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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 363, Marzo 2012

Caso núm. 2875 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 03-JUN-11 - Cerrado

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Allégations: Licenciements antisyndicaux et obstacles à la négociation collective, notamment dans diverses institutions publiques et non respect des dispositions des conventions collectives

  1. 664. La plainte figure dans une communication de la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH), en date du 3 juin 2011, appuyée par huit syndicats honduriens.
  2. 665. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date du 13 octobre 2011 et du 12 mars 2012.
  3. 666. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 667. Dans sa communication en date du 3 juin 2011, la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH) indique que sa plainte est également appuyée par huit syndicats qui lui sont affiliés. Le Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome du Honduras dont l’adresse légale est dans la ville de Tegucigalpa (Honduras); le Syndicat des travailleurs de la protection nationale de l’enfance (SITRAPANI); le Syndicat des travailleurs du Registre national des personnes (SITRARENAPE); le Syndicat des travailleurs de l’Institut national agraire, section no 3, Aguan (SITRAINA); le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Industria Cementera Hondureña S.A., autrement appelée Lafarge INCEHSA; le Syndicat des travailleurs de l’Institut des retraites et des pensions des employés et fonctionnaires du pouvoir exécutif (STRAINJUPEMP); le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Danlí, El Paraíso, et le Syndicat des travailleurs de l’entreprise «Confitería Venus».
  2. 668. La FUTH allègue que, le 24 janvier 2011, la rectrice de l’Université nationale autonome du Honduras a licencié arbitrairement le travailleur Marco Antonio Mereno, président de la section no 1 du Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome du Honduras, en violation de la procédure prévue dans le Code du travail; la fédération allègue également le refus constant des autorités universitaires de négocier la 15e convention collective.
  3. 669. Par ailleurs, la FUTH allègue que, le 3 novembre 2010, le président du SITRAPANI, M. Pedro Elvir, a été victime d’un attentat, et qu’il a été poursuivi jusqu’à son domicile par des inconnus en motocyclette; les auteurs matériels et intellectuels de cet attentat ne sont pas connus. La FUTH estime que cet attentat est dû aux dénonciations répétées du syndicat à l’égard des tentatives de privatisation de l’institution.
  4. 670. De même, la FUTH ajoute que, le 3 mai 2006, l’Etat a octroyé la personnalité juridique au SITRARENAPE, en qualité de syndicat d’employés publics. Le droit de négociation collective a été limité et le décret no 3475 modifie la personnalité juridique du Registre national, en réduisant son autonomie, et en limitant perfidement le droit des travailleurs de négocier une convention collective.
  5. 671. En outre, la FUTH allègue que, le 17 avril 2010, 60 travailleurs de la fabrique «Confitería Venus» ont été licenciés, y compris les membres du comité exécutif central qui sont pourtant protégés par l’immunité syndicale.
  6. 672. Le 30 septembre 2010, le travailleur Gerson Daniel Mendoza Martínez, délégué permanent du SITRAINA, a été licencié sans égard pour la procédure établie par la convention collective, en violation de la procédure judiciaire régulière et de la protection juridique particulière que l’Etat accorde à ses activités syndicales.
  7. 673. La FUTH allègue également que le Syndicat des travailleurs de l’Institut des retraites et des pensions du Honduras dénonce des violations constantes de la convention collective, et notamment de son article 20 concernant l’octroi d’un contrat de durée indéterminée à 100 travailleurs qui étaient au bénéfice d’un contrat temporaire (et qui devaient, en vertu de cette disposition, obtenir un statut de permanent). Le syndicat se voit ainsi contraint d’interjeter des recours administratifs et judiciaires devant le non-renouvellement du contrat individuel des travailleurs en question, dont l’un d’eux jouissait en outre de l’immunité syndicale en application du principe établi par l’article 6 de la convention collective car il était membre de la commission de négociation.
