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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 376, Octubre 2015

Caso núm. 3046 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 30-OCT-13 - En seguimiento

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Allegations: L’organisation plaignante allègue que les fonctionnaires municipaux n’ont accès à aucun mécanisme de négociation collective

  1. 168. La plainte figure dans une communication en date du 10 septembre 2013 présentée par la Confédération des travailleurs municipaux de la République argentine (CTM).
  2. 169. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 22 mai et 29 octobre 2014 et du 27 mai 2015.
  3. 170. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 171. Dans sa communication en date du 10 septembre 2013, la Confédération des travailleurs municipaux de la République argentine (CTM) allègue que les fonctionnaires municipaux n’ont accès à aucun mécanisme de négociation collective, en violation de la convention no 154. La CTM fait valoir que l’absence de mécanisme de négociation collective au sein de l’administration publique municipale a découlé de l’exclusion de la CTM des consultations tripartites et du dialogue social. En outre, la CTM allègue que l’exclusion des travailleurs municipaux des normes qui régissent les relations de travail et la négociation collective limite leurs possibilités d’accéder au socle minimum de droits établi par les normes internationales du travail. La CTM indique que, depuis qu’elle a été constituée, en décembre 2005, elle a pris plusieurs mesures, sans succès, et a présenté plusieurs fois ses revendications aux administrations municipales, provinciales et nationales, afin qu’un mécanisme de négociation collective soit mis en place pour les fonctionnaires municipaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 172. Dans ses communications en date des 22 mai et 29 octobre 2014 et du 27 mai 2015, le gouvernement déclare qu’il n’a pas violé les dispositions de la convention no 154 et nie avoir exclu les travailleurs municipaux des normes qui régissent les relations du travail et limité leurs possibilités d’accéder au socle minimum de droits établi par les normes internationales du travail. Le gouvernement observe que l’organisation plaignante n’a pas indiqué précisément quelles municipalités ne disposaient pas de mécanisme de négociation collective. Il souligne également que, en vertu de la structure fédérale de la République argentine, les provinces et les municipalités jouissent d’une grande autonomie. Le gouvernement déclare par conséquent que la plainte à caractère général déposée par l’organisation plaignante relève de la compétence des municipalités autonomes. Il met par ailleurs l’accent sur la complexité de l’organisation des communes dans le pays, qui compte plus de 2 200 entités, et sur les différentes formes que peut prendre l’instauration d’un dialogue social, dans le cadre de conventions collectives ou d’autres types d’accords. Le gouvernement fait également allusion aux commentaires formulés par le comité et la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations en ce qui concerne la recherche nécessaire d’un compromis équitable et raisonnable entre, d’une part, la nécessité de préserver l’autonomie des parties à la négociation et, d’autre part, les mesures que doivent prendre les autorités pour surmonter leurs difficultés budgétaires. Pour les raisons exprimées ci-dessus, le gouvernement estime que l’organisation plaignante doit indiquer quelles sont les municipalités où les fonctionnaires municipaux n’ont pas accès à la négociation collective. Il oppose, en guise d’exemple de dialogue social au niveau municipal, le cas de la province de Buenos Aires, dont les lois promeuvent la négociation collective dans les municipalités et attribuent aux autorités ministérielles des fonctions favorisant la conclusion d’accords. Dans cette province, plusieurs municipalités ont adhéré au système de négociation collective instauré par la législation provinciale. Enfin, le gouvernement réitère sa volonté d’intervenir dans les dialogues institutionnels des différentes instances fédérales de collaboration et d’assister les municipalités qui n’ont pas encore mis en place de mécanisme de négociation collective, afin de renforcer l’application de la convention no 154.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 173. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que les fonctionnaires municipaux n’ont pas accès à la négociation collective, en violation de la convention no 154, et demande qu’un mécanisme de négociation collective soit mis en place pour les travailleurs des administrations municipales. L’organisation plaignante estime que cette situation découle de l’exclusion de la CTM des consultations tripartites et du dialogue social, malgré les mesures qu’elle a prises et les revendications qu’elle a présentées aux administrations municipales, provinciales et nationales. Le comité note en outre que le gouvernement nie avoir violé les dispositions de la convention no 154 et exclu de quelque façon que ce soit les fonctionnaires municipaux des normes qui régissent les relations de travail; il indique que l’objet de la plainte relève de la compétence des municipalités autonomes et déclare que, pour pouvoir donner suite aux allégations de la CTM, il devrait disposer d’informations précises quant aux municipalités concernées. Le gouvernement prend comme exemple de dialogue social au niveau municipal le cas de la province de Buenos Aires et fait référence à la législation de la province, qui promeut la négociation collective dans les municipalités, et au fait que plusieurs municipalités de cette province ont adhéré au système légal de négociation collective.
  2. 174. Le comité constate qu’il existe un mécanisme de négociation collective au niveau des administrations locales, au moins dans la province de Buenos Aires, et que les problèmes soulevés par l’organisation plaignante semblent se limiter à certaines provinces. Le comité accueille favorablement la proposition du gouvernement visant à faciliter la mise en place d’un mécanisme de négociation collective dans les municipalités qui n’en sont pas encore dotées. Il invite le gouvernement à encourager un dialogue entre les autorités provinciales, municipales et la CTM, et les autres organisations syndicales les plus représentatives des fonctionnaires, en vue de promouvoir une mise en œuvre effective de la convention no 154 dans ses différents domaines. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement davantage d’informations sur les municipalités dans lesquelles les fonctionnaires n’ont pas accès à la négociation collective. Le comité invite le gouvernement à le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 175. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Accueillant favorablement la proposition du gouvernement visant à faciliter la mise en place d’un mécanisme de négociation collective dans les municipalités qui n’en sont pas encore dotées, le comité invite le gouvernement à encourager un dialogue entre les autorités provinciales, municipales et la CTM, et les autres organisations syndicales les plus représentatives des fonctionnaires, en vue de promouvoir la mise en œuvre effective de la convention no 154 dans ses différents domaines. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement davantage d’informations sur les municipalités dans lesquelles les fonctionnaires n’ont pas accès à la négociation collective. Le comité invite le gouvernement à le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
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