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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 386, Junio 2018

Caso núm. 2445 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 31-AGO-05 - Cerrado

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Allégations: Assassinats, menaces et actes de violence à l’encontre de syndicalistes et de membres de leurs familles; licenciements antisyndicaux et refus d’entreprises privées et d’institutions publiques d’exécuter les injonctions de réintégration prononcées par l’autorité judiciaire; harcèlement de syndicalistes

  1. 297. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2017 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 381e rapport, paragr. 443 à 463, approuvé par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017).]
  2. 298. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations dans des communications en date des 21 février, 6 mars et 20 avril 2018.
  3. 299. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 300. A sa réunion de mars 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 381e rapport, paragr. 463]:
    • En ce qui concerne les enquêtes relatives à l’assassinat du dirigeant syndical Julio Rolando Raquec Ishen, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs et instigateurs de ce crime, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés de manière définitive et que les coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’analyse des risques menée au sujet de Mme Lidia Mérida Coy et de ses enfants, et des éventuelles mesures de sécurité qui auront été prises en conséquence.
    • Le comité prie le gouvernement de transmettre copie de la décision de justice indiquant clairement que le motif de la tentative d’assassinat contre M. Marcos Álvarez Tzoc n’a aucun lien avec l’activité syndicale de la victime. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la peine pénale prononcée contre l’auteur de cette tentative d’assassinat n’a pas encore été appliquée et exprime une nouvelle fois le ferme espoir que cette peine pénale sera appliquée dans les plus brefs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Le comité prie instamment le gouvernement de fournir prochainement des informations sur les initiatives prises, conformément au protocole de mise en œuvre des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des travailleurs syndiqués, des leaders syndicaux et des personnes liées à la défense des droits des travailleurs, pour évaluer la nécessité de mettre en place des mesures visant à assurer la protection de M. Marcos Álvarez Tzoc.
    • En relation avec les allégations de menaces de mort proférées par des agents de la police à l’encontre de membres du Syndicat des vendeurs ambulants, le comité prie le gouvernement, en l’absence de possibilité légale de mener une enquête criminelle sur sa propre initiative en ce qui concerne les allégations de menaces de mort, de diligenter une enquête interne au sein du corps de police sur ces questions.
    • Le comité prie instamment et de la manière la plus ferme le gouvernement de s’assurer que toute dénonciation d’actes de violence antisyndicale, de menaces ou d’actes de harcèlement visant des membres du mouvement syndical donne immédiatement lieu à des enquêtes effectives de la part des autorités publiques compétentes ainsi qu’aux mesures de protection appropriées.
    • Le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le président du groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, ainsi que les initiatives prises pour lui donner effet, se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du présent cas qui restent en suspens.
    • Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 301. Dans une communication en date du 6 mars 2018, le gouvernement a fait parvenir des informations fournies par le ministère public sur l’état d’avancement des enquêtes relatives à l’assassinat, le 28 novembre 2004, de M. Julio Rolando Raquec Ishen, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs du secteur informel. Ainsi que le comité en avait été informé à diverses reprises précédemment, les éléments fournis par le ministère public indiquent que: i) il n’a pas été possible d’obtenir la collaboration de Mme Lidia Mérida Coy (témoin oculaire des faits et épouse de la victime), qui refuse d’identifier les auteurs matériels présumés des faits; et ii) Mme Lesbia Aracely Rodríguez Solís (un autre témoin oculaire des faits) a été entendue et a indiqué ne pas avoir été en mesure d’apercevoir les jeunes avec lesquels Mme Lidia Mérida Coy s’est entretenue le jour des faits. En outre, toujours selon les informations du ministère public: i) dans le cadre des enquêtes sur le crime en question, la police nationale civile, la Direction générale du système pénitentiaire et le ministère de l’Intérieur ont été priés de fournir des informations sur deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce crime; ii) il ressort des éléments fournis par ces institutions que l’une des deux personnes, dont une photo d’identité judiciaire avait été prise, a été assassinée le 2 février 2015; et iii) compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le principal suspect du crime commis contre M. Raquec a été assassiné, le ministère public demandera à l’organe juridictionnel chargé de l’enquête l’extinction des poursuites pénales à l’encontre de cette personne.
