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Allégations: Non-respect d’une convention collective
- 545. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Universités des Amériques (CONTUA) et du Syndicat des fonctionnaires de l’Université du Costa Rica (SINDEU) en date du 8 juin 2017.
- 546. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 12 février 2018.
- 547. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 548. Dans leur communication en date du 8 juin 2017, la CONTUA et le SINDEU allèguent le non-respect par l’Université du Costa Rica (université publique) de la convention collective du travail conclue avec le SINDEU en 1996 et en vigueur à la date de présentation de la plainte. Les organisations plaignantes allèguent en particulier que le réajustement des salaires auquel a procédé l’université en janvier 2016 et janvier 2017 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la convention collective et que l’université a enfreint la convention collective en minorant le taux retenu pour le calcul des primes d’ancienneté (la prime d’ancienneté est versée par l’université en fonction du nombre d’années travaillées à titre de reconnaissance de l’expérience professionnelle). Les organisations plaignantes affirment aussi que l’université n’a donné aucune suite à la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale sur le cas no 3080.
- 549. Les organisations plaignantes indiquent que tant que les négociations actuelles n’auront pas abouti à la conclusion d’un accord, le SINDEU et l’université appliqueront les alinéas et sous-alinéas de l’article 6 de la convention collective, qui fixe les modalités de réajustement des salaires. Elles soulignent que les alinéas c) et e) de l’article visé disposent ce qui suit:
- c) comme base de négociation, il est convenu de prendre comme référence le pourcentage d’augmentation (P) du Fonds spécial pour l’enseignement supérieur pour l’année en cours;
- […]
- e) au mois de janvier de chaque année, il sera procédé à un réajustement des salaires calculé sur la base de la moitié du pourcentage d’augmentation visé à l’alinéa c), soit P/2.
- 550. Les organisations plaignantes indiquent que: i) les 9 et 14 septembre 2015, le SINDEU a rencontré la direction de l’université pour lui soumettre sa proposition relative au réajustement des salaires pour 2016; ii) étant donné que ces réunions n’ont pas permis de trouver un accord, comme depuis de nombreuses années, le SINDEU et l’université ont décidé de confier au Conseil universitaire la responsabilité de trancher la question du réajustement des salaires; et iii) le 19 novembre 2015, le Conseil universitaire a reçu les parties et a écouté leurs propositions, à la suite de quoi il a décidé, le 15 décembre 2015, pour la première fois, que la question du réajustement des salaires n’était pas de son ressort et qu’il appartenait aux parties de trouver un accord à cet égard.
- 551. Les organisations plaignantes indiquent que, comme suite à la décision du Conseil universitaire, le recteur de l’université a convoqué le SINDEU et lui a fait savoir que c’était au rectorat qu’il incombait de prendre une décision sur la question du réajustement des salaires. D’après les informations fournies par les organisations plaignantes, le rectorat a rendu la décision no R-338-2015 en date du 18 décembre 2015, par laquelle il a tranché unilatéralement la question du réajustement des salaires, en violation de la convention collective et du processus de négociation collective existant. Les organisations plaignantes indiquent que, s’il est vrai que la loi organique portant organisation de l’université n’établit pas la compétence du Conseil universitaire pour se prononcer sur la question du réajustement des salaires comme il le fait depuis des années, la convention collective ne dispose pas quant à elle que c’est au recteur qu’il appartient de prendre des décisions en la matière.
- 552. Les organisations plaignantes indiquent que, d’après les données que l’université a communiquées au SINDEU, le Fonds spécial pour l’enseignement supérieur a progressé de 7,38 pour cent en 2016, de sorte que, en vertu de l’article 6 de la convention collective, les salaires auraient dû être revalorisés d’au moins 3,69 pour cent à compter de janvier 2016. Les organisations plaignantes indiquent toutefois que, en 2016, l’université a pratiqué une augmentation de 2 pour cent, soit un taux inférieur à 3,69 pour cent. Elles indiquent en outre que, dans le cadre des négociations salariales de janvier 2017, le SINDEU a été reçu à trois reprises par l’université, mais qu’aucun accord n’a été trouvé, et que, malgré la volonté de négocier affichée par le SINDEU, le recteur a à nouveau tranché la question du réajustement des salaires de manière unilatérale.
