ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 392, Octubre 2020

Caso núm. 3344 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 03-DIC-18 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective dans le secteur public et veto présidentiel à un projet de loi réglementant la négociation collective dans le secteur public, alors que ce projet de loi résulte de discussions avec les partenaires sociaux

  1. 288. La plainte figure dans une communication en date du 3 décembre 2018 de l’Internationale des services publics (ISP), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs (NCST), l’Union générale des travailleurs (UGT), la Centrale des syndicats brésiliens (CSB), la Centrale des travailleurs et des travailleuses du Brésil (CTB), Force syndicale (FS), la Centrale syndicale et populaire (CONLUTAS), l’Intersyndicale, Confédération des services publics du Brésil, la Confédération des travailleurs du service public fédéral (CONDSEF), la Confédération des travailleurs de la fonction publique municipale (CUT-CONFETAM-CUT), la Confédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale de la CUT, la Fédération nationale des travailleurs de justice des États (FENAJUD), la Fédération des syndicats de travailleurs des universités brésiliennes (FASUBRA), la Fédération nationale des travailleurs de l’aménagement urbain (FNU), et du Syndicat des fonctionnaires de la science, de la technologie, de la production et de l’innovation dans la santé publique (ASFOC-SN).
  2. 289. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication en date du 5 août 2019.
  3. 290. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 291. Dans leur communication en date du 3 décembre 2018, les organisations plaignantes dénoncent le non-respect des obligations découlant de la convention no 151, en particulier en ce qui concerne l’absence de législation visant à promouvoir et à réglementer la négociation collective dans le secteur public ainsi qu’à assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Plus précisément, les organisations plaignantes allèguent que le Président de la République a indûment opposé son veto au projet de loi (no 3831/2015) sur la négociation collective dans le secteur public qui a été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux.
  2. 292. Les organisations plaignantes affirment que: i) bien qu’il ait ratifié la convention no 151, l’État ne l’applique pas pleinement, arguant qu’il faut pour cela une loi réglementant la négociation collective des fonctionnaires; ii) dans l’administration publique, la négociation collective se heurte à de nombreux obstacles, tels que la nécessité d’obtenir une autorisation de l’organe supérieur et les limites fixées par la loi sur la responsabilité fiscale; iii) les autorités ont donc tendance à imposer unilatéralement les conditions de travail; iv) en l’absence de négociation collective, les syndicats font pression sur les dirigeants par des grèves d’une durée indéterminée (au cours du premier semestre 2018, sur les 893 grèves qui ont éclaté, 520 ont eu lieu dans le secteur public, selon les organisations plaignantes, qui déplorent également que la Cour suprême fédérale ait décidé que l’administration devait déduire les jours de grève des salaires – alors que la Cour constitutionnelle a laissé aux parties la possibilité de négocier une compensation pour les jours de grève); v) il existe très peu d’exemples de négociation collective et, bien qu’ils appuient l’argument selon lequel la promotion de la négociation collective ne dépend pas de l’évolution de la législation, son existence et son efficacité varient selon les personnes au gouvernement; vi) l’établissement en 2003 de la Table nationale permanente de négociation est illustrative à cet égard – les organisations plaignantes déplorent le fait que, en plus de ses limites de fonctionnement structurelles et bureaucratiques, elle soit vidée de son contenu à chaque évolution politique, que ses résultats soient limités et irréguliers et que les accords ne soient pas toujours respectés, ce qui donne lieu à de nouvelles grèves; enfin, vii) plus récemment, il y a eu une tendance à restreindre la liberté syndicale dans le secteur public, comme l’illustre la limitation de la négociation collective qui a abouti au veto du projet de loi (PL no 3831/2015) visant à réglementer l’exercice de la liberté syndicale dans le secteur public.