  2. 302. Dans une communication en date du 20 avril 2018, le gouvernement, reprenant les éléments fournis par le ministère de l’Intérieur, transmet des informations sur les mesures prises pour évaluer la nécessité de placer l’épouse de M. Raquec et d’autres membres de sa famille sous protection. A cet égard, le gouvernement indique que: i) à plusieurs occasions, des tentatives ont été menées pour retrouver Mme Lidia Mérida Coy, à la fois pour réaliser une analyse des risques auxquels elle et ses proches pourraient être exposés et pour recueillir sa déclaration à différents stades de l’enquête concernant l’assassinat de M. Raquec; ii) toutefois, Mme Coy a indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas l’intention de collaborer avec les autorités; iii) le désintérêt dont fait preuve Mme Coy et l’impossibilité de la localiser sont évidents; et iv) compte tenu de ce qui précède, il apparaît que Mme Coy ne souhaite pas bénéficier de mesures de protection.
  3. 303. Dans sa communication en date du 20 avril 2018, le gouvernement fournit des renseignements sur la tentative d’assassinat à l’encontre de M. Marcos Álvarez Tzoc, en janvier 2003. Le gouvernement transmet une copie de la décision de justice du 14 octobre 2004, par laquelle M. Julio Enrique de Jesús Salazar Pivaral a été condamné à une peine incompressible de dix ans de prison pour tentative d’assassinat. Le gouvernement souligne que la décision de justice en question a établi que les faits n’étaient pas liés à des motifs antisyndicaux. En ce qui concerne les mesures prises pour évaluer la nécessité de fournir une protection à M. Tzoc, le gouvernement indique que: i) depuis que la décision de justice susmentionnée a été rendue, M. Tzoc n’a pas rapporté être exposé à un danger ni n’a déposé aucune autre plainte, c’est pourquoi aucune raison valable ne justifie la nécessité de mettre en place des mesures de protection à son égard; et ii) des mesures de protection sont mises en place pour toute personne qui déclare estimer que son intégrité physique ou sa vie sont en danger et, faute d’une telle déclaration, il est impossible de déterminer l’existence d’un quelconque danger.
  4. 304. Le gouvernement fait ensuite référence à la demande formulée par le comité qui le priait, en l’absence de possibilité légale de mener une enquête criminelle de sa propre initiative, de diligenter une enquête interne au sein du corps de police sur les allégations de menaces de mort proférées par des agents de la police à l’encontre de membres du Syndicat des vendeurs ambulants, faits qui se seraient déroulés à Antigua le 21 mars 2005. A cet égard, le gouvernement transmet les renseignements fournis par le ministère de l’Intérieur, qui indiquent que, pour mener une telle enquête, il faudrait disposer d’informations détaillées sur l’incident. Or il n’existe aucune information de ce type, car aucune preuve concrète ne figurait dans la plainte déposée au pénal puis abandonnée par les plaignants, lesquels n’ont pas donné suite à l’affaire. En outre, le gouvernement rappelle qu’il est juridiquement impossible de diligenter une nouvelle enquête au sujet de faits ayant déjà donné lieu à une plainte classée sans suite faute d’intérêt du plaignant.
  5. 305. Enfin, dans ses communications, le gouvernement fournit également des informations concernant des allégations dont l’examen n’avait pas été poursuivi par le comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 306. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’assassinat, de menaces et d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes et de leurs familles, ainsi que de licenciement et d’autres actes antisyndicaux. Le comité rappelle également que, depuis la présentation de cette plainte en 2005, il a examiné ce cas à neuf reprises.