- 553. Les organisations plaignantes allèguent aussi que, pour calculer la prime d’ancienneté, l’université a minoré le taux prescrit par la convention collective. Elles indiquent notamment que: i) le 29 septembre 2009, le Conseil universitaire a décidé que, à compter de janvier 2010, le taux retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté passerait de 3 pour cent (taux prescrit par la convention collective) à 5,5 pour cent pour tous les fonctionnaires de l’université; ii) le 21 août 2015, les membres du Conseil universitaire ont reçu un document signé du recteur et de cinq membres du Conseil universitaire dans lequel ceux-ci proposaient de revenir sur ce qui avait été décidé le 29 septembre 2009 et d’appliquer plutôt, pour le calcul des primes d’ancienneté, le taux de 3 pour cent prévu par la convention collective; iii) l’alinéa ch) de l’article 25 de la convention collective dispose que c’est au Conseil des relations professionnelles qu’il appartient de se prononcer en cas de violation, d’interprétation ou d’application erronée de la convention collective; iv) le SINDEU a donc demandé au recteur que le Conseil des relations professionnelles soit consulté sur cette question, ce que le recteur a refusé; et, bien que le SINDEU ait saisi le Conseil des relations professionnelles le 6 novembre 2015, le recteur n’avait pas nommé de représentant du rectorat, ce qui a fait que la consultation n’a pas pu se tenir; v) le 27 avril 2017, le Conseil universitaire a décidé que, à compter du 1er janvier 2018, c’est le taux prévu dans la convention collective, à savoir 3 pour cent, qui serait appliqué pour le calcul de la prime d’ancienneté.
- 554. Les organisations plaignantes indiquent en outre que l’article 79 de la convention collective stipule que les dispositions, contrats et coutumes qui prévoient des conditions plus favorables que celles prévues par ledit article ou qui n’y ont pas été expressément reprises doivent demeurer en vigueur. Elles considèrent en outre que la décision du Conseil universitaire en date du 29 septembre 2009 avait établi un droit acquis et que, en tout état de cause, c’était au rectorat et au syndicat qu’il appartenait de réviser le taux retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté. Elles indiquent également que l’université a dénoncé la convention collective le 14 novembre 2016 et que, depuis lors, deux projets de texte sont sur la table des négociations, l’un émanant de l’université et l’autre du SINDEU, et que ces projets font référence aux primes d’ancienneté.
- 555. Enfin, les organisations plaignantes allèguent que l’université n’a donné aucune suite à la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale sur le cas no 3080 figurant dans le 375e rapport de juin 2015, concernant le licenciement injustifié de trois dirigeants syndicaux. Elles rappellent que, dans ce cas, le comité avait prié le gouvernement de s’assurer que la convention collective et l’accord collectif sont effectivement respectés et allèguent que, jusqu’à ce jour, l’université n’a pas réintégré les trois dirigeants syndicaux licenciés, enfreignant ainsi l’article 67 de la convention collective, qui prévoit que les membres du comité exécutif central du syndicat ne pourront être licenciés aux motifs prévus dans l’article 81 du Code du travail que dans le cas où ces motifs sont démontrés auprès du Conseil des relations professionnelles et du tribunal d’arbitrage; cet article prévoit également que leur immunité syndicale les protège jusqu’à une année après la fin de leur mandat syndical.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 556. Dans sa communication en date du 12 février 2018, le gouvernement transmet ses observations ainsi que celles de l’université (qui lui ont été communiquées le 2 novembre 2017). Le gouvernement indique que l’université est une entité de droit public et que, en vertu de l’alinéa m) de l’article 40 de la loi organique en portant organisation, c’est au recteur de l’université qu’il appartient de prendre des décisions en dernier ressort sur toute question relative au travail. Le gouvernement indique que, en tant qu’institution publique dotée d’un budget, l’université planifie suffisamment à l’avance le déploiement et l’emploi de ses ressources économiques et financières et s’emploie à les affecter de manière à atteindre au mieux les objectifs fixés par l’État. Il indique également que, en 2017, l’université et le SINDEU ont dénoncé la convention collective et que, au cours de cette même année, ils se sont réunis régulièrement pour négocier une nouvelle convention collective, instaurant un vaste dialogue social participatif. L’université indique pour sa part qu’elle a accepté de négocier une nouvelle convention collective avec le SINDEU, alors que ce syndicat ne compte pas le nombre minimum de membres fixé par le Code du travail.
