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Informe definitivo - Informe núm. 364, Junio 2012

Caso núm. 2821 (Canadá) - Fecha de presentación de la queja:: 06-OCT-10 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la violation des droits de négociation collective des 6 500 salariés représentés par le Syndicat des agents correctionnels du Canada-CSN (UCCO-SACC-CSN)

  1. 335. La plainte est présentée dans une communication datée du 6 octobre 2010 par la Confédération des syndicats nationaux (CSN). La CSN a présenté des allégations supplémentaires dans une communication datée du 22 décembre 2010.
  2. 336. Le gouvernement fédéral a transmis sa réponse dans une communication datée du 30 septembre 2011.
  3. 337. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 338. Dans ses communications datées des 6 octobre et 22 décembre 2010, la CSN présente une plainte relative aux articles 16 à 34 et 56 à 65 de la Loi sur le contrôle des dépenses (partie 10 de la Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, chap. 2, art. 393, ci-après «la LCD») ainsi qu’à l’article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, chap. 22, ci-après «la LRTFP»).
  2. 339. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement a violé ses obligations face aux 6 500 employés représentés par l’UCCO-SACC-CSN au titre de la liberté syndicale consacrées dans la Constitution du l’OIT, la Déclaration de Philadelphie et les conventions nos 87, 98, 151 et 154 en promulguant ces lois. Ces dispositions législatives violent également les obligations du Canada au regard du droit international coutumier en matière de liberté syndicale, dont le droit de négocier librement avec l’employeur au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel. Les principales dispositions des lois auxquelles l’organisation plaignante et le gouvernement font référence sont jointes en annexe au présent document.
  3. 340. La CSN est une organisation syndicale fondée en 1921 et qui regroupe plus de 2 500 syndicats représentant plus de 300 000 salariés répartis sur l’ensemble du territoire québécois et canadien. Ces syndicats sont regroupés en neuf fédérations syndicales suivant le secteur d’activités, et incluent l’UCCO-SACC-CSN. L’UCCO-SACC-CSN est accrédité pour représenter plus de 6 500 salariés visés par la LRTFP, et ce sont les salariés visés par la présente plainte. Ces 6 500 salariés sont des agents des Services correctionnels du Canada et remplissent des fonctions importantes dans le milieu carcéral pour la protection des Canadiens. L’UCCO-SACC-CSN est l’agent négociateur de ces employés qui sont dispersés dans 58 établissements à travers tout le Canada et dont l’employeur, aux fins des négociations collectives, est le Conseil du Trésor du Canada.
  4. 341. L’organisation plaignante indique qu’elle a déposé, le 6 octobre 2010, un recours devant la Cour supérieure du Québec afin de faire déclarer inconstitutionnelles au regard de la liberté d’association les dispositions vexatoires décrites dans la présente plainte. Selon l’organisation plaignante, il est tout à fait opportun que le comité examine cette plainte à ce stade, comme il peut le faire en vertu de ses procédures et de sa jurisprudence, et que l’examen du cas par le comité sera utile pour un examen au Canada des problèmes en jeu. L’organisation plaignante souligne qu’au fil des ans le droit international, et en particulier le droit international du travail, a pris une importance considérable pour les tribunaux canadiens.
  5. 342. L’organisation plaignante indique que, le 26 juin 2006, le Conseil du Trésor du Canada et l’UCCO-SACC-CSN signaient une convention collective couvrant la période 2006-2010 et dont la date d’expiration est le 31 mai 2010. La convention collective résulte d’une négociation antérieure. Des augmentations de salaire annuelles sont prévues à l’appendice A de la convention collective, notamment des augmentations à compter des 1er juin 2006, 1er juin 2007, 1er juin 2008 et 1er juin 2009. Cela constitue un élément important des conditions de travail convenues entre les parties.
  6. 343. Or la LCD, entrée en vigueur le 12 mars 2009, a pour effet de modifier la convention collective en imposant un plafond sur les taux de salaire et les autres rémunérations payables pour toute période de paie de douze mois commençant entre le début de l’exercice 2006-07 et la fin de l’exercice 2010-11 (art. 16 et 19 LCD qui traitent des conventions collectives signées avant le 8 décembre 2008). La LCD invalide rétroactivement toutes dispositions des conventions collectives existantes qui sont incompatibles avec ses dispositions (art. 56 à 65 LCD). De plus, l’article 64 de la LCD oblige tout employé ayant reçu, en vertu de sa convention collective, un salaire ou toute autre rémunération supérieure au plafond établi par la loi à rembourser au gouvernement les sommes; le gouvernement peut récupérer les sommes par déduction salariale. Au surplus, durant la période de contrôle, la LCD interdit la négociation d’augmentations de salaire ou d’autres rémunérations excédant les plafonds fixés dans la loi et toute restructuration des taux de salaire et toute augmentation de la rémunération additionnelle (art. 23 à 29 LCD). La «période de contrôle» s’étend du 1er avril 2006 au 31 mars 2011 (art. 2 LCD). La convention collective a expiré le 31 mai 2010 et l’UCCO-SACC-CSN devra négocier une nouvelle convention collective à compter de ce moment avec le Conseil du Trésor.
  7. 344. Pour sa part, la LRTFP est applicable aux négociations collectives qui interviennent entre l’UCCO-SACC-CSN et le Conseil du Trésor du Canada. Selon l’organisation plaignante, l’article 113 de la LRTFP limite de façon drastique la capacité de l’UCCO-SACC-CSN d’entreprendre et de mener à terme des négociations sur des pans entiers de conditions de travail qui concernent ses membres. Principalement, il résulte de cette disposition que toute condition de travail ou d’emploi qui, même indirectement, supposerait une modification ou l’adoption d’une loi fédérale, est exclue du champ du négociable. Qui plus est et toujours en vertu de l’article 113 de la LRTFP, toute condition d’emploi établie ou qui pourrait être établie un jour dans le cadre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique («LEFP»), de la Loi sur la pension de la fonction publique («LPFP») ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’Etat («LIAE») est non négociable, même dans la mesure où la condition d’emploi en question n’interfère actuellement avec aucune de ces lois. Ainsi, toute condition d’emploi s’inscrivant dans la portée du champ actuel ou possible de ces lois se trouve soustraite à toute possibilité de négociation; or ces trois lois concernent des conditions de travail fondamentales pour les salariés de l’Etat.
