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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 371, Marzo 2014

Caso núm. 2382 (Camerún) - Fecha de presentación de la queja:: 10-AGO-04 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 23. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 le présent cas qui concerne le harcèlement antisyndical à l’encontre du secrétaire général du Syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles normales (SNUIPEN), M. Joseph Ze, et l’ingérence des autorités dans un conflit interne au syndicat. [Voir 362e rapport, paragr. 23 à 32.]
  2. 24. Le comité note les communications en date du 19 novembre 2010, du 23 mai 2012 et du 28 mai 2013 qui dénoncent une nouvelle fois le refus du gouvernement de donner effet aux recommandations du comité et réitère ses précédentes observations, en particulier en ce qui concerne le harcèlement dont M. Ze ferait toujours l’objet.
  3. 25. Le comité prend note des éléments d’information contenus dans les communications du gouvernement en date du 23 juillet 2012 et du 3 janvier 2014. Le comité relève avec préoccupation que le gouvernement ne fait que réitérer ses observations antérieures, à savoir que l’affaire concernant le harcèlement judiciaire et la violation des droits syndicaux de M. Ze par des éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé en avril 2004 relève du droit commun et que les décisions judiciaires en la matière demeurent attendues. Par ailleurs, le gouvernement se borne à contester une nouvelle fois les allégations d’ingérence des autorités dans les affaires du SNUIPEN.
  4. 26. S’agissant de l’enquête diligentée par le Secrétariat d’Etat à la Défense sur les faits entourant l’interpellation et la garde à vue de M. Ze à partir du 16 avril 2004, le comité ne peut qu’une nouvelle fois déplorer la position du gouvernement qui se borne à rappeler que l’affaire relève du droit commun et que les instances judiciaires ont été saisies. Le comité note que, dans sa communication de mai 2013, l’organisation plaignante conteste la déclaration du gouvernement et indique qu’aucune sentence sur le plan national n’est attendue puisqu’il n’a jamais été donné suite à sa plainte du 5 juin 2004 présentée au Secrétaire d’Etat à la Défense pour extorsion de fonds syndicaux. Le comité ne peut que réitérer sa demande au gouvernement de fournir les résultats de toute enquête menée par le Secrétariat d’Etat à la Défense suite à la plainte de M. Ze. Le comité rappelle que, compte tenu des allégations graves d’actes de torture et d’extorsion de fonds, cette enquête doit permettre de déterminer véritablement les faits et les responsabilités, de sanctionner les coupables, et surtout de prévenir la répétition de tels actes. S’il est établi qu’aucune enquête n’a été diligentée, le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que celle-ci soit engagée par les autorités compétentes en tenant compte des éléments d’information fournis par l’organisation plaignante et qu’elle porte également sur les allégations du SNUIPEN relatives aux interpellations de M. Ze en mars 2007 et mars 2008 et à sa détention du 17 au 24 mars 2008.
  5. 27. S’agissant des allégations concernant la suspension de salaire de M. Ze en novembre 2008 au motif d’une absence irrégulière de son poste de travail, le comité note que, selon l’organisation plaignante, la décision de reprise de salaire de M. Ze a été signée avec effet à partir de novembre 2012, lui imputant ainsi quarante-huit mois d’absence. L’organisation plaignante dénonce les conséquences possibles d’une telle décision sur la situation financière de M. Ze et évoque le recours contentieux intenté par ce dernier pour modifier la date de reprise en solde. Le comité prie le gouvernement ou l’organisation plaignante de le tenir informé des résultats du recours en question.
  6. 28. Par ailleurs, le comité prend note à nouveau de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’abstient de toute ingérence dans les activités syndicales. Le comité rappelle l’historique du présent cas dans lequel il a eu à noter certains actes des autorités privilégiant le contact avec une faction du SNUIPEN. Le comité avait demandé au gouvernement d’observer une attitude de totale neutralité dans les différends au sein du mouvement syndical, et notamment au sein du SNUIPEN. Le comité note que l’organisation plaignante dénonce de nouveau l’ingérence du gouvernement, qui a notamment convié en février 2012 la faction de M. Ateba comme représentant du SNUIPEN à une réunion de concertation relative au climat social dans le corps enseignant à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été signé (protocole d’accord et communiqué de presse fournis par l’organisation plaignante). Observant avec préoccupation que le gouvernement a manqué en l’espèce à son devoir de neutralité, le comité se voit obligé de demander une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la question de la représentation légitime du SNUIPEN a été clarifiée et, le cas échéant, de fournir toute décision de justice définitive à cet égard ou toute information sur les moyens engagés par les parties concernées pour régler le conflit.
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