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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 23. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de novembre
2011 le présent cas qui concerne le harcèlement antisyndical à l’encontre du secrétaire
général du Syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles
normales (SNUIPEN), M. Joseph Ze, et l’ingérence des autorités dans un conflit interne
au syndicat. [Voir 362e rapport, paragr. 23 à 32.]
- 24. Le comité note les communications en date du 19 novembre 2010, du
23 mai 2012 et du 28 mai 2013 qui dénoncent une nouvelle fois le refus du gouvernement
de donner effet aux recommandations du comité et réitère ses précédentes observations,
en particulier en ce qui concerne le harcèlement dont M. Ze ferait toujours
l’objet.
- 25. Le comité prend note des éléments d’information contenus dans les
communications du gouvernement en date du 23 juillet 2012 et du 3 janvier 2014. Le
comité relève avec préoccupation que le gouvernement ne fait que réitérer ses
observations antérieures, à savoir que l’affaire concernant le harcèlement judiciaire et
la violation des droits syndicaux de M. Ze par des éléments de la compagnie de
gendarmerie de Yaoundé en avril 2004 relève du droit commun et que les décisions
judiciaires en la matière demeurent attendues. Par ailleurs, le gouvernement se borne à
contester une nouvelle fois les allégations d’ingérence des autorités dans les affaires
du SNUIPEN.
- 26. S’agissant de l’enquête diligentée par le Secrétariat d’Etat à la
Défense sur les faits entourant l’interpellation et la garde à vue de M. Ze à partir du
16 avril 2004, le comité ne peut qu’une nouvelle fois déplorer la position du
gouvernement qui se borne à rappeler que l’affaire relève du droit commun et que les
instances judiciaires ont été saisies. Le comité note que, dans sa communication de mai
2013, l’organisation plaignante conteste la déclaration du gouvernement et indique
qu’aucune sentence sur le plan national n’est attendue puisqu’il n’a jamais été donné
suite à sa plainte du 5 juin 2004 présentée au Secrétaire d’Etat à la Défense pour
extorsion de fonds syndicaux. Le comité ne peut que réitérer sa demande au gouvernement
de fournir les résultats de toute enquête menée par le Secrétariat d’Etat à la Défense
suite à la plainte de M. Ze. Le comité rappelle que, compte tenu des allégations graves
d’actes de torture et d’extorsion de fonds, cette enquête doit permettre de déterminer
véritablement les faits et les responsabilités, de sanctionner les coupables, et surtout
de prévenir la répétition de tels actes. S’il est établi qu’aucune enquête n’a été
diligentée, le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour
que celle-ci soit engagée par les autorités compétentes en tenant compte des éléments
d’information fournis par l’organisation plaignante et qu’elle porte également sur les
allégations du SNUIPEN relatives aux interpellations de M. Ze en mars 2007 et mars 2008
et à sa détention du 17 au 24 mars 2008.
- 27. S’agissant des allégations concernant la suspension de salaire de
M. Ze en novembre 2008 au motif d’une absence irrégulière de son poste de travail, le
comité note que, selon l’organisation plaignante, la décision de reprise de salaire de
M. Ze a été signée avec effet à partir de novembre 2012, lui imputant ainsi
quarante-huit mois d’absence. L’organisation plaignante dénonce les conséquences
possibles d’une telle décision sur la situation financière de M. Ze et évoque le recours
contentieux intenté par ce dernier pour modifier la date de reprise en solde. Le comité
prie le gouvernement ou l’organisation plaignante de le tenir informé des résultats du
recours en question.
- 28. Par ailleurs, le comité prend note à nouveau de la déclaration du
gouvernement selon laquelle il s’abstient de toute ingérence dans les activités
syndicales. Le comité rappelle l’historique du présent cas dans lequel il a eu à noter
certains actes des autorités privilégiant le contact avec une faction du SNUIPEN. Le
comité avait demandé au gouvernement d’observer une attitude de totale neutralité dans
les différends au sein du mouvement syndical, et notamment au sein du SNUIPEN. Le comité
note que l’organisation plaignante dénonce de nouveau l’ingérence du gouvernement, qui a
notamment convié en février 2012 la faction de M. Ateba comme représentant du SNUIPEN à
une réunion de concertation relative au climat social dans le corps enseignant à l’issue
de laquelle un protocole d’accord a été signé (protocole d’accord et communiqué de
presse fournis par l’organisation plaignante). Observant avec préoccupation que le
gouvernement a manqué en l’espèce à son devoir de neutralité, le comité se voit obligé
de demander une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la question
de la représentation légitime du SNUIPEN a été clarifiée et, le cas échéant, de fournir
toute décision de justice définitive à cet égard ou toute information sur les moyens
engagés par les parties concernées pour régler le conflit.