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  1. 1009. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2014 et, à cette occasion, a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 371e rapport, paragr. 937 à 972, approuvé par le Conseil d’administration à sa 320e session (mars 2014).]
  2. 1010. Par la suite, l’Union nationale des travailleurs (UNETE) a présenté des communications en date des 9 juin et 11 juillet 2014 portant sur les questions examinées dans le présent cas.
  3. 1011. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date des 15 mai et 17 octobre 2014.
  4. 1012. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1013. A sa réunion de mars 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes relativement aux questions restées en suspens [voir 371e rapport, paragr. 972]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les organisations syndicales et les organisations d’employeurs les plus représentatives, pour promouvoir la négociation collective dans le secteur du ciment (d’après les allégations, 32 conventions collectives du secteur du ciment sont arrivées à échéance et n’ont pas été renégociées) et, compte tenu des retards excessifs constatés, pour accélérer les procédures administratives de sanction en cas d’inobservation répétée des conventions collectives, et demande au gouvernement de le tenir informé.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’envoyer sans délai une réponse détaillée aux allégations mentionnées dans les conclusions.
  2. 1014. En ce qui concerne la recommandation b), le comité a fait référence aux allégations suivantes [voir 371e rapport, paragr. 970]:
    • ■ l’allégation concernant le secrétaire général du SITRAMCT, M. Jesús Eliecer Martínez Suárez, qui, selon cette organisation, n’a pas reçu de la part du ministère de la Science et de la Technologie la prime et l’augmentation de salaire résultant de son évaluation, en violation de l’accord collectif en vigueur et de clauses des conventions collectives dans les cas suivants: 1) nombreuses clauses de la convention collective conclue entre l’entreprise C.A. Vencemos de Catia La Mar et le Syndicat unique des travailleurs unis de l’entreprise C.A. Vencemos du district métropolitain (SINTUECAV); et 2) convention collective entre l’entreprise Cemex Venezuela, S.A.C.A., secteur du béton prémélangé, région de la capitale, et le Syndicat des travailleurs unis de l’entreprise C.A. Vencemos du district métropolitain (SINTUECAV), du 2 mai 2007 au 2 mai 2010 (en vigueur à ce jour, aucune autre convention collective n’ayant été négociée), pour ce qui est des cotisations syndicales et des indemnités de subsistance;
    • ■ le secrétaire général du SINTUECAV, M. Ulice Rodríguez, a été privé du bénéfice de son salaire et de l’ensemble de ses avantages, dont il avait bénéficié entre 2005 et 2012, sur décision de la direction publique de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. qui, en mai 2012, a arbitrairement diminué son salaire d’environ 80 pour cent, en violation de la convention collective (d’après les allégations, les conseils de direction du SINTUECAV, de l’ANTRACEM et de l’UNETE ont déposé des réclamations contre l’entreprise, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, de tribunaux du travail et d’autres institutions, mais le droit de ce dirigeant n’a pas été rétabli, sous prétexte du retard électoral auquel était supposément confronté le conseil de direction du SINTUECAV);
    • ■ une qualification de faute a été demandée pour le dirigeant syndical M. José Vale, secrétaire chargé des procès-verbaux et de la correspondance, le 14 février 2013 (le 29 janvier 2013, une assemblée extraordinaire avait été convoquée pour expliquer la violation de la convention collective, l’absence de réponse de l’entreprise après quatre réunions tenues entre octobre 2012 et janvier 2013; cette assemblée a décidé que ses membres continueraient à se réunir en assemblée statutaire tant que l’entreprise n’aurait pas résolu le conflit);
    • ■ de la même façon, le salaire de M. Manuel Rodríguez a été diminué le 26 novembre 2012, en violation de la clause no 36 de la convention collective (augmentation du salaire de base ou de l’allocation journalière); d’après les allégations, l’inspection du travail ne s’est pas prononcée et a invité ce travailleur à porter son recours devant les tribunaux;
    • ■ dans l’Etat de Lara, l’entreprise a présenté à l’inspection du travail une demande de qualification de faute contre le dirigeant syndical M. Orlando Chirinos, secrétaire de l’organisation du SINTRACEL et membre principal de l’ANTRACEM, le 27 avril 2011, en violation de la convention collective. Elle a également déposé des demandes similaires contre le travailleur M. Waldemar Pastor Crawther Sánchez, affilié au SINTRACEL et membre de l’ANTRACEM, le 16 mai 2011, en violation de la convention collective, ainsi que contre le travailleur M. Eduardo Adrián Zerpa, affilié au SINTRACEL et membre de l’ANTRACEM, le 14 février 2011, en violation de la convention collective;
    • ■ dans l’Etat de Trujillo, le travailleur M. Alexander Santos a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail, de persécutions et de harcèlement, comme l’a reconnu l’inspection du travail de Valera, dans l’Etat de Trujillo. Cette conclusion a été ignorée par la direction de Cemento Andino et la Corporación Socialista de Cemento.
