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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 42. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui porte sur des procédures excessivement longues d’enregistrement, le refus d’enregistrement du fait de l’imposition de conditions restrictives d’éligibilité (conditions d’appartenance à la profession et travail effectif dans la profession ou l’établissement) pour les dirigeants et les membres du syndicat, ainsi que l’imposition d’un nombre minimum de 100 travailleurs pour constituer un syndicat, lors de sa réunion de juin 2013. [Voir 368e rapport, paragr. 545-566.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du Syndicat du vêtement et des secteurs connexes (GAWU); de prendre les mesures nécessaires pour modifier le nombre minimum de membres requis à l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, pour éviter que le processus de création d’organisations ne soit indûment entravé; et de prendre des mesures pour garantir que le temps nécessaire pour l’enregistrement d’organisations syndicales ne sera pas excessivement long.
- 43. Dans sa communication en date du 31 octobre 2013, le gouvernement a indiqué que l’organisation plaignante a introduit un recours auprès du Tribunal du travail et de l’industrie, Gurgaon (cour d’appel), en vertu de l’article 11 de la loi de 1926 sur les syndicats, contre la décision du Registre des syndicats de l’Etat d’Haryana de refuser d’enregistrer le syndicat. Le gouvernement déclare que la cour d’appel s’est saisie du recours, que la question est donc aux mains de la justice et que le Registre ne saurait prendre aucune mesure à ce stade. S’agissant de la modification du nombre minimum de membres requis selon l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, le gouvernement estime au contraire que cette disposition est trop libérale et qu’il n’y a aucune raison de la réexaminer. Quant au temps nécessaire pour l’enregistrement des organisations de travailleurs, le gouvernement déclare que la politique du travail de l’Etat d’Haryana adoptée en 2006 prévoit un calendrier pour le traitement des dossiers et exercices des fonctions prévues dans diverses lois sur le travail, aux termes duquel une demande d’enregistrement devrait aboutir dans un délai n’excédant pas quatre mois. Le gouvernement ajoute que, toujours en vertu de cette politique, on prévoit quatre mois à partir du moment où le dossier est complet; certes, lorsque la question est plus compliquée, il faut davantage de temps pour traiter les cas. Cependant, les autorités de l’Etat d’Haryana s’efforcent de respecter rigoureusement ce délai de quatre mois. Le gouvernement conclut en réitérant son engagement à l’égard des droits et du bien-être des travailleurs et en assurant qu’il fera tous les efforts nécessaires pour les protéger contre toutes les formes d’exploitation.
- 44. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. Certes, il comprend que, au moment de la communication, une procédure judiciaire en appel concernant le refus de l’enregistrement était en cours. Il observe néanmoins que, près de deux ans plus tard, aucune nouvelle information ne lui est parvenue à cet égard. Le comité rappelle que les juges doivent pouvoir connaître le fond des questions dont ils sont saisis au sujet d’un refus d’enregistrement afin d’être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l’objet d’un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 304.] Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure en appel et, si une décision a été rendue, de lui en faire parvenir un exemplaire. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure en appel.
- 45. S’agissant des exigences de l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, concernant le nombre minimum de membres requis pour l’enregistrement, le comité rappelle qu’il a fait observer à plusieurs reprises que, si un nombre minimum de membres requis n’est pas en soi incompatible avec la convention no 87, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable, de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 287.] A la lumière de ce qui précède, le comité prie à nouveau le gouvernement de réexaminer, avec les partenaires sociaux, l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, conformément aux principes susmentionnés, et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
- 46. En ce qui concerne le temps nécessaire à l’enregistrement, le comité note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la politique du travail de l’Etat d’Haryana adoptée en 2006 précise qu’une demande d’enregistrement devrait aboutir dans un délai n’excédant pas quatre mois. Cependant, le comité note que, dans le cas présent, plus d’une année s’est écoulée avant que la demande du syndicat plaignant ne fasse l’objet d’une décision. Le comité rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable; il demande donc au gouvernement d’encourager l’Etat d’Haryana à examiner la mise en œuvre de ses procédures d’enregistrement afin de garantir que, en pratique, le temps nécessaire à l’enregistrement des organisations de travailleurs ne deviendra pas excessivement long.