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Informe provisional - Informe núm. 375, Junio 2015

Caso núm. 3018 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 08-ABR-13 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales de la part de la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi et le fait que le gouvernement ne veille pas à l’application des principes de la liberté syndicale énoncés dans la Constitution de l’OIT et les conventions nos 87 et 98

  1. 390. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2014 lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 372e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session (juin 2014), paragr. 474-497.]
  2. 391. L’organisation plaignante, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), a présenté des allégations additionnelles dans une communication en date du 7 avril 2015.
  3. 392. A sa réunion de mars 2015 [voir 374e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa réunion suivante, même si les informations ou observations qu’il attendait du gouvernement n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a pas communiqué d’information en la matière.
  4. 393. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 394. Lors de son dernier examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 372e rapport, paragr. 497]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les graves allégations de l’organisation plaignante sans autre délai.
    • b) Etant donné ce qui précède, le comité s’attend à ce que le gouvernement déploie tous les efforts pour assurer le respect de ces principes dans l’établissement hôtelier concerné. En particulier, comme dans les cas précédents concernant le Pakistan, le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante au sujet des allégations suivantes: i) le harcèlement des syndicalistes; ii) les violences commises le 25 février et le 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; iii) la brève arrestation ultérieure de 50 dirigeants et membres du syndicat et leur mise en accusation pénale; iv) les licenciements antisyndicaux de 62 dirigeants et membres du syndicat pour fait de grève. Cette méthode est en effet particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête ainsi que de toute mesure ou toute réparation qui pourra être décidée à l’issue de celle-ci. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur prompte réintégration sans perte de salaire au poste qu’ils occupaient et l’abandon immédiat de toutes les charges pénales qui pèsent sur eux.
    • c) Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de s’efforcer d’obtenir les commentaires de l’entreprise, via l’organisation d’employeurs concernée, de manière à lui permettre d’examiner les allégations dans le présent cas en toute connaissance de cause.

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante
  1. 395. Dans une communication en date du 7 avril 2015, l’UITA fournit des observations sur les développements en cours depuis sa dernière communication du 8 avril 2013. [Voir 372e rapport, paragr. 477-488.]
  2. 396. S’agissant des licenciements antisyndicaux, comme indiqué dans le cas no 2169, l’organisation plaignante fait savoir que 21 dirigeants et membres syndicaux attendent toujours leur réintégration plus de deux ans après l’ordonnance définitive de la Cour d’appel du travail du Sindh du 15 janvier 2013, que le gouvernement refuse d’appliquer. Cinq travailleurs ont atteint l’âge de la retraite et un travailleur est décédé depuis, après avoir attendu en vain sa réintégration. Dans les quelques années à venir, de nombreux autres travailleurs atteindront l’âge de la retraite sans avoir obtenu justice.
  3. 397. En ce qui concerne la membre syndicale Shazia Nosheen, qui a été séquestrée par la direction de l’hôtel le 25 février 2013 pour lui extorquer une fausse déclaration, elle est toujours en liberté conditionnelle, son affaire étant toujours en instance au tribunal. S’agissant des arrestations massives de dirigeants et de membres syndicaux du 13 mars 2013, la police a engagé des poursuites contre 47 dirigeants et membres syndicaux, y compris 5 membres du comité exécutif du syndicat accusés de présence illégale à l’hôtel alors qu’ils étaient légalement employés par l’hôtel selon les termes de l’ordonnance de réintégration susmentionnée. L’organisation plaignante ajoute que l’affaire reste en cours et que les membres syndicaux accusés sont tenus de se présenter au tribunal tous les mois. L’organisation plaignante estime qu’il s’agit ici une nouvelle fois d’un cas où la police et les tribunaux sont utilisés pour compromettre la mise en œuvre des recommandations du comité et des décisions de réintégration du tribunal du travail. L’organisation plaignante déclare que la direction de l’hôtel continue à refuser de reconnaître le syndicat et d’engager des négociations collectives de bonne foi, et que le gouvernement refuse de garantir de manière effective les droits fondamentaux et la reconnaissance du syndicat.
