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Allégations: Refus d’approbation d’une convention collective par les ministères
de l’Economie et des Finances
- 246. La plainte figure dans une communication du Syndicat des
travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes
(STITHS) en date du 16 novembre 2012.
- 247. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], n’ayant
pas obtenu de réponse malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le
comité a adressé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait
que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport,
approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il présenterait un rapport
sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations demandées n’étaient
pas reçues en temps voulu. A ce jour, le comité n’a pas reçu les informations du
gouvernement.
- 248. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 249. Dans sa communication en date du 16 novembre 2012, le Syndicat des
travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes
(STITHS) allègue qu’en mars 2012 il a conclu avec l’Institut du tourisme d’El Salvador
(ISTU) une convention collective dont la clause intitulée «Compensation financière pour
départ volontaire des travailleurs de l’ISTU» avait été modifiée pour que cette
compensation puisse être financée au moyen: a) de fonds du gouvernement d’El Salvador;
b) de ressources propres de l’ISTU qui, conformément à la loi l’instituant, jouit de
l’autonomie administrative, budgétaire et financière. Le texte de la convention
collective a été soumis le 12 avril 2012 à l’approbation du ministère du Tourisme et du
ministère des Finances, conformément aux dispositions de l’article 287 du Code du
travail.
- 250. L’organisation plaignante ajoute que le 5 juin 2012 le président
directeur du conseil d’administration de l’Institut du tourisme d’El Salvador, prévoyant
un avis défavorable du ministère des Finances à la clause de compensation financière
pour départ volontaire des travailleurs de l’ISTU, a porté à la connaissance du
vice-ministre des Finances le point 7, arrêté lors d’une assemblée ordinaire du conseil
d’administration de l’ISTU no 12/12 en date du 27 juin 2012, et qui dispose que, en cas
d’avis défavorable au paiement de la compensation pour départ volontaire pour les
exercices postérieurs à 2012, l’ISTU prendrait en charge les sommes correspondantes au
moyen de ses fonds propres, écartant ainsi toute prévention liée à un éventuel manque de
fonds.
- 251. Toutefois, l’organisation plaignante ajoute que le 17 juillet 2012,
le ministre des Finances a rendu l’avis suivant: «… L’étude juridique et financière de
la convention collective visée qui a été menée en application de la disposition légale
citée a fait apparaître que l’institution en question dispose des ressources financières
et budgétaires nécessaires pour couvrir le coût de la convention collective conclue
entre l’Institut du tourisme d’El Salvador et le Syndicat des travailleurs de
l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes; sans préjudice de
ce qui précède et conformément aux directives de la présidence de la République figurant
dans le décret exécutif no 78 du 11 avril 2012 publié au Journal officiel no 66,
tome 395, du 12 avril 2012, décret qui définit la politique d’économie et d’austérité
dans le secteur public, le ministère rend un avis défavorable…».
- 252. A cet égard, l’organisation plaignante indique que, lors de la
négociation de la convention collective par les parties, à savoir le conseil
d’administration de l’ISTU et le STITHS, les 16 et 21 mars 2012, et jusqu’à la signature
de la convention le 12 avril de cette même année, le décret exécutif no 78 du 11 avril
2012 publié au Journal officiel no 66, tome 395, du 12 avril 2012 définissant la
politique d’économie et d’austérité dans le secteur public n’était pas encore applicable
puisqu’il est entré en vigueur huit jours après sa publication au Journal officiel. En
conclusion, on appliquerait le décret susmentionné avec effet rétroactif au détriment
des travailleuses et des travailleurs de l’ISTU.
- 253. L’organisation plaignante indique qu’après l’avis défavorable du
ministère des Finances le directeur de l’ISTU a remis le 27 août 2012 une note au
vice-ministre des Finances l’informant que le conseil d’administration de l’ISTU avait
été avisé de l’avis défavorable rendu par le ministre des Finances à propos de
l’approbation de la convention collective et que, de ce fait, lors de son assemblée
ordinaire du 10 août 2012, le conseil d’administration avait décidé (référence
no 15/2012, point 7) que la convention collective entrerait en vigueur le 1er janvier
2013.
- 254. L’organisation plaignante souligne qu’il y a eu violation du droit
de négociation collective, y compris après la présentation de deux options visant à
éviter toute entorse aux directives relatives à la politique d’économie et d’austérité
du secteur public figurant dans le décret du pouvoir exécutif. En effet, l’ISTU est
convenu avec le STITHS que les sommes qui seraient utilisées pour payer la compensation
en question proviendraient des fonds propres de l’ISTU ou que la convention collective
entrerait en vigueur le 1er janvier 2013 (c’est-à-dire après la fin de la politique
d’austérité).