  8. 345. La LEFP énonce les principes et conditions de recrutement et de nomination du personnel de la fonction publique. Elle concerne donc les critères de sélection, les méthodes d’évaluation, les priorités d’embauche et le processus de nomination des fonctionnaires. Elle établit aussi le droit de mutation de l’employeur, la prise d’effet de la nomination, la durée des fonctions, le taux de rémunération lors de la nomination, la durée de la période de stage et le droit de renvoi pendant cette période. Elle détermine aussi les règles de mise en disponibilité du personnel de même que les droits de recours en matière de nomination. C’est aussi cette loi qui fixe les limites aux activités politiques des fonctionnaires. De nombreux règlements ont, par ailleurs, été adoptés en vertu de la LEFP, règlements qui illustrent la portée étendue de son champ d’application, notamment: le règlement concernant les activités politiques; le règlement définissant le terme «promotion»; le règlement sur l’emploi dans la fonction publique; le règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage; le règlement concernant le programme d’embauche des étudiants; le règlement sur les programmes d’équité en matière d’emploi; le règlement sur le travail à temps partiel dans la fonction publique. La LPFP institue le régime de retraite applicable aux employés de la fonction publique fédérale, y incluant les agents correctionnels que représente l’UCCO-SACC-CSN. L’article 24 de la LPFP énonce d’ailleurs certaines règles spécifiques pour le Service correctionnel du Canada. La LPFP dispose de toutes les questions entourant le régime de retraite, notamment les personnes tenues d’y contribuer, le service ouvrant droit à une pension, les options, les prestations, les paiements aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires, les prestations minimales, les paiements au titre de l’invalidité, les examens médicaux, les accords de transfert et la cession de service, etc. La LIAE instaure le régime d’accidents de travail et d’indemnisation en cas de lésions professionnelles applicable aux employés de l’Etat fédéral.
  9. 346. Enfin, l’organisation plaignante souligne que la LCD et l’article 113 de la LRTFP ont été adoptés en l’absence totale de consultations et sans tenir compte de la liberté fondamentale d’association. En ce qui concerne la LCD, le syndicat ajoute que le législateur n’a entrepris aucune démarche auprès du syndicat pour discuter de mesures alternatives. En particulier, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, la situation en l’espèce contrevient au principe établi à l’article 8 de la convention no 151, qui stipule que les différends entre les parties doivent être résolus par la négociation ou par une procédure inspirant la confiance des parties intéressées. Tel ne fut clairement pas le cas ici, où le gouvernement du Canada adopta des dispositions législatives rétroactives pour modifier des conventions collectives librement négociées et exiger le remboursement par les employés visés des sommes qu’ils avaient alors déjà reçues et qui dépassaient les plafonds fixés par lesdites lois. Par ailleurs, par l’effet combiné de la LCD et de l’article 113 de la LRTFP, le gouvernement du Canada a contrevenu à l’esprit même de la convention no 154 ainsi qu’à sa lettre. Plus spécifiquement, le Canada a violé l’article 7 de la convention qui concerne les consultations préalables, ainsi que l’article 5, paragraphe 2 a), qui précise que toutes les catégories de travailleurs doivent être à même de négocier collectivement leurs conditions de travail.
  10. 347. Selon le plaignant, la situation décrite ci-dessus viole la liberté d’association, telle que protégée par la Constitution du Canada et consacrée par l’arrêt Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada redéfinit entièrement la portée qu’il convient de reconnaître à la liberté d’association sur le plan interne au Canada et a amorcé l’harmonisation du droit interne canadien avec le droit international.
  11. 348. Toujours selon l’organisation plaignante, la situation exposée ne constitue en rien une restriction acceptable pouvant être imposée temporairement à la libre négociation collective. Selon cette dernière, cette conclusion est appuyée par les nombreux précédents concernant le Canada dans la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale.
  12. 349. L’organisation plaignante souligne en particulier le cas no 1859, dans lequel le comité s’est penché sur une affaire comportant des éléments semblables au cas d’espèce. Dans cette affaire, les plaignants reprochaient au gouvernement du Canada d’avoir adopté la loi de finance de 1995 (projet de loi C-76), qui supprimait pendant une période de trois ans le droit des agents négociateurs de négocier des dispositions relatives à la sécurité de l’emploi. Or il s’agit précisément d’un des effets de la Loi sur le contrôle des dépenses de 2009 concernant les employés représentés par l’UCCO-SACC-CSN. Cette situation a été condamnée par le comité, qui indiqua: «Le comité prend acte tout d’abord de l’indication du gouvernement selon laquelle il a fallu, pour obtenir les réductions nécessaires des effectifs de l’administration par suite du problème posé par le déficit budgétaire, disposer de clauses plus souples en matière de sécurité de l’emploi pour les agents déclarés “excédentaires” pendant la période triennale 1995-1998. A cet égard, le gouvernement a rappelé sa double qualité d’employeur, d’une part, et de responsable du bien-être de l’ensemble de la population, de l’autre. Le comité a toujours tenu pleinement compte des problèmes budgétaires et financiers graves rencontrés par les gouvernements, particulièrement en cas de stagnation économique prolongée et généralisée. Le comité estime toutefois que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires. Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d’une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l’autonomie des parties à la négociation et, d’autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leur difficulté budgétaire.» [Voir 306e rapport, paragr. 238.] A cet égard, l’organisation plaignante indique que, dans le cas présent, il n’a jamais été question d’une «stagnation économique prolongée et généralisée» pour le Canada et que le gouvernement n’a tout simplement fait aucune consultation avant d’adopter les mesures législatives vexatoires.
  13. 350. En résumé, l’organisation plaignante ne peut que constater que les souhaits en matière de négociation collective dans la fonction publique émis par le comité ne furent aucunement suivis par le Canada au regard de la présente plainte.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 351. Dans sa communication du 30 septembre 2011, le gouvernement réfute les allégations de la CSN. Tout d’abord, le gouvernement nie que les dispositions de la LCD et de l’article 113 de la LRTFP sont en violation du droit interne canadien, et en particulier de l’article 2 (d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège la liberté d’association. Le gouvernement indique que la question sera décidée par la Cour supérieure du Québec dans le dossier Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN et Pierre Mallette с. Procureur général du Canada. Ainsi, le gouvernement demande au comité d’attendre la conclusion de la procédure interne avant d’examiner cette plainte. Les enjeux de ces questions sont nouveaux et très complexes, et l’on s’attend à recevoir le témoignage de témoins ordinaires nombreux et de sept témoins experts (quatre témoins experts présentés par le Canada et trois témoins experts devraient être convoqués par le plaignant). Une audience pourrait raisonnablement avoir lieu fin 2012 ou début 2013.
  2. 352. Par ailleurs, le gouvernement souligne que les allégations ne sont recevables par le comité que si l’organisation plaignante est directement intéressée à la question, et se réfère à cet effet au paragraphe 31 de l’annexe I du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006. Ainsi, selon le gouvernement, certaines allégations ne devraient pas être reçues, comme elles ont trait à des dispositions de la LCD qui n’ont pas eu d’effet direct sur la situation de l’organisation plaignante et des membres de l’unité de négociation qu’il représente. Il s’agit des allégations ayant trait aux articles 23, 26 et 29, 30 à 34 et 62, 64 ainsi que les articles 18, 20, 22, 25, et 28, 59 à 61, ainsi que les articles 63 et 65 de la LCD.

