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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 377, Marzo 2016

Caso núm. 3064 (Camboya) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAY-13 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que le gouvernement ne fait aucun effort pour garantir l’adoption du nouveau projet de loi sur les syndicats, excluant ainsi les fonctionnaires, les juges, les travailleurs du secteur des transports aériens et maritimes, les membres de la police et les travailleurs domestiques du droit à la liberté syndicale, et dénonce le recours accru aux contrats à durée déterminée dans l’industrie du vêtement, créant une insécurité de l’emploi et nuisant à la liberté syndicale et à la négociation collective

  1. 200. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 mai 2013.
  2. 201. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 22 mai 2015.
  3. 202. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 203. Dans sa communication en date du 30 mai 2013, l’organisation plaignante appelle l’attention sur les déficiences de la loi en vigueur sur les syndicats et indique que la question la plus préoccupante est l’exclusion persistante des fonctionnaires (y compris les enseignants), des membres de la police, des travailleurs du secteur des transports aériens et maritimes, des juges et des travailleurs domestiques du droit à la liberté syndicale. A titre d’exemple, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement a refusé l’enregistrement de la Confédération cambodgienne des syndicats (CCU) en tant que confédération syndicale au motif que la plupart de ses membres sont des enseignants, et que ce refus d’enregistrement montre que le gouvernement ne respecte pas la convention no 87. A l’appui de cette allégation, la CSI indique que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) avait précédemment fait remarquer que la loi en vigueur réglementant les syndicats continuait à ne pas respecter, loin s’en faut, les conventions nos 87 et 98 et que, lors de la 100e session de la Conférence internationale du Travail, la Commission de l’application des normes de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter une nouvelle loi sur les syndicats, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, qui serait compatible avec ses obligations au titre des conventions nos 87 et 98. Selon l’organisation plaignante, le nouveau projet de loi sur les syndicats permettrait aux groupes susmentionnés de travailleurs et à d’autres d’être enfin en mesure d’exercer leurs droits syndicaux, mais l’organisation plaignante affirme que, alors que la rédaction de la loi est achevée depuis novembre 2011, le gouvernement n’a fait aucun effort pour garantir son adoption.
  2. 204. L’organisation plaignante allègue également un recours considérablement accru aux contrats à durée déterminée (CDD), notamment dans l’industrie du vêtement. Selon l’organisation plaignante, la décision de l’industrie du vêtement de passer des contrats à durée indéterminée (CDI) aux CDD a provoqué une grande insécurité de l’emploi pour de nombreux travailleurs, a porté atteinte aux relations professionnelles et a eu l’effet non recherché d’empêcher la formation de nouveaux syndicats et d’affaiblir le pouvoir des syndicats existants de l’industrie du vêtement. Citant un rapport de l’Université de Yale, l’organisation plaignante indique que cette tendance reflète la décision prise par l’ensemble de l’industrie du vêtement de reclassifier les travailleurs qui sont désormais embauchés sous CDD à court terme sans cesse renouvelés. Selon la CSI, bien que cette pratique viole l’article 67 de la loi sur le travail de 1997, elle est largement admise dans les faits et s’accompagne de multiples incidences juridiques, entre autres d’une diminution des droits et avantages des travailleurs sous CDD, des licenciements facilités et des préavis raccourcis, des difficultés à prouver des représailles antisyndicales et des indemnités moindres que celles accordées à un travailleur au bénéfice d’un CDI en cas de résiliation du contrat de travail. Par ailleurs, l’organisation plaignante affirme que le passage aux CDD nuit à la liberté syndicale et à la négociation collective, car il crée une grande instabilité chez les travailleurs qui redoutent raisonnablement que leurs contrats ne soient renouvelés s’ils n’obéissent pas à leur employeur, y compris s’ils adhèrent à un syndicat. L’organisation plaignante signale aussi que, en raison de leur nature à court terme, les CDD nuisent à l’organisation d’un syndicat, à l’élection des dirigeants syndicaux et à leur efficacité. La CSI indique qu’en 2012 un nouveau protocole d’accord a été conclu entre l’Association des fabricants de vêtements du Cambodge (GMAC) et plusieurs syndicats, protocole qui comprend un engagement à conclure un accord séparé sur la question des contrats à durée déterminée, mais qu’aucune initiative visant à lancer ces négociations n’a été adoptée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 205. Dans sa communication en date du 22 mai 2015, le gouvernement rappelle l’historique de l’élaboration du projet de loi sur les syndicats, qui a commencé à la fin de 2010 avec une longue série de consultations tripartites, facilitées par l’OIT, entre les représentants des syndicats, les représentants des employeurs et le ministère du Travail et de la Formation professionnelle. L’OIT a également été priée de fournir des commentaires sur le projet de loi, et les travailleurs, tout comme les employeurs, ont été consultés à diverses étapes du processus de rédaction, ce qui témoigne de son caractère rigoureux et inclusif. Le gouvernement affirme que le projet de loi fait l’objet d’une discussion bientôt terminée de la réunion interministérielle et que son adoption est déterminante pour créer les éléments du partenariat tripartite, du respect, de la compréhension et de la confiance, qui sont les éléments fondateurs d’un dialogue social constructif et de relations professionnelles durables. Par ailleurs, selon le gouvernement, le projet de loi sur les syndicats vise à défendre des droits et intérêts des travailleurs et des employeurs, à garantir le droit à la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs, à améliorer les relations professionnelles et à garantir l’emploi et le développement national. Tout en exprimant son engagement continu à promouvoir la liberté syndicale, le gouvernement déclare aussi que le nouveau projet de loi n’a pas été conçu pour les employeurs ou les travailleurs mais pour servir l’intérêt national et garantir la paix sociale et la stabilité.
