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Informe provisional - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2957 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 23-MAY-12 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue l’arrestation de syndicalistes et des actes antisyndicaux, dans le cadre d’un conflit relatif à la négociation collective l’opposant au ministère des Finances

  1. 401. La plainte relative au présent cas figure dans une communication du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA) datée du 23 mai 2012.
  2. 402. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas. A sa réunion de mai-juin 2013 [voir 368e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond du cas à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 403. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 404. Dans sa communication du 23 mai 2012, le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA) indique qu’il a déposé, le 18 novembre 2010, un cahier de revendications auprès du tribunal de la fonction publique et que le délai excessif qui a précédé la négociation a été à l’origine d’un conflit collectif du travail. L’étape de négociation directe a débuté le 2 février 2011 et s’est conclue en avril de la même année; dans le cadre de l’étape de conciliation, entre le 15 juin et le 26 juillet 2011, seules 22 des 128 clauses du projet de convention collective ont été adoptées. L’organisation plaignante ajoute qu’elle a décidé, à l’issue de son assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2011, de prendre des mesures de facto consistant à cesser le travail à l’échelle nationale (en vue de pouvoir négocier une prime, le versement d’indemnités en cas d’incapacité de travail, etc.). Le 12 août 2011, le tribunal de la fonction publique a rendu une décision donnant lieu à l’ouverture de la procédure d’arbitrage. L’organisation plaignante souligne néanmoins que la procédure d’arbitrage a également connu des retards, en raison de la démission présentée le 27 septembre 2011 par les arbitres désignés par le ministère des Finances, une heure avant de prêter serment. L’interruption de travail décidée à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat le 25 juillet 2011 a été mise à exécution les 28, 29 et 30 novembre 2011.
  2. 405. L’organisation plaignante allègue que, le 30 novembre 2011, la police nationale civile a arrêté la secrétaire générale du syndicat, Mme Krissia Meny Guadalupe Flores, ainsi que la secrétaire à la condition de la femme, Mme Odilia Dolores Marroquín Cornejo. Les deux dirigeantes de l’organisation plaignante se trouvaient dans les bureaux de la douane terrestre d’El Amatillo avant de se voir menottées et conduites séparément dans des locaux de la police, sans que les charges retenues contre elles ne leur aient été communiquées. L’organisation plaignante ajoute que, dans le cas de Mme Krissia Meny Guadalupe Flores, l’intimidation a revêtu un caractère sexuel, étant donné que la dirigeante syndicale a été placée dans un véhicule de la police en compagnie de huit agents de sexe masculin et conduite vers une destination inconnue en empruntant une route du réseau secondaire.
  3. 406. L’organisation plaignante allègue également le refus de la police nationale civile d’accorder une protection policière à trois syndicalistes, y compris le secrétaire aux relations nationales et internationales, M. Jorge Augusto Hernández Velásquez, que des professionnels du transport international routier de marchandises ont menacé de brûler vif.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 407. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et informations sur ce cas. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 408. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 409. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect des droits syndicaux des travailleurs et des employeurs, en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 410. Le comité observe que le présent cas concerne des allégations relatives au retard excessif pris par le processus de négociation collective initiée en novembre 2010, aux mesures prises par les autorités à la suite d’une interruption de travail du 28 au 30 novembre 2011 (consécutive à la démission présentée par les arbitres désignés par les autorités au cours de la longue procédure de négociation collective); selon l’organisation plaignante, les mesures prises par les autorités comprennent: a) la détention de deux dirigeantes syndicales (Mmes Krissia Meny Guadalupe Flores et Odilia Dolores Marroquín Cornejo) sans que les charges retenues contre elles ne leur aient été communiquées; la secrétaire générale du syndicat, Mme Krissia Meny Guadalupe Flores, ayant en outre fait l’objet d’une intimidation à caractère sexuel; b) le refus de protéger deux syndicalistes et un dirigeant syndical menacés de mort par des transporteurs routiers.
  5. 411. Le comité demande au gouvernement d’envoyer de toute urgence des informations complètes sur l’ensemble des allégations, y compris sur la détention des dirigeantes syndicales, sur l’état dans lequel se trouvent ces dernières et sur l’inaction présumée de la police face aux menaces de mort proférées par des transporteurs routiers à l’encontre de trois syndicalistes, ainsi que sur les procédures administratives et judiciaires ouvertes à ce sujet. Le comité rappelle aussi que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale et que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 61 et 44.] S’agissant des allégations selon lesquelles la législation nationale ne prévoit pas le droit de grève pour les fonctionnaires des douanes, le comité renvoie cet aspect du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Enfin, le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement de transmettre des informations sur l’état actuel du processus de négociation d’une convention collective.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 412. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait répondu a aucune des allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et informations sur ce cas. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’envoyer de toute urgence des informations complètes sur l’ensemble des allégations (y compris sur la détention des dirigeantes syndicales, sur l’état dans lequel se trouvent ces dernières et sur l’inaction présumée de la police face aux menaces de mort proférées par des transporteurs routiers à l’encontre de trois syndicalistes) ainsi que sur les procédures administratives et judiciaires ouvertes à ce sujet.
    • c) Le comité renvoie à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les allégations selon lesquelles le droit de grève pour les fonctionnaires des douanes n’est pas prévu dans la législation nationale.
    • d) Le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement de transmettre des informations sur l’état actuel de la procédure de négociation d’une convention collective.
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