    Loi sur le contrôle des dépenses («LCD»)

  1. 353. Le gouvernement poursuit en indiquant que la crise économique mondiale 2008-09 a eu un impact soudain et significatif sur l’économie canadienne et sur la situation financière du gouvernement du Canada. A cet égard, le gouvernement décrit longuement la situation économique à laquelle le gouvernement devait faire face. A l’automne 2008, la situation était en déclin rapide et des mesures devaient être prises d’urgence pour soutenir l’économie tout en contribuant à rétablir l’équilibre budgétaire et la viabilité budgétaire à moyen et à long terme. Limiter la croissance des salaires a été l’une des nombreuses mesures adoptées pour s’assurer que le Canada puisse sortir de la crise d’une manière financièrement responsable.
  2. 354. Le gouvernement indique qu’il a agi en conformité avec la liberté syndicale en donnant la priorité à la négociation collective comme moyen d’aborder l’impact de la crise et d’atteindre ces objectifs dans un délai court pour mettre des mesures en place. En octobre 2008, le Canada considérait plusieurs moyens afin de contrôler la croissance des coûts liés à la rémunération, soit: i) réduire ou limiter la croissance du nombre d’employés: imposer un gel sur l’embauche, ne pas remplacer les travailleurs partant à la retraite, licencier des employés en offrant des primes de départ; ii) suspendre ou limiter la croissance des salaires: suspendre tout changement à l’intérieur des échelles salariales, suspendre toute promotion et reclassification des postes; iii) réduire les salaires ou geler ou limiter les augmentations de salaire. Après considérations, il a été décidé que l’imposition d’un plafond temporaire sur les augmentations salariales pour le secteur public permettrait d’atteindre les objectifs de la manière la moins intrusive possible, compte tenu de l’urgence de la situation. Par ailleurs, contrairement à une réduction ou un gel de salaire, il a été évalué qu’une augmentation de salaire limitée pourrait être atteinte par le processus de négociation collective. Ainsi, en octobre et novembre 2008, le secrétariat du Conseil du Trésor a contacté chacun des 17 agents négociateurs représentant les 27 unités de négociation dans l’administration publique centrale, qu’elles soient en période de négociations, dans l’attente d’arbitrage ou, comme l’unité de l’UCCO-SACC-CSN, qu’elle ait déjà une convention collective en vigueur à cette époque. Le Conseil du Trésor a également rencontré les représentants du secrétariat d’autres employeurs du secteur public fédéral, tels que les chefs des sociétés d’Etat et organismes distincts afin de les encourager à communiquer avec leurs agents négociateurs respectifs et tenter de parvenir à des accords dans les paramètres fixés par le gouvernement. Des conventions collectives couvrant près de 70 pour cent des travailleurs syndiqués dans l’administration publique centrale ont été conclues avant décembre 2008. Bien que des discussions aient eu lieu entre le gouvernement et l’organisation plaignante, notamment concernant de potentielles concessions, comme l’octroi de temps supplémentaire en échange d’une réduction de l’augmentation du salaire compte tenu de la situation économique difficile, aucun accord n’a pu être conclu avec l’organisation plaignante.
  3. 355. Les limites temporaires ont été plus tard mises en œuvre par voie législative, dans le cadre de la législation budgétaire fédérale adoptée par le Parlement du Canada le 12 mars 2009. La LCD a été adoptée, à titre exceptionnel, comme mesure temporaire visant à atteindre les objectifs urgents du gouvernement, tout en protégeant le niveau de vie des travailleurs. Afin de se sortir de la crise de manière fiscalement responsable, les objectifs politiques de l’époque étaient de trois ordres: 1) aider à réduire la pression à la hausse sur les salaires du secteur privé; 2) fournir un leadership en montrant de la retenue et du respect à l’égard de l’argent public; et 3) gérer les coûts salariaux dans le secteur public d’une manière appropriée et prévisible qui permettrait d’assurer une certaine pérennité des finances.
  4. 356. La LCD a permis de préserver les normes de vie des travailleurs en imposant un plafond sur les augmentations de salaire plutôt que de geler les salaires ou de couper des emplois. Les membres de l’UCCO-SACC-CSN ont eu un taux d’augmentation de salaire au-dessus du taux d’inflation pour la période de juin 2009 - mai 2010 (le gouvernement souligne que le taux d’inflation se situait à 1,4 pour cent selon l’Indice canadien des prix à la consommation pour la même période). La LCD a toutefois réduit la hausse de salaire des membres de l’UCCO-SACC-CSN de 2 pour cent à 1,5 pour cent, et les plafonds imposés sont restés en place pour une partie de la ronde suivante de négociations.
  5. 357. Le gouvernement indique par ailleurs qu’en visant tant les employés syndiqués que non syndiqués la LCD n’avait pas pour effet de prendre pour cible le secteur syndiqué. De plus, les mesures restrictives ont été appliquées équitablement à travers le secteur public, évitant ainsi de mettre un groupe particulier d’employés, y compris ceux qui avaient négocié des augmentations de salaire en ligne avec la situation financière du Canada à l’automne 2008 et à l’hiver 2009, dans une situation désavantageuse vis-à-vis des autres.
  6. 358. Le plaignant a pu continuer à exercer ses activités, incluant la négociation collective. En effet, la LCD prévoit spécifiquement que le droit à la négociation collective en vertu de la LRTFP est maintenu (art. 6). Le gouvernement indique que des négociations ont eu lieu concernant de conditions de travail fondamentales (vacances, temps de travail, développement professionnel, processus d’évaluation de la performance); que la loi n’avait pas pour effet de porter atteinte au droit de grève (art. 7), d’empêcher les modifications par accord écrit, les dispositions d’une convention collective ou d’une décision (art. 8); d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte (art. 9); ne porte pas atteinte au droit des employés aux changements d’échelons, aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales, aux primes de rendement ou à des formes de rémunération semblable (toutefois sans augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable) (art. 10). En pratique d’ailleurs, le gouvernement indique que l’organisation plaignante était, au moment d’envoyer sa réponse, en négociation d’un nouvel accord, suite à l’expiration du précédent accord en mai 2010. De nombreux sujets ont été négociés, tels que les congés, l’attribution des heures supplémentaires, les escortes des détenus, la discipline, les heures de travail, les congés payés, la procédure de grief et la durée de l’entente. La LCD n’a pas eu non plus d’incidence sur la capacité de l’organisation plaignante à consulter la direction du Service correctionnel du Canada sur des questions d’intérêt commun. Par exemple, plusieurs rencontres nationales patronales-syndicales ont eu lieu pendant la période couverte par la LCD, pendant laquelle le plaignant et l’équipe du Service correctionnel du Canada ont abordé diverses questions telles que les transferts, les recherches et un système de passe. Ces réunions ont notamment eu lieu en juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2010 ainsi qu’en février 2011.