  2. 307. S’agissant des enquêtes relatives à l’assassinat, le 28 novembre 2004, de M. Julio Rolando Raquec Ishen, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs du secteur informel, le comité note que le gouvernement a de nouveau indiqué que le témoin principal de l’assassinat, Mme Lidia Mérida Coy, épouse de la victime, refuse toujours de témoigner et qu’un second témoin oculaire du crime a été entendu mais a indiqué ne pas avoir été en mesure d’apercevoir les jeunes avec lesquels s’entretenait Mme Mérida Coy au moment des faits. Le comité note également les indications supplémentaires du gouvernement selon lesquelles: i) dans le cadre des enquêtes sur le crime, la police nationale civile, la Direction générale du système pénitentiaire et le ministère de l’Intérieur ont été priés de fournir des informations sur deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans le crime en question; ii) d’après les éléments fournis par ces institutions, l’une des deux personnes, dont une photo d’identité judiciaire avait été prise, a été assassinée le 2 février 2015; et iii) compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le principal suspect du crime commis contre M. Raquec a été assassiné, le ministère public demandera à l’organe juridictionnel chargé de l’enquête l’extinction des poursuites pénales à l’encontre de cette personne.
  3. 308. Tout en prenant dûment note de ces informations, et en particulier de celle relative à la mort de la personne désignée comme étant le principal suspect dans l’assassinat de M. Raquec, le comité croit comprendre que la mort de ce suspect ne met pas un terme à l’enquête sur cet assassinat dans la mesure où les éléments fournis par le ministère public se réfèrent à l’implication de deux personnes dans les faits en question ainsi qu’à l’identification d’un autre suspect. Rappelant à nouveau que, dans des cas d’actes de violence physique ou verbale contre des dirigeants travailleurs ou employeurs et leurs organisations, l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 108], le comité prie instamment le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les auteurs et commanditaires ainsi que le mobile de l’assassinat soient identifiés de manière définitive et que les coupables encore en vie soient jugés et condamnés par les tribunaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 309. Lors de son précédent examen du cas, ayant pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il a été ordonné de mener une analyse des risques afin de garantir la sécurité de l’épouse de M. Julio Raquec Ishen, Mme Lidia Mérida Coy, et de ses enfants, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette analyse et des éventuelles mesures de sécurité qui auraient été prises en conséquence. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, selon lesquelles: i) à plusieurs occasions, des tentatives ont été menées pour retrouver Mme Lidia Mérida Coy, à la fois pour réaliser une analyse des risques auxquels elle et ses proches pourraient être exposés et pour recueillir sa déclaration à différents stades de l’enquête concernant l’assassinat de M. Raquec; et ii) toutefois, Mme Coy a indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas l’intention de collaborer avec les autorités, et il est clair qu’elle ne souhaite pas bénéficier de mesures de protection. A cet égard, le comité observe, d’une part, que, lors de la soumission de la plainte à l’étude en août 2005, les organisations plaignantes avaient allégué que des menaces avaient été formulées à l’encontre de Mme Coy et, d’autre part, que ces organisations n’ont, depuis lors, adressé aucune nouvelle communication concernant la situation de Mme Coy. A la lumière de ce qui précède, et dans la mesure où les organisations plaignantes ne réitèrent pas à nouveau leur demande pour que Mme Coy et ses proches soient placés sous protection, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  5. 310. S’agissant de la tentative d’assassinat à l’encontre de M. Marcos Álvarez Tzoc, rappelant que, selon les allégations de l’organisation plaignante, l’auteur de la tentative d’homicide était l’employeur de la victime et que l’agression avait été précédée d’actes de harcèlement à l’égard de l’organisation syndicale dans laquelle M. Álvarez Tzoc siégeait au comité directeur, le comité, la dernière fois qu’il a examiné ce cas, avait prié le gouvernement de lui transmettre copie de la décision de justice indiquant clairement que le motif de la tentative d’assassinat n’avait aucun lien avec l’activité syndicale de la victime et d’indiquer les raisons pour lesquelles, quatorze ans après les faits, la