  2. 206. S’agissant des CDD, le gouvernement prend acte des préoccupations exprimées par l’organisation plaignante mais précise que, en vertu de l’article 65 de la loi sur le travail de 1997, les employeurs peuvent conclure tout type de contrat d’emploi, CDD ou CDI, selon ce qui est convenu. Le gouvernement déclare en outre que, sur le plan juridique, la loi sur le travail prévoit les mêmes prestations pour tous les travailleurs indépendamment du type de leur contrat d’emploi et que la sécurité de l’emploi d’un travailleur est mieux protégée par son comportement et sa performance professionnelle que par un CDI, car il est peu probable qu’un employeur mette fin au contrat d’un travailleur hautement performant, alors qu’un travailleur ayant commis une faute grave ou ayant une performance médiocre peut être licencié même s’il est employé dans le cadre d’un CDI. Le gouvernement ajoute qu’il peut être même plus facile de mettre fin au contrat d’un travailleur au bénéfice d’un CDI, car il ne faut pour cela qu’un préavis et une raison valable liée au comportement ou à la capacité professionnelle du travailleur, tandis qu’il n’est pas possible de mettre fin à un CDD avant le terme du contrat, à moins que le contrat ne soit pleinement payé conformément à la loi, et à moins que le travailleur n’y consente, qu’il ait commis une faute grave ou que l’on se trouve dans une situation de force majeure. De plus, le gouvernement affirme que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle ne permet pas aux employeurs de recourir aux CDD à mauvais escient, et que l’article 12 de la loi sur le travail interdit aux employeurs d’utiliser l’appartenance syndicale comme argument pour embaucher, définir ou assigner des tâches, accorder des prestations sociales, prendre des mesures disciplinaires ou mettre fin au contrat d’emploi d’un travailleur quelconque. D’autres dispositions de la loi sur le travail prévoient aussi une protection pour les syndicats et les travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 207. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations d’absence de progrès liée au fait que le gouvernement ne prend pas de mesures pour garantir l’adoption du projet de loi sur les syndicats, ce qui perpétue l’exclusion des fonctionnaires (y compris des enseignants), des membres de la police, des travailleurs du secteur des transports aériens et maritimes, des juges et des travailleurs domestiques du droit à la liberté syndicale, ainsi que sur des allégations de recours accru aux CDD dans l’industrie du vêtement, ce qui crée une insécurité de l’emploi et nuit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
  2. 208. S’agissant de l’adoption du projet de loi sur les syndicats, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le gouvernement n’a fait aucun effort pour garantir l’adoption de la loi alors que sa rédaction avait déjà été achevée en novembre 2011. Le comité observe en outre que, comme indiqué par l’organisation plaignante, la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 100e session de la Conférence internationale du Travail, a instamment prié le gouvernement d’approuver une nouvelle loi sur les syndicats qui serait compatible avec ses obligations au titre des conventions nos 87 et 98.
  3. 209. Le comité accueille favorablement le plus grand engagement du gouvernement dans les procédures du comité suite à son audition en juin 2015, en vertu du paragraphe 69 de ses procédures, et prend note des observations détaillées du gouvernement sur l’élaboration du projet de loi, en particulier les diverses consultations tripartites et les multiples invitations adressées aux employeurs et aux travailleurs à soumettre leurs commentaires sur le projet de loi, ainsi que les consultations menées avec l’OIT. Il note également que, selon le gouvernement, le processus de rédaction a été rigoureux et inclusif et que le nouveau projet de loi reflète de nombreuses recommandations de l’OIT et vise à défendre les droits et intérêts des travailleurs et employeurs, à garantir le droit à la négociation collective, à améliorer les relations professionnelles et à garantir l’emploi et le développement national. Le comité note également l’engagement du gouvernement à promouvoir de façon continue la liberté syndicale et à garantir la paix sociale et la stabilité.
