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Allégations: L’organisation plaignante allègue: i) la retenue et le non-transfert des cotisations syndicales par l’État aux organisations syndicales du secteur universitaire; ii) l’exclusion et le déni du droit à la négociation collective dans le secteur de l’éducation, ainsi que le favoritisme dans la négociation collective au profit d’une organisation proche du gouvernement; et iii) des actes de persécution, d’intimidation et de harcèlement à l’encontre de Julio García, professeur d’université et président de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de Carabobo

  1. 593. La plainte figure dans des communications de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) datée des 1er et 9 décembre 2022, ainsi que du 28 janvier et du 7 avril 2023.
  2. 594. Dans une communication datée du 31 mai 2023, le gouvernement indique qu’il est en train de contacter les organismes nationaux compétents afin de compiler des informations détaillées sur les éléments exposés dans la plainte. À sa réunion de mars 2022 [voir 404e rapport, paragr. 7], le comité a lancé un appel urgent au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1971), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 595. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 596. Dans ses communications datées des 1er et 9 décembre 2022, ainsi que du 28 janvier et du 7 avril 2023, la FAPUV allègue: i) la retenue et le non-transfert des cotisations syndicales par l’État aux organisations syndicales du secteur universitaire; ii) l’exclusion et le déni du droit à la négociation collective dans le secteur de l’éducation, ainsi que le favoritisme dans la négociation collective au profit d’une organisation proche du gouvernement; et iii) des actes de persécution, d’intimidation et de harcèlement de la part du Service bolivarien du renseignement national (SEBIN) à l’encontre de Julio García, professeur d’université et président de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de Carabobo.
  2. 597. Premièrement, l’organisation plaignante allègue que, en 2022 et au moins jusqu’en avril 2023, date à laquelle le comité a reçu la dernière communication de l’organisation plaignante, le gouvernement n’a pas versé un seul bolivar aux organisations syndicales du secteur universitaire pour les cotisations syndicales et de sécurité sociale déduites des travailleurs, ce qui a gravement affecté les finances et le fonctionnement des organisations. L’organisation plaignante allègue aussi que le gouvernement a omis de payer la contribution de l’employeur en 2022 et 2023 aux caisses d’épargne de chaque université, qui sont des organismes de sécurité sociale indispensables pour les travailleurs, ce qui les a conduits à la faillite.
  3. 598. L’organisation plaignante indique que, malgré le fait que le 1er novembre 2022, ses représentants, ainsi que les représentants de la Fédération des travailleurs de l’enseignement supérieur au Venezuela (FETRAESUV), de la Fédération nationale des cadres et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), et de la Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) aient conclu un accord avec le directeur de l’Office de planification (OPSU), qui s’est engagé à payer la dette avant la fin de 2022, cet engagement n’a pas été respecté. L’organisation plaignante considère que le gouvernement est conscient des dommages irréversibles qu’il cause aux organisations et que l’intention est d’annihiler le syndicalisme indépendant, car les organisations paragouvernementales de travailleurs ne subsistent pas grâce aux cotisations de leurs membres. L’organisation plaignante souligne que, alors qu’auparavant, en tant qu’employeurs, les universités géraient la paie de leur personnel et effectuaient les retenues, le gouvernement a retiré cette compétence aux universités et, à partir de 2021, a pris en charge et centralisé toutes les paies des entités publiques avec le «système patria», qui consiste en une plateforme électronique.
  4. 599. Deuxièmement, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement refuse de négocier collectivement avec elle, bien qu’elle soit le représentant syndical légitime des professeurs d’université et l’interlocuteur traditionnel dans les négociations avec les universités. L’organisation plaignante indique que le gouvernement l’a exclue de la table des négociations et a conclu des simulations d’accords avec la Fédération des travailleurs universitaires du Venezuela (FTUV), créée en 2015 dans les bureaux du ministère du Travail, qu’il contrôle, domine et soutient économiquement et qui ne représente pas la grande majorité des travailleurs, des employés, des professionnels et des professeurs des universités publiques du pays.
  5. 600. L’organisation plaignante allègue que: i) le gouvernement a signé avec ladite organisation paragouvernementale des accords qui violent les droits historiques et progressistes des travailleurs du secteur et que, le 28 juillet 2021, il a annoncé la signature du dernier de ces accords, la quatrième convention collective du secteur universitaire, à la négociation de laquelle les organisations qui rassemblent plus de 90 pour cent des travailleurs universitaires n’ont pas participé; ii) les clauses de cette convention collective n’ont pas été portées à la connaissance des travailleurs depuis sa prétendue discussion et son texte final n’a été publié au Journal officiel qu’à la veille de son échéance; iii) dans la prétendue négociation, il n’y a pas eu de discussion sur la clause salariale, puisque l’échelle salariale est la même que celle que le gouvernement impose depuis 2018 et que cette «convention collective» sans négociation de la clause salariale a été rejetée par tous les travailleurs universitaires; et iv) le gouvernement a ignoré le syndicat légitime et les dirigeants syndicaux des universités pour imposer une convention collective qui viole le droit à un salaire décent, détruit la carrière universitaire et met fin à tous les acquis syndicaux dans le secteur.