  8. 674. Enfin, le 4 janvier 2011, 48 travailleurs ont été licenciés par la mairie de la ville de Danlí, El Paraíso, sans justification apparente, en violation de la garantie constitutionnelle du droit au travail, du droit à la protection syndicale et à la protection juridique particulière de l’Etat, puisque les membres du comité exécutif central figuraient parmi les licenciés, ainsi que les membres du comité d’honneur et de discipline et les délégués syndicaux, ce qui constituait en outre une violation de l’article 7 de la convention collective.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 675. Dans ses communications en date du 13 octobre 2011 et du 12 mars 2012, le gouvernement fait d’abord référence au cas de l’Université nationale autonome du Honduras. Selon le gouvernement, le syndicat de cette institution dénonce le licenciement de M. Marco Antonio Moreno, président de la section no 1, alléguant des violations des conventions nos 87 et 98, le processus utilisé, qui a permis de passer outre la procédure établie par le Code du travail, ainsi que le refus de l’employeur de négocier une 15e convention collective.
  2. 676. A cet égard, le gouvernement indique que: a) l’Université nationale autonome du Honduras a entamé une procédure de levée d’immunité contre M. Marco Antonio Moreno auprès des tribunaux du travail de Francisco Morazán, et le dossier est actuellement devant la Cour suprême de justice suite à un recours extraordinaire en amparo déposé par le dirigeant syndical concerné; b) le 14 février 2011, des négociations ont été entamées concernant la convention collective sur les conditions de travail signée entre l’Université nationale autonome du Honduras et le syndicat des travailleurs de cette institution, et suite à deux rondes de négociations, les parties se sont entendues afin de passer en conciliation.
  3. 677. S’agissant du SITRAPANI, la plainte indique que, le 3 novembre 2010, le président de cette organisation syndicale, M. Pedro Elvir, a été victime d’un attentat, ayant été poursuivi jusque chez lui par des inconnus à motocyclette; on ignore où se trouvent les auteurs matériels et intellectuels de cet attentat, et le syndicat précise que la cause pourrait en être la dénonciation constante par le syndicat des tentatives de privatisation de l’institution.
  4. 678. A cet égard, le gouvernement indique que, au Honduras, on n’a trouvé ni déclaration ni plainte concernant le supposé attentat dont aurait été victime M. Pedro Elvir dans les institutions chargées d’enquêter sur les plaintes déposées par les citoyens auprès de la commission des délits (Direction générale des enquêtes criminelles (DGIC) et ministère public); les recherches pertinentes ayant été réalisées dans ces institutions, il est apparu que M. Pedro Elvir n’a jamais porté plainte concernant cet attentat.
  5. 679. Pour ce qui est de l’allégation relative au SITRARENAPE, notamment la limitation du droit de négociation collective à cause de la modification de la personnalité juridique du Registre national des personnes, le gouvernement indique que: a) l’Etat du Honduras, par le biais du Secrétariat d’Etat dans les bureaux du travail de la sécurité sociale, a reconnu la personnalité juridique du syndicat et approuvé, par une résolution du 19 avril 2005, ses statuts de Syndicat de travailleurs de la fonction publique; b) par la suite, sur demande écrite de la présidente du syndicat, Mme Ana Julia Arana Canales, le secrétariat a approuvé, par résolution du 24 novembre 2006, la réforme totale des statuts du syndicat précité, qui obtenait ainsi le statut syndical; c) le 25 avril 2011, sur une nouvelle demande de la présidente, une autre réforme des statuts a été approuvée, qui n’affectait en rien le statut syndical de l’organisation; d) actuellement, le Registre national des personnes est une institution autonome dotée d’une personnalité juridique propre, qui n’affecte pas le statut syndical de son syndicat. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de ce qui précède, l’Etat du Honduras n’a pris aucune mesure qui affecte ou qui limite le droit de négociation collective du SITRARENAPE, et que toute modification qui a été approuvée concernant ce syndicat l’a été à sa propre demande.
  6. 680. Concernant la fabrique de sucreries et de gommes à mâcher «Venus», il est allégué que, le 17 avril 2010, 60 travailleurs ont été licenciés, y compris le comité exécutif central du syndicat, en violation du droit à la sécurité de l’emploi et à la liberté d’association. Le gouvernement indique que: a) le 23 mars 2010, le Secrétariat d’Etat au Travail a reçu une demande de reconnaissance et d’inscription de personnalité juridique de la part du Syndicat des travailleurs de la fabrique de sucreries et de gommes à mâcher «Venus»; b) le Secrétariat d’Etat a pris une décision le 20 avril 2010 reconnaissant le syndicat et lui octroyant la personnalité juridique demandée; la notification a eu lieu le 23 avril 2010, et le syndicat est inscrit au registre des organisations syndicales; c) le comité exécutif a été intégré par six dirigeants syndicaux; et d) l’Inspection générale du travail de ce Secrétariat d’Etat a fait une inspection à la fabrique, le 12 juillet 2010, et elle a établi un procès-verbal constatant la prise de mesures d’intimidation et des infractions à la législation, notamment: le licenciement de plusieurs travailleurs qui avaient notifié de leur intention de se constituer en syndicat sous la protection de l’Etat, le refus d’octroyer des vacances à divers travailleurs, la non-annulation du treizième mois au titre de rémunération à divers travailleurs et la rétention du quatorzième mois de salaire au titre de cotisations sociales pour l’année 2009; à ce jour, le Département de conciliation, de médiation et d’arbitrage a répondu à 13 demandes de conciliation des travailleurs de cette fabrique; après avoir épuisé cette instance, ils vont recourir aux instances judiciaires. Selon le gouvernement, l’Etat a agi dans le cadre de sa compétence pour assurer la protection syndicale, le droit à la sécurité de l’emploi et le droit de libre association.
  7. 681. Concernant l’allégation selon laquelle le 30 septembre 2010 le travailleur Gerson Mendoza Martínez, délégué permanent de la section no 3 du Syndicat des travailleurs de l’Institut national agraire, a été licencié sans que ne soit tenu compte de la procédure établie par la convention collective, en violation par conséquent de la procédure judiciaire régulière et de l’immunité syndicale, le gouvernement indique que ce travailleur a porté plainte devant le tribunal du travail pour licenciement illégal puisqu’il jouissait de l’immunité syndicale, et il a été réintégré à son poste par décision judiciaire; actuellement, il travaille dans l’institution. L’employeur a porté cette décision en appel mais a été débouté.
  8. 682. Concernant l’allégation, par le STRAINJUPEMP, de violation de l’article 20 de la convention collective, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui prévoyait le changement de statut de 100 travailleurs qui travaillaient au bénéfice d’un contrat temporaire vers un contrat à durée indéterminée; de licenciement d’un travailleur qui jouissait de l’immunité syndicale car il était membre de la commission de négociation, en vertu de l’article 6 de la convention collective, le gouvernement indique, pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 20 de la convention collective en vigueur, que cette disposition prévoit ce qui suit: «Contrats temporaires. L’institut procédera à une analyse pertinente pour déterminer le bien-fondé de l’existence des postes, et il accomplira les formalités nécessaires auprès des organes compétents pour octroyer un poste permanent à tous les salariés qui appartiennent à la catégorie des employés non permanents (12 100).» Le libellé de la disposition prévoit que l’institut détermine, au moyen d’une analyse, s’il y a ou non nécessité de créer des postes pour intégrer le personnel temporaire et lui octroyer des contrats permanents, compte tenu des besoins et de la capacité financière de l’institution; par ailleurs, le STRAINJUPEMP a déjà saisi le tribunal du travail de Francisco Morazán pour réclamer l’application de l’article 20, et l’Institut national des retraites et des pensions des employés et des fonctionnaires de l’exécutif (INJUPEMP) respectera, c’est-à-dire appliquera, la décision judiciaire qui sera prise, conformément aux principes de la légalité et de la primauté du droit.
  9. 683. Quant au licenciement d’un membre de la commission de négociation de la nouvelle convention collective, le gouvernement indique que le licenciement de M. Nerli Gonzales Baquedano s’est produit pour un motif justifié alors que la phase directe des négociations était terminée. En dépit de ce qui précède, le travailleur, en vertu des mécanismes légaux créés par l’Etat, a saisi le tribunal du travail le 16 mars 2011, demandant sa réintégration à son poste; c’est la raison pour laquelle ce seront les tribunaux ordinaires de la République qui détermineront ce qu’il convient de faire conformément au droit, et l’INJUPEMP, en tant qu’institution d’Etat, respectera scrupuleusement la décision judiciaire qui sera prise.
  10. 684. Concernant l’allégation de licenciement de 48 travailleurs de la mairie de la municipalité de Danlí, El Paraíso, le 4 janvier 2011, sans aucune justification, en violation du droit à l’immunité syndicale puisque, selon les allégations, ce sont les membres du comité exécutif central, du comité d’honneur et les délégués syndicaux qui ont été licenciés en violation de l’article 7 de la convention collective, le gouvernement indique que, à la suite du dépôt des plaintes par les travailleurs au motif des licenciements, le Secrétariat du travail de la sécurité sociale est intervenu par le biais de la Direction générale du travail afin d’aboutir à un accord de conciliation pour défendre les droits des travailleurs; cependant, la conciliation n’a pas abouti, raison pour laquelle les travailleurs ont interjeté un recours auprès du tribunal du travail de Francisco Morazán; actuellement, le procès en est à la phase probatoire et, si le jugement est favorable aux travailleurs, la municipalité de Danlí, El Paraíso, sera tenue de l’appliquer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 685. Concernant les allégations relatives à l’Université nationale autonome du Honduras (refus des autorités universitaires de négocier la 15e convention collective et licenciement du dirigeant syndical M. Marco Antonio Moreno), le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) la négociation de la convention collective a été entamée et les parties sont actuellement en conciliation; 2) les autorités de l’université ont entamé une procédure judiciaire visant la levée de l’immunité syndicale dont jouit M. Marco Antonio Moreno («procédure de levée d’immunité»); cette procédure se trouve actuellement devant la Cour suprême de justice suite à un recours extraordinaire en amparo. Le comité prie le gouvernement de communiquer le jugement concernant cette procédure judiciaire et tout autre jugement rendu dans le cadre des procédures intentées par l’Université nationale autonome en vue de la levée de l’immunité syndicale dont jouit le dirigeant syndical M. Marco Antonio Moreno, et de l’informer sur l’évolution de la négociation collective, actuellement à l’étape de la conciliation, entre l’université et le syndicat.
  2. 686. Concernant l’allégation relative à la restriction de la négociation collective dans le Registre national des personnes, conformément au décret no 3475 qui restreindrait l’autonomie de cette institution s’agissant de négocier collectivement, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le Registre national des personnes est une institution autonome dotée de la personnalité juridique; 2) aucune mesure n’a été prise pour limiter le droit de négociation collective; et 3) le syndicat continue d’avoir le statut syndical et les amendements qu’il a apportés aux statuts syndicaux ont été approuvés à sa propre demande. Le comité estime que la FUTH n’a pas expliqué en quoi le décret no 3475 restreint le droit de négociation collective au Registre national des personnes, et elle ne poursuivra pas l’examen de cette allégation à moins que la FUTH n’apporte de nouveaux éléments.
