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Informe provisional - Informe núm. 362, Noviembre 2011

Caso núm. 2808 (Camerún) - Fecha de presentación de la queja:: 29-JUL-10 - Cerrado

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339. La plainte figure dans trois communications en date du 29 juillet 2010 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC).

  1. 339. La plainte figure dans trois communications en date du 29 juillet 2010 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC).
  2. 340. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport (1972), approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 341. Le Cameroun a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 342. Dans ses communications en date du 29 juillet 2010, l’UGTC indique agir pour le compte du Syndicat national des employés, gradés et cadres de banques et établissements financiers du Cameroun (SNEGCBEFCAM) son affilié, après plusieurs démarches infructueuses effectuées auprès de son gouvernement.
  2. 343. En premier lieu, l’organisation plaignante allègue que, le 23 juillet 2009, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS) a décidé de créer un comité ad hoc chargé d’apporter des solutions adaptées aux revendications salariales, entre autres, du personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). Ledit comité, composé de 11 membres dont cinq représentants du MINTSS, trois représentants de la CNPS et trois représentants des syndicats (FENASBOCAM, SNEGCBEFCAM, SEMS-CA), a travaillé pendant neuf mois afin d’adopter des résolutions concernant l’augmentation des salaires, l’indemnité de logement et de transport et le remboursement de la retenue spéciale liée à l’opération d’optimisation fiscale.
  3. 344. Suite à l’adoption des résolutions du comité ad hoc mis en place par le MINTSS, le 15 juin 2010, le directeur général de la CNPS a distribué au personnel un communiqué dans lequel il fait état des résolutions adoptées par le comité ad hoc mais où il déplore également les demandes du SNEGCBEFCAM, représenté par M. Isaac Bissala, en ces termes:
    • […] suite aux réclamations outrancièrement tapageuses du SNEGCBEFCAM, représenté par M. Isaac Bissala, et en dépit de la position contraire des autres syndicats et de l’accord individuel des personnels sur la retenue spéciale ayant servi à la rémunération du Conseil fiscal préposé à l’opération d’optimisation fiscale, et afin de mettre définitivement fin à toutes les discussions sur ce dossier, il a été décidé de rapporter toutes les dispositions y relatives. Aussi, tout en déplorant cette décision prise au mépris des intérêts bien compris des travailleurs, les mesures ci-dessous ont été arrêtées […]
  4. 345. Selon le syndicat, ce communiqué avait pour but de créer un conflit intersyndical, un conflit entre le personnel et le SNEGCBEFCAM ainsi qu’un conflit entre les membres des différents syndicats. Toujours selon le syndicat, ce communiqué a eu pour effet l’initiation et la distribution d’une pétition quelques jours plus tard par certains agents de la CNPS allant dans le sens des motifs cités plus haut. Dans la lettre adressée au directeur général par les signataires de la pétition, ces derniers dévalorisent le SNEGCBEFCAM et M. Bissala et réitèrent leur soutien au directeur général. Selon l’organisation plaignante, cette pétition a été distribuée dans tous les centres CNPS afin de recueillir, de force (pressions et menaces), les signatures du personnel.
  5. 346. En deuxième lieu, l’organisation plaignante allègue que, en représailles à la participation de M. Pierre Amogo Foe, délégué du personnel, aux actions syndicales de revendication des droits du personnel de la CNPS, le directeur général a opéré des retenues sur son salaire, en violation de l’article 75 du Code de travail et du décret no 094/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire. A la suite de ces retenues, M. Pierre Amogo Foe a saisi l’inspection du travail, qui a demandé à la direction générale de rétablir M. Amogo Foe dans ses droits. Malgré cette décision, la direction générale ne s’est pas exécutée et continue à opérer ces retenues créant un préjudice énorme à la famille de M. Amogo Foe, père de famille de 13 enfants.
  6. 347. En troisième lieu, l’organisation plaignante allège que, le 6 juillet 2009, le directeur général de la CNPS a infligé six jours de mise à pied avec suspension de salaire à M. Oumarou Woudang, délégué du personnel, pour «reproduction et distribution du préavis de grève d’un syndicat pendant les heures de service». L’organisation plaignante indique que non seulement la direction générale n’a pu le démonter mais que, même si elle venait à le faire, il l’aurait fait conformément à la convention no 135 de l’OIT. L’organisation plaignante souligne par ailleurs que le délégué du personnel a un crédit de 15 heures par mois afin d’effectuer ses activités syndicales. A la suite de ces retenues, M. Oumarou Woudang a saisi l’inspection du travail, qui est restée muette. Selon l’organisation plaignante, cette suspension de salaire a créé un préjudice énorme pour la famille de M. Oumarou Woudang.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 348. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 349. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 350. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 351. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence antisyndicale ainsi que des décisions prises en représailles d’activités syndicales légitimes (retenues sur salaire, mise à pied et suspension du salaire de personnes affiliées).