  4. 398. En ce qui concerne l’ordonnance du 20 mars 2013 de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) interdisant à la direction de l’hôtel toute mesure à l’encontre des 62 travailleurs, seuls 7 travailleurs ont été autorisés à reprendre le travail, 47 autres cherchant toujours à retourner au travail après en avoir été empêchés par des vigiles.
  5. 399. L’organisation plaignante estime que le déroulement des faits ci-après illustre les nombreux obstacles juridiques et autres que les travailleurs ont dû rencontrer depuis le dépôt de la plainte. Le 1er avril 2013, la direction de l’hôtel a écrit au secrétaire général du syndicat, M. Ghulam Mehboob, en lui faisant savoir qu’elle refusait d’accepter l’ordonnance de la NIRC et qu’elle niait que des travailleurs aient été empêchés d’entrer dans l’hôtel. Le secrétaire général a répondu le 6 avril 2013 en déclarant que les travailleurs se sont vu refuser l’accès à l’hôtel par les services de sécurité de celui-ci et ont été obligés à s’asseoir derrière le portail de l’hôtel. Le 8 avril 2013, la NIRC a demandé à l’hôtel de permettre aux travailleurs d’exercer leurs fonctions; les 9-10 avril 2013, le secrétaire général du syndicat a écrit à l’hôtel en lui faisant savoir que 62 travailleurs se sont vu refuser l’accès à leur lieu de travail ainsi que le paiement de leur salaire, en violation des ordonnances de la NIRC.
  6. 400. Le 18 avril 2013, les travailleurs ont une nouvelle fois fait savoir à la NIRC qu’ils se voyaient refuser l’accès à l’hôtel, n’étaient pas en mesure d’exercer leurs fonctions et ne percevaient pas leur salaire. La NIRC a répondu en ordonnant à la direction de l’hôtel de débloquer les salaires des travailleurs et de leur permettre d’entrer dans les locaux pour exécuter leur travail; le directeur adjoint du travail du ministère de la province accompagnerait les travailleurs dans l’hôtel. La direction de l’hôtel a permis à 30 travailleurs sur 62 de passer le portail de l’hôtel, mais leur a ensuite demandé de rester assis dans la zone du parking, où ils sont restés pendant une semaine. Le 26 avril 2013, la direction de l’hôtel a demandé à la NIRC l’autorisation de mettre ces 30 travailleurs en «congé spécial»; l’autorisation a été accordée. Les 32 travailleurs restants n’ont pas été admis à leur travail, alors que la direction de l’hôtel n’avait pas présenté de demande écrite. Le contrat de travail de 6 travailleurs sur 32 a été résilié par communication verbale, car il s’agissait de travailleurs en sous-traitance. Leur cas est en instance devant la NIRC. La NIRC de Karachi n’a pas tenu de session entre mai et octobre 2013.
  7. 401. Le 31 octobre 2013, des travailleurs ont écrit à la NIRC en déclarant qu’ils n’avaient pas reçu l’intégralité du montant de leur indemnisation (gratifications et primes). La NIRC a ordonné à la direction de l’hôtel de verser aux travailleurs l’intégralité de leurs salaires, mais la direction a refusé de s’exécuter. Le 8 novembre 2013, les travailleurs ont porté plainte devant la NIRC en expliquant que, malgré les ordonnances, la direction de l’hôtel ne leur permettait pas de travailler. La NIRC a enjoint au directeur général de l’hôtel de comparaître devant le tribunal. Le secrétaire général du syndicat a écrit à la direction de l’hôtel le 19 novembre 2013 pour exiger la mise en œuvre de l’ordonnance du 31 octobre 2013. Le président du syndicat a écrit à la direction le 20 novembre 2013, en demandant à l’hôtel de payer les arriérés des augmentations de salaires annuelles obligatoires. La direction de l’hôtel n’a pas répondu à la communication.