- 557. L’université affirme qu’il n’y a eu aucune violation de la convention collective et que le réajustement des salaires s’est fait conformément aux dispositions conventionnelles. Elle indique aussi que, le 5 avril 2016, le SINDEU a présenté devant le Tribunal du travail de la deuxième circonscription judiciaire de San José une demande en interprétation et en application de l’article 6 de la convention collective, dans laquelle le SINDEU a présenté les mêmes arguments que dans la présente plainte. Elle indique que l’affaire porte le numéro 15 000361-1178-LA-6, qu’elle a déjà donné suite à la demande et qu’elle est dans l’attente du prononcé du jugement. Le gouvernement indique quant à lui avoir consulté la Direction nationale de l’inspection du travail et la Direction du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui ont déclaré n’avoir connaissance d’aucune plainte contre l’université émanant de la CONTUA ou du SINDEU.
- 558. L’université indique que le SINDEU emploie indifféremment les termes «réajustement des salaires» et «négociation salariale», comme s’ils étaient synonymes, ce qui n’est pas le cas. D’après l’université: i) l’article 6 de la convention collective ne fait pas obligation de négocier aux fins du réajustement des salaires, dont le montant doit être indexé sur la hausse du coût de la vie, ou inflation, ou sur les prévisions de l’inflation pour l’année suivante; et ii) ce système nécessite une certaine souplesse du fait que l’inflation se calcule en amont, à savoir qu’il s’agit d’une prévision résultant des calculs de la Banque centrale pour l’année suivante et que, si à la fin de l’année l’inflation a été supérieure au taux prévisionnel, l’université doit inscrire au budget une augmentation qu’elle verse au mois de janvier de l’année suivante à titre rétroactif, pour compenser le différentiel de taux d’inflation.
- 559. L’université reconnaît que, avant de procéder au réajustement des salaires de 2016, l’administration de l’université avait rencontré le SINDEU et que les représentants de l’administration avaient présenté au SINDEU leur proposition et expliqué pourquoi les salaires de 2016 ne pouvaient pas être relevés davantage. L’université indique que le SINDEU a rejeté sa proposition et que, faute d’accord, la question avait été portée à la connaissance du Conseil universitaire, organe délibérant de haut-niveau de l’université qui n’est toutefois aucunement habilité à prendre des décisions en matière de gestion du personnel et de fixation des salaires, mais qui a par le passé souvent joué le rôle d’organe de médiation. L’université indique que le Conseil universitaire n’est pas non plus hiérarchiquement supérieur au recteur, mais que l’un et l’autre ont des compétences différentes.
- 560. L’université indique que le Conseil universitaire s’est déclaré incompétent sur la question du réajustement des salaires, se fondant à cet effet sur l’avis juridique rendu par le directeur du bureau juridique de l’université le 28 octobre 2015. L’université signale que, en vertu de cet avis et de la loi organique portant organisation de l’université, c’est au recteur, et non pas au Conseil universitaire, qu’il appartient de fixer en dernier ressort le montant du réajustement des salaires s’il n’a pas été possible de trouver un accord avec le syndicat. Elle affirme que les compétences du recteur en matière de fixation des salaires sont des compétences de droit public auxquelles il ne peut renoncer et qu’il ne peut pas déléguer à un autre organe, et que, si l’augmentation des salaires n’avait pas été décrétée en décembre 2015, les employés de l’université auraient commencé l’année 2016 sans aucun ajustement de salaire.
- 561. L’université souligne que, le 18 décembre 2015, peu avant la fermeture de fin d’année de l’université, le SINDEU est à nouveau revenu sur sa proposition initiale, demandant à l’administration d’accorder une augmentation générale de 4 pour cent des salaires de base de tous les employés à compter du mois de janvier 2016, et a en outre demandé 0,5 pour cent supplémentaire pour la construction d’une clinique de l’économie solidaire et 0,5 pour cent supplémentaire pour la construction de nouveaux locaux pour le syndicat (dans sa proposition initiale, le syndicat avait demandé une augmentation générale des salaires de base de 5 pour cent, sans aucun argument concret ou juridique à l’appui de cette demande). L’université souligne que cette proposition n’était pas acceptable, non seulement parce qu’elle cherchait à instaurer une politique d’augmentation des salaires bien supérieure à l’inflation, ce qui n’est pas prévu à l’article 6 de la convention collective et serait de nature à menacer la stabilité économique de l’institution, mais encore parce que l’article 6 ne prévoit en aucun cas que les augmentations de salaire au titre du coût de la vie doivent tenir compte d’autres postes.