  3. 1015. Dans son rapport antérieur, le comité a noté que le contenu des allégations et la réponse du gouvernement – seulement partielle – permettent de conclure que les procédures administratives sont très lentes, stagnent parfois dans d’autres organes comme le bureau du Procureur général de la République et affectent, dans un certain nombre de cas, des dirigeants syndicaux; et que la prise de sanction pour inobservation des conventions collectives n’est pas facilitée. [Voir 371e rapport, paragr. 971.]

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 1016. Dans ses communications en date des 9 juin et 11 juillet 2014, l’Union nationale des travailleurs (UNETE) allègue que l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A.: 1) continue à maintenir la procédure de licenciement engagée contre le dirigeant syndical M. Ulice Rodríguez, lequel est menacé de prison; 2) a licencié le dirigeant syndical M. Orlando Chirinos; enfin 3) refuse de recevoir un cahier de revendications lié au non respect de la convention collective. L’UNETE établit un rapport entre ces faits et des faits dénoncés à la mission tripartite de haut niveau de janvier 2014 par les dirigeants susmentionnés. De même, l’UNETE dénonce de nouvelles violations de conventions collectives.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1017. Dans sa communication en date du 5 mai 2014, le gouvernement déclare au sujet de la négociation collective dans le secteur du ciment (d’après les allégations des organisations plaignantes, 32 conventions collectives du secteur du ciment sont arrivées à échéance et n’ont pas été renégociées) que , de l’examen réalisé, il ressort uniquement que neuf projets de conventions collectives ont été présentés par les différentes organisations syndicales devant les instances administratives correspondantes, au nombre desquels trois ont été dûment écartés, parce qu’ils ne répondaient pas aux exigences établies par la loi; les projets restants sont en attente de la mise en conformité du processus public d’achat et d’acquisition par l’Etat de l’entreprise CEMEX de Venezuela, C.A., au consortium des Ciments mexicains SBD. Néanmoins, pour éviter les retards dans la négociation collective liés à la situation juridique de l’entreprise, en novembre 2012, une table ronde de dialogue avec les représentants syndicaux a été organisée en vue d’adapter les prestations de la convention collective restée en vigueur dans tous les sites de production de ciment de l’entreprise. C’est pourquoi, tant que l’on ne pourra pas établir les conditions légales et administratives de l’acquisition de cette entreprise qui porte sur le changement de statut d’entreprise privée en celui d’entreprise publique régie par des procédures administratives distinctes, l’Etat ne pourra pas engager de discussion sur les projets de conventions collectives de travail susmentionnés. Néanmoins, l’organisation de tables rondes de négociation entre les parties par l’Etat a permis d’avancer sur certains accords. Le gouvernement indique que l’ANTRACEM n’est pas une organisation syndicale, mais une organisation politique légitime au sens du droit d’association prévu par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, et que certains de ses militants sont membres du comité directeur de certaines organisations syndicales. En leur qualité de membres de la direction de ces organisations syndicales, les militants de l’ANTRACEM participent aux négociations collectives mais, en tant qu’organisation, l’ANTRACEM n’a pas qualité pour promouvoir des projets de conventions collectives ni pour représenter les travailleurs ou les travailleuses des cimenteries.