  5. 352. S’agissant des actes d’ingérence de la part du directeur général de la CNPS, le comité note que, suite à l’adoption de résolutions de la part du comité ad hoc qui avait été mis en place par le MINTSS le 23 juillet 2009, afin d’apporter des solutions adaptées aux revendications salariales, entre autres, du personnel de la CNPS et auquel participait notamment le SNEGCBEFCAM, le directeur général aurait émis un communiqué dans lequel il discrédite le SNEGCBEFCAM représenté par M. Bissala en qualifiant ses réclamations «d’outrageusement tapageuses et contraires à la position des autres syndicats» dans le but de créer un conflit entre le personnel de la CNPS et le SNEGCBEFCAM. Ce communiqué aurait eu pour effet l’initiation et la distribution, quelques jours plus tard, d’une pétition à l’attention du directeur général de la CNPS contre le SNEGCBEFCAM et M. Bissala afin de recueillir de force (pressions et menaces) les signatures du personnel.
  6. 353. Le comité rappelle que l’article 2 de la convention no 98 établit l’indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l’exercice de leurs activités. Les tentatives d’un employeur pour persuader les salariés de retirer les autorisations données aux syndicats pour négocier en leur nom pourraient influencer indûment le choix des travailleurs et ruiner la position du syndicat, rendant ainsi plus difficile la négociation collective, ce qui est contraire au principe selon lequel la négociation collective doit être encouragée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 855 et 863.] Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant les allégations d’ingérence de la part du directeur général de la CNPS dans les affaires du SNEGCBEFCAM et d’en indiquer le résultat.
  7. 354. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre du délégué du personnel, M. Pierre Amogo Foe, le comité note que, suite à sa participation à des actions syndicales de revendication des droits du personnel de la CNPS, le directeur général a opéré des retenues sur son salaire, en violation de l’article 75 du Code du travail et du décret no 094/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire. Le comité note que, en vertu de l’article 75 du Code du travail, en dehors des prélèvements obligatoires et du remboursement des prestations, il ne peut être fait des retenues sur les salaires que dans les cas suivants: saisie-arrêt, prélèvement syndical ou d’assurances, ou cession volontaire. Le décret du 9 mai 1994 détermine quant à lui la qualité des salaires soumis à des prélèvements et la procédure applicable à la cession volontaire. Le comité note que M. Pierre Amogo Foe a saisi l’inspection du travail, qui a demandé à la direction générale de la CNPS de le rétablir dans ses droits. Malgré cette décision, jointe à la plainte par l’organisation plaignante, la direction générale ne s’est pas exécutée et continue à opérer ces retenues, créant un énorme préjudice à M. Amogo Foe et sa famille.
  8. 355. Le comité rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Le comité appelle l’attention sur la convention (no 135) et la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799 et 800.] Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer si M. Amogo Foe a été rétabli dans ses droits conformément à la décision du 1er février 2010 de l’inspection du travail. Le comité s’attend à ce que M. Amogo Foe soit pleinement indemnisé et que le gouvernement s’assure que de tels actes de discrimination antisyndicale ne puissent plus se reproduire à l’avenir, notamment par l’application de sanctions suffisamment dissuasives.
  9. 356. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de M. Oumarou Woudang, délégué du personnel, le comité note que le directeur général de la CNPS lui a infligé six jours de mise à pied avec suspension de salaire, valant dernier avertissement avec licenciement, dans une décision datée du 6 juillet 2009, jointe à la plainte par l’organisation plaignante, pour «la reproduction et la distribution du préavis de grève d’un syndicat pendant les heures de service». Le comité note que, selon l’organisation plaignante, la direction générale n’aurait pas été en mesure de démontrer ce fait et que, même si elle venait à le faire, cela aurait été fait conformément à la convention no 135, ratifiée par le Cameroun. Le comité note également que le délégué du personnel aurait un crédit de 15 heures par mois afin d’effectuer ses activités syndicales. Le comité note que, suite à ces retenues, M. Oumarou Woudang a saisi l’inspection du travail, qui est restée muette. Le comité rappelle que le respect de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 820.] Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail se saisisse du dossier de M. Oumarou Woudang et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 357. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir, notamment par l’application de sanctions suffisamment dissuasives.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant les allégations d’ingérence de la part du directeur général de la CNPS dans les affaires du SNEGCBEFCAM et d’en indiquer le résultat.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer si M. Amogo Foe a été rétabli dans ses droits conformément à la décision du 1er février 2010 de l’inspection du travail. Le comité s’attend à ce que M. Amogo Foe soit pleinement indemnisé et que le gouvernement s’assure que de tels actes de discrimination antisyndicale ne puissent plus se reproduire à l’avenir, notamment par l’application de sanctions suffisamment dissuasives.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail se saisisse du dossier de M. Oumarou Woudang et le tienne informé à ce sujet.
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