  7. 359. Enfin, le gouvernement nie catégoriquement que l’organisation plaignante n’aurait pas été consultée dans le cadre de l’adoption de la LCD. D’abord, tel que mentionné plus haut, le gouvernement aurait tenté de négocier un accord avec l’organisation plaignante, sans toutefois pouvoir s’entendre. Ensuite, la Loi d’exécution du budget de 2009, y compris la LCD, a fait l’objet d’un examen par une commission parlementaire, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, en février 2009. De nombreux agents négociateurs du secteur public fédéral ont eu l’occasion de librement s’exprimer et de faire valoir leurs points de vue directement au législateur, dont l’organisation plaignante.

    Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)

  1. 360. De manière générale, le gouvernement précise que le Conseil du Trésor du Canada est un comité de ministres fédéraux. Il est l’employeur de l’administration publique centrale du gouvernement fédéral. L’administration publique centrale se compose des départements et autres parties de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, et qui comprend le Service correctionnel du Canada. Le Service correctionnel du Canada relève du ministre de la Sécurité publique. Selon le gouvernement, les membres de l’UCCO-SACC-CSN sont des personnes employées par les autorités publiques au sens de la convention no 151. Ils sont aussi des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Comme tels, ils sont exclus de l’application de la convention no 98.
  2. 361. Le gouvernement explique tout d’abord que l’article 113 reconnaît un principe fondamental constitutionnel canadien que seul le Parlement du Canada peut faire des lois dans la juridiction fédérale et que la modification de la législation doit être formulée par le Parlement. Ainsi, les parties à la négociation collective ne peuvent déroger aux dispositions législatives en vigueur par voie contractuelle et elles ne peuvent lier le Parlement du Canada, qui est responsable devant l’électorat canadien, dans la modification ou l’adoption d’une nouvelle législation. Le gouvernement rappelle que tant le mandat du Comité de la liberté syndicale que les conventions de l’OIT prévoient que la négociation collective fonctionne dans un cadre législatif. Le comité est compétent pour déterminer si la législation ou un projet de loi est conforme aux principes de la liberté syndicale et de négociation collective énoncés dans les conventions. L’article 8 de la convention no 87 prévoit que: «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.» De même, le droit interne canadien reconnaît que les relations de travail fonctionnent dans les limites de la loi, qui souvent servent à protéger et maintenir le processus de négociation ou la protection des droits de l’homme pour les travailleurs. Ce principe a été reconnu par la Cour suprême du Canada dans le cas Canada (Human Rights Commission) c. Lignes aériennes Canadien International Ltd. Par conséquent, selon le gouvernement, la reconnaissance, à l’article 113 de la LRTFP, que les parties à la négociation collective ne peuvent déroger aux dispositions législatives en vigueur par voie contractuelle sur les modalités et conditions d’emploi nécessitant l’adoption ou la modification de la législation n’est pas en soi une violation de la liberté syndicale.
  3. 362. L’article 113 de la LRTFP exclut spécifiquement du champ d’application de la négociation collective une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous les régimes des trois lois suivantes du Parlement: la LEFP, qui traite de la dotation dans la fonction publique fédérale et des activités politiques des fonctionnaires; la LPFP, qui prévoit le régime de retraite des fonctionnaires; et la LIAE, qui instaure le régime d’accidents de travail et d’indemnisation en cas de lésions professionnelles applicables aux employés de l’Etat.
  4. 363. La négociation collective dans sa forme légale actuelle a été introduite dans la fonction publique fédérale en 1967, avec la promulgation de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La promulgation de cette loi a été précédée par des consultations approfondies et un rapport écrit (le rapport Heeney) par le Comité préparatoire des négociations collectives dans la fonction publique, qui avait été mandaté en septembre 1963. Le rapport Heeney, terminé en 1965, recommandait expressément que la dotation en personnel, la retraite, la prime de décès et l’indemnisation en cas d’accidents continuent d’être régies par des régimes existants mis en place par la loi. Par conséquent, dès le début de la négociation collective sous cette loi, des limitations délibérées sur la négociation par rapport à la LEFP, la LPFP et LIAE ont fait partie de la structure de la négociation collective dans la fonction publique fédérale. La réforme de cette loi, en 2003, a aussi été précédée par des consultations approfondies étalées sur plusieurs années, notamment avec plusieurs associations représentant les intérêts des fonctionnaires publics, dont notamment celle qui représentait à l’époque l’UCCO-SACC-CSN. A cette occasion, l’organisation plaignante a pu participer aux discussions et déposer un mémoire devant le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes concernant l’article 113 de la LRTFP.
  5. 364. Le gouvernement souligne que le Comité de la liberté syndicale a identifié un certain nombre de termes et conditions d’emploi qui pourraient être l’objet de la négociation collective, tels que: le salaire, les allocations et indemnités, les horaires de travail, les congés annuels, les critères de sélection en cas de mise à pied, le champ d’application de la convention collective, l’octroi de facilités syndicales, y compris un accès au lieu de travail plus large que celui prévu par la loi et le prélèvement de cotisations syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 913, 914 et 916.] Le gouvernement précise que ces questions font l’objet de négociation collective dans la fonction publique fédérale.
  6. 365. Le gouvernement souligne par ailleurs que la portée de la négociation collective n’est pas illimitée. La négociation collective dans la fonction publique peut être soumise à des modalités particulières d’application fixées par la législation ou la pratique nationale, tel que prévu par l’article 1 de la convention no 154. Le gouvernement rappelle que le comité a d’ailleurs émis l’avis que les questions qui relèvent essentiellement de la gestion des affaires du gouvernement peuvent être raisonnablement considérées comme étrangères au champ de la négociation collective. Le gouvernement observe aussi que le comité a décliné sa compétence en matière de législation sur la sécurité sociale.
  7. 366. En application des principes ci-dessus, la LEFP, la LPFP et la LIAE ne se prêtent pas à la négociation collective en vertu de la LRTFP, pour des raisons d’intérêt public spécifiques à chaque loi amplement décrites par le gouvernement.