  2. 1018. En ce qui concerne l’allégation relative au secrétaire général du SITRAMCT, M. Jesús Eliecer Martínez Suárez, qui, selon l’organisation en question, n’a pas reçu de la part du ministère de la Science et de la Technologie la prime et l’augmentation de salaire résultant de son évaluation, en violation de l’accord collectif en vigueur, le gouvernement déclare que la loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses fixe le mécanisme et les procédures des instances administratives du travail, ce qui permet aux travailleurs et aux travailleuses d’engager la procédure correspondante lorsqu’ils estiment que leur droit a été bafoué ou violé. Il ressort de l’examen effectué que l’organisation plaignante a engagé une procédure correspondante (recours collectif), devant l’inspection du travail qui l’a dûment admise. La dernière démarche est datée du 20 novembre 2013, jour où les parties ne se sont pas présentées à la réunion de conciliation prévue alors que celle-ci leur avait été dûment notifiée. Un procès-verbal a donc été dressé qui constate cette situation sans qu’à ce jour la partie plaignante convoque à nouveau la partie adverse, comme cela lui appartient. Le fait que les parties ne se soient pas présentées a été interprété comme un manque d’intérêt pour la réactivation de la procédure respective.
  3. 1019. S’agissant du cas du Syndicat des travailleurs unis de l’entreprise C.A. Vencemos du district métropolitain (SINTUECAV), le gouvernement indique que, le 3 octobre 2011, la direction de l’inspection du travail de Miranda-Este a reçu une réclamation collective en vue d’une conciliation de la part du SINTUECAV, organisme représentant un groupe de 27 travailleurs alléguant 5 violations supposées de la loi. L’inspection a admis la réclamation collective le 4 octobre 2011, et le 29 novembre les rencontres ont commencé, au cours desquelles plus de 15 réunions de conciliation ont été organisées entre les représentants de l’entité du travail et les travailleurs. Le 1er octobre 2012, les parties ont participé à une réunion de conciliation au cours de laquelle le représentant de l’entité du travail a déclaré avoir donné suite aux recommandations des travailleurs qui à leur tour aboutissaient au respect de la convention collective de travail. Néanmoins, au cours de la même réunion, les travailleurs ont exprimé leur désaccord, engagé une procédure conflictuelle et sollicité le droit de grève. Le syndicat a donc demandé que la réclamation en vue d’une conciliation soit transformée en une réclamation dans le cadre d’un conflit. L’inspection du travail, après avoir analysé la situation, a estimé qu’il n’y avait pas eu de conciliation possible sur l’ensemble des questions présentées et, compte tenu de la demande du syndicat d’examiner un cahier de revendications en vue d’un conflit, a rejeté le dossier de réclamation et en a informé l’organisation syndicale le 8 janvier 2014 au motif qu’une réclamation en vue d’une conciliation ne saurait être transformée en une revendication dans le cadre d’un conflit.
  4. 1020. En ce qui concerne la situation du secrétaire général du SINTUECAV, M. Ulice Rodríguez, le 24 août 2009, une réclamation a été déposée auprès de la direction de l’inspection du travail de l’Etat de Vargas qui a été admise le 25 août 2009, et la procédure de réclamation administrative a été menée à son terme. Le 10 novembre 2009, les travailleurs (y compris le citoyen M. Ulice Rodríguez) ont décidé de continuer à porter leur réclamation devant les tribunaux compétents en matière de travail, épuisant de la sorte la voie administrative pour obtenir une réponse adéquate. Il n’existe aucune autre information concernant ce citoyen dans les registres de l’inspection du travail.
  5. 1021. Pour ce qui est de la qualification des fautes, demandée à l’encontre du citoyen M. José Vale, le gouvernement indique que la législation vénézuélienne protège de manière absolue la stabilité au travail et l’inamovibilité des dirigeants syndicaux par l’immunité syndicale.