- 562. L’université indique que, à la lumière de ce qui précède, le rectorat a rendu la décision no R 338-2015 en date du 18 décembre 2015, par laquelle il a décidé de pratiquer une augmentation de 2 pour cent sur les salaires de base des employés, calculée sur les rémunérations du 31 décembre 2015 et exigible au 1er janvier 2016, suivie d’une nouvelle hausse générale des salaires de base de 1 pour cent à compter du 1er juillet 2016. Cette décision disposait aussi que, dans l’hypothèse où l’inflation serait supérieure à 5 pour cent en 2016, l’université prendrait à sa charge la différence une fois approuvés les budgets de l’État et de l’université.
- 563. L’université souligne que, tant dans son action en justice que dans sa plainte, le SINDEU s’est appuyé sur une partie seulement de l’article 6 de la convention collective (au mépris du reste du libellé) pour imposer à l’université de déterminer le montant des salaires en se fondant sur un critère autre que le coût de la vie et les prévisions de l’inflation pour l’année suivante. Le SINDEU demande à ce que l’ajustement des salaires tienne compte de l’augmentation du budget alloué par l’État à l’enseignement supérieur, par l’intermédiaire du Fonds pour l’enseignement supérieur. L’article 6 de la convention collective ne dispose toutefois pas que l’augmentation du budget du Fonds pour l’enseignement supérieur doive servir de critère pour déterminer les augmentations de salaire. En outre, pour ce qui est de la fixation des salaires de 2017, l’université note que, si à l’époque elle a bien rencontré le SINDEU à trois reprises, celui-ci avait déjà engagé une action en justice contre l’université.
- 564. Pour ce qui est de l’allégation relative au versement de la prime d’ancienneté, l’université dit qu’il convient d’expliquer le contexte dans lequel le Conseil universitaire est revenu sur la décision qu’il avait prise à sa séance du 29 septembre 2009, remplacée par une autre décision en date du 27 avril 2017. Elle indique notamment que la prime d’ancienneté constitue une augmentation du salaire annuel et que, dans le cas de l’université (et contrairement à quasiment tous les autres organismes publics), cette prime est calculée sur la base du salaire total de l’année précédente, pas uniquement sur le salaire de base. Cette augmentation s’ajoute à l’augmentation au titre du coût de la vie, visée à l’article 6 de la convention collective, ainsi qu’à d’autres sursalaires versés au titre de la majoration de salaire et de l’emploi à plein temps, entre autres. Le paiement de la prime d’ancienneté est distinct du paiement du salaire de base: le salaire de base dépend de la catégorie professionnelle et des fonctions du travailleur, tandis que la prime d’ancienneté, qui est versée automatiquement à tous les employés de l’université, est calculée sur la base d’un taux fixe; bien que théoriquement liée à la notation des employés, la prime s’est transformée en pratique en une augmentation automatique des salaires.
- 565. L’université explique qu’en 2009, en vertu de plusieurs décisions de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice, l’université a eu l’obligation de verser à un groupe de fonctionnaires des sciences médicales une prime annuelle calculée sur la base d’un taux de 5,5 pour cent pour récompenser leur ancienneté dans leur domaine. C’est ce qui a résulté de l’interprétation qu’ont faite les juges des dispositions de la loi sur les incitations applicable aux professionnels des sciences médicales, loi de portée générale qui vise tous les professionnels de ce secteur. L’université indique que, pour que les autres employés ne soient pas désavantagés, le Conseil universitaire a décidé d’octroyer une prime d’ancienneté de 5,5 pour cent à tous les employés. À cet effet, il a relevé à 5,5 pour cent le taux de 3 pour cent prévu par la convention collective pour le calcul de la prime d’ancienneté. L’université indique toutefois que, quelques années plus tard, la jurisprudence de la deuxième chambre a changé, laissant à l’université, en tant qu’employeur, la liberté de fixer le pourcentage applicable au calcul de la prime d’ancienneté des employés du secteur des sciences médicales.
