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Informe definitivo - Informe núm. 381, Marzo 2017

Caso núm. 3186 (Sudáfrica) - Fecha de presentación de la queja:: 29-ENE-16 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que l’entreprise de transport ferroviaire refuse d’octroyer au Mouvement national des transports (NTM) certains droits syndicaux ainsi que les droits de négociation collective malgré le fait que ce syndicat représente la majorité de ses employés

  1. 76. La plainte figure dans des communications du Mouvement national des transports (NTM) datées du 29 janvier et du 10 février 2016.
  2. 77. Le gouvernement a répondu à ces allégations dans une communication datée du 31 août 2016.
  3. 78. L’Afrique du Sud a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 79. Dans une communication datée du 29 janvier 2016, l’organisation plaignante, le Mouvement national des transports (NTM), affirme que l’Agence de transport ferroviaire de passagers d’Afrique du Sud (PRASA), une entreprise publique, ainsi que le gouvernement ont gravement bafoué le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective du NTM et de ses membres, et violé de façon flagrante les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, en refusant d’octroyer au NTM tant le droit à la liberté syndicale que le droit de négociation collective malgré le fait que le NTM représente la majorité des employés de l’entreprise.
  2. 80. L’organisation plaignante indique qu’elle a notifié son intention d’exercer ses droits syndicaux à la direction et qu’elle lui a présenté 7 058 formulaires d’adhésion complétés, ce dont la direction a accusé réception par écrit. Les 7 058 adhérents du NTM représenteraient 54 pour cent des 13 000 employés de l’entreprise faisant partie de cette unité de négociation. Le NTM, comme tout autre syndicat enregistré souhaitant exercer ses droits syndicaux et ses droits de négociation collective, était soumis à un seuil de 19 pour cent de représentativité, en vertu de la Constitution de l’instance de négociation collective de l’entreprise.
  3. 81. Le NTM dit avoir fait de nombreux efforts pour se rapprocher de l’entreprise et du ministère du Travail afin de tenter de régler les problèmes précédemment évoqués, mais sans succès. A cette fin, des demandes officielles ont été présentées. Le NTM a écrit à la direction le 26 octobre 2015, mais, à ce jour, il n’a reçu aucune réponse ni avis de réception de sa demande (voir la lettre jointe à la plainte attestant de l’envoi de plusieurs formulaires d’affiliation au NTM et/ou des demandes de déduction des cotisations syndicales, reconnus par la direction).
  4. 82. L’organisation plaignante ajoute que, même si l’article 13 de la loi sur les relations professionnelles (LRA) dispose que les employeurs sont obligés d’effectuer les déductions au titre des cotisations syndicales quand ils reçoivent les formulaires d’affiliation à un syndicat suffisamment représentatif, l’entreprise a reçu les formulaires d’affiliation au NTM, mais elle a omis d’effectuer les déductions au titre des cotisations syndicales, prétendument sur l’ordre de fonctionnaires gouvernementaux.
  5. 83. L’organisation plaignante affirme que l’ancien responsable de l’entreprise s’est vanté devant le NTM d’avoir reçu instruction du gouvernement de ne pas reconnaître le syndicat et de bénéficier sur ce point d’un soutien politique à haut niveau. Il a également dit aux membres du bureau du NTM qu’il conseillerait au ministère du Travail de retirer son agrément au NTM en répression des plaintes introduites par celui-ci auprès du bureau du défenseur du peuple, qui a ensuite reconnu que les plaintes à son égard étaient fondées.
  6. 84. L’organisation plaignante allègue d’autre part que: i) l’entreprise a agi en connivence avec le Syndicat des travailleurs du transport et assimilés d’Afrique du Sud (SATAWU) en continuant de déduire les cotisations syndicales au profit du SATAWU et en ne prenant pas en compte ou en refusant de prendre en compte les résiliations communiquées par des membres du NTM; et ii) l’entreprise continue de reconnaître les syndicats représentant une minorité d’employés, comme c’est le cas du SATAWU, qui est allié au parti au pouvoir par le biais du Congrès des syndicats sud-africains (COSATU), et du Syndicat uni du transport national (UNTU).
  7. 85. L’organisation plaignante conclut que le refus de reconnaître des droits syndicaux et de négociation collective est une violation flagrante et dénuée de fondement du cadre national et international du travail et de la législation existante, puisque ce refus repose sur des considérations politiques. L’organisation plaignante prétend en conséquence que l’entreprise est tenue par la législation nationale du travail (art. 21 de la LRA), ainsi que par la Constitution de l’Afrique du Sud (art. 23) et les conventions de l’OIT, de reconnaître au NTM les droits syndicaux et de négociation collective. L’abus de pouvoir de la part de l’entreprise et du gouvernement est manifeste au vu de l’investissement de plus de 123 milliards de rand sud-africains (ZAR) consenti par l’Etat pour le renouvellement du matériel roulant et de l’amertume causée par les cas de corruption révélés au sein de l’entreprise.