  8. 367. En ce qui concerne la LPFP, le gouvernement précise que: i) bien que le plan soit légiféré, il est géré avec une forte implication des agents négociateurs, dont le plaignant; ii) si le régime de retraite était négocié et que les négociations ou une sentence arbitrale entraînaient des modifications au régime de retraite, cela pourrait avoir un impact inattendu sur la stabilité financière du Canada. Compte tenu de la nécessité d’une approche à long terme, il serait difficile pour un plan légiféré de répondre aux exigences du cycle de négociation collective; iii) le Comité consultatif sur la pension fournit un forum pour le gouvernement afin de solliciter les commentaires des participants au régime et des retraités au sujet de leur régime de retraite. Il est composé de 13 membres: six membres représentent les employeurs, six membres représentent les travailleurs, et un membre est nommé pour représenter les retraités. Ce comité a examiné de nombreuses questions au cours des années, y compris les paiements aux survivants, les coûts d’administration, la communication aux membres du régime, les mécanismes de recours, les taux de cotisation, la retraite anticipée non réduite pour ceux qui ont 35 années de service avant 55 ans, la retraite et le réemploi, l’administration, la gouvernance, les accords de transfert, les politiques de retraite, d’invalidité, le service à temps partiel et la retraite progressive. Ce comité a formé des sous-comités pour examiner des questions spécifiques, telles que la politique et la recherche, les communications, les mécanismes de révision, la gouvernance et le handicap; et iv) l’organisation plaignante et les autres agents négociateurs sont consultés dans le cadre de modifications législatives au régime de retraite.
  9. 368. En ce qui concerne la LEFP, le gouvernement précise que: i) cette loi crée un organisme indépendant, la Commission de la fonction publique (la «Commission»), pour superviser les conditions de recrutement et de nomination du personnel de la fonction publique et leurs activités politiques. La Commission n’est pas l’employeur des fonctionnaires et ne relève pas d’un ministre. Elle est indépendante du gouvernement, des employeurs et des agents négociateurs. Cela garantit qu’elle remplit son mandat de façon non partisane; ii) la négociation des nominations et des activités politiques des fonctionnaires pourrait menacer l’intérêt public, dans une administration publique non partisane fondée sur le mérite, ainsi que mettre en péril les principes directeurs; iii) Le Conseil consultatif de la Commission de la fonction publique, créé en 1998 et composé de membres représentant les agents négociateurs, des ministères gouvernementaux, de la Commission et du président du Conseil des ressources humaines offre un forum où les agents négociateurs et employeurs peuvent se rencontrer pour discuter des questions d’intérêt commun et des préoccupations liées à la LEFP; et iv) l’article 14 de la LEFP prévoit que la Commission doit, sur demande, ou si elle estime que des consultations sont nécessaires ou souhaitables, consulter l’employeur ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur sous la LRTFP, sur les politiques concernant la désignation et la révocation des nominations ou à l’égard des principes qui régissent les licenciements ou les priorités de nomination. La politique générale du conseil consultatif de la Commission de la fonction publique encourage fortement les ministères à inclure des représentants syndicaux et des employés non syndiqués dans le développement de leur politique ministérielle sur le processus de nomination; et v) des révisions à la LEFP sont prévues dans la loi et les agents négociateurs sont toujours consultés.
  10. 369. En ce qui concerne la LIAE, le gouvernement précise que: i) elle instaure le régime d’indemnisation en cas de lésions professionnelles applicable aux travailleurs de la fonction publique fédérale; ii) comme il s’agit d’un système de recours statutaires et administratifs «emprunté» aux provinces, toute modification du programme aurait une incidence sur des millions de travailleurs. Par exemple, les fonctionnaires fédéraux employés dans la province de l’Ontario voient leurs plaintes traitées par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario; iii) ce n’est pas un terme ou une condition d’emploi négociable dans le cadre d’une relation entre un employeur et un agent négociateur; il s’agit plutôt d’un programme de sécurité sociale prévu pour le bénéfice de tous les employés; et iv) même si ce n’est pas un terme ou une condition d’emploi, le plaignant a néanmoins la pleine autonomie pour formuler ses opinions et faire avancer les intérêts des membres de l’unité de négociation dans les forums existants.
  11. 370. Le gouvernement souligne qu’il attache une grande importance à la consultation et la coopération avec les agents négociateurs sur ces questions d’intérêt commun, en conformité avec l’article 7 des conventions nos 151 et 154 et les principes généraux énoncés par le Comité sur la consultation avec les organisations de travailleurs. Le gouvernement se réfère à cet égard au Recueil, op. cit., paragr. 1067, et au cas no 2434 (Colombie). [Voir 344e rapport, paragr. 794 et 798.]
  12. 371. En résumé, le gouvernement indique que l’article 113 b) de la LRTFP ne viole pas la liberté syndicale. D’abord, les agents négociateurs, dont le plaignant, ont de nombreuses avenues qui leurs sont offertes afin de discuter des questions relevant de la LPFP et la LEFP. Ces voies ont été utilisées avec succès pour promouvoir et défendre les intérêts des membres de l’UCCO-SACC-CSN et afin que les agents négociateurs puissent participer directement à l’élaboration de ces lois. Par conséquent, l’article 113 de la LRTFP est en pleine conformité avec la liberté d’association. Selon le gouvernement, la liberté d’association prévoit que la négociation collective a lieu dans les limites de la loi; elle n’exige pas que chaque sujet soit négocié et elle permet une flexibilité dans les véhicules de consultation dans la fonction publique. En outre, les questions couvertes par la LEFP, la LPFP et la LIAE sont correctement exclues de la négociation pour des raisons d’intérêt public et sont les mieux établies par le Parlement du Canada, qui est responsable devant l’électorat. Enfin, la liberté syndicale reconnaît qu’il est inapproprié de négocier des programmes de sécurité sociale tels que le régime mis en place par la LIAE (le gouvernement se réfère à cet égard à l’annexe I, paragraphe 21, et au paragraphe 516 du Recueil). Le champ de négociation de ces lois a été l’objet de vastes consultations et discussions avec les organisations de travailleurs, y compris avec le plaignant.
  13. 372. Les membres de l’UCCO-SACC-CSN ont à leur disposition de nombreuses possibilités et moyens légaux d’exercer leur droit à la liberté syndicale, en plus de la négociation collective traditionnelle. Par exemple, le plaignant est un membre du Conseil national mixte (le «Conseil»). Créé en 1944, le Conseil compte aujourd’hui 18 agents négociateurs, le Conseil du Trésor et un certain nombre d’employeurs du secteur public fédéral en tant que membres officiels. Le Conseil est un forum dans lequel les employeurs et agents négociateurs participants peuvent partager des informations, discuter sur des questions reliées au travail et développer des directives qui prévoient des avantages sociaux pour les employés de la fonction publique. Les directives sont intégrées dans les conventions collectives des membres participants. Les directives couvrent des termes et conditions d’emploi tels que les voyages, les primes au bilinguisme, le transport, les postes isolés et les logements du gouvernement, le réaménagement des effectifs et la santé et sécurité au travail. Le Conseil est également utilisé pour discuter des services de santé publique, soins dentaires et les régimes de prestations d’invalidité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 373. Le comité note que cette plainte concerne des allégations d’intervention législative dans le processus de négociation collective dans le secteur public fédéral avec: i) l’adoption de la Loi sur le contrôle des dépenses (partie 10 de la Loi d’exécution du budget de 2009) («LCD»). Cette loi aurait eu pour effet de modifier la convention collective en vigueur pour l’UCCO-SACC-CSN en imposant, notamment de manière rétroactive, un plafond sur les taux de salaire et les autres rémunérations payables pour toute période de paie de douze mois commençant entre le début de l’exercice 2006-07 et la fin de l’exercice 2011 12; et ii) l’exclusion du champ de négociation collective de certaines conditions de travail en vertu de l’article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique fédérale («LRTFP») (les dispositions législatives pertinentes de la LCD et de la LRTFP figurent à l’annexe 1).
