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Allégations: Suppression des effets d’une convention collective en vigueur par un
État provincial au moyen de la révocation de l’acte d’homologation de la
convention
- 79. La plainte figure dans la communication du 3 août 2020 envoyée par la
Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs).
- 80. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des
communications en date du 20 mai 2021 et du 2 mai 2022.
- 81. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la
négociation collective, 1981.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 82. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement de la province
de Terre de Feu s’arroge le pouvoir de rendre ineffective une convention collective en
vigueur applicable aux agents publics de l’État provincial, en recourant purement et
simplement à la révocation de l’acte d’homologation de ladite convention. La CTA des
travailleurs demande que le gouvernement soit instamment prié d’annuler immédiatement
cette révocation administrative et de reprendre le dialogue avec les organisations
syndicales représentatives des agents de l’État.
- 83. L’organisation plaignante indique que: i) la convention collective
applicable au personnel de l’administration publique provinciale a été conclue le
28 novembre 2019, puis homologuée par la résolution no 217/19 du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale (résolution MTEySS no 217/19) et publiée au
Journal officiel de la province de Terre de Feu du 6 décembre 2019; ii) la convention a
été signée par l’Association des travailleurs de l’État, le Syndicat des fonctionnaires
de la nation et l’Association des travailleurs de la santé en Argentine; iii) la
convention a vu le jour à l’issue d’un processus émaillé d’innombrables difficultés qui
a duré plus de vingt ans (depuis l’ouverture des négociations, à la suite de l’adoption
de la loi provinciale no 113, jusqu’à l’adoption, l’enregistrement, l’homologation et la
publication du texte définitif) et n’a pu aboutir que grâce à des efforts obstinés;
iv) la convention collective a été homologuée par l’autorité administrative de la
province et ses dispositions sont devenues immédiatement applicables – à l’exception de
toutes celles ayant des incidences budgétaires, dont le texte de la convention prévoit,
conformément à la loi provinciale no 113, qu’elles doivent être approuvées préalablement
par l’assemblée provinciale; v) après le renouvellement des autorités gouvernementales à
l’issue d’un processus électoral démocratique, le procureur de la province a émis un
avis faisant état de possibles incohérences qu’il convenait d’examiner, sans mentionner
de mesures spécifiques à adopter; vi) à la suite de cet avis, les autorités ont pris le
décret provincial 101/20 donnant instruction au ministère du Travail d’«émettre l’acte
administratif révoquant, pour cause d’illégitimité, la résolution MTEySS no 217/19»; le
ministère du Travail de la province a pris la résolution MTEySS no 20/20 portant
révocation de la résolution MTEySS no 217/19 (par laquelle l’accord avait été
homologué), «au motif qu’elle est contraire à l’ordre public de la province et émane du
droit administratif»; vii) les actes administratifs qui ont donné lieu à la révocation
ont été édictés sans que les parties à la convention aient la possibilité de présenter
leurs arguments, au mépris le plus total des garanties découlant du droit à une
protection administrative et judiciaire effective; viii) les autorités locales
considèrent que, en conséquence de la «déshomologation» de la convention, elles doivent
revenir aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur de l’instrument
collectif (le décret-loi 22.140, qui date de la dernière dictature au pouvoir de facto
en Argentine, a ainsi été remis en vigueur par voie interprétative); ix) une action en
justice a été introduite devant le tribunal du travail compétent, qui l’a rejetée pour
des motifs de forme (plus précisément, le tribunal a considéré que le recours en amparo
n’était pas le moyen approprié de faire valoir les griefs car le critère d’arbitraire ou
d’illégalité manifeste n’était pas présent, l’argument étant que «l’homologation est un
acte administratif de portée générale» et est de ce fait «essentiellement révocable» par
le pouvoir exécutif de la province); x) il s’ensuit que les fonctionnaires de l’État
provincial perdent complètement le bénéfice des conventions collectives et des droits
qui en découlent.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 84. Dans sa communication du 20 mai 2021, le gouvernement transmet les
observations des autorités de la province concernée: i) les éléments qui ont motivé la
révocation de la résolution portant homologation ont été établis à l’issue d’un examen
exhaustif du dossier et des procédures y afférentes, en particulier des considérations
émises par le bureau du procureur de la province de Terre de Feu, contre lesquelles les
services juridiques du ministère n’ont pas d’objection à faire valoir; ii) il est
constaté en outre qu’aucune des organisations syndicales signataires de la convention
n’a déposé de recours contre l’acte administratif en question ni même ne l’a remis en
cause; iii) une convention collective est en cours de négociation avec les mêmes
organisations syndicales qui étaient parties à la convention dont l’homologation a été
révoquée; iv) dans le cadre d’une action en justice liée aux questions soulevées par
l’organisation plaignante, l’autorité judiciaire a considéré que l’homologation est un
acte administratif de portée générale et, qu’elle est donc, par définition,
essentiellement révocable par le pouvoir exécutif de la province; v) à l’exception des
observations qui ont motivé la révocation de la résolution portant homologation, le
ministère du Travail de la province n’a jamais enregistré de plainte d’un syndicat
concernant des mesures, en cours ou prises dans le passé, qui limiteraient l’application
des droits de liberté syndicale ou empêcheraient la poursuite de négociations en vue de
l’élaboration définitive d’une convention collective pour le personnel de
l’administration publique de la province.