  3. 687. Concernant l’allégation relative à l’attentat dont aurait été victime le président du SITRAPANI, M. Pedro Elvir, qui aurait été poursuivi par des inconnus sur la base des dénonciations par le syndicat des tentatives de privatisation de l’institution susmentionnée, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le dirigeant syndical, M. Pedro Elvir, n’a pas porté plainte auprès des autorités concernant cet attentat. Le comité invite les organisations plaignantes à porter plainte concernant les faits auprès des autorités nationales compétentes en matière pénale, et il demande à être tenu informé à cet égard.
  4. 688. Concernant le licenciement de 60 travailleurs de la fabrique de sucreries et de gommes à mâcher «Venus», le 17 avril 2010, parmi lesquels se trouvaient les membres du comité exécutif central du syndicat, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) l’Inspection générale du travail a constaté, entre autres infractions à la législation, le licenciement de divers travailleurs qui avaient fait part de leur intention de se constituer en syndicat; 2) les autorités administratives ont traité 13 demandes de conciliation émanant des travailleurs et, après avoir épuisé cette instance, ces travailleurs ont eu recours aux autorités judiciaires. Le comité observe que les déclarations du gouvernement ne reconnaissent pas le licenciement de 60 travailleurs mais signalent que l’inspection a constaté le licenciement de plusieurs travailleurs et qu’il n’y a eu que 13 demandes de conciliation. Le comité exprime sa préoccupation devant le licenciement, selon les allégations, de la totalité des membres du comité exécutif central du syndicat; il constate également que, depuis les licenciements (avril 2010), il n’y a pas eu de décision judiciaire. Le comité s’attend fermement à ce que l’autorité judiciaire se prononce sans délai sur ces licenciements, et il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera prise. De même, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer s’il existe d’autres cas de licenciement qui n’ont pas été réglés à ce jour et de fournir des informations à cet égard.
  5. 689. S’agissant du licenciement du syndicaliste appartenant au Syndicat des travailleurs de l’Institut national agraire, M. Gerson Manuel Mendoza Martínez, le 30 septembre 2010, qui a eu lieu en dehors de la procédure prévue dans la convention collective en vigueur, le comité prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles ce syndicaliste a été réintégré à son poste de travail par décision judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire qu’il avait entamée.
  6. 690. Concernant les allégations de violations, par l’Institut des retraites et des pensions du Honduras, de la convention collective en vigueur et, plus concrètement, la violation de son article 20, au détriment de 100 travailleurs qui étaient au bénéfice d’un contrat temporaire, qui auraient dû accéder à un contrat de durée indéterminée et qui, actuellement, se retrouvent sans aucun contrat (y compris un représentant syndical membre de la commission de négociation, qui était en outre protégé par l’article 6 de la convention collective en vigueur), le comité observe que le gouvernement indique que l’octroi d’un contrat de durée indéterminée aux travailleurs temporaires, conformément à l’article 20 de la convention collective, est subordonné à son analyse dans le cadre des nécessités et de la capacité financière de l’institution. Le comité prend note également du fait que le gouvernement confirme que le syndicat a entamé des procédures judiciaires et que le représentant syndical en question – M. Nerli Gonzales Baquedano – a lui aussi entamé une procédure judiciaire à des fins de réintégration à son poste, même si le gouvernement indique que le licenciement de ce représentant syndical répond à un motif justifié et qu’il a eu lieu alors que la phase directe des négociations entre les parties était terminée. Le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions qui seront prises par les autorités judiciaires.
  7. 691. Constatant que, dans le cas présent, il s’agit d’allégations relatives à des problèmes d’interprétation de dispositions de conventions collectives, le comité suggère au gouvernement de prendre des mesures pour que l’examen de ces problèmes puisse être soumis à une commission indépendante qui jouisse de la confiance des parties, ou bien de prendre des mesures pour encourager les parties à la négociation collective à inclure des mécanismes volontaires de résolution des conflits d’interprétation des conventions collectives.
