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Informe provisional - Informe núm. 375, Junio 2015

Caso núm. 3059 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 10-FEB-14 - En seguimiento

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Allégations: Exclusion du secrétaire général de la fédération syndicale du secteur pétrolier de la table des négociations collectives, répression d’une manifestation syndicale, licenciement d’un dirigeant syndical sans respect des garanties d’une procédure régulière

  1. 631. La plainte figure dans deux communications en date du 10 février 2014 présentées conjointement par les organisations syndicales suivantes: l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), l’Alliance syndicale indépendante (ASI), le Front autonome de défense de l’emploi, des salaires et des syndicats (FADESS), le Mouvement syndical de base (MOSBASE) et le Mouvement ouvrier uni, révolutionnaire et autonome (C-CURA).
  2. 632. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées du 15 mai et des 17 et 29 octobre 2014.
  3. 633. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 634. Dans leurs communications en date du 10 février 2014, l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), l’Alliance syndicale indépendante (ASI), le Front autonome de défense de l’emploi, des salaires et des syndicats (FADESS), le Mouvement syndical de base (MOSBASE) et le Mouvement ouvrier uni, révolutionnaire et autonome (C-CURA) affirment que, le 3 février 2014, une manifestation syndicale pacifique conduite par les travailleurs de l’entreprise PDVSA dans la ville de Puerto la Cruz de l’Etat d’Anzoátegui a été réprimée par la Garde nationale bolivarienne, qui a arrêté des dirigeants et engagé des poursuites pénales à leur encontre.
  2. 635. Selon les allégations, les motifs de la manifestation syndicale étaient le retard pris dans la conclusion de la nouvelle convention collective de travail et l’exclusion de M. José Bodas, secrétaire général de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier du Venezuela (FUTPV), de la table des négociations. Les neuf travailleurs et dirigeants arrêtés étaient M. Endy Alexander Torres Guarema, M. Moisés Neptali Parica Pinto, M. Leonardo Rafael Ugarte Rincón, M. Emiro José Millán Gómez, M. Bladimir Carvajal, M. Omar David Parica Pinto, M. Jesús Rafael Giraldo Rodríguez, M. Gustavo José Pereira La Rosa et M. William Eleazar Parica Pinto. Ils ont tous été transférés au commandement régional no 75 de la Garde nationale bolivarienne (commandement régional no 7), où il leur a été interdit d’utiliser leur téléphone mobile et où ils sont restés en détention jusqu’au lendemain, jour où ils ont été remis en liberté après que le bureau du Procureur général de la République, par l’intermédiaire du premier parquet pénal de la circonscription judiciaire, les a inculpés des délits présumés de résistance à l’autorité et d’exercice de la contrainte aux fins de la cessation de travail, conformément aux articles 218, 192 et 193 du Code pénal.
  3. 636. Les organisations plaignantes ajoutent que l’organe judiciaire qui connaît du cas est le tribunal pénal de contrôle no 5 de la circonscription judiciaire de l’Etat d’Anzoátegui, présidé par la juge Ydanie Almeida Guevara qui, faisant suite à la demande du bureau du procureur, a adopté les mesures suivantes: présentation au tribunal tous les trente jours et interdiction des manifestations, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code pénal.
  4. 637. Les organisations plaignantes appellent l’attention sur le problème de la criminalisation des manifestations relatives au travail en République bolivarienne du Venezuela et signalent que les organes de contrôle de l’OIT ont à plusieurs reprises demandé la suspension des procédures engagées à l’encontre de dirigeants syndicaux et l’abrogation des règles restreignant la grève.
  5. 638. Dans une autre communication en date du 10 février 2014, les organisations plaignantes affirment que, le 21 novembre 2013, M. Iván Freites, président du Syndicat unique des travailleurs des secteurs du pétrole, de la pétrochimie, du gaz et d’autres secteurs connexes de l’Etat de Falcón (SUTPGEF), qui avait, en 2012, déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale de l’OIT contre l’entreprise PDVSA pour violation des conventions no 87 et no 98 et auprès de différentes instances nationales pour non-respect des conditions et du milieu de travail, a été informé de son licenciement. Le SUTPGEF est principalement présent au sein du complexe de raffinage de Paraguaná (il s’agit de la «raffinerie d’Amuay», qui est la plus grande raffinerie au monde). Plus d’un an plus tard, M. Iván Freites, syndicaliste qui avait dénoncé le non-respect par l’Etat des engagements qui étaient les siens en matière de travail et que l’entreprise PDVSA avait exclu des discussions contractuelles relatives aux conditions de travail collectives, a été licencié alors qu’il était membre du comité de direction de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier du Venezuela (FUTPV).
