ordre public et obtenu l’autorisation du conseil municipal de Mbabane. Contrevenant aux procédures légales, la police a toutefois interdit la remise des revendications le jour dit et a brutalisé les manifestants, en lançant notamment des grenades lacrymogènes sur un bus transportant des travailleurs en provenance de Piggs Peak, dont un grand nombre ont été blessés en sautant des fenêtres du bus. Certains ont reçu des balles en caoutchouc et des coups de matraque, une voiture portant les couleurs de la SNAT a été touchée à l’arrière par une balle réelle. Le 28 octobre 2021, Mme Mlotsa, première secrétaire générale adjointe du TUCOSWA et secrétaire générale du Syndicat des travailleurs des plantations et assimilés du Swaziland (SAPWU), a été torturée par l’armée alors qu’elle se rendait avec un groupe d’environ 50 travailleurs à une action de protestation pacifique organisée par le TUCOSWA dans la ville de Siteki. Selon l’organisation plaignante, l’armée a bloqué le bus transportant les travailleurs et contraint le conducteur à se rendre dans une forêt isolée située à quelque 30 kilomètres de la ville de Siteki. Les travailleurs ont alors été forcés à se rouler dans la boue, puis frappés avec des sjamboks et des bâtons. Selon l’organisation plaignante, le personnel de sécurité de l’État affecté à un rassemblement public est placé sous un commandement unique, généralement la police, laquelle était en l’occurrence au courant des violences commises par l’armée à l’encontre des travailleurs.
  5. 391. Le comité note les observations suivantes, transmises par le gouvernement au groupe de conciliation, lequel les lui a communiquées: i) en ce qui concerne le meurtre par balle de M. Dlamini, commis le 13 octobre 2021 lors d’une manifestation dans la ville de Luyengo, l’affaire n’a pas pu faire l’objet d’un examen approfondi, les proches du défunt ayant intenté une action civile contre le gouvernement. La police a par ailleurs enquêté sur les circonstances du décès de cet homme et dispose d’un rapport qui sera utilisé dans le cadre de la procédure judiciaire; ii) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la police, au mépris de tout discernement et de toute prudence, a lancé des grenades lacrymogènes sur un bus transportant des travailleurs qui se rendaient à un rassemblement dans la ville de Mbabane depuis Piggs Peak, le gouvernement a nié les faits et affirmé que la police avait fait un usage proportionné de la force pour repousser une foule dont l’intention était de procéder à un rassemblement qui avait été interdit par la Direction nationale de la police en vertu de la loi sur l’ordre public; iii) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle des travailleurs, interceptés par l’armée alors qu’ils se rendaient à une action de protestation, auraient été maltraités le 28 octobre 2021, et dénonçant en particulier le fait que la première secrétaire générale adjointe de l’organisation plaignante, Mme Mlotsa, et de nombreux travailleurs auraient été passés à tabac et humiliés par l’armée après que leur bus eut été détourné vers une forêt isolée, le gouvernement a déclaré que les faits n’étaient étayés par aucun document, les personnes concernées n’ayant pas porté plainte au poste de police voisin pour demander la conduite d’une enquête en bonne et due forme.
  6. 392. Le comité se doit de souligner que le droit d’organiser des réunions syndicales constitue un aspect important des droits syndicaux. Il doit également rappeler que, à l’occasion de manifestations syndicales, les autorités ne devraient recourir à la force publique que dans les situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. Les organisations de travailleurs devraient quant à elles respecter les dispositions légales ou l’ordre public et s’abstenir de tout acte de violence pendant les manifestations. Le comité tient également à rappeler que l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que de dirigeants d’organisations d’employeurs dans l’exercice d’activités légitimes liées à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. Le comité souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’y a aucune chance qu’un système de relations professionnelles stables fonctionne harmonieusement dans un pays tant que des syndicalistes y seront soumis à des mesures d’arrestations et de détention. Cependant, les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus qui consistent en des actes de caractère délictueux dans l’exercice d’une action de protestation. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 217, 221, 121, 127 et 224.] La commission attend du gouvernement qu’il veille au respect de ce qui précède.