  6. 1022. La loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses, dans son article 422, prévoit une procédure d’autorisation de licenciement, de transfert ou de modification des conditions de travail pour des raisons justifiées contre un travailleur ou une travailleuse bénéficiant de l’immunité syndicale: «lorsqu’un patron ou une patronne a l’intention de licencier, pour un motif justifié, un travailleur ou une travailleuse protégé(e) par l’immunité syndicale ou l’inamovibilité dans le travail, de le transférer ou de la transférer, ou de modifier ses conditions de travail, il ou elle devra solliciter à cet effet l’autorisation de l’inspecteur ou de l’inspectrice du travail dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le travailleur ou la travailleuse a commis la faute alléguée pour justifier son licenciement ou son transfert ou la modification de ses conditions de travail par la procédure ci-après». Pour autant, le simple lancement d’une procédure ne constitue pas une violation de la convention collective à laquelle fait référence l’organisation plaignante, car cette procédure indique de quelle manière un patron qui veut licencier un travailleur doit saisir l’instance administrative à cet effet et, une fois garantie la régularité de la procédure et l’égalité entre les parties selon ce qui est allégué et prouvé, la décision correspondante est prise dans le cadre de la législation du travail.
  7. 1023. En ce qui concerne la réclamation de M. Manuel Rodríguez, celle-ci a été examinée par l’instance administrative concernée qui a fait savoir que, s’agissant d’un point de droit n’étant pas de son ressort, celui-ci devrait être examiné et réglé par la juridiction compétente. Le gouvernement prie donc instamment le Comité de la liberté syndicale d’indiquer à l’organisation plaignante qu’elle doit présenter sa réclamation par la voie correspondante.
  8. 1024. En ce qui concerne les qualifications du licenciement des citoyens MM. Orlando Chirinos, secrétaire de l’organisation du SINTRACEL, Waldemar Pastor Crawther Sánchez, affilié au SINTRACEL, et Eduardo Adrián Zerpa, affilié au SINTRACEL, le gouvernement réitère que la législation vénézuélienne prévoit une protection absolue de la stabilité au travail et de l’inamovibilité des dirigeants syndicaux par l’immunité syndicale.
  9. 1025. La loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses, dans son article 422, prévoit une procédure d’autorisation de licenciement, de transfert ou de modification des conditions de travail pour raison justifiée d’un travailleur ou d’une travailleuse protégé(e) par l’immunité syndicale. Le gouvernement renvoie à cet égard aux informations concernant le cas du dirigeant syndical M. José Vale.
  10. 1026. Concernant le cas du travailleur M. Alexander Santos, le gouvernement fait savoir que la voie administrative a été épuisée et a débouché sur une décision en faveur du travailleur Alexander Santos. L’organisation plaignante peut ester en justice car la voie administrative est épuisée.
  11. 1027. Enfin, le gouvernement déclare dans sa communication en date du 17 octobre 2014 être disposé à envoyer des informations supplémentaires sur les allégations de l’UNETE selon les besoins, puisqu’il a envoyé des informations dans sa communication antérieure.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1028. Le comité note que les allégations en instance portent sur des difficultés rencontrées dans la négociation collective de diverses conventions collectives dans le secteur du ciment ou dans leur application, de même que sur l’ouverture de procédures tendant à licencier des dirigeants syndicaux.
  2. 1029. Concernant l’allégation selon laquelle plus de 30 conventions collectives dans le secteur du ciment étaient arrivées à échéance et n’ont pas été renégociées, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles neuf nouveaux projets de conventions collectives ont été présentés par des organisations syndicales au nombre dequels trois ont été dûment écartés, parce qu’ils ne répondaient pas aux exigences légales (le gouvernement n’indique toutefois pas lesquelles). En ce qui concerne les six projets de conventions collectives restants, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la négociation ne peut avoir lieu, car elle est subordonnée au changement de statut d’une entreprise privée en une entreprise publique, étant donné que ces deux secteurs sont régis par des procédures distinctes et qu’il faut en outre établir les conditions légales et administratives de l’acquisition; le gouvernement ajoute que, en 2012, une table ronde de travail a néanmoins été organisée avec les organisations syndicales pour adapter les prestations de la convention collective restée en vigueur et que des accords ont pu être conclus entre les parties.