  8. 86. Dans une communication datée du 10 février 2016, l’organisation plaignante fait savoir que l’affaire n’a été examinée par aucun tribunal sud-africain du fait que le gouvernement a entravé et contrarié toutes les tentatives du NTM pour parvenir à une solution.
  9. 87. D’après l’organisation plaignante, l’entreprise et le gouvernement n’ont pas tenu compte de la décision de conciliation de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA), en vertu de laquelle les droits syndicaux devaient être reconnus au NTM. A la suite de l’intervention du gouvernement ou sur son ordre, l’entreprise a refusé d’appliquer la décision susmentionnée et même de reconnaître le NTM, ne faisant ainsi aucun cas des 7 058 formulaires d’affiliation transmis par le NTM qui, d’après l’organisation plaignante, ont été reçus par l’entreprise, qui en a accusé réception par écrit.
  10. 88. L’organisation plaignante allègue en outre que le 3 février 2016 des agents de la sécurité de l’entreprise ont agressé M. John Makaleng, responsable syndical du NTM, pour le simple fait qu’il exerçait des activités syndicales légales à proximité des installations de l’entreprise. Les agents de la sécurité en question n’ont toujours pas été arrêtés alors que M. Makaleng a porté plainte pour qu’ils soient pénalement poursuivis.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 89. Dans une communication datée du 31 août 2016, le gouvernement déclare que l’article 23(4) de la Constitution de la République d’Afrique du Sud protège le droit des syndicats à déterminer leur propre administration ainsi qu’à créer une fédération et à s’y affilier. L’article 8 de la loi sur les relations professionnelles (LRA) s’inscrit dans ce cadre quand il dispose en particulier que les syndicats sont autonomes pour ce qui est de leurs organisations, leur structure et leur administration. Seul un syndicat enregistré peut exercer ses droits syndicaux en application de la LRA. La LRA n’oblige pas les syndicats à s’enregistrer, mais elle encourage ces groupements à le faire, puisque la majeure partie des droits que confère la LRA sont réservés aux seuls syndicats enregistrés.
  2. 90. Les droits syndicaux donnent aux syndicats les moyens d’exercer une influence sur le lieu de travail, de recruter des membres ou de représenter les intérêts de leurs membres. Les droits syndicaux sont également importants dans la mesure où ils permettent à un syndicat d’engager une négociation collective avec un employeur. Pour recruter des membres et défendre leurs intérêts, un syndicat peut avoir besoin d’accéder aux installations de l’employeur pour être en contact avec ses membres (ou ses membres potentiels). Le syndicat peut aussi souhaiter que l’employeur déduise directement les cotisations syndicales des salaires versés aux employés, et il peut vouloir nommer et élire certains employés qui vont représenter les intérêts du syndicat sur le lieu de travail. Un autre aspect important est celui de l’information; pour pouvoir négocier avec l’employeur, le syndicat va avoir besoin de certaines informations.
  3. 91. Le gouvernement indique qu’il y a trois façons d’acquérir des droits syndicaux pour un syndicat: i) conclure à cette fin un accord collectif avec l’employeur; ii) pour une entreprise particulière, faire partie d’un conseil de négociation ou d’un conseil statutaire; et iii) suivre la procédure décrite à l’article 21 de la LRA. D’après le gouvernement, le Mouvement national des transports (NTM) a notifié son intention d’exercer ses droits syndicaux à l’entreprise, qui s’y est opposée. La LRA dispose que, si un syndicat demande à un employeur de lui reconnaître des droits syndicaux et que l’employeur refuse de lui octroyer ces droits, en partie ou en totalité (ou s’il n’y a pas d’accord sur les conditions auxquelles ces droits seront reconnus), le syndicat concerné peut soumettre le différend à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) qui va dans un premier temps essayer de le régler par la conciliation. En cas d’échec, la CCMA arbitre le différend et prononce une décision qui a force obligatoire.
  4. 92. Le gouvernement annonce que, grâce à l’intervention du département, le NTM et l’entreprise ont par la suite signé un accord en date du 21 juillet 2016 (joint à la réponse du gouvernement) sur les droits syndicaux. L’entreprise a une nouvelle fois vérifié les formulaires de demande de prélèvement transmis par le syndicat pour la déduction des cotisations syndicales et indiqué que la procédure d’octroi des droits syndicaux serait accélérée quand le conseil de négociation en cours de préparation serait établi. Le gouvernement conclut que la plainte portée par le syndicat devant l’OIT n’a plus de raison d’être au vu du rapprochement progressif qui s’est opéré entre l’entreprise et le NTM.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 93. Le comité note que dans le cas présent le Mouvement national des transports (NTM), organisation plaignante, affirme que l’entreprise refuse de lui reconnaître certains droits syndicaux et de négociation collective malgré le fait que cette organisation syndicale représente la majorité des employés de l’entreprise.