  7. 393. Le comité note, sur la base du rapport de conciliation, que les parties sont convenues de soumettre les questions à la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique (CHRPA) pour qu’elle enquête sur les circonstances ayant entraîné le décès de M. Dlamini et pour qu’elle procède aux investigations nécessaires pour déterminer si des violations des droits de l’homme ont été commises au cours des incidents d’octobre 2021. Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé des résultats des enquêtes et de toute mesure prise dans le prolongement de ces dernières, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne les violations constatées et les sanctions imposées au titre des mesures disciplinaires réprimant les abus de pouvoir commis par des membres de la police.
  8. 394. Le comité note également, d’après le rapport du groupe de conciliation et la communication du gouvernement datée de septembre 2024, que les parties ont convenu de recourir à l’assistance technique du Bureau pour régler les questions réglementaires et les difficultés concrètes liés à l’encadrement des actions collectives et des rassemblements publics organisés par les syndicats. Il rappelle que les allégations de violences policières commises lors de manifestations syndicales sont récurrentes depuis quelques années et que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du Bureau pour l’adoption et la diffusion du code de bonnes pratiques concernant la gestion des actions collectives et des actions de protestation (avis juridique no 202 de 2015), ainsi que du code de bonnes pratiques concernant les rassemblements (avis juridique no 201 de 2017). Ces démarches entrent dans le cadre d’une stratégie de renforcement des capacités destinées à donner aux diverses parties prenantes les moyens de gérer adéquatement les actions collectives et les actions de protestation, l’objectif étant de réduire autant que possible les affrontements injustifiés entre les manifestants et les membres des forces de l’ordre et des conseils municipaux. Prenant note des recommandations du groupe de conciliation, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne sans délai des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour diffuser les codes de bonnes pratiques afin que les droits des syndicats de participer aux actions de protestation et aux actions collectives visant à défendre les intérêts professionnels soient véritablement protégés, aussi bien en droit que dans la pratique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne les violations constatées et les sanctions imposées au titre des mesures disciplinaires réprimant les abus de pouvoir commis par des membres de la police.
  9. 395. Le comité note avec une profonde préoccupation l’allégation selon laquelle, depuis 2021, les syndicats sont constamment privés de leur droit de réunion par des décisions administratives et policières: i) en juillet 2021, la police a interdit au TUCOSWA de remettre comme prévu des revendications au bureau du Premier ministre, sans que le conseil municipal concerné en ait été informé ou que la loi ait été respectée; ii) en octobre 2021, le ministère du Logement et du Développement urbain a publié une déclaration interdisant aux conseils municipaux locaux (autorités gouvernementales locales) de délivrer des autorisations pour des rassemblements, et cela dans toutes les villes et centres urbains. Cette interdiction visait tous les rassemblements syndicaux. Le TUCOSWA a alors été informé que les rassemblements étaient interdits dans tous les centres urbains. De même, la Direction nationale de la police a informé le TUCOSWA qu’un rassemblement prévu dans tout le pays avait été reporté sine die dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité publique et de la sécurité nationale; iii) en octobre 2021, la SNAT, le SDNU et le NAPSAWU ont reçu du conseil municipal de Mbabane une autorisation de rassemblement, l’objectif des participants étant d’adresser au gouvernement des revendications portant sur des questions découlant des négociations sur les conditions d’emploi. Ils ont toutefois appris que cette autorisation avait été révoquée à la veille du rassemblement par la Direction nationale de la police en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi de 2017 sur l’ordre public, au motif qu’il y avait des raisons de penser que ce rassemblement risquait de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics; iv) en février 2022, le TUCOSWA a demandé une autorisation de rassemblement au conseil municipal de Manzini, autorisation qui lui a été refusée sur la base de la directive du ministère du Logement et du Développement urbain. Le TUCOSWA a alors demandé la délivrance d’une ordonnance du tribunal d’instance pour contester la décision du conseil municipal de Manzini. Le tribunal a déclaré que la décision du conseil municipal était