- 566. L’université indique que, en 2015, à la suite d’un revirement de jurisprudence de la cour, elle a chargé une commission d’experts de mener une étude sur les effets économiques et financiers, pour l’université, de l’augmentation de la prime d’ancienneté pour tous et de proposer diverses options. Elle affirme avoir respecté les droits acquis des employés en ce sens qu’elle a tenu compte de toutes les annuités accumulées et appliqué les taux alors en vigueur, tant que ces droits étaient en vigueur. De plus, l’université considère qu’il n’était ni prudent ni opportun que cette question soit portée devant le Conseil des relations professionnelles, pour les raisons suivantes: i) la question avait déjà été débattue directement entre le recteur et le SINDEU et, étant donné que le Conseil des relations professionnelles représentait les mêmes parties, il n’y avait aucun intérêt à reprendre la discussion dans un autre lieu; et ii) en vertu de l’article 26 de la convention collective, les décisions du Conseil des relations professionnelles n’étaient pas contraignantes. De plus, l’université indique que, en tout état de cause, l’article 79 de la convention collective adoptée en 1996 renvoie à des dispositions, contrats et coutumes antérieurs à la négociation de cette convention.
- 567. Enfin, pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’université n’a donné aucune suite à la recommandation concernant le cas no 3080, qui figure dans le 375e rapport du Comité de la liberté syndicale en date de juin 2015, l’université indique que cette recommandation porte précisément sur l’application de l’article 67 de la convention collective, qui vise les membres du comité exécutif central ainsi que les dirigeants et les délégués syndicaux en cas de licenciement pour raison disciplinaire ou de licenciement sans motif juridique. L’université indique que les trois personnes concernées étaient employées dans le cadre d’une convention conclue entre l’université et la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica et que, à l’arrivée à échéance de cette convention, l’université était confrontée à des difficultés financières qui l’empêchaient de maintenir ces personnes dans leur poste, cas de figure prévu à l’article 192 de la Constitution politique. De plus, l’article 67 de la convention collective n’interdit pas non plus les licenciements pour ce motif, puisqu’il ne s’agit pas d’un licenciement pour raison disciplinaire ni d’un licenciement sans motif juridique valable. L’université indique qu’elle s’était engagée auprès du SINDEU à maintenir ces personnes dans leur poste si elles remplissaient les critères d’embauche de l’université et passaient divers concours, mais elles n’avaient pas obtenu les résultats suffisants et n’avaient pas bénéficié d’un traitement de faveur.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 568. Le comité relève que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent le non-respect, par l’université, de la convention collective conclue avec le Syndicat des fonctionnaires de l’Université du Costa Rica (SINDEU) en 1996, au motif que, d’après les allégations, le réajustement des salaires auquel a procédé l’université en janvier 2016 et janvier 2017 n’était pas conforme à ce qui était prévu dans la convention collective, et que l’université a enfreint la convention collective en minorant le taux retenu pour le calcul des primes d’ancienneté. Les organisations plaignantes affirment aussi que l’université n’a donné aucune suite à la recommandation formulée par le comité sur le cas no 3080.
- 569. Le comité note que, d’après les allégations des organisations plaignantes: i) en septembre 2015, n’ayant pas réussi à trouver un accord sur la question du réajustement des salaires de 2016, l’université et le SINDEU ont décidé que le Conseil universitaire se prononcerait sur la question, comme il le faisait depuis de nombreuses années; ii) le 15 décembre 2015, le Conseil a décidé, pour la première fois, que la question du réajustement des salaires n’était pas de son ressort; à la suite de quoi, le 18 décembre 2015, le recteur, se fondant sur l’article 40 de la loi organique portant organisation de l’université, a tranché unilatéralement la question du réajustement des salaires, enfreignant ainsi l’article 6 de la convention collective, qui prescrit que l’université et le SINDEU doivent s’accorder sur la question; et iii) les parties ne se sont pas davantage accordées sur le réajustement des salaires de 2017, et le recteur a de nouveau tranché la question du réajustement des salaires de manière unilatérale.