  4. 210. Tout en accueillant favorablement le recours du gouvernement au tripartisme et l’inclusion des partenaires sociaux dans le processus de rédaction du nouveau projet de loi sur les syndicats, le comité déplore le retard prolongé dans son adoption. Le comité rappelle aussi que, en vertu des articles 2 et 9 de la convention no 87, tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. En conséquence, les fonctionnaires, les enseignants, les juges, les travailleurs du secteur des transports aériens et maritimes et les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des autres travailleurs, devraient bénéficier du droit à la liberté syndicale, que ce soit en vertu du projet de loi sur les syndicats ou d’autres mesures législatives pertinentes. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du projet de loi sur les syndicats et prie le gouvernement de fournir une copie du dernier projet de loi à la CEACR pour examen de son application au titre des conventions nos 87 et 98 ratifiées.
  5. 211. Pour ce qui est de l’allégation relative au large recours aux CDD, notamment dans l’industrie du vêtement, le comité note les allégations de l’organisation plaignante au sujet des répercussions négatives de ces contrats sur la sécurité de l’emploi, les relations professionnelles et la formation et le fonctionnement des syndicats. Le comité observe tout particulièrement l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle, bien que cette pratique viole l’article 67 de la loi sur le travail de 1997, elle est largement admise dans les faits et s’accompagne de multiples incidences juridiques, en autres d’une diminution des droits et avantages des travailleurs sous CDD, des licenciements facilités et des préavis raccourcis, des difficultés à prouver des représailles antisyndicales et des indemnités moindres que celles accordées à un travailleur au bénéfice d’un CDI en cas de résiliation du contrat de travail. Le comité prend note particulièrement du fait que l’organisation plaignante estime que le passage aux CDD nuit à la liberté syndicale et à la négociation collective en créant une grande instabilité pour les travailleurs qui redoutent que leurs contrats ne soient renouvelés s’ils n’obéissent pas à leur employeur, y compris s’ils adhèrent à un syndicat. En raison de la nature à court terme des contrats, d’autres préoccupations sont soulevées par l’organisation plaignante relatives à l’organisation et au fonctionnement d’un syndicat, en particulier l’élection des dirigeants syndicaux et leur efficacité. Le comité note que la GMAC s’est déjà engagée en 2012 à conclure un accord séparé sur la question des CDD, mais qu’aucune initiative visant à engager ces négociations n’a été adoptée.
  6. 212. Le comité observe que le gouvernement prend acte des préoccupations de l’organisation plaignante relatives aux CDD mais insiste sur différents points: la loi sur le travail de 1997 prévoit les mêmes prestations pour tous les travailleurs quel que soit leur contrat; en vertu de l’article 65 de la loi sur le travail, employeurs et travailleurs peuvent conclure tout type de contrat; et, en tout état de cause, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle ne permet pas aux employeurs de recourir à des CDD à mauvais escient. Le comité prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail prévoit une protection pour tous les travailleurs; et l’article 12 de ladite loi interdit aux employeurs d’utiliser l’appartenance syndicale comme argument pour embaucher, définir ou assigner des tâches, accorder des prestations sociales, prendre des mesures disciplinaires ou mettre fin au contrat d’emploi d’un travailleur quelconque.
  7. 213. Le comité rappelle que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir, par exemple, 375e rapport, cas nos 3065 et 3066 (Pérou), paragr. 481, et 374e rapport, cas no 2998 (Pérou), paragr. 723.] Notant les préoccupations exprimées par l’organisation plaignante selon lesquelles les contrats à durée déterminée ont d’importantes répercussions négatives sur les droits syndicaux et le fait que cette question a été reconnue par la GMAC et plusieurs syndicats qui ont convenu de conclure un accord séparé sur la question, le comité encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir les négociations en la matière entre les parties en vue d’aboutir à un accord sur le recours aux CDD et de suivre la situation pour faire en sorte que les travailleurs de l’industrie du vêtement soient à même d’exercer librement leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 214. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du projet de loi sur les syndicats et prie le gouvernement de fournir une copie du dernier projet de loi à la CEACR pour examen de son application au titre des conventions nos 87 et 98 ratifiées.
    • b) Le comité rappelle que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. Notant les préoccupations exprimées par l’organisation plaignante selon lesquelles les contrats à durée déterminée ont d’importantes répercussions négatives sur les droits syndicaux et le fait que cette question a été reconnue par la GMAC et plusieurs syndicats qui ont convenu de conclure un accord séparé sur la question, le comité encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir les négociations en la matière entre les parties en vue d’aboutir à un accord sur le recours aux CDD et de suivre la situation pour faire en sorte que les travailleurs de l’industrie du vêtement soient à même d’exercer librement leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
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