  2. 374. Le comité prend note que l’organisation plaignante a déposé, le 6 octobre 2010, un recours devant la Cour supérieure du Québec afin de faire déclarer les dispositions décrites dans la présente plainte, qu’elle juge vexatoires, inconstitutionnelles, au regard de la liberté d’association, et qu’une audience devrait raisonnablement avoir lieu fin 2012 ou début 2013. En ce qui concerne la demande du gouvernement fédéral que l’examen complet du cas soit différé jusqu’à l’issue du recours pour anticonstitutionnalité formé par l’organisation plaignante, le comité souhaite rappeler que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit certes être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 30.] Tout comme dans l’examen du cas no 2704 (Canada) [voir 358e rapport, paragr. 354], le comité estime que son examen du présent cas sur la base de principes longuement établis peut être utile pour un examen à l’échelon national des problèmes en jeu. C’est dans cet esprit que le comité procédera à l’examen des points importants soulevés dans ce cas.

    Loi sur le contrôle des dépenses («LCD»)

  1. 375. Le comité prend note que le gouvernement soulève que certaines allégations concernant cette loi ne devraient pas être reçues par le comité, comme elles ont trait à des dispositions de la LCD qui n’ont pas eu d’effet direct sur la situation de l’organisation plaignante et des membres de l’unité de négociation qu’elle représente. Le gouvernement se réfère à cet égard au paragraphe 31 de l’annexe I du Recueil qui prévoit que: «(…) les allégations formulées ne sont recevables que si elles sont soumises par une organisation nationale directement intéressée à la question (…)». Le comité rappelle que, en vertu du paragraphe 14 de cette même annexe, «le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme au principe de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncé dans les conventions portant sur ces sujets». Le comité considère qu’en l’espèce l’organisation plaignante, ayant fait part d’allégations plus générales affectant sa liberté syndicale et étant directement visée par la LCD, même si ce n’est pas par toutes ses dispositions, remplit les critères du paragraphe 31 de l’annexe I. Afin de remplir son mandat, le comité doit pouvoir examiner dans son ensemble une loi soulevée par une organisation plaignante qui a un intérêt direct en la matière afin de déterminer si une pratique doit être jugée non conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, la contestation de la loi étant un des aspects de la plainte du plaignant.
  2. 376. Avant d’examiner la plainte quant au fond, le comité doit présenter le contexte général dans lequel elle se situe. Depuis octobre 1991, le comité a été saisi, à plus d’une vingtaine de reprises, de plaintes contre le gouvernement fédéral, et ceux de différentes provinces. [Voir les cas nos 1616, 1758, 1800 et 1859 contre le gouvernement fédéral.] Toutes ces plaintes ont pour caractéristiques communes d’avoir trait à des reports d’augmentation, des réductions ou des gels de salaires dans la fonction publique et à des restrictions du droit des fonctionnaires de négocier collectivement dans ces diverses juridictions, mesures parfois accompagnées d’une interdiction de grève.
  3. 377. Dans le cas présent, le comité relève que le gouvernement, une fois encore, est intervenu par voie législative pour modifier des dispositions de conventions collectives négociées. Dans le présent cas, pour justifier son action, le gouvernement soutient essentiellement la même argumentation que dans les précédents cas, à savoir que la LCD était nécessaire en raison de la situation économique difficile et que les mesures prises sont compatibles avec les principes établis par l’OIT.
  4. 378. Le comité a examiné en détail les observations et arguments présentés par les deux parties. Il a notamment étudié attentivement les explications fournies par le gouvernement sur la situation économique et budgétaire difficile du pays. Il ne fait pas de doute que le gouvernement était convaincu qu’il fallait remédier à la situation par l’adoption d’une législation restreignant les hausses de salaire. Le plaignant est, quant à lui, persuadé que la méthode utilisée par le gouvernement n’était pas la meilleure pour régler les problèmes économiques du pays. Comme cela a été mentionné dans des cas précédents concernant diverses législations restrictives au Canada, il n’appartient pas au comité de se prononcer sur le bien-fondé des arguments économiques qui sous-tendent le point de vue du gouvernement ou les mesures qu’il a prises. Il lui incombe, en revanche, de donner son avis sur le point de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement a dépassé ce que le comité lui-même a estimé être les limites, qui peuvent être acceptées, provisoirement, à la libre négociation collective. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 998.] Cependant, le comité souligne que des mécanismes adéquats pour traiter des situations économiques exceptionnelles peuvent être développés dans le cadre du système de négociation collective dans le secteur public.
  5. 379. Le comité note que le gouvernement a certes voulu privilégier la négociation collective en consultant l’organisation plaignante, mais sans succès. Les preuves apportées dans le présent cas démontrent à l’évidence que le budget de mars 2009 et la loi qui concrétisait la politique du gouvernement ont éliminé toute réelle négociation salariale pour les employés de la fonction publique fédérale. Dans les cas de même nature qui traitent des limitations du droit à la négociation collective liées à des mesures de stabilisation économique, le comité a reconnu que, lorsque, pour des raisons impérieuses relevant de l’intérêt économique national et dans le cadre de sa politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1024.] Le comité note en l’espèce que la loi impose un plafond sur les augmentations de salaire. Le comité observe également que la LCD a réduit la hausse de salaire de ces salariés de 2 pour cent à 1,5 pour cent et que les plafonds imposés sont restés en place pour une partie de la ronde suivante de négociation. Le comité relève enfin que la loi avait une durée limitée, qu’elle permettait à l’organisation plaignante d’exercer ses activités, incluant la négociation – certes limitée à certains égards – sur les clauses normatives et que certaines dispositions ont été prises pour protéger le niveau de vie des travailleurs (selon le gouvernement, les membres de l’UCCO-SACC-CSN ont eu un taux d’augmentation de salaire au-dessus du taux d’inflation pour la période de juin 2009 - mai 2010). Vu l’ensemble des circonstances, et les conclusions auxquelles le comité est précédemment arrivé dans des cas concernant des restrictions législatives adoptées par le gouvernement fédéral, le comité estime que la négociation collective dans le secteur public fédéral a fait l’objet de restrictions sérieuses pour une période pouvant s’étaler sur cinq ans (période 2006-2011) et plus précisément trois ans dans le cas du plaignant (à partir de 2008 selon la loi).