  6. 639. Les organisations plaignantes indiquent que M. Iván Freites a pris connaissance de son licenciement en consultant un article publié le 21 décembre 2013 par l’entreprise PDVSA dans la presse locale de l’Etat de Falcón et qu’il n’en avait pas été informé auparavant par l’autorité administrative du travail, ce qui signifie que les garanties d’une procédure régulière n’ont pas été respectées et qu’il n’a pas eu accès aux recours administratifs et judiciaires qui lui étaient ouverts conformément à la législation nationale. Au contraire, l’entreprise PDVSA a joué le rôle qui était celui de l’autorité du travail en se chargeant de de la notification du licenciement, ce que la législation vénézuélienne interdit formellement. D’autre part, l’autorité du travail, qui a de toute évidence avantagé l’entreprise PDVSA en l’informant de la teneur de sa décision, a montré qu’elle n’était pas indépendante de cette puissante entreprise pétrolière de l’Etat.
  7. 640. En outre, dans la notification susmentionnée, l’entreprise PDVSA a expressément indiqué qu’elle accordait au syndicaliste un délai de douze heures pour se rendre dans les locaux du complexe de raffinage de Paraguaná aux fins de son retrait officiel de la liste des membres du personnel de l’entreprise PDVSA. Il convient de signaler que M. Iván Freites, qui travaillait pour cette entreprise depuis près de trente ans, a été informé de son licenciement pendant la période de Noël, durant laquelle la population vénézuélienne, y compris le personnel de l’entreprise PDVSA, dispose de jours de repos et d’une réduction du temps de travail. Dans ces conditions, il aurait été difficile de convoquer les travailleurs pour les informer de l’injustice perpétrée.
  8. 641. Enfin, les organisations plaignantes signalent que les faits rapportés dans la présente plainte constituent une violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 642. Dans sa communication en date du 15 mai 2014, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical Iván Freites, aux fins de la protection de l’activité syndicale en République bolivarienne du Venezuela, aucun dirigeant syndical ne peut être licencié ou transféré sans que les raisons qui justifient son licenciement ou son transfert n’aient été examinées. Le gouvernement indique que l’inspection du travail «Ali Primera» de Punto Fijo a engagé, à la demande de l’entreprise PDVSA, une procédure de qualification de fautes et de licenciement à l’encontre d’Iván Freites. Après avoir mené la procédure prévue par la loi, examiné les motifs invoqués et respecté les délais probatoires, dans le strict respect du droit à la défense consacré par la Constitution, l’inspection, se fondant sur l’article 79 de la loi organique sur le travail et les travailleurs (qui énonce les motifs légitimes de licenciement, notamment à l’alinéa a): «manque de probité ou conduite immorale au travail», à l’alinéa c): «injure ou manquement grave au respect et à la considération dus à l’employeur, à ses représentants ou aux membres de sa famille qui vivraient avec lui» et à l’alinéa i): «grave manquement aux obligations imposées par la relation de travail»), a adopté la décision administrative no 075-01-2013 du 20 décembre 2013 par laquelle elle a déclaré la demande recevable et autorisé l’entreprise PDVSA à licencier l’intéressé.
  2. 643. Le gouvernement ajoute que, dans cette décision, il a été demandé à l’inspection de Coro d’informer M. Iván Freites de son licenciement, ce que celle-ci a fait le 23 décembre 2013, comme il ressort du dossier. En outre, le dossier contient une demande de copies certifiées de la décision administrative et d’autres documents datée du 27 décembre 2013. M. Iván Freites a reçu les documents demandés le 6 janvier 2014.
  3. 644. Le gouvernement précise que les décisions des organes administratifs prennent effet pour les parties dès qu’elles sont publiées dans leur dossier. En l’espèce, le dossier indique que l’entreprise a pris acte de la décision et l’a appliquée conformément aux droits qui lui sont reconnus par la législation en vigueur.
  4. 645. En outre, la voie de recours administrative étant épuisée, la décision administrative indique que M. Iván Freites peut former un recours en nullité à l’encontre de cette décision auprès des tribunaux du travail de première instance dans les six mois suivant l’expiration du délai prévu dans la présente procédure.
  5. 646. Les informations susmentionnées montrent qu’il n’a pas été porté atteinte au droit à la liberté syndicale ni aux garanties d’une procédure régulière, étant donné que la procédure prévue par la loi a été suivie et que l’intéressé a, à ce jour, le droit de former les recours qu’il souhaite.