  3. 1030. Le comité souligne le caractère vague de l’expression «des accords» utilisée par le gouvernement et estime que la situation décrite par ce dernier porte atteinte à l’exercice de la négociation collective au sein de l’entreprise CEMEX de Venezuela C.A. Le comité ne peut qu’exprimer sa préoccupation devant l’argumentation du gouvernement qui subordonne la négociation de six projets de conventions collectives dans le secteur concerné à l’établissement de conditions légales et administratives de l’acquisition de l’entreprise Cementos Mexicanos SBD par l’entreprise CEMEX de Venezuela C.A. dans le cadre d’un processus qui a pris du retard depuis plusieurs années. Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective dans cette dernière entreprise.
  4. 1031. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement n’a pas répondu à l’allégation selon laquelle la direction publique de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. aurait arbitrairement diminué le salaire des travailleurs d’environ 80 pour cent, en violation de la convention collective. Le comité considère que la diminution unilatérale de 80 pour cent du salaire des travailleurs, en violation de la convention collective, constitue une atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que l’on applique les clauses salariales de la convention collective au sein de l’entreprise.
  5. 1032. En ce qui concerne la violation alléguée de la convention collective par l’entreprise C.A. Vencemos, le comité note que le gouvernement déclare que le syndicat, en représentation de 27 travailleurs, a dénoncé la violation de la convention collective, ce qui a conduit, à Catia La Mar et dans le district métropolitain, à l’organisation de 15 réunions de conciliation sous les auspices de l’Autorité du travail, à l’issue desquelles le syndicat a décidé le 1er octobre 2015 de recourir à la grève, de sorte que le dossier administratif a été clos. Le comité invite les organisations plaignantes à indiquer si, à la suite de la grève, des accords ont été signés en lien avec les infractions à la convention collective au sein de l’entreprise.
  6. 1033. D’une manière générale, eu égard aux conclusions des paragraphes antérieurs, le comité signale à l’attention du gouvernement le principe selon lequel le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 940] et que «les accords doivent être obligatoires pour les parties». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 939.] Le comité demande au gouvernement de garantir le plein respect des conventions collectives dans les entreprises publiques du secteur du ciment.
  7. 1034. En ce qui concerne l’affilié M. Manuel Rodríguez dont, selon les allégations, le salaire aurait été diminué en violation de la négociation collective, le comité note que, dans sa réponse antérieure, le gouvernement a fait savoir que l’Autorité du travail s’est déclarée incompétente et que, dans sa dernière réponse, elle suggère qu’il s’agit d’un point de droit et que l’intéressé devrait engager des actions judiciaires. Pour ce qui est de l’affilié M. Alexander Santos qui, selon les allégations, a fait l’objet d’une diminution de salaire et d’actes de harcèlement et a obtenu un avis favorable de l’inspection du travail, le comité note que le gouvernement déclare que, la voie administrative étant épuisée, l’intéressé peut saisir la justice. Pour ce qui est des allégations relatives au dirigeant syndical M. Ulice Rodríguez (suspension des salaires et avantages sur décision de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. et diminution arbitraire de son salaire d’environ 80 pour cent en violation de la convention collective), le comité note que le gouvernement indique que, après plusieurs cas de procédures arbitraires dénoncés à la direction de l’inspection du travail de l’Etat de Vargas, l’intéressé a décidé le 10 novembre 2009 de porter sa réclamation devant les tribunaux. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas indiqué si les trois syndicalistes mentionnés ont effectivement saisi la justice ni le résultat éventuel de leur recours judiciaire. Le comité invite le gouvernement et les organisations plaignantes à l’informer à cet égard.