  8. 402. Le 14 février et le 1er avril 2014, les travailleurs bloqués devant le portail de l’hôtel ont chacun écrit des lettres séparées à la direction pour protester contre l’impossibilité pour eux d’accéder aux locaux au mépris des ordonnances, et ont demandé que leur soient remises les autorisations d’accès auxquelles ils ont droit en tant que travailleurs. La direction n’a pas répondu à ces communications. Le 19 mai 2014, la direction de l’hôtel a transféré les 12 travailleurs interdits d’accès à l’hôtel vers des installations de l’entreprise Pearl Continental à Peshawar, Muzzafarabad et Rawalpindi. Onze de ces travailleurs ont écrit à la NIRC le 3 juin 2014; la NIRC a ordonné la suspension des ordres de transfert et demandé une réponse de la direction.
  9. 403. Le 26 août 2014, une audience sur le cas des travailleurs de l’entreprise Pearl Continental s’est tenue à la NIRC, durant laquelle le directeur général de l’hôtel était présent. Ce dernier a promis de régler les questions en instance dans un délai de quinze jours. Au cours de l’audience de la NIRC du 17 septembre 2014, le directeur des ressources humaines a déclaré que le directeur général avait été transféré et que les autres questions étaient à l’examen devant le conseil d’administration. Les sessions des 12 et 27 novembre de la NIRC ont été ajournées, car la direction n’a pas fourni de réponse sur les résultats de la réunion du conseil d’administration.
  10. 404. Le 16 décembre 2014, la NIRC a ordonné le paiement des salaires des dirigeants et des membres syndicaux réintégrés par les ordonnances de la cour d’appel et du tribunal du travail. L’hôtel n’a pas répondu à une communication du syndicat lui demandant de se conformer à la décision. Le 20 janvier 2015, 17 travailleurs ont été empêchés de pénétrer dans l’hôtel par la sécurité et 27 travailleurs ont été mis en «congé spécial» et n’ont perçu que le salaire de base au lieu de l’indemnisation complète à laquelle ils avaient légalement droit.
  11. 405. De l’avis de l’organisation plaignante, malgré les décisions claires rendues par la NIRC et la Cour d’appel du travail du Sindh, la police et les autres branches du système judiciaire ont été de connivence avec la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi pour empêcher la mise en œuvre de ces décisions, de même que des recommandations du comité.
  12. 406. L’organisation plaignante déclare que les informations fournies dans ses communications démontrent le fait que le gouvernement ne veille pas à donner effet à la lettre et à l’esprit des recommandations de l’OIT, de même que la complicité qui sous-tend les violations des droits en cours. Les violations flagrantes de la liberté syndicale continuent, et l’organisation plaignante en appelle au comité pour répondre de manière ferme et adaptée.
  13. 407. L’organisation plaignante ajoute qu’il y a, à la base, une violation de la liberté syndicale qui dure depuis plus de quatorze ans à l’hôtel Pearl Continental de Karachi. L’UITA en appelle donc au comité pour rappeler au gouvernement du Pakistan ses obligations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 408. Le comité déplore profondément que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, en avril 2013, le gouvernement n’ait pas à ce jour répondu aux allégations formulées par l’organisation plaignante, et ce bien que le comité l’ait exhorté à plusieurs reprise à le faire, y compris par le biais de deux appels pressants. [Voir 371e et 374e rapports, paragr. 6.]
  2. 409. Dans ces conditions et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter une nouvelle fois un rapport sur le fond de l’affaire, sans disposer des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 410. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci à leur tour doivent reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, paragr. 31.]
  4. 411. Le comité rappelle que le présent cas concerne de graves allégations de pratiques antisyndicales de la part de la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi et le fait que le gouvernement ne veille pas à l’application dans la pratique des conventions nos 87 et 98.
  5. 412. S’agissant des licenciements antisyndicaux qui ont été examinés dans le cadre du cas no 2169, le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle 21 dirigeants et membres syndicaux attendent toujours leur réintégration, plus de deux ans après l’ordonnance définitive de la Cour d’appel du travail du Sindh du 15 janvier 2013. Il note que cinq travailleurs ont atteint l’âge de départ à la retraite et qu’un travailleur est décédé après avoir attendu en vain sa réintégration. Le comité rappelle à cet égard le principe selon lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.]