  6. 601. Troisièmement, l’organisation plaignante allègue le harcèlement et la persécution du professeur d’université et président de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’État de Carabobo, Julio García. L’organisation plaignante allègue que: i) une assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 11 janvier 2023 au siège de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’État de Carabobo (où convergent toutes les organisations professionnelles et syndicales qui se sont mobilisées pour les droits au travail) a été assiégée de 7 heures du matin à 12 h 30 par des forces de police identifiées comme étant des membres de la Garde nationale et des services de renseignement, qui, en plus de photographier des espaces et des personnes, ont pénétré dans le siège, pris des photos et enregistré les conversations des membres de l’assemblée; ii) le 12 janvier 2023, dans le cadre d’une mobilisation du personnel de santé, les chefs de la sécurité de l’État, dirigés par le secrétaire à la sécurité de l’État de Carabobo, ont commencé à accuser Julio García d’être responsable de supposés désordres dans le contexte des manifestations des travailleurs, en raison de prétendus intérêts politiques; et iii) le 20 janvier 2023, des membres du SEBIN se sont rendus à proximité du domicile de Julio García et y sont restés pendant 90 minutes, fait qui a été consigné dans les plaintes respectives.
  7. 602. L’organisation plaignante indique que, dans le cadre des manifestations et autres activités syndicales menées en 2022 et 2023, Julio García a été suivi de manière disproportionnée par des personnes habillées de vêtements civils, dans des voitures sans plaque d’immatriculation, présumées être des agents de renseignement. L’organisation plaignante rappelle que, en 2017, Julio García a été injustement arrêté par le SEBIN, soumis à une procédure pénale devant un tribunal militaire et transféré au Centre national des prisonniers militaires (CENAPROMIL). L’organisation plaignante indique que son cas, qui a finalement été classé par un non-lieu, a été signalé en 2019 à la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention n° 87, entre autres conventions.
  8. 603. L’organisation souligne que, dans son rapport, la commission a recommandé de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence, aux menaces, à la persécution, à la stigmatisation, aux manœuvres d’intimidation ou autre forme d’agression visant des personnes ou des organisations en relation avec l’exercice d’activités syndicales légitimes, et d’adopter des mesures propres à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas. L’organisation plaignante allègue que, malgré ces recommandations, les organes de sécurité politique de l’État continuent de surveiller de manière soutenue et de harceler le président de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’État de Carabobo, Julio García, mettant en danger son intégrité physique et celle de sa famille, ce qui constitue une violation grave de la liberté syndicale et un manquement grave au respect des recommandations de la Commission d’enquête. L’organisation plaignante demande aux forces de sécurité de cesser immédiatement le harcèlement de Julio García.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 604. Le comité regrette le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait toujours pas fourni ses observations, alors qu’il a été invité à les communiquer à plusieurs reprises, notamment sous la forme d’un appel pressant lancé à sa réunion d’octobre novembre 2023. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  2. 605. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, 1952, paragr. 31.]
  3. 606. Le comité observe que, dans la présente plainte, la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) allègue: i) la retenue et le non-transfert des cotisations syndicales par l’État aux organisations syndicales du secteur universitaire; ii) l’exclusion et le déni du droit à la négociation collective dans le secteur de l’éducation, ainsi que le favoritisme dans la négociation collective au profit d’une organisation proche du gouvernement; et iii) des actes de persécution, d’intimidation et de harcèlement de la part du Service bolivarien du renseignement national (SEBIN) à l’encontre de Julio García, professeur d’université et président de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de Carabobo.
  4. 607. Le comité prend note en premier lieu, que selon l’organisation plaignante, en 2022 et en 2023, le gouvernement n’a pas versé un seul bolivar aux organisations syndicales du secteur universitaire au titre des cotisations syndicales et de sécurité sociale qu’il prélève sur les travailleurs, ce qui a gravement affecté les finances et le fonctionnement des organisations. Le comité observe que, bien que la plainte indique que le directeur de l’Office de planification (OPSU) s’est engagé à payer la dette, il n’a pas respecté son engagement.
  5. 608. Le comité prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations à cet égard. Le comité rappelle que, il estime que les cotisations n’appartiennent pas aux autorités et ne constituent pas des fonds publics; il s’agit de sommes que les autorités ont en dépôt, mais dont elles ne peuvent disposer sous aucun prétexte autre que celui de les remettre sans délai à l’organisation concernée. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 699.]