  6. 647. Dans sa communication en date du 17 octobre 2014, le gouvernement a transmis ses observations concernant l’allégation relative à l’exclusion du dirigeant syndical José Bodas de la nouvelle convention collective conclue avec l’entreprise PDVSA. Le gouvernement déclare que les négociations concernant la convention collective qui couvre plus de 90 000 travailleurs de la principale industrie du pays ont débuté en novembre 2013 et se sont achevées en mars 2014. Ces négociations se sont déroulées de manière parfaitement normale et ont abouti à la signature de la convention collective. Les employeurs étaient représentés par l’entreprise PDVSA et par la Chambre vénézuélienne du pétrole et les travailleurs étaient représentés par la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier du Venezuela (FUTPV), seule organisation syndicale représentative des travailleurs du secteur pétrolier du pays. Au début des négociations, la FUTPV a désigné une commission de négociation composée de 11 personnes qui a mené les négociations en son nom et au nom des travailleurs du secteur pétrolier.
  7. 648. Le gouvernement précise que la composition de la commission de négociation dans le cadre d’une négociation collective relève, conformément à la législation du travail, de la décision autonome des organisations syndicales. L’autonomie syndicale est protégée par l’Etat du Venezuela de toutes les ingérences extérieures, y compris de celle de l’Etat.
  8. 649. La plainte rend compte de la réclamation d’un membre de la FUTPV qui n’a pas été nommé membre de la commission de négociation de la convention collective de l’industrie pétrolière. Le gouvernement déclare qu’il ignore pour quelles raisons la FUTPV a décidé, en pleine jouissance de son autonomie syndicale, d’exclure cette personne de sa commission de négociation.
  9. 650. Le gouvernement ajoute que, si elles sont justifiées, les plaintes doivent être adressées à la FUTPV et non aux autorités vénézuéliennes, qui n’ont aucun pouvoir sur les décisions prises par la FUTPV et par les autres organisations syndicales en matière de représentation dans les négociations collectives.
  10. 651. Le gouvernement affirme de nouveau qu’il n’y a eu aucun retard, conflit ou interruption pendant les négociations relatives à la convention collective de l’industrie pétrolière.
  11. 652. Cependant, le 3 février 2014, en marge de la négociation collective, un groupe de travailleurs du secteur pétrolier et d’acteurs politiques locaux a conduit une «manifestation» supposée sur l’autoroute Antonio José de Sucre qui relie les villes de Barcelona et de Puerto Piritu dans l’Etat d’Anzoátegui, à l’est du pays, et à proximité de laquelle se trouve le complexe de raffinage de José, l’un des plus grands du pays.
  12. 653. Le gouvernement ajoute que la supposée manifestation a eu lieu sur la voie de droite de l’autoroute, devant l’entrée du complexe de raffinage, et qu’aucun incident ne s’est produit jusqu’à la fin de la journée de travail des travailleurs du complexe. A ce moment, un groupe de manifestants a tenté d’accéder à l’autoroute pour entraver la libre circulation des véhicules, y compris des autobus qui transportaient des travailleurs devant assurer la relève des travailleurs du complexe de raffinage. Cette interruption de la libre circulation sur l’une des principales routes de l’est du pays n’était absolument pas justifiée et n’était ni organisée ni soutenue par les organisations syndicales du secteur pétrolier ou par les travailleurs qui, à ce moment, travaillaient normalement ou circulaient sur l’autoroute pour remplacer leurs collègues.
  13. 654. Compte tenu des circonstances, la Garde nationale bolivarienne chargée de la protection des voies de circulation de la République bolivarienne du Venezuela a pris des mesures rapides pour rétablir la libre circulation des véhicules; elle a dû arrêter les personnes qui persistaient à bloquer l’axe routier principal. Les personnes arrêtées ont été éloignées du site et transférées au poste de la garde nationale le plus proche. Elles ont été remises en liberté le jour suivant. Selon le gouvernement, l’allégation écrite selon laquelle la manifestation était due au retard pris dans la conclusion de la convention collective et à l’exclusion de José Bodas de la commission de négociation est absurde.
  14. 655. Le gouvernement déclare qu’aucun retard n’a été pris dans les négociations collectives (qui se sont achevées avec succès en seulement quelques semaines) et que l’exclusion de M. José Bodas de la commission de négociation, qui a eu lieu près de trois mois avant ces négociations, est une question qui ne concerne que le syndicat. En outre, la fermeture violente et unilatérale d’une autoroute empruntée par des centaines de personnes ne peut en aucun cas être qualifiée de «pacifique», étant donné qu’elle constitue une infraction au regard de la législation du Venezuela et de nombreux autres pays.