- 85. Dans sa communication en date du 2 mai 2022, le gouvernement transmet
le dossier relatif au processus de négociation collective et indique qu’une nouvelle
convention collective a été signée, qui au dire des parties concernées aurait
complètement résolu le conflit. Le gouvernement demande par conséquent la clôture du
cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 86. La présente plainte dénonce la suppression des effets d’une
convention collective en vigueur par un État provincial au moyen de la révocation de
l’acte d’homologation de la convention. Le comité observe que les autorités provinciales
indiquent que les éléments qui ont motivé la révocation de la résolution portant
homologation ont été établis à l’issue d’un examen exhaustif du dossier, et que
l’autorité judiciaire a considéré que l’homologation est un acte administratif
révocable.
- 87. Le comité observe que les raisons invoquées dans les différentes
résolutions visant à la révocation de l’homologation mentionnent des éléments tels que
la non-prise en considération des incidences budgétaires, certaines irrégularités dans
la procédure administrative ou concernant la représentation paritaire, ainsi que des
contradictions avec l’ordre juridique ou l’ordre public du travail. Le comité note à cet
égard que le décret provincial 101/20, joint à la plainte, mentionne que le «procureur a
estimé que la convention n’a pas fait l’objet d’une analyse juridique approfondie quant
aux règles d’ordre public de la province à respecter […] et que, par ailleurs, il n’a
pas été procédé à un examen exhaustif des dispositions impliquant directement des
engagements ou des modifications budgétaires»; de plus, «des irrégularités dans la
procédure administrative suivie par le ministère compétent, découlant de l’existence de
trois dossiers différents» ont été observées, «ainsi que le non-respect du dispositif de
négociation établi comme des points et/ou de l’ordre du jour fixés par le ministère»;
enfin, «il n’a pas été constaté non plus que des représentants paritaires désignés en
bonne et due forme avaient participé […], ce qui autorise à conclure que la procédure
suivie dans cette négociation n’a pas contribué à conférer à celle-ci transparence et
légitimité». Le comité observe en outre que le décret provincial 101/20 a considéré que
«l’instrument conventionnel présente des vices manifestes qui portent atteinte à l’ordre
public dans le domaine du travail […], par exemple l’obligation de détention de la
nationalité argentine pour intégrer la fonction publique», ou sont contraires à l’ordre
juridique provincial, et fait allusion à l’existence de dispositions de la convention
qui ont des incidences budgétaires et n’ont pas été préalablement analysées et prises en
considération par les autorités gouvernementales. Le comité considère à cet égard que la
durée du processus de négociation (plus de vingt ans) aurait dû permettre de procéder ex
ante à toutes les vérifications nécessaires, et que la révocation unilatérale des effets
juridiques de la convention après son entrée en vigueur, comme ce fut le cas en
l’espèce, ne contribue pas à la promotion de la négociation collective.
- 88. Par ailleurs, le comité prend dûment note des informations transmises
par le gouvernement dans sa communication du 2 mai 2022, selon lesquelles de nouvelles
négociations ont abouti à la conclusion d’une convention collective, qui au dire des
parties concernées aurait complètement résolu le conflit. Compte tenu de ce qui précède,
le comité estime que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est
clos.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 89. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil
d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus
approfondi.
Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent une série d’actes
contraires à la liberté syndicale et à la négociation collective au sein
de l’Entreprise de télécommunications de Bogota |
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