- 570. À cet égard, le comité note que le gouvernement et l’université indiquent que: i) l’université n’a pas enfreint la convention collective parce que l’article 6 de cette convention ne dispose pas que le réajustement des salaires doit être le fruit d’un accord, mais stipule que le réajustement doit tenir compte de la hausse du coût de la vie, ou inflation, et des prévisions de l’inflation pour l’année suivante; l’université indique en outre que le SINDEU emploie indifféremment les termes «réajustement des salaires» et «négociation salariale» comme s’ils étaient synonymes, ce qui n’est pas le cas; ii) l’université a rencontré le SINDEU et lui a expliqué pourquoi les salaires de 2016 ne pouvaient pas être relevés davantage et, faute d’accord, il a été demandé au Conseil universitaire de déterminer le montant du réajustement des salaires; iii) le Conseil universitaire s’est déclaré incompétent en se fondant sur l’avis juridique rendu par le bureau juridique de l’université en date du 28 octobre 2015, en vertu duquel, conformément à l’article 40 de la loi organique portant organisation de l’université, c’est au recteur, et non pas au Conseil universitaire, qu’il appartient de fixer en dernier ressort le taux de réajustement des salaires; et iv) lorsque l’université a reçu le SINDEU pour débattre de la question du réajustement des salaires de 2017, le SINDEU avait déjà présenté devant la justice, le 5 avril 2016 précisément, une demande en interprétation et en application de l’article 6 de la convention collective, et était dans l’attente du prononcé du jugement.
- 571. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent aussi que l’université a minoré le taux retenu pour le calcul des primes d’ancienneté, contrairement à ce que prescrit la convention collective, et plus concrètement que: i) en 2009, le Conseil universitaire a relevé de 3 à 5,5 pour cent le taux retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté; ii) en 2015, le recteur et d’autres personnes ont proposé au Conseil universitaire de revenir sur la décision de 2009 et d’appliquer le taux de 3 pour cent prévu par la convention collective; iii) l’augmentation qui était octroyée depuis 2009 est un droit acquis (l’article 79 de la convention collective stipule que les dispositions, contrats et coutumes qui prévoient des conditions plus favorables que celles prévues par ledit article ou qui n’y ont pas été expressément reprises doivent demeurer en vigueur), et qu’il a été demandé au recteur de consulter le Conseil des relations professionnelles sur la question, vu que l’alinéa ch) de l’article 25 de la convention collective dispose que c’est au Conseil des relations professionnelles qu’il appartient de se prononcer sur les questions d’interprétation; et iv) le recteur a rejeté cette demande et, en avril 2017, le Conseil universitaire a décidé que, à partir de 2018, c’est le taux prévu dans la convention collective qui serait retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté.
- 572. À cet égard, le comité note que le gouvernement et l’université indiquent que: i) en 2009, en vertu de plusieurs décisions de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice, l’université a eu l’obligation de verser à un groupe de fonctionnaires des sciences médicales une prime annuelle calculée sur la base d’un taux de 5,5 pour cent; ii) pour que les autres employés ne soient pas désavantagés, le Conseil universitaire a décidé d’octroyer une prime d’ancienneté de 5,5 pour cent à tous les employés; iii) quelques années plus tard, la jurisprudence de la cour a changé, laissant à l’université la liberté de fixer le pourcentage applicable au calcul de la prime d’ancienneté; iv) en conséquence, en 2015, l’université a demandé à ce qu’une étude soit menée sur les effets économiques et financiers de l’augmentation généralisée de la prime d’ancienneté pour envisager les options possibles compte tenu du revirement de la jurisprudence de la cour; et v) l’université a considéré qu’il était ni prudent ni opportun que cette question soit portée devant le Conseil des relations professionnelles parce que la question avait déjà été débattue directement entre le recteur et le SINDEU et que, en vertu de l’article 26 de la convention collective, les décisions du Conseil des relations professionnelles n’étaient pas contraignantes; et, en tout état de cause, d’après l’université, l’article 79 de la convention collective adoptée en 1996 renvoie à des dispositions, contrats et coutumes antérieurs à la négociation de cette convention.