  15. 656. Pour finir, le gouvernement affirme que, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une question d’ordre syndical, il convient de ne pas tenir compte de ces allégations qui sont infondées.
  16. 657. Dans sa communication en date du 29 octobre 2014, le gouvernement indique que, selon les informations communiquées dans une note du ministère public en date du 28 octobre 2014, dans le cas relatif aux faits survenus le 3 février 2014 au siège de la raffinerie de l’entreprise PDVSA, dans la ville de Puerto La Cruz de l’Etat d’Anzoátegui concernant les dirigeants syndicaux Endy Alexander Torres Guarema, Moisés Neptali Parica Pinto, Leonardo Rafael Ugarte Rincón, Emiro José Millán Gómez, Bladimir Carvajal, Omar David Parica Pinto, Jesús Rafael Giraldo Rodríguez, Gustavo José Pereira La Rosa et William Eleazar Parica Pinto, les conclusions ont été rendues et l’affaire a été classée; en outre, il a été décidé de lever la mesure de sûreté en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 242 du Code organique de procédure pénale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Allégations relatives à la répression d’une manifestation syndicale et à l’arrestation de syndicalistes

  1. 658. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations syndicales affirment que la Garde nationale bolivarienne a réprimé une manifestation syndicale pacifique conduite le 3 février 2014 dans la ville de Puerto La Cruz par les travailleurs de la raffinerie de l’entreprise pétrolière PDVSA en raison du retard pris dans la conclusion de la nouvelle convention collective et de l’exclusion de M. José Bodas, secrétaire général de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier du Venezuela (FUTPV), de la table des négociations. Cette répression a abouti à l’arrestation de neuf dirigeants syndicaux et syndicalistes qui ont été privés de liberté jusqu’au lendemain et contre lesquels le bureau du Procureur général de la République a engagé des poursuites pénales pour résistance à l’autorité et exercice de la contrainte aux fins de la cessation de travail; selon les allégations, l’autorité judiciaire pénale a ordonné aux intéressés de se présenter devant le tribunal tous les trente jours et a interdit la manifestation.
  2. 659. Le comité prend note des déclarations du gouvernement qui remettent en cause: 1) le retard allégué des négociations (le gouvernement affirme que les négociations collectives ont commencé en novembre 2013, qu’elles se sont déroulées sans aucun retard, conflit ou interruption, et qu’elles se sont achevées en mars 2014 par la signature d’une convention collective entre l’entreprise et la FUTPV); 2) la plainte contre le gouvernement présentée par les organisations plaignantes concernant l’exclusion du secrétaire général de la FUTPV, M. José Bodas, de la table des négociations (le gouvernement affirme que toute plainte relative à l’exclusion de ce dirigeant de la commission de négociation doit être adressée à la FUTPV, étant donné que cette question relève de la compétence de cette fédération et non de l’Etat du Venezuela, qui respecte l’autonomie de cette organisation et n’intervient pas dans ses décisions); 3) le supposé caractère pacifique de la manifestation (le gouvernement affirme que la fermeture violente et unilatérale d’une autoroute empruntée par des centaines de personnes ne peut en aucun cas être qualifiée de «pacifique», étant donné qu’elle constitue une infraction au regard de la législation du Venezuela et de nombreux autres pays). Le comité note que le gouvernement déclare que la supposée manifestation, conduite par un groupe de travailleurs de l’industrie pétrolière et d’acteurs politiques locaux sur l’autoroute Antonio José de Sucre à proximité de l’entrée du complexe de raffinage de José, s’est déroulée sans incident jusqu’à la fin de la journée de travail des travailleurs du complexe de raffinage; un groupe de manifestants a alors tenté d’accéder à l’autoroute pour entraver la libre circulation des véhicules (y compris des autobus qui transportaient des travailleurs devant assurer la relève des travailleurs du complexe de raffinage); cette manifestation et cette interruption de la circulation n’étaient ni organisées ni soutenues par les organisations syndicales du secteur pétrolier. Le comité note que, selon le gouvernement, lorsque la libre circulation des véhicules a été entravée sur cette autoroute (qui est l’une des principales voies de circulation de l’est du pays), la Garde nationale bolivarienne a pris des mesures rapides pour rétablir la libre circulation des véhicules et a arrêté les personnes qui persistaient à bloquer la circulation sur l’autoroute. Ces personnes ont été remises en liberté le jour suivant (4 février 2014).
  3. 660. Le comité note que, dans sa dernière communication, le gouvernement indique que, par une note du 28 octobre 2014, le ministère public a décidé de lever les mesures de sûreté et de classer l’affaire relative à ces 11 personnes.