  6. 380. Le comité note par ailleurs que les mesures prises avaient un effet rétroactif, invalidant toutes dispositions des conventions collectives existantes qui étaient incompatibles avec ses dispositions, obligeant en outre, tout employé ayant reçu, en vertu de sa convention collective, un salaire ou autre rémunération supérieur au plafond établi par la loi, à rembourser au gouvernement ces sommes (le gouvernement pouvant les récupérer par déduction salariale), pour services déjà rendus. A cet égard, le comité note l’indication du gouvernement qu’aucun des membres de l’organisation plaignante n’aurait eu à rembourser une telle somme. Le comité rappelle toutefois que le respect de la règle de droit implique d’éviter le recours à une intervention rétroactive dans les conventions collectives, par voie législative. Les organes de l’Etat devraient s’abstenir d’intervenir pour modifier le contenu de conventions collectives librement conclues. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1001.]
  7. 381. Le comité regrette que le gouvernement se soit senti contraint de recourir à de telles mesures rétroactives et veut croire qu’il évitera de recourir à une intervention législative rétroactive dans le processus de négociation collective dans le futur. Le comité s’attend à ce que le gouvernement permette un retour intégral à la négociation collective normale dans la fonction publique. Par ailleurs, étant donné que, aux termes de la loi, ces restrictions à la négociation collective sur les augmentations salariales ont pris fin en 2011, le comité espère qu’à l’avenir des consultations complètes, franches et constructives se dérouleront avec l’UCCO-SACC-CSN dans tous les cas où les droits de la liberté syndicale et de la négociation collective sont en jeu.

    Loi sur les relations de travail dans la fonction publique («LRTFP»)

  1. 382. Le comité observe que la LRTFP est la loi applicable aux négociations collectives qui interviennent entre l’UCCO-SACC-CSN et le Conseil du Trésor du Canada. Selon l’organisation plaignante, l’article 113 de la LRTFP limite de façon drastique la capacité de ses membres d’entreprendre et de mener à terme des négociations sur des pans entiers des conditions de travail qui les concernent. Principalement, il résulte de l’article 113 a) que toute condition de travail ou d’emploi qui, même indirectement, supposerait une modification ou l’adoption d’une loi fédérale, sont exclues du champ du négociable. Qui plus est, l’article 113 b) de la LRTFP prévoit que toute condition d’emploi établie ou qui pourrait être établie un jour dans le cadre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique («LEFP»), de la Loi sur la pension de la fonction publique («LPFP») ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’Etat («LIAE») est non négociable, même dans la mesure où la condition d’emploi en question n’interfère actuellement avec aucune de ces lois. Ainsi, toute condition d’emploi s’inscrivant dans la portée du champ actuel ou possible de ces lois se trouve soustraite à toute possibilité de négociation; or, selon l’organisation plaignante, ces trois lois concernent des conditions de travail fondamentales pour les salariés de l’Etat.
  2. 383. Le comité note l’explication du gouvernement à l’effet que l’article 113 a) de la LRTFP reconnaît un principe fondamental constitutionnel canadien que seul le Parlement du Canada peut faire des lois dans la juridiction fédérale et que la modification de la législation doit être formulée par le Parlement. Ainsi, les parties à la négociation collective ne peuvent déroger aux dispositions législatives en vigueur par voie contractuelle et ils ne peuvent lier le Parlement du Canada, qui est responsable devant l’électorat canadien, dans la modification ou l’adoption d’une nouvelle législation. Le comité note que le droit interne canadien reconnaît que les relations de travail fonctionnent dans les limites de la loi, qui souvent servent à protéger et maintenir le processus de négociation ou la protection des droits de l’homme pour les travailleurs, et que ce principe a été reconnu par la Cour suprême du Canada dans le cas Canada (Human Rights Commission) c. Lignes aériennes Canadien International Ltd. Par conséquent, selon le gouvernement, la reconnaissance à l’article 113 de la LRTFP que les parties à la négociation collective ne peuvent déroger aux dispositions législatives en vigueur par voie contractuelle sur les modalités et conditions d’emploi nécessitant l’adoption ou la modification de la législation n’est pas en soi une violation de la liberté syndicale. Compte tenu de ce qui précède, le comité considère que cette allégation n’appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 384. Le comité note que l’article 113 b) de la LRTFP exclut spécifiquement du champ d’application de la négociation collective une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous les régimes des trois lois suivantes du Parlement: la LEFP, qui traite de la dotation dans la fonction publique fédérale et des activités politiques des fonctionnaires; la LPFP, qui prévoit le régime de retraite des fonctionnaires; et la LIAE, qui instaure le régime d’accidents de travail et d’indemnisation en cas de lésions professionnelles applicables aux employés de l’Etat.
  4. 385. Le comité note que, dès le début de la négociation collective sous la LRTFP, des limitations délibérées sur la négociation par rapport à la LEFP et la LPFP ont fait partie de la structure de la négociation collective dans la fonction publique fédérale. Le comité note que c’est pour des raisons d’intérêt public spécifiques à chaque loi que le gouvernement a décidé d’exclure du champ de négociation de la LRTFP la LEFP et la LPFP. Le comité note que, selon le gouvernement, les membres de l’UCCO-SACC-CSN sont des personnes employées par les autorités publiques au sens de la convention no 151. Ils sont aussi des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Comme tels, ils sont exclus de l’application de la convention no 98.
  5. 386. Le comité prend note que, selon le gouvernement, la portée de la négociation collective n’est pas illimitée et que la négociation collective dans la fonction publique peut être soumise à des modalités particulières d’application fixées par la législation ou la pratique nationale, tel que prévu par l’article 1 de la convention no 154. Le gouvernement considère que cette règle donne aux Etats la latitude de limiter le champ de négociation collective, lorsque des régimes obligatoires comme le régime de retraite permettent de créer des exceptions qui ont une incidence importante sur le budget national et l’égalité des travailleurs, dans un domaine aussi important que celui des pensions. A cet égard, le comité considère que, dans la fonction publique, la négociation collective, en conformité avec les dispositions de la convention no 154, peut être soumise à des modalités particulières d’application. En effet, le comité est conscient de ce que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises et de ce que ces ressources dépendent du budget de l’Etat, ce qui n’empêche pas l’organe compétent en matière budgétaire d’établir une «enveloppe» budgétaire globale dans le cadre de laquelle les parties peuvent négocier les clauses relatives au régime de retraite. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu’ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant d’apprécier la situation en toute connaissance de cause. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1038.]
  6. 387. Par ailleurs, à propos d’allégations relatives au refus de négocier collectivement sur certaines questions dans le secteur public, le comité rappelle le point de vue suivant exprimé par la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale: «Il est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires du gouvernement; ces questions peuvent raisonnablement être considérées comme étrangères au champ de la négociation.» Il est également évident que certaines autres questions se rapportent au premier chef ou essentiellement aux conditions d’emploi et qu’elles ne devraient pas être considérées comme étant en dehors du champ de négociations collectives menées dans une atmosphère de bonne foi et de confiance mutuelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 920.]