  8. 1035. En ce qui concerne l’allégation relative à la qualification de faute à l’encontre des dirigeants syndicaux MM. José Vale et Orlando Chirinos et des affiliés Adrián Zerpa et Pastor Crawther, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation prévoit une protection absolue de la stabilité au travail et de la stabilité syndicale; pour demander un licenciement, il faut une cause justifiée et l’autorisation de l’inspecteur du travail; c’est pourquoi le début de la procédure de licenciement en soi ne saurait constituer une violation de la convention collective. Le comité prend note du fait que l’organisation syndicale UNETE a présenté des allégations et des documents en juin et juillet 2014 selon lesquels M. Orlando Chirinos a été licencié (après une nouvelle procédure de qualification de faute), et M. Ulice Rodríguez fait toujours l’objet d’une procédure de licenciement à titre de représailles pour avoir dénoncé des faits à la mission tripartite de haut niveau de l’OIT (janvier 2014). Le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 772.] Le comité prie le gouvernement de fournir d’urgence des observations sur ces allégations, sur les raisons des licenciements invoquées dans les procédures en cours concernant les syndicalistes mentionnés ainsi que sur l’évolution de ces procédures.
  9. 1036. D’une manière générale, le comité réitère et souligne qu’il ressort de l’examen de la situation que les procédures administratives pour violation des conventions collectives, y compris lorsqu’il s’agit de clauses protégeant les syndicalistes et les travailleurs contre les licenciements, semblent être lentes et inefficaces et que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’une quelconque des sanctions administratives pour non-respect des clauses des conventions collectives et se borne à mentionner le droit des intéressés de saisir la justice. De l’avis du comité, la réponse du gouvernement est profondément insatisfaisante dans la mesure où la première plainte a été présentée en 2013.
  10. 1037. Le comité prie le gouvernement de soumettre ces problèmes au dialogue tripartite avec les organisations syndicales et d’employeurs du secteur du ciment afin que des solutions efficaces aux différents problèmes soulevés dans la plainte soient trouvées rapidement et de faire rapport à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1038. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective au sein de l’entreprise CEMEX de Venezuela C.A.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que l’on respecte les clauses salariales de la convention collective au sein de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A.
    • c) Le comité invite les organisations plaignantes à indiquer si, à la suite de la grève mentionnée dans les allégations dans l’entreprise C.A. Vencemos, des accords ont été signés sur les violations de la convention collective.
    • d) Le comité prie le gouvernement de garantir le plein respect des conventions collectives dans les entreprises publiques du secteur du ciment.
    • e) S’agissant de l’affilié M. Manuel Rodríguez (dont le salaire aurait été diminué en violation de la négociation collective), de l’affilié M. Alexander Santos (qui, selon les allégations, aurait fait l’objet d’une diminution de salaire et d’actes de harcèlement), et du dirigeant syndical M. Ulice Rodríguez (suspension des salaires et prestations par décision de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. et diminution arbitraire de son salaire d’environ 80 pour cent en violation de la convention collective), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas indiqué si les trois syndicalistes mentionnés ont effectivement saisi la justice et éventuellement quels ont été les résultats des recours judiciaires. Le comité invite le gouvernement et les organisations plaignantes à le tenir informé à cet égard.
    • f) Notant que l’organisation syndicale UNETE a présenté des allégations et des documents en juin et en juillet 2014 selon lesquels M. Orlando Chirinos a été licencié (après une nouvelle procédure de licenciement) et M. Ulice Rodríguez continuerait à faire l’objet d’une procédure de licenciement à titre de représailles pour avoir dénoncé des faits à la mission tripartite de haut niveau de l’OIT (janvier 2014), le comité prie le gouvernement de fournir d’urgence des informations supplémentaires sur ces allégations ainsi que sur les motifs des licenciements invoqués dans les procédures en cours concernant les syndicalistes MM. Ulice Rodríguez, José Vale, Adrián Zerpa et Pastor Crawther, et l’évolution des différentes procédures.
    • g) Le comité prie le gouvernement de soumettre ces problèmes au dialogue tripartite avec les organisations syndicales et d’employeurs du secteur du ciment afin que des solutions efficaces aux différents problèmes soulevés dans la plainte soient trouvées rapidement et de faire rapport à cet égard.
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