- 573. Compte tenu de ce qui précède, le comité constate que la présente plainte porte sur un conflit d’interprétation concernant plusieurs articles de la convention collective opposant le SINDEU à l’université. Le comité note que le conflit d’interprétation concernant l’article 6 de la convention collective relatif au réajustement des salaires a été porté devant la justice par le SINDEU. D’après des informations publiques, celui-ci a été débouté de sa demande par le jugement du 22 janvier 2018. Le comité constate que, dans ce jugement, la cour a relevé que: i) la convention collective ne précisait pas qui, en l’absence d’accord entre les parties, avait compétence pour résoudre le différend portant sur la question du réajustement des salaires et que l’article 6 de la convention collective ne disposait pas que, en l’absence d’un tel accord, le Conseil des relations professionnelles devait être consulté; et ii) compte tenu qu’il serait possible qu’aucun accord ne soit jamais trouvé entre les parties, les dispositions de la loi organique portant organisation de l’université s’appliquaient. Le comité ignore si le SINDEU a fait appel de ce jugement.
- 574. En outre, pour ce qui est du conflit d’interprétation concernant la prime d’ancienneté, le comité relève que, bien que le SINDEU ait indiqué avoir demandé au recteur que le Conseil des relations professionnelles soit consulté puisque, conformément à la convention collective, c’était à celui-ci qu’il appartenait de se prononcer sur les questions d’interprétation, l’université indique avoir considéré qu’il n’était ni prudent ni opportun que cette question soit portée devant le Conseil des relations professionnelles étant donné que la question avait déjà été débattue directement entre le recteur et le SINDEU et que les décisions du Conseil des relations professionnelles n’étaient pas contraignantes. À cet égard, le comité rappelle qu’il a souligné l’importance de résoudre les conflits d’interprétation des conventions collectives dans le cadre des mécanismes prévus à cet effet par les conventions en question ou, dans tous les cas, d’un mécanisme impartial accessible à toutes les parties signataires, tel qu’un organe judiciaire indépendant. [Voir 382e rapport, cas no 3162, paragr. 296, et 391e rapport, cas no 3243, paragr. 189, deux cas concernant le Costa Rica.] Rappelant aussi que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1336], le comité est convaincu que tout nouveau conflit d’interprétation de la convention collective serait résolu en appliquant les dispositions de ladite convention.
- 575. Le comité relève que, en tout état de cause, d’après les informations publiées tant par le SINDEU que par l’université sur leurs pages Web respectives, les questions soulevées ci avant ne se poseraient plus étant donné que, le 5 mars 2018, le SINDEU et l’université ont conclu une nouvelle convention collective, entrée en vigueur le 6 juin 2018. Le comité note que: i) l’article 9 prévoit une méthode de calcul du montant du réajustement des salaires qui doit intervenir en janvier et en juillet de chaque année; cet article ne dispose pas que le réajustement des salaires doit faire l’objet d’un accord entre le SINDEU et l’université; ii) l’article 14 prévoit que l’université verse à ses employés une prime d’ancienneté annuelle de 3,75 pour cent; et iii) l’article 32 dispose que c’est au Conseil des relations professionnelles qu’il appartient de connaître des plaintes présentées par les travailleurs portant sur les droits consacrés par la convention collective et les autres droits du travail connexes. Le comité relève que le Conseil des relations professionnelles, qui se compose de membres nommés par l’université et le SINDEU, jouit d’une autonomie fonctionnelle, doit faire preuve d’impartialité dans l’exercice de ses fonctions, relève du budget du bureau des ressources humaines et est tenu de formuler une recommandation dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande.
- 576. Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’université n’a pas réintégré trois dirigeants syndicaux qui avaient été licenciés et n’aurait donc pas donné suite à la recommandation formulée par le comité sur le cas no 3080, le comité rappelle que, lors de l’examen de ce cas, il avait relevé que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations sur les procédures prévues par la convention collective en cas de licenciement de dirigeants syndicaux et que, en conséquence, le comité avait prié le gouvernement de s’assurer que les clauses de la convention collective sont respectées. À cet égard, le comité prend dûment note de ce que, d’après ce qu’elle indique, l’université s’était engagée auprès du SINDEU à réintégrer les travailleurs licenciés dans leur poste s’ils remplissaient les critères d’embauche, mais ceux-ci n’avaient pas obtenu de résultats suffisamment bons aux divers concours auxquels ils s’étaient présentés. Le comité comprend que la participation aux concours s’est faite dans des conditions égales pour tous les participants, y compris les syndicalistes.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 577. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.