illégale et nulle et non avenue, et par conséquent sans effet. Toutefois, malgré cette décision de justice, le conseil municipal de Manzini refuse toujours d’autoriser le syndicat à organiser des rassemblements; v) en juillet 2023, alors qu’une réunion de conciliation volontaire était en cours, le gouvernement a annoncé publiquement que cette interdiction serait assouplie à compter du 18 juillet 2023, date à partir de laquelle les conseils municipaux pourraient délivrer des autorisations d’organiser des rassemblements de 10 personnes au maximum. Le TUCOSWA considère qu’il s’agit là non seulement d’une violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais également de la loi sur l’ordre public de 2017, qui prévoit qu’un rassemblement d’au moins 50 personnes n’est pas soumis à autorisation; vi) la police a tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur un rassemblement pacifique de membres du secteur de la santé du TUCOSWA appartenant à l’Association des personnels infirmiers du Swaziland (SNA) qui s’étaient rassemblés, avec le soutien des dirigeants du TUCOSWA, pour réclamer une santé publique de qualité. Se conformant à la réglementation en matière d’ordre public, la SNA avait informé le conseil municipal de Mbabane de son intention de se rassembler. Le conseil municipal n’a jamais donné suite à cette notification et, après avoir été interrogé à ce sujet, il a informé la SNA qu’il n’était pas parvenu à convaincre la police de participer à la réunion consultative prévue par la loi. Selon l’organisation plaignante, en pareil cas, l’article 8(13) de la loi sur l’ordre public prévoit que, «si l’autorité locale n’invite pas l’organisateur à une réunion consultative ou ne respecte pas les prescriptions prévues au paragraphe 12, l’organisateur est réputé avoir rempli ses obligations et a le droit d’organiser un rassemblement sans autorisation». La police était cependant présente en force au rassemblement et armée. Elle a exigé la présentation d’une autorisation de rassemblement et a en outre déclaré que le nombre de 10 personnes autorisées à se rassembler était dépassé. Elle a ensuite, sans provocation, agressé les travailleurs qui s’étaient joints au rassemblement. Selon le TUCOSWA, cet état de fait atteste clairement que les réunions pacifiques restent interdites et les lois réglementant les rassemblements sont suspendues au profit d’ordonnances administratives.
  10. 396. Le comité note, sur la base des observations communiquées par le gouvernement au groupe de conciliation, que la demande concernant l’organisation d’une manifestation dans un espace public en juillet 2021 a été rejetée au motif que les rassemblements publics n’étaient pas autorisés pendant cette période, en raison des protocoles relatifs au COVID-19 alors en vigueur. Le gouvernement a également fait valoir que, s’agissant de l’interdiction faite par la police au SNAT, au SDNU et au NPSAWU d’adresser des revendications au gouvernement en octobre 2021 alors qu’une autorisation leur avait été délivrée par le conseil municipal de Mbabane, l’autorisation en question avait été révoquée par la Direction nationale de la police à la veille du rassemblement, en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi de 2017 sur l’ordre public, au motif qu’il y avait des raisons de penser que ce rassemblement risquait de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics. Par ailleurs, en ce concerne la demande du TUCOSWA visant à ce que la directive du ministre du Logement et du Développement urbain soit retirée publiquement – moyennant une déclaration publique du gouvernement – de la même manière qu’elle avait été établie, le gouvernement a fait observer que l’instruction communiquée aux autorités locales ou aux conseils municipaux n’avait pas vocation à suspendre l’application des lois relatives à l’ordre public. Cette instruction a été émise dans le contexte des troubles publics, émeutes et pillages généralisés qui ont sévi dans l’ensemble du pays à partir de juin 2021. Le gouvernement estime par conséquent que cette instruction n’est plus en vigueur, comme l’atteste le fait que les conseils municipaux prennent de nouveau en considération les demandes de rassemblement présentées par les organisations concernées en vertu de la loi de 2017 sur l’ordre public. Enfin, le gouvernement a indiqué au groupe de conciliation que cette affaire soulève également la question de l’harmonisation des diverses interprétations possibles des dispositions de l’article 9 de la loi sur l’ordre public, notamment en ce qui concerne le pouvoir dont jouit la Direction nationale de la police d’interdire un rassemblement s’il existe des raisons de penser que le rassemblement en question risque de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics. Pour le reste, le gouvernement maintient que le droit de réunion reste pleinement consacré et protégé par la loi.