  6. 413. Le comité rappelle en outre les allégations du présent cas qui ont été examinées à sa réunion de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 493] et prend note des informations additionnelles fournies sur les faits suivants: i) la membre syndicale Shazia Nosheen a été séquestrée par la direction de l’hôtel et a subi des pressions pour lui faire signer une fausse déclaration le 25 février 2013; elle est toujours en liberté conditionnelle et son affaire est en instance; ii) la police a arrêté des dirigeants et des membres syndicaux le 13 mars 2013 et a inculpé 47 d’entre eux, y compris 5 membres du comité directeur du syndicat, pour présence illégale dans l’hôtel, alors que les dirigeants syndicaux étaient légalement employés par l’hôtel selon les termes de l’ordonnance de réintégration; iii) alors que des ordonnances ont été émises par la NIRC le 20 mars 2013, interdisant à la direction de l’hôtel de prendre des mesures quelconques contre 62 dirigeants et membres syndicaux, seulement 7 d’entre eux ont été autorisés à reprendre le travail, alors que 47 travailleurs restants qui cherchent à retourner à leur travail se voient toujours refuser l’entrée de l’hôtel par des vigiles.
  7. 414. Le comité exprime sa préoccupation devant les dernières allégations de pratiques antisyndicales au sein de l’hôtel et de refus d’exécuter les ordonnances du tribunal et de la NIRC. Plus précisément, le comité prend note des allégations communiquées par l’organisation plaignante sur les événements qui se sont succédés entre avril 2013 et janvier 2015, en particulier les suivants: i) le 1er avril 2013, la direction de l’hôtel a écrit au secrétaire général du syndicat, M. Ghulam Mehboob, en lui faisant savoir qu’elle refusait d’accepter l’ordonnance de la NIRC et qu’elle niait le fait que les travailleurs aient été empêchés d’entrer dans l’hôtel; ii) les 9-10 avril 2013, le secrétaire général du syndicat a écrit à la direction de l’hôtel en lui faisant savoir que 62 travailleurs se sont vu refuser l’accès à leur lieu de travail ainsi que le paiement de leur salaire, en violation des ordonnances de la NIRC; iii) le 18 avril 2013, les travailleurs ont une nouvelle fois fait savoir à la NIRC qu’ils se voyaient refuser l’entrée à l’hôtel, n’étaient pas en mesure d’exercer leurs fonctions et ne percevaient pas leur salaire; iv) la NIRC a répondu en ordonnant à la direction de l’hôtel de débloquer les salaires des travailleurs et de leur permettre d’entrer dans les locaux pour exécuter leur travail (le directeur adjoint du travail du ministère de la province accompagnerait les travailleurs dans l’hôtel); v) la direction de l’hôtel a permis à 30 travailleurs sur 62 de passer le portail de l’hôtel, mais leur a demandé ensuite de rester assis dans la zone du parking où ils sont restés pendant une semaine; vi) le 26 avril 2013, la direction de l’hôtel a demandé à la NIRC l’autorisation de mettre ces 30 travailleurs en «congé spécial»; l’autorisation a été accordée (les 32 travailleurs restants n’ont pas été admis à leur travail, alors que la direction de l’hôtel n’avait pas présenté de demande écrite); le contrat de travail de 6 travailleurs sur 32 a été résilié par communication verbale, car il s’agissait de travailleurs en sous-traitance (leur cas est en instance devant la NIRC); vii) le 31 octobre 2013, des travailleurs ont écrit à la NIRC en déclarant qu’ils n’avaient pas reçu l’intégralité du montant de leur indemnisation (gratifications et primes); la NIRC a ordonné à la direction de l’hôtel de verser aux travailleurs l’intégralité de leurs salaires, mais la direction a refusé de s’exécuter malgré les plaintes écrites déposées par les travailleurs; viii) les 14 février et 1er avril 2014, les travailleurs bloqués devant le portail de l’hôtel ont chacun écrit des lettres séparées à la direction pour protester contre l’impossibilité pour eux d’accéder aux locaux au mépris des ordonnances, et ont demandé que leur soient remises les autorisations d’accès auxquelles ils ont droit en tant que travailleurs. La direction n’a pas répondu à ces communications; ix) le 19 mai 2014, la direction de l’hôtel a transféré 12 travailleurs interdits d’accès à l’hôtel vers des installations de l’entreprise Pearl Continental de Peshawar, Muzzafarabad et Rawalpindi. Onze de ces travailleurs ont écrit à la NIRC le 3 juin 2014; la NIRC a ordonné la suspension des ordres de transfert et demandé une réponse de la direction.