  3. 293. À cet égard, les organisations plaignantes indiquent que: i) sept ans après la ratification de la convention no 151, le Congrès national a finalement approuvé un projet de loi réglementant la négociation collective dans le secteur public (connu sous le nom de PL no 3831/2015), qui a été transmis pour approbation au Président de la République le 27 novembre 2017; ii) depuis 2015, date à laquelle le projet de loi a été soumis au Sénat, de nombreuses auditions publiques ont été organisées avec une large participation des centrales syndicales, des confédérations, des fédérations, des syndicats et des associations de travailleurs du secteur public; iii) eu égard au niveau avancé d’accord obtenu sur le texte sur les plans, social et législatif, l’adoption complète de ce dernier était attendue; pourtant, le 18 décembre 2017, le Président de la République a opposé son veto à l’ensemble du projet de loi, veto qui a été maintenu par la Chambre des députés le 3 avril 2018, et le projet de loi a été définitivement classé; enfin, iv) les arguments soulevés par le veto présidentiel étaient dépourvus de fondement juridique (dans la mesure où le veto invoquait l’absence de compétence législative, il est faux d’affirmer que le projet de loi, qui énonçait des règles générales de procédure, empiétait sur la compétence des États; le projet de loi ne portait pas non plus sur des questions réservées à l’initiative législative de la Présidence de la République, comme cela a été affirmé à l’appui du veto).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 294. Dans une communication en date du 5 août 2019, le gouvernement a envoyé sa réponse aux allégations des organisations plaignantes. Le gouvernement déclare que: a) bien que la Constitution fédérale garantisse la liberté syndicale des fonctionnaires, il est notoire que le droit de ces fonctionnaires de s’organiser n’a pas encore de législation spécifique, notamment en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public; b) par ailleurs, malgré l’absence de législation spécifique, il existe des situations de négociation dans ce secteur comme l’illustrent plusieurs exemples à cet égard: la création de la Table nationale permanente de négociation, en vue principalement de constituer un système permanent de négociation au niveau fédéral; le Système permanent de négociation pour l’efficacité de la prestation des services publics municipaux de São Paulo (SINP); enfin, la Table nationale permanente de négociation du Système unique de santé (MNNP-SUS), forum et processus paritaires de négociation pour traiter les conflits et les revendications du SUS; c) chaque proposition législative doit respecter toutes les procédures prévues par le système juridique et, s’agissant du projet de loi no 3831/2015, les procédures formelles n’ayant pas été suivies, le Président de la République de l’époque a jugé opportun d’y opposer son veto; d) le Brésil continue toutefois de considérer que la réglementation de la convention no 151 a une importance primordiale pour le pays et, à cet égard, le Sénat fédéral a présenté une nouvelle proposition sur la question – le projet de loi (PL no 719/2019) dont la portée principale est l’établissement de règles générales pour la négociation collective dans l’administration publique; et e) il convient également de noter que le nouveau ministère de l’Économie a créé un département spécifique visant à proposer la formulation de politiques, règles et procédures concernant les relations de travail dans l’administration publique fédérale, étant chargé notamment de promouvoir la participation de l’administration au dialogue avec les entités représentant les intérêts des fonctionnaires et de proposer des mesures pour la résolution des conflits survenant dans le cadre des relations de travail par la négociation des conditions de travail. En conclusion, le gouvernement réaffirme l’intérêt du pays pour la mise en place de mécanismes normatifs visant à mieux donner effet aux dispositions de la convention no 151 dans le système juridique interne et indique que, parallèlement aux efforts de recherche d’un cadre réglementaire, des négociations ont lieu par d’autres voies telles que les tables de négociation susmentionnées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 295. Le comité note que la plainte porte sur l’élaboration de mesures législatives visant à donner effet aux dispositions de la convention no 151, notamment en ce qui concerne la négociation collective et la protection contre la discrimination antisyndicale dans le secteur public.
  2. 296. Le comité note que, si les organisations plaignantes dénoncent l’absence de législation adéquate et allèguent qu’un projet de loi (no 3831/2015) sur la négociation collective dans le secteur public, élaboré en consultation avec les partenaires sociaux, a fait l’objet d’un veto injustifié du Président de la République, le gouvernement indique pour sa part que la réglementation de la convention no 151 est primordiale pour le pays et qu’un nouveau projet est à l’examen devant le Sénat (PL no 719/2019) dans le but d’établir des règles générales pour la négociation collective dans l’administration publique.
  3. 297. Dans ces conditions, et soulignant l’importance du dialogue social, le comité encourage les autorités concernées à poursuivre la consultation des partenaires sociaux dans l’espoir que la législation en question sera adoptée dans un avenir très proche. Le Brésil ayant ratifié les conventions nos 151 et 154, le comité renvoie à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 298. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité encourage les autorités concernées à poursuivre la consultation des partenaires sociaux, dans l’espoir que la législation en question sera adoptée dans un avenir très proche.
    • b) Le comité renvoie à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer