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Informe provisional - Informe núm. 389, Junio 2019

Caso núm. 3249 (Haití) - Fecha de presentación de la queja:: 31-AGO-16 - Activo

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce la mise en disponibilité d’office de responsables syndicaux œuvrant dans le secteur de la poste, la non-réintégration de ces derniers dans leurs fonctions, ainsi que la dissolution de leur syndicat

  1. 412. Le comité a examiné pour la dernière fois la plainte émanant de la Confédération des travailleurs-euses des secteurs public et privé (CTSP) à sa réunion de juin 2018 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 386e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 333e session (juin 2018), paragr. 341 à 352.]
  2. 413. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû différer l’examen de ce cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2019, le comité a regretté l’absence persistante de coopération et lancé un appel pressant au gouvernement indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. Dans une communication en date du 7 mai 2019, le gouvernement explique que ce retard est dû aux différentes crises qu’a connues le pays depuis le dépôt de la plainte en 2016 et se limite à rappeler la législation applicable en matière de protection du droit syndical.
  3. 414. Haïti a ratifié la convention (n o 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (n o 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 415. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2018, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 386e rapport, paragr. 352]:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’un appel pressant, et le prie d’y répondre dans les plus brefs délais.
    • b) Au vu des informations peu détaillées et contradictoires portées à sa connaissance, le comité prie le gouvernement comme l’organisation plaignante de fournir des informations précises concernant la création du SPH (date de création, procédure d’enregistrement, statuts…), ainsi que sur les conditions de la dissolution alléguée du syndicat.
    • c) Le comité prie le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations qui concernent la mise en disponibilité d’office des représentants syndicaux concernés, à savoir MM. Daniel Dantes, Fely Desire, Jean Estima Fils, Petit-Maitre Jean-Jacques, Ronald Joseph, Harold Colson Lazarre, Amos Musac et Guito Phadael, et de fournir des informations sur leur situation actuelle. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par la direction générale de l’Office des postes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de l’informer sur toutes mesures prises en ce sens et leurs résultats et d’indiquer si des décisions de justice ont été rendues sur ces affaires.
    • d) A la lumière des questions soulevées dans cette plainte, le comité invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 416. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les observations et informations attendues en réponse aux allégations présentées par l’organisation plaignante ainsi qu’aux recommandations du comité, alors qu’il a été invité à les communiquer à plusieurs reprises, y compris sous la forme d’appels pressants. Tout en prenant note de la situation de crise à laquelle fait référence le gouvernement dans sa communication du 7 mai 2019, le comité prie instamment ce dernier de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 417. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 418. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, 1952, paragr. 31.] Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  4. 419. Le comité rappelle que les allégations du présent cas portent sur la mise en disponibilité d’office, en 2012, de responsables syndicaux œuvrant dans le secteur de la poste, sur la non réintégration de ces derniers dans leurs fonctions, ainsi que sur la dissolution de leur syndicat intervenue après de longues années d’existence. Les représentants syndicaux concernés sont MM. Daniel Dantes, Fely Desire, Jean Estima Fils, Petit-Maitre Jean-Jacques, Ronald Joseph, Harold Colson Lazarre, Amos Musac et Guito Phadael.
  5. 420. Le comité regrette profondément que le gouvernement comme l’organisation plaignante n’aient pas fourni les informations demandées s’agissant de la création du Syndicat des postiers d’Haïti (SPH) (date de création, procédure d’enregistrement, statuts…), ainsi que des conditions de la dissolution alléguée du syndicat. Il regrette aussi profondément de ne disposer d’aucune information de la part du gouvernement concernant la question de la mise en disponibilité d’office des représentants syndicaux précités, ce dernier s’étant limité à rappeler la législation relative à la protection du droit syndical. De tels agissements à l’encontre de responsables syndicaux, renforcés par le silence du gouvernement quant aux moyens mis en œuvre pour assurer leur protection, notamment par la réalisation d’une enquête indépendante le plus rapidement possible, sont de nature à corroborer les allégations plus générales de non respect des droits syndicaux dans le pays.
  6. 421. Dans ces conditions, le comité se voit contraint de renvoyer le gouvernement aux conclusions formulées lors de son dernier examen du cas [voir 386e rapport, paragr. 341 à 352] et de rappeler l’intégralité de ses recommandations antérieures.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 422. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’appels pressants, et le prie instamment d’y répondre dans les plus brefs délais.
    • b) Au vu des informations peu détaillées et contradictoires portées à sa connaissance, le comité prie instamment le gouvernement comme l’organisation plaignante de fournir des informations précises concernant la création du SPH (date de création, procédure d’enregistrement, statuts…), ainsi que sur les conditions de la dissolution alléguée du syndicat.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations qui concernent la mise en disponibilité d’office des représentants syndicaux concernés, à savoir MM. Daniel Dantes, Fely Desire, Jean Estima Fils, Petit-Maitre Jean-Jacques, Ronald Joseph, Harold Colson Lazarre, Amos Musac et Guito Phadael, et de fournir des informations sur leur situation actuelle. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par la direction générale de l’Office des postes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sur toutes mesures prises en ce sens et leurs résultats et d’indiquer si des décisions de justice ont été rendues sur ces affaires.
    • d) A la lumière des questions soulevées dans cette plainte, le comité rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
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