  11. 397. Le comité note que, dans sa dernière communication, le gouvernement indique qu’il s’efforce de mettre au point une déclaration publique visant à clarifier les questions relatives à l’organisation de rassemblements publics. Le gouvernement réaffirme que les rassemblements publics sont toujours autorisés au sein du pays et continuent d’être organisés, comme en témoignent les marches de protestation menées pour remettre des revendications à différents ministères, ainsi que les célébrations du 1er mai. Enfin, le comité prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle toute organisation qui estime que le droit de se rassembler dans un lieu public lui a été refusé sans raison valable peut saisir le tribunal de première instance de la localité où le rassemblement devait avoir lieu pour demander que la décision des autorités locales soit réexaminée.
  12. 398. Le comité note que le rapport du groupe de conciliation indique que les parties sont convenues de soumettre cette question au Bureau afin que ce dernier émette un avis consultatif non contraignant. Cet avis devrait porter sur la question suivante: «Compte tenu des conventions pertinentes de l’OIT, quelles procédures convient-il de mettre en œuvre avant de prononcer l’interdiction d’un rassemblement dans un espace public, lorsque le rassemblement en question a été approuvé en vertu de la loi sur l’ordre public de 2017 après consultation et/ou lorsque ses organisateurs ont obtenu l’autorisation nécessaire?»
  13. 399. Le comité note que les avis informels du Bureau sont fournis sans préjudice des positions ou conclusions que les organes de contrôle de l’OIT peuvent adopter sur les questions soulevées. Le comité, quant à lui, s’engage dans un dialogue tripartite constructif pour promouvoir le respect de la liberté syndicale en droit et en pratique par le biais de conclusions et de recommandations dans des cas spécifiques, destinées à guider les gouvernements et les autorités nationales dans la discussion et l’action dans le domaine de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.
  14. 400. Le comité rappelle que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. L’autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations publiques n’est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale. Le maintien de l’ordre public n’est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l’exercent peuvent s’entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle est appelée à se dérouler. Il appartient au gouvernement, qui est chargé du maintien de l’ordre public, de déterminer si, dans des circonstances particulières, des réunions, y compris des réunions syndicales, peuvent mettre en danger l’ordre et la sécurité publics et de prendre les mesures préventives nécessaires. S’il appartient aux syndicats de respecter les dispositions légales visant à assurer le maintien de l’ordre public, les autorités publiques n’en sont pas moins tenues de s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d’organiser librement la tenue et le déroulement des réunions. [Voir Compilation, paragr. 208, 218, 225 et 226.]
  15. 401. Compte tenu des éléments fournis par l’organisation plaignante et le gouvernement sur cette question, ainsi que des dernières affirmations du gouvernement dans lesquelles celui-ci indique qu’il s’efforce de mettre au point une déclaration publique visant à clarifier les questions relatives à l’organisation de rassemblements publics, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour informer toutes les autorités administratives et policières concernées de la levée de l’instruction du ministère du Logement et du Développement urbain d’octobre 2021 interdisant aux conseils municipaux locaux de délivrer des autorisations de rassemblement. Rappelant que la loi de 2017 sur l’ordre public autorise le rassemblement de 50 personnes au maximum sans obligation de préavis, le comité prie également instamment le gouvernement de fournir une explication sur la finalité de la directive émise en juillet 2023 à l’intention des conseils municipaux pour qu’ils ne délivrent des autorisations que pour les rassemblements ne comptant pas plus de 10 personnes, et de prendre immédiatement des mesures immédiates pour supprimer cette limitation qui, en tant que telle, est contraire à la loi sur l’ordre public et empêche les syndicats d’exercer pleinement leur droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques, conformément au principe de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  16. 402. En outre, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute consultation engagée avec les partenaires sociaux, avec l’assistance technique du Bureau, pour traiter les questions suivantes du groupe de conciliation: i) quelles procédures devraient être appliquées avant l’interdiction d’un rassemblement dans un espace public qui a été approuvé et pour lequel une autorisation a été délivrée, compte tenu des conventions pertinentes de l’OIT?; ii) l’interprétation de l’article 9 de la loi de 2017 sur l’ordre public, s’agissant du pouvoir dévolu à la Direction nationale de la police d’interdire un rassemblement lorsqu’elle a des raisons de penser que ce rassemblement risque de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics.