  7. 388. Compte tenu des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des mécanismes, commissions et véhicules mis en place afin que les agents négociateurs puissent négocier au sujet de leurs conditions d’emploi et leur implication dans la gestion des régimes mis en place, compte tenu des explications du gouvernement concernant la nature de la LIAE et rappelant qu’il n’a pas compétence en matière de législation sur la sécurité sociale [voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 21], le comité considère que ces allégations n’appellent pas un examen plus approfondi.
  8. 389. En ce qui concerne les allégations ayant trait à l’absence de consultations de la part du gouvernement dans l’adoption de cet article de loi, compte tenu des consultations expliquées de manière détaillée par le gouvernement à cet égard, le comité considère que ces allégations n’appellent pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 390. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • En ce qui concerne la LCD, le comité regrette que le gouvernement se soit senti contraint de recourir à de telles mesures et veut croire qu’il évitera de le faire dans le futur. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement va permettre un retour intégral à la négociation collective normale avec l’UCCO-SACC-CSN. Par ailleurs, étant donné que, aux termes de la loi, ces restrictions à la négociation collective sur les augmentations salariales ont pris fin en 2011, le comité espère qu’à l’avenir des consultations complètes, franches et constructives se dérouleront avec l’UCCO-SACC-CSN dans tous les cas où les droits de la liberté syndicale et de la négociation collective sont en jeu.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Extraits de la Loi sur le contrôle des dépenses, L.C. 2009, chap. 2, art. 393
  • Champ d’application
  • Employés
  • 13. (1) La présente loi s’applique aux employés:
  • a) des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et des organismes distincts figurant à l’annexe V de cette loi, à l’exclusion de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes;
  • b) des sociétés d’Etat et organismes publics figurant à l’annexe 1;
  • c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
  • Précision
  • (2) Il est entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés.
  • Personnes réputées être des employés
  • (3) La présente loi s’applique également aux personnes ci-après qui sont, pour son application, assimilées à des employés:
  • a) le personnel des sénateurs et députés;
  • b) les administrateurs des sociétés d’Etat et organismes publics figurant à l’annexe 1;
  • c) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes;
  • d) le directeur général des élections.
  • Mesures de contrôle
  • Augmentation des taux de salaire
  • 16. Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi à l’effet contraire mais, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois commençant au cours d’un des exercices suivants:
  • a) l’exercice 2006-07, un taux de deux et demi pour cent;
  • b) l’exercice 2007-08, un taux de deux et trois dixièmes pour cent;
  • c) l’exercice 2008-09, un taux de un et demi pour cent;
  • d) l’exercice 2009-10, un taux de un et demi pour cent;
  • e) l’exercice 2010-11, un taux de un et demi pour cent.
  • Employés représentés par un agent négociateur
  • Conventions collectives ou décisions arbitrales postérieures à l’entrée en vigueur
  • 17. (1) Les dispositions de toute convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.
  • Précision
  • (2) Il est entendu que toute augmentation prévue dans la convention ou la décision visée au paragraphe (1) à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doit être fondée sur une période de douze mois.
  • Conventions collectives ou décisions arbitrales – du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
  • 18. Toute disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue – au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
  • Conventions collectives ou décisions arbitrales antérieures au 8 décembre 2008
  • 19. S’agissant de toute convention collective conclue – ou de toute décision arbitrale rendue – avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent:
  • a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-07 ou 2007-08;
  • b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-09, 2009-10 et 2010-11, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
  • Périodes d’une autre durée: article 18
  • 20. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 18 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation – applicable à la période d’une durée autre que de douze mois – établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
  • Périodes d’une autre durée: article 19
  • 21. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 19 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation – applicable à la période d’une durée autre que de douze mois – établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
  • Taux inférieurs
  • 22. Si une convention collective ou une décision arbitrale visée aux articles 18 ou 19 prévoit, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période, l’article 16 est sans effet à l’égard de cette augmentation.
  • Aucune restructuration
  • 23. Sous réserve des articles 31 à 34:
  • a) aucune disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue – après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;
  • b) toute disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue – au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur;
  • c) toute disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue – avant le 8 décembre 2008 prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur.
  • Après l’entrée en vigueur – aucune augmentation de la rémunération additionnelle
  • 24. Aucune convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
  • Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur – aucune augmentation de la rémunération additionnelle
  • 25. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
  • Avant le 8 décembre 2008 – aucune augmentation de la rémunération additionnelle
  • 26. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.
  • Après l’entrée en vigueur – aucune nouvelle rémunération additionnelle
  • 27. Aucune convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
  • Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur – aucune nouvelle rémunération additionnelle
  • 28. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
  • Avant le 8 décembre 2008 – aucune nouvelle rémunération additionnelle
  • 29. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue – ou décision arbitrale rendue – avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.
  • Dispositions générales
  • Dispositions inopérantes
  • 56. Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies – après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci.
  • Indemnisation interdite
  • 57. Aucune disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies – après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi.
  • Invalidité de certaines dispositions
  • 58. Les dispositions d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies – à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
  • Modification interdite des régimes de rémunération au rendement
  • 59. Aucune disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies – après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement – y compris les montants ou les taux –, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi.
  • Régimes de rémunération au rendement – modifications inopérantes
  • 60. Si une disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies – au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, les régimes de rémunération au rendement – y compris les montants ou les taux – qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
  • Régimes de rémunération au rendement – modifications inopérantes
  • 61. Si une disposition d’une convention collective conclue – ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies – avant le 8 décembre 2008 modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes de rémunération au rendement – y compris les montants ou les taux – qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
  • Pouvoir du Conseil du Trésor
  • 62. Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux d’une allocation qu’ils reçoivent s’il estime qu’une telle mesure est indispensable à la mise en œuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme.
  • Exécution
  • Attributions du Conseil du Trésor
  • 63. (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre d’établir si l’employeur d’employés visés par la présente loi – sauf ceux visés aux alinéas 13(1)(c) et (3)(a) – s’y conforme.
  • Renseignements et documents
  • (2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.
  • Directives du Conseil du Trésor
  • (3) Le Conseil du Trésor peut donner les directives qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur.
  • Recouvrement
  • 64. (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne – y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi – en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté.
  • Paiement en trop
  • (2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  • Précision
  • (3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes:
  • a) toute somme versée au titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur;
  • b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a).
  • Décrets
  • 65. Le Gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’Etat ou de tout organisme public.
  • Extrait de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C., chap. 22, art. 2
  • Réserves relatives aux dispositions de la convention collective
  • 113. La convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir:
  • a) une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
  • b) une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’Etat.
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