  6. 609. Le comité observe également que: i) le Conseil d’administration examine à chacune de ses sessions le rapport périodique sur tout fait nouveau concernant le forum de dialogue social visant à donner effet aux recommandations adressées par la Commission d’enquête au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela; ii) dans le plan d’action mis à jour lors de la troisième réunion en présentiel du forum de dialogue social tenue en février 2023, il a été convenu que les centrales syndicales présenteraient au ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) la liste des organisations syndicales concernées par la retenue et le paiement des cotisations syndicales; et iii) lors de la quatrième session du forum de dialogue social tenue les 1er et 2 février 2024, il a été convenu que le MPPPST et les centrales syndicales organiseront des réunions pour traiter et suivre les questions liées à la retenue des cotisations syndicales afin de régulariser la déduction et le paiement de celles-ci. Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des lignes directrices susmentionnées, le comité encourage vivement le gouvernement et l’organisation plaignante à aborder de manière urgente ces questions dans le cadre des réunions susmentionnées qui doivent se tenir et les prie de tenir le tenir informé de toute mesure prise pour résoudre la situation décrite dans le présent cas dès que possible.
  7. 610. Le comité prie également le gouvernement de communiquer sans délai ses observations concernant l’exclusion et le déni allégués du droit de négociation collective tant à l’organisation plaignante qu’à toute autre organisation syndicale du secteur universitaire qui ne serait pas proche du gouvernement. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, les organisations qui rassemblent plus de 90 pour cent des travailleurs universitaires n’ont pas participé à la négociation de la quatrième convention collective du secteur universitaire, qui, selon le journal officiel dans lequel elle a été publiée, couvrait la période 2021-2023. Le comité rappelle à cet égard que le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles dans le secteur public suppose le respect des principes de la non-ingérence, de la reconnaissance des organisations les plus représentatives et de l’autonomie des parties dans la négociation. [Voir Compilation, paragr. 1472.] Le comité rappelle également que les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu’employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent [voir Compilation, paragr. 1354] et qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Compilation, paragr. 1328.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les organisations les plus représentatives du secteur universitaire participent à la négociation collective sur les conditions de travail des travailleurs de ce secteur. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé à cet égard.
  8. 611. Le comité prend également note des allégations de harcèlement et de persécution de Julio García, président de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’État de Carabobo. Le comité note que l’organisation plaignante allègue en particulier que, en janvier 2023: i) des membres de la Garde nationale et des services de renseignement ont pénétré dans le siège de l’Ordre, pris des photos et enregistré les conversations des membres de l’assemblée; ii) les chefs de la sécurité de l’État ont accusé Julio García d’être responsable des désordres allégués dans le contexte des manifestations des travailleurs de la santé; et iii) des membres du SEBIN sont restés pendant 90 minutes à proximité du domicile de Julio García. Le comité note que, comme le rappelle l’organisation plaignante, en 2019 il a été rapporté à la Commission d’enquête que, en 2017, Julio García avait été arrêté par le SEBIN, soumis à une procédure pénale devant un tribunal militaire et transféré au Centre national des prisonniers militaires (CENAPROMIL), après quoi son cas a été classé par un non-lieu. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que, malgré les recommandations formulées par la Commission d’enquête, les organes de sécurité politique de l’État continuent de surveiller et de harceler le professeur.
  9. 612. Le comité note que le plan d’action convenu dans le cadre de la troisième et quatrième session du forum de dialogue social comprend des mesures visant à traiter efficacement les actes de violence, les menaces, la persécution, la stigmatisation et les manœuvres d’intimidation, ainsi que les arrestations et les procédures judiciaires ou les mesures conservatoires/de substitution qui seraient liées à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Prenant dûment note de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les allégations concernant Julio García soient traitées dès que possible dans ce cadre et que des mesures urgentes soient prises pour garantir l’exercice de la liberté syndicale et pour assurer la cessation de la surveillance et du harcèlement allégués. Le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité invite également le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en particulier à travers l’accompagnement du Conseiller spécial de l’OIT pour le dialogue social.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 613. Au vu des conclusions provisoires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante afin qu’il puisse examiner les différentes questions soulevées en toute connaissance de cause.
    • b) Le comité encourage vivement le gouvernement et l’organisation plaignante à aborder de manière urgente les questions relatives à la retenue des cotisations syndicales dans le cadre des réunions qui, comme convenu lors de la quatrième session du forum de dialogue social, se tiendront entre les centrales syndicales et le MPPPST. Le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour résoudre la situation en question dans les meilleurs délais.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les organisations les plus représentatives du secteur universitaire participent à la négociation collective sur les conditions de travail des travailleurs de ce secteur. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les allégations concernant Julio García soient traitées dès que possible dans le cadre des actions de suivi du forum de dialogue social et que des mesures urgentes soient prises pour garantir l’exercice de la liberté syndicale et assurer la cessation de la surveillance et du harcèlement allégués. Le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité invite également le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en particulier à travers l’accompagnement du Conseiller spécial de l’OIT pour le dialogue social.
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