  17. 403. Le comité note l’allégation selon laquelle Mme Nkambule, la secrétaire générale du Syndicat des travailleurs alliés chargés de l’entretien et de l’alimentation électrique du Swaziland (SESMAWU), a fait l’objet d’une campagne de dénigrement de la part d’une entreprise publique du secteur de l’électricité de janvier 2019 à décembre 2021, qui a coïncidé avec son licenciement par cette entreprise pour violation de la confidentialité/déclaration aux médias et comportement séditieux présumé. D’après les informations reçues de l’organisation plaignante, l’entreprise a décidé de sanctionner la dirigeante syndicale pour incitation à la grève, jugeant la pratique illégale dans un secteur fournissant un service essentiel. Le comité note l’allégation selon laquelle la mesure disciplinaire de licenciement ne tient manifestement pas compte des éléments de preuve fournis par Mme Nkambule et par le SESMAWU, dont il ressort que cette dernière a participé activement aux négociations menées avec la direction pour résoudre la crise et a, au contraire, tenté de dissuader les travailleurs de débrayer. Mme Nkambule était absente et n’a pas pris part à la grève décidée un mois plus tard par les employés, en dépit du communiqué du syndicat rappelant le caractère essentiel du service fourni par l’entreprise. L’organisation plaignante dénonce en outre le caractère discriminatoire du licenciement de Mme Nkambule et l’injustice manifeste découlant de la différence de traitement dont ont bénéficié les autres travailleurs à l’origine de la grève, qui n’ont reçu qu’un avertissement et sont toujours salariés de l’entreprise.
  18. 404. Le comité observe que, selon le gouvernement, le licenciement de Mme Nkambule est un conflit relevant du droit du travail entre un employeur et une salariée, laquelle, s’estimant lésée, a légitimement porté ce conflit devant les instances de règlement des conflits compétentes (la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage ou le tribunal du travail), qui en sont toujours saisies. De l’avis du gouvernement, il serait préférable que la procédure suivre son cours.
  19. 405. Le comité, ne souhaitant pas entrer en matière sur un conflit du travail en cours d’examen, rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. En outre, le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. Néanmoins, dans l’expression de leurs opinions, lesdites organisations ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage. Le comité rappelle aussi systématiquement que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. Les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces; une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation, paragr. 1117, 236, 1138 et 1139.]
  20. 406. Par conséquent, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le licenciement de Mme Nkambule (en décembre 2021), le comité se doit d’exprimer sa profonde préoccupation quant à la durée de la procédure en justice concernant ce cas de licenciement antisyndical présumé. Rappelant que la lenteur de la justice constitue un déni de justice, le comité s’attend à ce qu’une décision de justice soit rendue sans autre délai dans cette affaire. Le comité attend par ailleurs du gouvernement qu’il garantisse, s’il s’avère que Mme Nkambule a été licenciée pour des motifs antisyndicaux, la réintégration de la syndicaliste dans ses fonctions avec paiement de tous les salaires échus. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration n’est pas possible, une indemnisation adéquate doit être accordée en réparation de tous les préjudices subis pour éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de justice et de toute mesure prise pour lui donner effet et de fournir des informations sur la situation actuelle de Mme Nkambule, en indiquant notamment si elle exerce toujours des fonctions syndicales.