peine pénale prononcée contre l’auteur de cette tentative d’assassinat n’avait toujours pas été appliquée. Après de nombreuses demandes dans ce sens, le comité salue le fait que le gouvernement ait envoyé une copie de la décision de justice rendue le 14 octobre 2004, ce qui permet au comité d’avoir enfin la confirmation que l’auteur de la tentative d’assassinat a été condamné à une peine incompressible de dix ans de prison. Le comité note également que le texte de la décision indique que le motif immédiat de la tentative d’assassinat est né d’une querelle au sujet d’un régime de banane cultivé dans l’exploitation de l’auteur des faits et que M. Tzoc a tenté de vendre à un tiers (un aspect également mentionné dans les allégations des organisations plaignantes). Le comité constate que la décision n’examine pas dans quelle mesure les fonctions syndicales exercées par la victime et le comportement antisyndical allégué de l’auteur des faits ont pu exercer une influence sur la commission du crime en question. Le comité veut finalement souligner que les retards, accumulés dans des étapes antérieures, dans l’envoi du texte de la décision judiciaire ainsi que l’absence des informations demandées concernant les raisons pour lesquelles la peine pénale prononcée contre l’auteur de la tentative d’assassinat à l’encontre de M. Tzoc n’a jamais été appliquée n’ont pas facilité la finalisation préalable de l’examen de cette allégation par le comité.
  6. 311. En ce qui concerne les mesures demandées pour évaluer la nécessité de fournir une protection à M. Tzoc, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis que la décision de justice a été rendue en octobre 2004, M. Tzoc n’a pas rapporté être exposé à un danger ni déposé aucune autre preuve, c’est pourquoi aucune raison valable ne justifie la nécessité de mettre en place des mesures de protection à son égard. Le comité constate en outre que, depuis la présentation du présent cas en août 2005, l’organisation plaignante n’a pas souligné la nécessité que M. Tzoc soit placé sous protection. Dans ces circonstances, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  7. 312. S’agissant des allégations de menaces de mort proférées par des agents de la police à l’encontre de membres du Syndicat des vendeurs ambulants, faits qui se seraient déroulés à Antigua le 21 mars 2005, le comité rappelle que, dans la mesure où les autorités ne pouvaient légalement mener d’office une enquête criminelle à ce sujet, il avait demandé que soit diligentée une enquête interne au sein du corps de la police. Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est matériellement et juridiquement impossible de mener à bien une telle enquête sur des faits qui se sont déroulés en 2005 et qui ont déjà donné lieu à une plainte pénale classée sans suite faute de preuves concrètes et d’intérêt des parties plaignantes. Tout en notant ces éléments, le comité souligne une nouvelle fois l’importance de s’assurer que toute dénonciation d’actes de violence antisyndicale, de menaces ou d’actes de harcèlement visant des membres du mouvement syndical donne immédiatement lieu à des enquêtes effectives de la part des autorités publiques compétentes ainsi qu’aux mesures de protection appropriées.
  8. 313. De manière générale, le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans la feuille de route adoptée en octobre 2013 dans le cadre du suivi de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ainsi que les initiatives prises pour lui donner effet, notamment l’accord tripartite conclu par les mandants nationaux en novembre 2017, se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du présent cas qui restent en suspens.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 314. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les enquêtes relatives à l’assassinat du dirigeant syndical Julio Rolando Raquec Ishen, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les auteurs et commanditaires de ce crime, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés de manière définitive et que les coupables encore en vie soient jugés et condamnés par les tribunaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans la feuille de route adoptée en octobre 2013 dans le cadre du suivi de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ainsi que les initiatives prises pour lui donner effet, notamment l’accord tripartite conclu par les mandants nationaux en novembre 2017, se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du présent cas qui restent en suspens.
    • c) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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