  8. 415. Le comité note en outre que, le 26 août 2014, une audience sur le cas des travailleurs de l’hôtel s’est tenue à la NIRC, durant laquelle le directeur général de l’hôtel était présent. Ce dernier a promis de régler les problèmes en instance dans un délai de quinze jours. Au cours de l’audience de la NIRC du 17 septembre 2014, le directeur des ressources humaines a déclaré que le directeur général avait été transféré et que les autres questions étaient à l’examen devant le conseil d’administration. Les sessions des 12 et 27 novembre de la NIRC ont été ajournées car la direction n’a pas fourni de réponse sur le résultat de la réunion du conseil d’administration.
  9. 416. Le 16 décembre 2014, la NIRC a ordonné le paiement des salaires des dirigeants et des membres syndicaux réintégrés par les ordonnances de la cour d’appel et du tribunal du travail. L’hôtel n’a pas répondu à une communication du syndicat lui demandant de se conformer à la décision. Le 20 janvier 2015, 17 travailleurs ont été empêchés de pénétrer dans l’hôtel par la sécurité et 27 travailleurs ont été mis en «congé spécial» et n’ont perçu que le salaire de base au lieu de l’indemnisation complète à laquelle ils avaient légalement droit.
  10. 417. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité rappelle ses recommandations antérieures et prie instamment le gouvernement de diligenter les enquêtes indépendantes nécessaires et de fournir des informations détaillées sans tarder. Enfin, en ce qui concerne les actions à l’encontre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris les licenciements et le refus d’admettre les travailleurs réintégrés, le comité, notant la décision définitive rendue par la Cour d’appel du travail du Sindh le 15 janvier 2013 et les nombreuses ordonnances de la NIRC, y compris les ordonnances des 20 mars et 31 octobre 2013, s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour les mettre immédiatement en vigueur, permettant ainsi la réintégration des travailleurs concernés, une indemnisation pour les pertes de salaires et pour tous dommages subis. Le comité souhaite rappeler à cet égard que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 17.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 418. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément le fait que, en dépit du laps de temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2013, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises à le faire, y compris par des appels pressants. [Voir 371e et 374e rapports, paragr. 6.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les graves allégations de l’organisation plaignante sans autre délai.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante au sujet des allégations suivantes: i) le harcèlement des syndicalistes; ii) les violences commises les 25 février et 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; iii) la brève arrestation ultérieure de dirigeants et membres du syndicat et la mise en accusation pénale de 47 d’entre eux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête ainsi que de toute mesure ou toute réparation qui pourra être décidée à l’issue de celle-ci.
    • c) En ce qui concerne les mesures prises contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris des licenciements et le refus d’admettre des travailleurs réintégrés, le comité, prenant note de la décision définitive prise par la Cour d’appel du travail du Sindh le 15 janvier 2013 et des nombreuses ordonnances de la NIRC, y compris les ordonnances des 20 mars et 31 octobre 2013, s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour leur application immédiate, permettant ainsi la réintégration des travailleurs concernés et une indemnisation pour les pertes de salaires et tous dommages subis.
    • d) Le comité attend du gouvernement qu’il s’efforce d’obtenir des commentaires de l’entreprise, via l’organisation d’employeurs concernée, de manière à lui permettre d’examiner les allégations dans le présent cas en toute connaissance de cause.
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