  21. 407. Le comité prend note du cas de M. Ngcamphalala, un responsable de la SNAT, qui aurait été arrêté en janvier 2019 avec un collègue pour avoir traversé une route hors du passage piétons avec un collègue alors qu’ils se rendaient à une activité organisée par le TUCOSWA dans des vêtements aux couleurs du SNAT. L’organisation plaignante allègue que l’arrestation de M. Ngcamphalala constitue un acte de harcèlement et d’intimidation, qui est confirmé par le temps excessif qu’il a fallu pour examiner et régler cette affaire. Les enquêtes menées par le TUCOSWA montrent que cette dernière a été examinée à Manzini, puis transférée à Matsapha, ce à quoi l’avocat de l’accusé s’est opposé. L’affaire a été examinée pour la dernière fois en 2019. Après que la police a comparu dans le cadre de la procédure de conciliation, M. Ngcamphalala a été cité à comparaître en juillet 2023 pour répondre du délit de traversée d’une route hors du passage piétons remontant à 2019. Selon l’organisation plaignante, l’affaire n’est pas réglée, et le gouvernement continue de s’opposer à l’abandon des accusations malgré leur caractère manifestement fallacieux. L’organisation plaignante craint que M. Ngcamphalala ne soit finalement soit finalement reconnu coupable et qu’il soit licencié de son poste d’enseignant pour un délit de traversée d’une route hors du passage piétons remontant à cinq ans. Le comité note, d’après les observations du gouvernement sur le présent cas, que M. Ngcamphalala a été inculpé pour avoir traversé une route hors du passage piétons et pour n’avoir pas obtempéré lors de son arrestation. Le gouvernement a confirmé que le tribunal d’instance de Manzini était toujours saisi de l’affaire (affaire MZT69/2019), que l’intéressé était représenté en justice dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui et que les plaidoiries avaient eu lieu, aussi était-il en droit d’obtenir un verdict.
  22. 408. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis l’arrestation de M. Ngcamphalala (en janvier 2019), le comité doit d’exprimer sa profonde préoccupation quant à la durée de la procédure en justice concernant ce cas. Rappelant que tout retard dans la justice constitue un déni de justice, le comité s’attend fermement à ce qu’une décision de justice soit rendue sans autre délai dans cette affaire et que les allégations relatives à la nature antisyndicale des accusations soient dûment prises en considération. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de justice, de tout examen des allégations relatives à la nature antisyndicale des accusations et de toute suite qui y sera donnée. En outre, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle de M. Ngcamphalala, et notamment de préciser s’il exerce toujours des fonctions syndicales.
  23. 409. Le comité prend également note d’un autre cas difficile, dans lequel un dirigeant syndical, M. Nkomondze, deuxième vice-président du TUCOSWA, est privé de son droit de représenter le syndicat. M. Nkomondze est employé par une entreprise publique dans le secteur de l’eau. Selon l’organisation plaignante, depuis que ce dernier a été élu au syndicat, l’entreprise aurait systématiquement refusé de le laisser participer à l’une quelconque des activités du syndicat. Malgré les interventions du commissaire au travail, la dernière ayant eu lieu en février 2024, l’employeur campe sur sa position, à savoir qu’il ne l’autoriserait jamais à participer aux activités du TUCOSWA. Selon l’organisation plaignante, cette prise de position de l’entreprise publique a amené le TUCOSWA à engager une discussion interne sur la question de savoir s’il devait continuer à siéger dans tous les conseils tripartites au sein desquels il est représenté, les autres employeurs risquant alors de suivre l’exemple de l’entreprise. De l’avis de l’’organisation plaignante, le principal objectif est, par des actes d’intimidation et de harcèlement, d’empêcher non seulement M. Nkomondze, mais aussi tous ses collègues de travail, d’occuper des postes au sein du TUCOSWA lors des futures élections. Le comité observe que, en dépit du décret publié par le ministre du Travail légalisant les activités du groupe de conciliation dont faisait partie M. Nkomondze, le groupe de conciliation a constaté que, à plusieurs reprises, ses réunions avaient été retardées en raison du refus de l’employeur de M. Nkomondze de lui accorder un congé syndical, l’organisation plaignante refusant d’aller de l’avant en son absence, et exprimé des inquiétudes quant à la possibilité de voir l’intéressé bénéficier d’un congé syndical sur son lieu de travail. Le comité note que le gouvernement reconnaît qu’en l’espèce la difficulté tient au fait que M. Nkomondze est membre de l’organe exécutif du TUCOSWA et non de celui du syndicat de l’entreprise et qu’il n’est pas non plus un délégué de ce syndicat. De fait, l’employeur a signé avec le syndicat de l’entreprise un accord de reconnaissance et de procédure prévoyant que les dirigeants élus et les délégués du syndicat ont droit à trente jours de congé pour activités syndicales. Cependant, M. Nkomondze n’est pas concerné par ces dispositions, qui ne garantissent pas aux membres de la fédération ou de la confédération les droits qu’elles accordent aux dirigeants et aux délégués du syndicat de l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise n’était pas en mesure d’accorder un congé à M. Nkomondze. Le gouvernement estime que, pour sortir de cette impasse, il faudra modifier l’Accord de reconnaissance et de procédure, mesure qui ne peut être prise que par les partenaires sociaux signataires de l’accord, et toute tentative que pourrait faire le gouvernement pour intervenir ou imposer sa volonté dans cette affaire constituerait une violation de la convention no 87 et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Dans le présent cas, le comité apprécie que le gouvernement et le président du groupe de conciliation soient intervenus et aient tenté d’intercéder auprès de l’employeur pour que celui-ci accorde un congé syndical à M. Nkomondze et qu’ils soient parvenus à un arrangement spécial ayant permis à ce dernier de participer à la procédure de conciliation volontaire.