  8. 692. Concernant l’allégation relative au licenciement de 48 travailleurs de la mairie de la ville de Danlí, El Paraíso, le 4 janvier 2011, sans justification et en violation de l’article 7 de la convention collective, alors que se trouvaient parmi eux les membres du comité exécutif central, du comité d’honneur et de discipline et les délégués syndicaux, le comité note que le gouvernement indique que l’autorité administrative est intervenue, bien que sans succès, pour trouver un arrangement conciliatoire, et c’est pourquoi les travailleurs concernés ont entamé une action en justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés.
  9. 693. De manière plus générale, observant que, dans les deux cas exposés dans la présente plainte, des comités syndicaux au grand complet ont été licenciés, le comité souhaite exprimer sa préoccupation devant cette situation et rappeler le principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771]; de même, la protection rapide et efficace contre les mesures de discrimination antisyndicale est particulièrement nécessaire dans le cas des dirigeants syndicaux.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 694. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les décisions relatives à la procédure judiciaire entamée par l’Université nationale autonome concernant la levée de l’immunité syndicale dont jouit le dirigeant syndical, M. Marco Antonio Moreno, et concernant le recours en amparo déposé récemment par le dirigeant syndical devant la Cour suprême de justice et de communiquer des informations sur l’évolution de la négociation collective entre l’université et le syndicat.
    • b) Concernant les allégations relatives à l’attentat dont aurait été victime le président du Syndicat des travailleurs de la protection nationale de l’enfance, M. Pedro Elvir, qui aurait été poursuivi par des inconnus à cause de dénonciations réitérées par le syndicat de la tentative de privatiser l’institution susmentionnée, le comité invite les organisations plaignantes à porter les faits à la connaissance des autorités compétentes en matière pénale, et il demande à être tenu informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux dans la fabrique de sucreries et de gommes à mâcher «Venus», le 17 avril 2010, le comité exprime sa préoccupation devant le licenciement de 13 travailleurs, y compris, selon les allégations, la totalité des membres du comité exécutif central du syndicat et devant le fait que, depuis que ces licenciements ont eu lieu (avril 2010), il n’y a pas eu de décision judiciaire. Le comité s’attend fermement à ce que l’autorité judiciaire se prononce sans délai sur ces licenciements, et il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera prise. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer s’il existe d’autres cas de licenciement qui n’ont pas été réglés à ce jour et de communiquer des informations à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les décisions judiciaires qui seront prises par les autorités judiciaires concernant les procès en cours sur le licenciement du syndicaliste, M. Nerli Gonzales Baquedano, et sur le non-renouvellement du contrat de travail de 100 travailleurs de l’Institut des retraites et des pensions du Honduras puisque, selon les allégations, ces travailleurs auraient dû accéder à un contrat de durée indéterminée en application d’une disposition de la convention collective en vigueur.
    • e) Observant que, dans le cas présent, diverses allégations ont trait à des problèmes d’interprétation des dispositions de conventions collectives, le comité suggère au gouvernement de prendre des mesures pour que l’examen de ces problèmes puisse être soumis à une commission indépendante qui jouisse de la confiance des parties, ou bien de prendre des mesures pour promouvoir l’inclusion par les parties à la négociation collective de mécanismes volontaires de résolution de conflits d’interprétation des conventions collectives.
    • f) S’agissant des allégations relatives au licenciement de 48 travailleurs de la mairie de la ville de Danlí, El Paraíso, le 4 janvier 2011, sans justification, y compris les membres du comité exécutif central, du comité d’honneur et de discipline et les délégués syndicaux, en violation de l’article 7 de la convention collective, le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions judiciaires qui seront prises.
    • g) D’une manière plus générale, observant que, dans les deux cas mentionnés dans la présente plainte, on a procédé au licenciement de comités exécutifs syndicaux au grand complet, le comité souhaite exprimer sa préoccupation devant cette situation et rappeler le principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique; cette protection est particulièrement nécessaire et devrait être rapide et efficace s’agissant de dirigeants syndicaux.
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