  4. 661. Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’une infraction commise par les neuf syndicalistes qui exerçaient leur droit de manifester n’ayant pas été établie, le comité regrette que ces personnes aient été arrêtées et qu’elles aient fait l’objet de mesures de sûreté qui restreignent les droits syndicaux (présentation périodique devant l’autorité judiciaire et interdiction de manifestations) et souligne l’effet d’intimidation que produit ce type de mesure sur l’exercice des droits syndicaux. Dans ces circonstances, rappelant que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 133], le comité prie le gouvernement de s’assurer qu’il ne sera pas recouru à l’avenir à des mesures privatives de liberté et à des mesures de sûreté imposant une présentation périodique devant une autorité judiciaire ou interdisant une manifestation lorsqu’il n’existe pas de raison fondée d’engager des poursuites pénales à l’encontre de syndicalistes exerçant leur droit de manifester.

    Allégations relatives au licenciement de M. Iván Freites, président du SUTPGEF

  1. 662. Le comité note que, selon les allégations, ce dirigeant syndical a été licencié après trente années de service au sein de la raffinerie d’Amuay en raison de ses activités syndicales, notamment pour avoir présenté, en 2012, une plainte contre l’entreprise auprès du Comité de la liberté syndicale, ou des plaintes auprès des autorités nationales contre l’entreprise PDVSA pour non-respect de la législation relative au travail et pour avoir dénoncé le non-respect par l’Etat des engagements pris en matière de travail, ainsi que la décision prise par l’entreprise de l’exclure de la commission de négociation de la convention collective (alors même qu’il était membre du comité de direction de la fédération pétrolière qui la négociait). En outre, selon la plainte, l’absence de garanties d’une procédure régulière dans le cadre de la procédure de licenciement et le manque d’indépendance de l’autorité administrative du travail ont empêché l’intéressé de former les recours administratifs et judiciaires qui lui étaient ouverts.
  2. 663. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’entreprise a engagé une procédure de qualification de fautes et de licenciement à l’encontre de M. Iván Freites devant l’inspection du travail, laquelle, après avoir suivi la procédure prévue par la loi (y compris en ce qui concerne les notifications), examiné les motifs invoqués et respecté les délais prévus conformément au droit à la défense consacré par la Constitution, a autorisé l’entreprise à licencier M. Iván Freites sur la base des motifs légaux suivants: a) manque de probité ou conduite immorale au travail; b) injure ou manquement grave au respect et à la considération dus à l’employeur, à ses représentants ou aux membres de sa famille qui vivraient avec lui et grave manquement aux obligations imposées par la relation de travail; et 2) M. Iván Freites a le droit de former un recours devant l’autorité judiciaire dans un délai de six mois s’il considère que ses droits ont été violés.
  3. 664. Le comité note que les versions des organisations plaignantes et du gouvernement (qui nie le non-respect des garanties d’une procédure régulière et le caractère antisyndical du licenciement) sur les faits allégués sont contradictoires. Il regrette que le gouvernement n’ait fait référence qu’aux motifs génériques de licenciement invoqués par l’entreprise, sans préciser quels faits concrets étaient reprochés à ce dirigeant syndical. Rappelant que dans un cas où les dirigeants syndicaux pourraient être licenciés sans indication du motif, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de sanctionner les actes de discrimination antisyndicale et d’offrir des voies de recours à ceux qui en sont victimes [voir Recueil, op. cit., paragr. 807], le comité, afin de disposer d’éléments suffisants pour examiner ces allégations, prie le gouvernement: 1) de communiquer la décision administrative no 075-01-2013 par laquelle l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. Iván Freites et de préciser quels faits concrets sont reprochés à ce dirigeant; 2) d’indiquer si ce dirigeant syndical a formé un recours en justice contre son licenciement et, dans l’affirmative, de communiquer la décision.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 665. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de s’assurer qu’il ne sera pas recouru à l’avenir à des mesures privatives de liberté et à des mesures de sûreté imposant une présentation périodique devant l’autorité judiciaire et interdisant une manifestation lorsqu’il n’existe pas de raison fondée d’engager des poursuites pénales à l’encontre de syndicalistes exerçant leur droit de manifester.
    • b) Le comité prie le gouvernement: 1) de communiquer la décision administrative no 075-01-2013 par laquelle l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. Iván Freites et de préciser les faits concrets reprochés à ce dirigeant; 2) d’indiquer si ce dirigeant syndical a formé un recours en justice contre son licenciement et, dans l’affirmative, de communiquer la décision.
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