  24. 410. En outre, le comité prend dûment note de la recommandation formulée par le groupe de conciliation lors de l’examen de ces cas de discrimination antisyndicale présumée, à savoir que l’insuffisance de la protection des responsables syndicaux prévue par la loi semble poser un problème de fond et que les parties pourraient proposer au Conseil consultatif du travail une discussion ouverte sur le principe général de la protection des responsables syndicaux, et notamment sur l’adéquation de la protection qui leur est actuellement offerte et sur toute amélioration qu’il conviendrait d’apporter pour assurer leur protection contre toute forme de persécution. Le Comité consultatif du travail, du fait de sa nature tripartite, offrirait, selon le rapport de conciliation, la plateforme la mieux adaptée aux partenaires sociaux pour traiter cette question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour donner suite à cette recommandation du groupe de conciliation et de dialoguer avec les partenaires sociaux à cet égard, et de transmettre un rapport sur les considérations du Comité consultatif du travail sur la question une fois ses travaux conclus.
  25. 411. Compte tenu de l’ampleur des questions soulevées dans le présent cas, le comité se félicite de l’assistance technique que le Bureau a fournie au gouvernement et aux partenaires sociaux dans l’élaboration d’une feuille de route assortie d’un calendrier pour y répondre. Le comité estime que la détermination avec laquelle les parties ont mené à bien la procédure de conciliation volontaire est un signe encourageant. Toutefois, rappelant que les questions soulevées dans cette plainte concernent des entraves à l’exercice du droit fondamental à la liberté d’association, y compris le meurtre d’un travailleur au cours d’une action de protestation, et que certaines de ces questions font l’objet d’un examen par divers organes de contrôle de l’Organisation, le comité ne peut que prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite rapidement à ses recommandations et de rendre compte des progrès concrets accomplis dans les meilleurs délais.
  26. 412. Le comité renvoie les aspects législatifs du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 413. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité salue les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour examiner en premier lieu les questions soulevées dans la plainte en vue de leur résolution au niveau national. À cet égard, il se félicite de l’achèvement, pour la première fois dans le cadre des plaintes qui lui sont soumises, de la procédure de conciliation volontaire. En outre, le comité s’attend à ce que les questions restées en suspens soient résolus par l’intermédiaire des institutions et des forums nationaux dans le cadre d’un plan d’action, avec l’assistance technique du Bureau. Le comité veut croire que ce plan d’action sera utile aux parties dans l’évaluation des progrès accomplis.
    • b) Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé des résultats des enquêtes menées par la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique/intégrité sur les faits de violence à l’encontre de syndicalistes dont elle a été saisie par les parties à la conciliation volontaire, y compris les circonstances ayant entraîné le décès de M. Dlamini au cours d’une action de protestation, et de toute suite donnée, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les violations constatées et les sanctions imposées à titre de mesures disciplinaires contre les abus de pouvoir de la part de membres de la police.