- 255. L’organisation plaignante rappelle que, dans un cas antérieur
concernant El Salvador [voir 353e rapport, mars 2009, cas no 2615], qui avait trait à la
violation d’une des clauses d’une convention collective relative au reclassement des
postes et à un meilleur équilibre des salaires, le comité avait prié le gouvernement «de
garantir le respect des principes énoncés dans les conclusions, qui concernent
l’exécution des conventions collectives et la consultation des organisations syndicales
à propos des aspects qui mettent en jeu les intérêts des travailleurs…» et «de prendre
des mesures pour modifier l’article 287 du Code du travail de telle sorte que les
conventions collectives négociées et signées par les parties d’une institution publique
autonome ne soient pas soumises à l’approbation du ministère du Tourisme qui doit, lui,
obtenir l’avis du ministère des Finances; le comité regrette à ce propos que la
convention collective négociée par le syndicat plaignant et l’ISTU n’ait pu entrer en
vigueur pour cette raison». «Le comité signale les aspects législatifs de ce cas à la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations» puisque
l’article 287 dispose ce qui suit: «Toute convention collective signée avec une
institution publique autonome doit, pour être valable, être approuvée par le ministère
concerné sur avis du ministère des Finances. L’institution publique autonome qui signe
la convention en question est tenue de communiquer le texte de cette convention à la
Cour des comptes de la République.» [Voir 353e rapport, cas no 2615 (El Salvador),
paragr. 872.]
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 256. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la
présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées
alors qu’il y avait été invité par un appel pressant à la réunion de mars 2014 du
comité. Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
- 257. Dans ces circonstances et conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le
comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans
pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 258. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par
l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la
liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le
comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des
accusations déraisonnables, ceux-ci à leur tour doivent reconnaître l’importance de
présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux
allégations formulées à leur encontre.
- 259. Le comité prend note du fait que, dans le présent cas,
l’organisation plaignante allègue que bien qu’elle ait négocié et conclu une convention
collective en mars-avril 2012, le ministère des Finances a rendu un avis défavorable à
la clause de cette convention intitulée «Compensation financière pour départ volontaire
des travailleurs de l’Institut du tourisme d’El Salvador (ISTU)», alors qu’il a été
établi que cette institution dispose en propre des ressources financières et budgétaires
nécessaires pour couvrir le coût de la convention collective. Le comité observe que
l’avis du ministère des Finances exprimé dans une note officielle se fonde sur la
politique d’économie et d’austérité du secteur public de 2012 (décret exécutif
no 78).
- 260. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité souhaite souligner
que l’examen, par les autorités financières, des clauses des conventions collectives
ayant un impact économique doit intervenir pendant le processus de négociation
collective et non, comme cela s’est produit en l’espèce et dans d’autres cas soumis au
comité, postérieurement à la signature de la convention collective par les parties, ce
qui est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire et
avec le principe selon lequel «les accords doivent être obligatoires pour les parties».
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006, paragr. 939.] Le comité souligne que les problèmes soulevés dans le
présent cas se posent également dans le cas no 2986 et demande au gouvernement d’assurer
à l’avenir le respect de ces principes et le prie de nouveau instamment de prendre les
mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail de telle sorte que
les conventions collectives négociées et signées par les parties d’une institution
publique autonome comme l’ISTU ne soient pas soumises à l’approbation du ministère du
Tourisme qui doit, lui, obtenir l’avis du ministère des Finances.
- 261. A ce propos, le comité regrette que la convention collective
négociée par l’organisation plaignante et l’ISTU n’ait pas été approuvée, compte tenu du
fait notamment que les parties étaient disposées à appliquer à partir de 2013
(c’est-à-dire au terme du plan d’austérité du gouvernement) la clause ayant un impact
économique qui a été rejetée par le ministère des Finances. Le comité prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rapprocher les parties et les
autorités concernées en vue de résoudre le problème, et de le tenir informé à cet
égard.
- 262. Enfin, le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations sur l’aspect législatif de ce cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 263. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement d’assurer à l’avenir le respect des principes mentionnés dans les
conclusions et le prie de nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour
modifier l’article 287 du Code du travail de telle sorte que les conventions
collectives négociées et signées par une institution publique autonome comme l’ISTU
ne soient pas soumises à l’approbation du ministère du Tourisme qui doit, lui,
obtenir l’avis du ministère des Finances.
- b) Le comité attire une nouvelle
fois l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations sur l’aspect législatif de ce cas.
- c) Le comité regrette que
la convention collective négociée par l’organisation plaignante et l’ISTU n’ait pas
été approuvée et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
rapprocher les parties et les autorités concernées en vue de résoudre le problème,
et de le tenir informé à cet égard.