  2. 94. Le comité note, en particulier, les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: i) même s’il représente 54 pour cent des 13 000 employés de l’entreprise (7 058 formulaires d’affiliation ont été reçus par l’entreprise, qui en a accusé réception), dépassant ainsi largement le seuil de 19 pour cent prévu dans la Constitution de l’instance de négociation collective de l’entreprise de transport ferroviaire, le NTM s’est vu refuser les droits de négociation collective et les droits syndicaux, notamment celui de pouvoir faire déduire les cotisations syndicales des salaires, en violation de la loi sur les relations professionnelles (LRA); ii) les nombreux efforts déployés par le NTM pour régler cette question avec l’entreprise et le gouvernement ont été vains, et la décision de conciliation adoptée par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA), en vertu de laquelle les droits syndicaux devaient être reconnus au NTM, n’a pas été appliquée; iii) au contraire, l’entreprise s’est entendue avec le Syndicat des travailleurs du transport et assimilés d’Afrique du Sud (SATAWU), qui représente une minorité d’employés et est un allié du parti au pouvoir, pour continuer de déduire les cotisations syndicales au profit du SATAWU sans prendre en compte ou en refusant de prendre en compte les résiliations communiquées par des membres du NTM; et iv) le 3 février 2016, des agents de la sécurité de l’entreprise ont agressé M. John Makaleng, responsable syndical du NTM, alors qu’il exerçait des activités syndicales légales à proximité des installations de l’entreprise, et ils n’ont toujours pas été arrêtés alors que M. Makaleng a porté plainte pour qu’ils soient pénalement poursuivis.
  3. 95. Le comité note en outre que, sans contester ces allégations, le gouvernement fait savoir que, grâce à son intervention, le NTM et l’entreprise ont récemment signé un nouvel accord sur les droits syndicaux du NTM. Le comité observe à cet égard qu’en vertu de l’accord auquel le gouvernement fait référence, conclu à l’issue d’un arbitrage de la CCMA et signé le 21 juillet 2016, le NTM et ses membres doivent se voir accorder le droit d’accès au lieu de travail et de déduction des cotisations syndicales après présentation par le NTM des formulaires d’affiliation, des notifications de résiliation et des justificatifs des résiliations notifiées à l’ancien syndicat. Le comité note également que le gouvernement déclare que: i) l’entreprise a une nouvelle fois vérifié les formulaires de demande de prélèvement transmis par le NTM pour la déduction des cotisations syndicales; ii) la procédure d’octroi des droits syndicaux sera accélérée quand le conseil de négociation en cours de préparation sera établi; et iii) la plainte n’a plus de raison d’être au vu du rapprochement progressif qui s’est opéré entre l’entreprise et le NTM.
  4. 96. Le comité rappelle que les employeurs, y compris les autorités gouvernementales en tant qu’employeurs, devraient reconnaître aux fins de la négociation collective les organisations représentatives des travailleurs qu’ils emploient. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 952.] Le comité souligne également que les autorités gouvernementales et les employeurs devraient s’abstenir de toute discrimination entre les organisations syndicales, notamment pour ce qui est de la reconnaissance des syndicats qui demandent à exercer des activités syndicales légitimes. A la lumière de ce qui précède, le comité se félicite des progrès récemment accomplis. Il veut croire que la méthodologie et les conclusions de la procédure de vérification qui a été engagée à la suite de l’accord du 21 juillet 2016 de la CCMA permettront de régler toutes les questions en suspens dans le présent cas. Si les critères relatifs au seuil de représentativité sont remplis, le comité s’attend à ce que les droits syndicaux et de négociation collective correspondants soient effectivement reconnus au NTM dans leur totalité et sans délai.
  5. 97. En outre, notant que le gouvernement ne fait pas référence à l’agression qui aurait été commise à l’encontre d’un dirigeant du NTM par des agents de la sécurité de l’entreprise le 3 février 2016, le comité s’attend à ce que la procédure pénale aboutisse rapidement pour que les auteurs de l’agression soient traduits en justice.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 98. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Se félicitant des progrès intervenus récemment, le comité veut croire que la méthodologie et les conclusions de la procédure de vérification engagée à la suite de l’accord du 21 juillet 2016 de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) permettront de régler toutes les questions en suspens dans le présent cas.
    • b) Si les critères relatifs au seuil de représentativité sont remplis, le comité s’attend à ce que les droits syndicaux et de négociation collective correspondants soient effectivement reconnus au Mouvement national des transports (NTM) dans leur totalité et sans délai au sein de l’entreprise de transport ferroviaire.
    • c) Le comité s’attend à ce que la procédure pénale relative à l’agression qui aurait été commise à l’encontre d’un dirigeant du NTM par des agents de la sécurité de l’entreprise le 3 février 2016 aboutisse rapidement pour que les auteurs de l’agression soient traduits en justice.
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