    • c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne sans délai des mesures, en consultations avec les partenaires sociaux, pour diffuser les codes de bonnes pratiques afin que les droits des syndicats de participer aux manifestations et aux actions syndicales visant à défendre les intérêts professionnels soient véritablement protégés, aussi bien en droit que dans la pratique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard, notamment, le cas échéant, sur les violations constatées et les sanctions imposées au titre des mesures disciplinaires réprimant les abus de pouvoir commis par des membres de la police.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour informer toutes les autorités administratives et policières concernées de la levée de l’instruction datant d’octobre 2021 du ministère du Logement et du Développement urbain interdisant aux conseils municipaux locaux de délivrer des permis de rassemblement. Rappelant que la loi de 2017 sur l’ordre public autorise le rassemblement de 50 personnes au maximum sans obligation de préavis, le comité prie également instamment le gouvernement de fournir une explication sur la finalité de la directive émise en juillet 2023 à l’intention des conseils municipaux pour qu’ils ne délivrent des autorisations que pour les rassemblements ne comptant pas plus de 10 personnes, et de prendre immédiatement des mesures immédiates pour supprimer cette limitation qui, en tant que telle, est contraire à la loi sur l’ordre public et empêche les syndicats d’exercer pleinement leur droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques, conformément au principe de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute consultation engagée avec les partenaires sociaux, avec l’assistance technique du Bureau, pour traiter les questions suivantes du groupe de conciliation: i) quelles procédures devraient être appliquées avant l’interdiction d’un rassemblement dans un espace public qui a été approuvé et pour lequel une autorisation a été délivrée, compte tenu des conventions pertinentes de l’OIT?; ii) l’interprétation de l’article 9 de la loi de 2017 sur l’ordre public, s’agissant du pouvoir dévolu à la Direction nationale de la police d’interdire un rassemblement lorsqu’elle a des raisons de penser que ce rassemblement risque de mettre en péril la sécurité et l’ordre publics.
    • f) Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le licenciement de Mme Nkambule (en décembre 2021), le comité se doit d’exprimer sa profonde préoccupation quant à la durée de la procédure en justice concernant ce cas de licenciement antisyndical présumé. Rappelant que la lenteur de la justice constitue un déni de justice, le comité s’attend à ce qu’une décision de justice soit rendue sans autre délai dans cette affaire. Le comité attend par ailleurs du gouvernement qu’il garantisse, s’il s’avère que Mme Nkambule a été licenciée pour des motifs antisyndicaux, la réintégration de la syndicaliste dans ses fonctions avec paiement de tous les salaires échus. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration n’est pas possible, une indemnisation adéquate doit être accordée en réparation de tous les préjudices subis pour éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de justice et de toute mesure prise pour lui donner effet, et de fournir des informations sur la situation actuelle de Mme Nkambule, en indiquant notamment si elle exerce toujours des fonctions syndicales.
    • g) Compte tenu du temps écoulé depuis les premières accusations portées contre M. Ngcamphalala, le comité, rappelant que la lenteur de la justice constitue un déni de justice, s’attend à ce qu’une décision de justice soit rendue sans autre délai dans cette affaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal et de toute mesure prise pour lui donner effet, et de fournir des informations sur la situation actuelle de Mme Nkambule, en précisant notamment si elle exerce toujours des fonctions syndicales.
    • h) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour donner suite à la recommandation du groupe de conciliation, à savoir que les parties pourraient présenter le principe général de la protection des responsables syndicaux au Conseil consultatif du travail en vue d’une discussion ouverte sur l’adéquation de la protection actuelle des responsables syndicaux et sur toute amélioration nécessaire pour assurer la protection des responsables syndicaux contre les actes de violence. Le comité prie le gouvernement de transmettre un rapport sur les considérations du Comité consultatif du travail sur la question une fois ses travaux conclus.
    • i) Compte tenu de l’ampleur des questions soulevées dans le présent cas, le comité se félicite de l’assistance technique que le Bureau a fournie au gouvernement et aux partenaires sociaux dans l’élaboration d’une feuille de route assortie d’un calendrier pour y répondre. Le comité estime que la détermination avec laquelle les parties ont mené à bien la procédure de conciliation volontaire est un signe encourageant. Toutefois, rappelant que les questions soulevées dans cette plainte concernent des entraves à l’exercice du droit fondamental à la liberté d’association, y compris le meurtre d’un travailleur au cours d’une action de protestation, et que certaines de ces questions font l’objet d’un examen par divers organes de contrôle de l’Organisation, le comité ne peut que prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite rapidement à ses recommandations et de rendre compte des progrès concrets accomplis dans les meilleurs délais.
    • j) Le comité renvoie les aspects législatifs du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer