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Informe provisional - Informe núm. 360, Junio 2011

Caso núm. 2801 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 16-JUN-10 - Cerrado

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453. La plainte figure dans deux communications du Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) du 17 juin 2009, reçues par le Bureau le 2 juillet 2010.

  1. 453. La plainte figure dans deux communications du Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) du 17 juin 2009, reçues par le Bureau le 2 juillet 2010.
  2. 454. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 31 janvier 2011.
  3. 455. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 456. Dans sa communication du 17 juin 2009, l’organisation plaignante indique que les travailleurs syndiqués de l’entreprise C.I. Santandereana de Aceites S.A. (C.I. SACEITES S.A.) ont été victimes, depuis 2005, de nombreux actes antisyndicaux et de pratiques contraires à la négociation collective. Tout dernièrement, l’organisation plaignante explique que, le 14 janvier 2008, elle a présenté à l’entreprise un cahier de revendications et que, le 10 février, l’assemblée des travailleurs syndiqués a été convoquée pour voter sur la convocation du tribunal d’arbitrage obligatoire comme voie légale pour régler le conflit de négociation du cahier de revendications. Le 10 septembre 2008, par décision no 003452, le ministère de la Protection sociale a décidé d’ordonner la constitution du tribunal d’arbitrage obligatoire. Plus d’un an après, ce tribunal n’a encore délivré aucune sentence arbitrale; ce qui, pour le syndicat plaignant, est une manœuvre dilatoire pour permettre à la direction de gagner du temps, comme moyen de pression sur les travailleurs syndiqués qui, pendant ce temps, ne bénéficient ni d’augmentations salariales ni d’autres droits refusés, tandis que les travailleurs non syndiqués voient leurs salaires augmenter grâce à un pacte collectif. Ce pacte – qui a été reconduit pour la période du 21 septembre 2007 au 20 septembre 2009 – conclu avec les travailleurs non syndiqués cherche à contourner le SINALTRAINAL et à empêcher les travailleurs de se syndiquer.
  2. 457. D’autre part, l’organisation plaignante allègue que, le 16 décembre 2007, Henry Trujillo, José Samuel Duarte Ballesteros et Julio César Almeyda Barón, qui étaient tous travailleurs au service de l’entreprise, se sont affiliés au SINALTRAINAL et que, à partir de ce moment, l’entreprise a recommencé à persécuter les travailleurs syndiqués. En décembre 2006, le travailleur Julio César Almeyda Barón a été licencié à son retour d’un arrêt de travail pour raison médicale, et une procédure de levée de son immunité syndicale a été engagée pour qu’un juge autorise la résiliation de son contrat de travail. Selon l’organisation plaignante, la procédure est en instance devant le quatrième tribunal du travail du circuit de Bucaramanga.
  3. 458. L’organisation plaignante souligne que, le 15 août 2008, le quatrième tribunal du travail de la ville de Bucaramanga a adressé une signification en vue de répondre à la demande de levée de l’immunité soumise par l’entreprise à l’encontre de Julio César Almeyda Barón et a fixé une audience; face à cette situation, le directeur administratif de l’entreprise a alors refusé verbalement son autorisation au travailleur pour l’empêcher de se présenter devant le juge, en lui demandant «d’abandonner le syndicat s’il ne voulait pas finir en prison, comme cela s’était produit pour un autre de ses ex-employés, dans une entreprise où il avait également été directeur, car il arrive que l’on retrouve parfois les syndicalistes morts sans savoir pourquoi ils ont été tués». L’organisation plaignante fait savoir que, devant ce refus de l’entreprise, elle avait demandé par écrit l’autorisation de se présenter devant le juge, et que le directeur avait octroyé le temps nécessaire moyennant l’engagement que le travailleur apporterait une attestation écrite remise par le tribunal.
  4. 459. L’organisation plaignante déclare que, le 4 août 2008, l’affilié José Samuel Duarte Ballesteros, un travailleur de l’entreprise, effectuait ses activités normales à son poste de travail quand, alors qu’il ouvrait le tiroir de son bureau pour prendre un crayon, le directeur technique vint vers lui et, voyant à l’intérieur du bureau une feuille avec un jeu de chiffres appelé SUDOKU, le directeur accusa le travailleur d’être en faute car il avait été surpris en train de jouer. Le travailleur déclara que c’était faux. Le 5 août 2008, le département des ressources humaines convoqua le travailleur pour qu’il vienne se défendre de cette accusation, mais cette convocation fut reportée au 8 août 2008 car le travailleur était en arrêt de maladie; et, le 12 août 2008, le travailleur se vit notifier la décision unilatérale et injuste de l’entreprise de suspendre son contrat de travail pendant huit jours.
  5. 460. En outre, le 1er avril 2008, l’entreprise transmit une note donnant des instructions pour de nouvelles tâches courantes de travail du travailleur Henry Trujillo, affilié au SINALTRAINAL, qui comportait des déplacements vers d’autres services pour porter des documents à la zone administrative et ouvrir un portail de la section de la chaudière, rendant ainsi le travailleur vulnérable à une accusation de faute dans ses fonctions de vigile et de surveillant de l’entrée des véhicules chargeant et déchargeant la matière première. La responsable des ressources humaines notifia au travailleur l’interdiction de se rendre dans la zone de la chaudière et affecta un autre travailleur à cette tâche. L’organisation plaignante souligne que le travailleur s’est vu interdire de se déplacer à l’intérieur de l’entreprise pour l’empêcher de communiquer avec d’autres travailleurs du fait de son affiliation au SINALTRAINAL. Le 16 avril 2008, le SINALTRAINAL a notifié à l’entreprise que cela constituait une persécution et une violation du libre exercice du droit d’affiliation syndicale.
  6. 461. De plus, l’organisation plaignante a demandé à l’entreprise, pour le 25 avril 2008, de tenir une réunion de la commission des réclamations du SINALTRAINAL, à laquelle prendraient part le bureau du conseiller et la représentation du comité directeur du syndicat, aux fins de traiter de sujets tels que, entre autres, le respect du contrat du travailleur Julio César Almeyda Barón concernant la levée de son immunité syndicale. Le 30 avril 2008, la responsable des ressources humaines, en représentation de l’entreprise, a fait pression sur les participants de la commission des réclamations du SINALTRAINAL pour que la réunion se tienne sans la participation des délégués et des dirigeants du syndicat. Le SINALTRAINAL a alors informé le ministère de la Protection sociale de ces événements, sans qu’aucune décision n’ait été prise à ce jour.
  7. 462. L’organisation plaignante fait également part de nombreux actes de discrimination antisyndicale:
    • – le 18 janvier 2008, une communication a été transmise à l’entreprise pour avoir refusé l’allocation de scolarité pour les fils des travailleurs syndiqués José Samuel Duarte Ballesteros, Henry Trujillo et Julio César Almeyda Barón;
    • – le même jour, une lettre a été remise à l’entreprise pour avoir refusé l’allocation de congés au travailleur syndiqué Henry Trujillo; et une demande d’uniforme et de chaussures de travail a été présentée pour le travailleur syndiqué Julio César Almeyda Barón, à qui on les avait refusés, pour qu’il puisse se changer au vestiaire pour pouvoir travailler;
    • – le 15 février 2008, en représailles contre les travailleurs syndiqués, l’entreprise a procédé au décompte de l’allocation santé de la feuille de paie du travailleur Julio César Almeyda Barón, alors qu’il s’agissait d’un droit acquis;
    • – le 3 février 2009, l’entreprise a refusé l’allocation santé au travailleur syndiqué Jhon Fredy Salazar. Elle a de nouveau refusé l’uniforme de travail et le vestiaire au travailleur syndiqué Julio César Almeyda Barón. En outre, l’entreprise a fait preuve de discrimination à l’encontre de six travailleurs syndiqués (dont Julio César Almeyda Barón, Henry Trujillo et José Samuel Duarte Ballesteros) puisqu’elle a versé une prime de productivité à tous les travailleurs non syndiqués, violant ainsi le droit à l’égalité de traitement en refusant ce droit alors que cette prime était versée depuis l’année 2002 sous la rubrique de bonification de productivité;
    • – conformément à l’article 23 de la Constitution, une requête a été présentée à l’entreprise pour lui demander de remettre au travailleur José Alfredo Parra Oliveros la police d’assurance-vie des travailleurs. Le 7 janvier 2009, le travailleur syndiqué s’est vu interdire de placer des documents sur le panneau d’affichage du syndicat sous le prétexte qu’il aurait abandonné son poste de travail et, de ce fait, le syndicat a saisi la commission des réclamations le 14 janvier 2009;
    • – le 16 février 2009, il a été demandé à l’entreprise de changer l’emplacement du panneau réservé à l’affichage syndical car l’endroit où il se trouve suscite la crainte des travailleurs. Il est en effet placé à côté des bureaux des chefs de l’entreprise, qui dressent des listes de tous ceux qui s’en approchent pour le lire et empêchent le personnel de s’approcher pour consulter les informations syndicales affichées;
    • – le 12 mars 2007, l’entreprise a passé un contrat avec l’entreprise «Temporing» pour procéder à des visites domiciliaires chez les travailleurs, en alléguant que la Coordination du bien-être social ne disposait pas du temps suffisant pour les visites ordonnées par l’administration. Etant donné la crainte suscitée par l’entreprise, de nombreux travailleurs ont été obligés de laisser entrer chez eux des fonctionnaires de l’entreprise pour interroger et intimider les familles, prendre des photographies et filmer à l’intérieur des maisons. Au vu de ces abus, l’organisation plaignante a dénoncé ces faits auprès du ministère public le 4 février 2008. L’affaire a été classée.
  8. 463. L’organisation plaignante indique que l’entreprise a terrorisé les travailleurs en leur disant que, à cause du cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL, elle avait décidé de vendre les actions d’une entreprise appelée «Arroz Diana» et avait commencé à informer de la prétendue résiliation du contrat de travail ceux qui travaillaient dans l’entreprise, ces stratégies visant non seulement à pouvoir mettre sur la touche les personnes affiliées à un syndicat, mais aussi à jouer avec les postes de travail des personnes qui ne sont même pas syndiquées. En réaction, le Fonds des employés de l’entreprise (FESA LTDA) a publié un communiqué de son comité de direction et de gestion par lequel il interdisait les prêts à tout associé jusqu’en mai 2009, étant donné que les politiques des nouveaux dirigeants pourraient changer les modalités de fonctionnement du FESA LTDA.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 464. Dans sa communication du 31 janvier 2011, le gouvernement fait savoir qu’il a demandé des informations tant à l’entreprise C.I. SACEITES S.A. qu’à la direction territoriale de Santander, dans le but de donner au comité une réponse appropriée.
  2. 465. Concernant les allégations de conflits du travail permanents et de difficultés rencontrées par les travailleurs pour que leurs droits du travail soient reconnus, l’entreprise répond qu’elle a toujours entretenu une atmosphère de respect du droit des travailleurs, sans se soucier s’ils étaient membres ou non de l’organisation syndicale. L’entreprise cite par ailleurs les différentes politiques qu’elle met en œuvre pour éviter les conflits entre ouvriers et dirigeants, telles que sa politique de portes ouvertes de la direction, entre autres. Elle signale également que le syndicat exerce pleinement ses droits syndicaux tels que le droit de négocier collectivement et le droit de promouvoir le syndicat au moyen du panneau d’affichage de l’entreprise.
  3. 466. Quant à l’affirmation de l’organisation syndicale selon laquelle l’entreprise exerce des pressions pour que les travailleurs affiliés au syndicat renoncent à ce dernier, l’entreprise répond qu’une telle affirmation est fausse et que, si les travailleurs ont renoncé au syndicat, ils l’ont fait librement et par leur seule volonté, comme le prouve le fait que certains travailleurs syndiqués continuent également de travailler dans l’entreprise à l’heure actuelle.
  4. 467. Concernant la plainte ultérieure dans laquelle sont cités MM. Henry Trujillo, José Samuel Duarte Ballesteros et Julio César Almeyda Barón, l’entreprise répond que, si ces travailleurs ont effectivement décidé, à un moment quelconque, de s’affilier au SINALTRAINAL, il n’a jamais été question d’un quelconque type de représailles ni de persécution à l’encontre de ces personnes, cette affirmation étant faite sans aucun fondement. L’entreprise expose et explique ci-après le pourquoi de ses décisions relatives à chacun des travailleurs précités.
  5. 468. Dans le cas de Julio César Almeyda Barón, l’entreprise répond qu’elle a appelé ledit employé à venir s’expliquer concernant les notes excessives de téléphone cellulaire appartenant à l’entreprise qui lui avait été attribué pour exercer ses fonctions, dont il lui incombait de régler les montants. Du fait du mauvais usage que l’employé avait fait de cet instrument de travail, l’entreprise décida de résilier son contrat de travail, tout en respectant son immunité syndicale et en suivant la procédure appropriée. L’affaire se trouve toujours en première instance dans l’attente d’une décision du tribunal supérieur de Bucaramanga.
  6. 469. Dans le cas de José Samuel Duarte Ballesteros, l’entreprise répond que le travailleur a été surpris, pendant les heures de travail et dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en train de se livrer à des activités totalement étrangères au travail. Après l’avoir interrogé pour qu’il donne sa version des faits dans le cadre de la procédure disciplinaire, l’entreprise a estimé qu’il y avait une faute professionnelle et elle a appliqué la sanction prévue à cet effet dans le règlement intérieur de l’entreprise; et ce de la même manière qu’elle applique le régime disciplinaire à tout travailleur dont la conduite s’écarte de la règle.
  7. 470. Dans le cas d’Henry Trujillo dont la fonction, à la date indiquée dans la communication, était celle d’auxiliaire de sécurité, l’entreprise répond que, devant les besoins objectifs de l’entreprise, il s’est vu confier le 15 avril 2008 les tâches de déplacement vers d’autres services pour porter des documents dans la zone administrative et ouvrir la porte de la section de la chaudière. Telle est la réalité objective, qui s’inscrit dans le cadre des besoins de l’entreprise. Que ces nouvelles tâches rendent «le travailleur vulnérable à une accusation de faute dans ses fonctions de vigile et de surveillant de l’entrée des véhicules» relève d’une simple suspicion, à laquelle on ne saurait de ce fait apporter aucun fondement raisonnable. En outre, l’entreprise indique qu’il n’est pas certain que la responsable des ressources humaines aurait imposé de la manière qui a été décrite les interdictions au travailleur concernant ses éventuels déplacements; la raison de lui demander de rester à son poste tenant purement et simplement à l’efficacité de l’exécution des tâches pour lesquelles il était employé.
  8. 471. Dans le cas de Julio César Almeyda Barón, l’entreprise répond que, conformément à la communication remise le 9 février 2009 à ce dernier, il s’avère que le travailleur a refusé d’utiliser l’équipement remis. Pour cette raison et conformément aux normes légales, «le travailleur est tenu de réserver aux tâches qui lui sont confiées l’utilisation des chaussures et des vêtements que lui fournit l’employeur, faute de quoi ce dernier sera exonéré de les lui fournir au cours de la période suivante»; ce qui explique pourquoi les équipements lui ont été fournis à deux reprises cette année-là. Mais, d’autre part, Julio César Almeyda Barón a été informé que l’entreprise affectait un locker à l’usage exclusif de la zone technique et des entrepôts, du fait de la nécessité, pour ce personnel, d’enlever les uniformes de travail à la fin de la journée de travail ainsi que les équipements de sécurité qu’ils doivent conserver dans l’exercice de leurs fonctions et qui ne sont pas nécessaires pour effectuer des tâches administratives.
  9. 472. Dans le cas de José Alfredo Parra Oliveros, il importe de souligner que, s’il existe une police d’assurance-vie collective pour les travailleurs de l’entreprise, la revendication que cette police soit remise à un travailleur en particulier n’a aucune validité.
  10. 473. L’entreprise explique de manière générale que les travailleurs disposent de deux instruments juridiques, la sentence arbitrale et le pacte collectif de travail, chaque travailleur étant libre d’adhérer à ces instruments. Les droits qui découlent des instruments seront respectivement appliqués aux personnes qui y auront adhéré.
  11. 474. Concernant le changement d’emplacement du panneau d’affichage, l’entreprise affirme que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont choisi en 2005 le lieu où il se trouve, et qu’aucune liste des personnes qui le consultent n’a jamais été dressée. On ne comprend donc pas la raison d’une telle peur. L’installation d’un second panneau d’affichage a été autorisée mais, jusqu’à présent, les travailleurs n’en ont pas fait usage.
  12. 475. Concernant l’entreprise «Temporing», celle-ci est accusée de violations de domicile des travailleurs, qui auraient permis aux personnes d’entrer par crainte de tout type de représailles de la part de l’entreprise, ces actes étant décrits comme une atteinte à leur vie privée. L’entreprise affirme que tel n’était pas l’objectif de «Temporing», à laquelle on avait fait appel pour qu’elle aide à dresser l’état du personnel. Il était prévu qu’elle ferait des visites au domicile des collaborateurs du système de gestion de la surveillance et de la sécurité, selon les indications et les règles de l’entreprise. Les collaborateurs pouvaient permettre ou non cette visite de l’entreprise et leur décision était respectée.
  13. 476. Concernant l’allégation selon laquelle l’entreprise a terrorisé les travailleurs avec la vente des actions de l’entreprise «Arroz Diana», l’entreprise dément cette allégation en assurant qu’elle a informé tous ses travailleurs qu’il n’y aurait pas de changements dans le secteur d’exploitation de l’entreprise. Elle déclare que FESA LTDA est une personne juridique distincte de l’entreprise et que, de ce fait, elle n’exerce aucun type d’ingérence dans ses politiques de crédit et ne saurait dès lors être accusée d’avoir imposé des interdictions à l’octroi de crédits.
  14. 477. Enfin, concernant la conduite des dirigeants à l’égard des travailleurs syndiqués et en raison de leur affiliation à l’organisation syndicale, l’entreprise affirme qu’elle a toujours été respectueuse de la décision de ses travailleurs de se syndiquer, veillant ainsi à une cohabitation professionnelle harmonieuse avec les travailleurs.
  15. 478. Le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale mène actuellement par l’intermédiaire de ses directions territoriales, conformément aux plaintes déposées, les enquêtes suivantes:
    • – dans l’affaire no DI 0265 de 2005, une enquête a été diligentée pour persécution syndicale présumée qui, par résolution no 593 de 2006, a exonéré l’entreprise;
    • – dans l’affaire no 14313-0015 de 2010, une enquête a été diligentée pour violation d’une convention collective, et on attend actuellement les conclusions de l’enquête.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 479. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales et des actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes de l’entreprise Santandereana de Aceites S.A. (C.I. SACEITES S.A.), notamment des pressions pour renoncer à l’affiliation syndicale et des pratiques contraires à la négociation collective, y compris la conclusion d’un pacte collectif avec des travailleurs non syndiqués.
  2. 480. Concernant les allégations relatives à la négociation collective, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante: 1) plus d’un an après la présentation de son cahier de revendications (2008), aucune sentence arbitrale n’a été rendue par le tribunal d’arbitrage obligatoire dont l’intervention a été décidée par les travailleurs; et 2) l’entreprise a signé un pacte collectif avec les travailleurs non syndiqués, pour contourner le SINALTRAINAL et empêcher les travailleurs de se syndiquer.
  3. 481. Le comité note également que le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale, par l’intermédiaire de ses directions territoriales, a diligenté une enquête pour violation supposée de la convention collective, et que cette enquête est actuellement en attente de la décision du ministre.
  4. 482. Le comité souhaite préciser d’une manière générale, concernant les allégations selon lesquelles les procédures judiciaires sont habituellement trop longues, qu’il a rappelé l’importance qu’il accorde à la résolution rapide des procédures, étant donné que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Le comité souligne qu’il importe que la procédure soit menée à terme diligemment et que le tribunal se prononce sur le cahier de revendications. D’autre part, observant qu’une négociation collective avec un syndicat et un pacte collectif signé avec des travailleurs non syndiqués coexistent au sein de la même entreprise, le comité précise que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l’une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en cas d’absence de telles organisations. Dans ces circonstances, la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en court-circuitant des organisations représentatives lorsque celles-ci existent, peut dans certains cas se faire au détriment du principe selon lequel il convient d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre employeurs et organisations de travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 944.] Dès lors, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure en cours devant le tribunal d’arbitrage obligatoire soit menée à terme diligemment et de lui faire parvenir copie de la sentence arbitrale rendue. En outre, le comité prie le gouvernement de lui transmettre les résultats de l’enquête pour violation supposée de la convention collective actuellement en attente de la décision du ministre, et il espère que ladite enquête porte également sur l’allégation de recours à un pacte collectif à des fins antisyndicales.
  5. 483. Concernant les allégations de procédés visant à licencier des syndicalistes ou de pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, lorsque les travailleurs Henry Trujillo, José Samuel Duarte Ballesteros et Julio César Almeyda Barón ont adhéré au syndicat en décembre 2007, l’entreprise a recommencé à persécuter les travailleurs syndiqués et a réussi à obtenir que certains renoncent à leur affiliation. Le comité prend note que, selon l’entreprise, si les travailleurs ont renoncé au syndicat, ils l’ont fait librement et par leur seule volonté, et que d’autres travailleurs syndiqués continuent à l’heure actuelle à travailler dans l’entreprise.
  6. 484. Dans le cas de Julio César Almeyda Barón, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, le travailleur a été licencié en décembre 2006 à son retour d’un arrêt de travail pour raison médicale, et une procédure de levée de son immunité syndicale a été engagée pour qu’un juge autorise la résiliation de son contrat de travail, qui est actuellement en instance devant le quatrième tribunal du travail du circuit de Bucaramanga. Le comité prend note que, selon l’entreprise: 1) du fait du mauvais usage que l’employé a fait de son téléphone, l’entreprise a décidé de résilier son contrat de travail; 2) cette décision a néanmoins été prise en respectant son immunité syndicale et en suivant la procédure appropriée; et 3) l’affaire se trouve jusqu’à présent en première instance dans l’attente d’une décision du tribunal supérieur de Bucaramanga.
  7. 485. Dans le cas de José Samuel Duarte Ballesteros, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, il effectuait ses activités normales à son poste de travail quand, alors qu’il ouvrait le tiroir de son bureau pour prendre un crayon, le directeur technique vint vers lui et, voyant à l’intérieur du bureau une feuille avec un jeu de chiffres appelé SUDOKU, le directeur accusa le travailleur de commettre une faute, pour laquelle son contrat de travail fut suspendu. Le comité prend note que, selon l’entreprise, le travailleur a été surpris, pendant les heures de travail et dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en train de se livrer à des activités totalement étrangères au travail, et elle lui a appliqué le régime disciplinaire en vigueur.
  8. 486. Dans le cas d’Henry Trujillo, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, l’entreprise lui a assigné des déplacements vers d’autres services pour porter des documents à la zone administrative et ouvrir un portail de la section de la chaudière, rendant ainsi le travailleur vulnérable à une accusation de faute dans ses fonctions de vigile et de surveillant de l’entrée des véhicules chargeant et déchargeant la matière première; et que la responsable des ressources humaines a notifié au travailleur l’interdiction de se rendre dans la zone de la chaudière et a affecté un autre travailleur à cette tâche. Le comité prend note que, selon l’entreprise, ses fonctions ont été changées pour les besoins objectifs de l’entreprise, et qu’il n’est pas certain que la responsable des ressources humaines aurait imposé de la manière qui a été décrite les interdictions au travailleur concernant ses éventuels déplacements; la raison de lui demander de rester à son poste tenant purement et simplement à l’efficacité de l’exécution des tâches pour lesquelles il était employé.
  9. 487. Dans le cas de Julio César Almeyda Barón, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, une demande de vestiaire, d’uniforme et de chaussures de travail a été présentée pour que le travailleur puisse changer de vêtements pour travailler, et que cela lui a été refusé (à deux reprises). Le comité prend note que, selon l’entreprise, il s’avère que le travailleur a refusé d’utiliser l’équipement remis, et qu’il a été informé qu’un locker n’était affecté qu’à l’usage exclusif de la zone technique et des entrepôts, eu égard à la nécessité pour ce personnel d’enlever les uniformes de travail.
  10. 488. Dans le cas de José Alfredo Parra Oliveros, le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, un droit de requête a été présenté à l’entreprise pour lui demander de remettre au travailleur José Alfredo Parra Oliveros la police d’assurance-vie des travailleurs; de même que, selon l’entreprise, la revendication pour que la police d’assurance-vie des travailleurs soit remise à un travailleur en particulier n’a aucune validité.
  11. 489. Concernant le changement d’emplacement du panneau d’affichage syndical, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, il a été demandé à l’entreprise de changer l’emplacement de ce panneau; l’endroit où il se trouve suscitant la crainte des travailleurs car il est placé à côté des bureaux des chefs de l’entreprise, qui dressent des listes de tous ceux qui s’en approchent pour le lire et empêchent le personnel de s’approcher pour consulter les informations syndicales affichées. Le comité prend également note que, selon l’entreprise, le lieu où il se trouve a été choisi par les travailleurs eux-mêmes en 2005, aucune liste des personnes qui le consultent n’a jamais été dressée et que l’installation d’un second panneau d’affichage a été autorisée mais que, jusqu’à présent, les travailleurs n’en ont pas fait usage.
  12. 490. Concernant l’entreprise «Temporing», le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, un contrat a été passé avec ladite entreprise pour procéder à des visites domiciliaires chez les travailleurs, en alléguant que la Coordination du bien-être social ne disposait pas du temps suffisant pour les visites ordonnées par l’administration. Etant donné la crainte suscitée par l’entreprise, de nombreux travailleurs ont été obligés de laisser entrer chez eux des fonctionnaires de l’entreprise pour interroger et intimider les familles, prendre des photographies et filmer à l’intérieur des maisons. Le comité prend note que, selon l’entreprise, il a été fait appel à l’entreprise «Temporing» pour aider à dresser l’état du personnel, et les collaborateurs pouvaient permettre ou non cette visite, leur décision étant respectée.
  13. 491. Concernant l’allégation selon laquelle l’entreprise a terrorisé les travailleurs avec la vente des actions de l’entreprise «Arroz Diana», le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, elle a commencé à informer de la prétendue résiliation du contrat de travail ceux qui travaillaient dans l’entreprise; ces stratégies visant non seulement à pouvoir mettre sur la touche les personnes affiliées à un syndicat, mais aussi à jouer avec les postes de travail des personnes qui ne sont même pas syndiquées. Le comité prend note que, selon l’entreprise, elle a informé tous ses travailleurs qu’il n’y aurait pas de changements dans le secteur d’exploitation de l’entreprise. En outre, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, en réaction à l’éventuelle vente d’actions de l’entreprise susmentionnée, le Fonds des employés de l’entreprise (FESA LTDA) a publié un communiqué de son comité de direction et de gestion par lequel il interdisait les prêts à tout associé jusqu’en mai 2009, étant donné que les politiques des nouveaux dirigeants pourraient changer les modalités de fonctionnement du FESA LTDA, alors que l’entreprise indique que ladite entité est une personne juridique distincte de l’entreprise et qu’elle n’exerce aucun type d’ingérence dans ses politiques de crédit.
  14. 492. Concernant les différentes conduites des dirigeants de l’entreprise à l’égard des affiliés à l’organisation syndicale, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, la responsable des ressources humaines, en représentation de l’entreprise, a exercé des pressions sur les membres de la commission des réclamations du SINALTRAINAL pour que sa réunion se tienne sans la participation des délégués et des dirigeants du syndicat, alors que l’entreprise signale qu’elle a toujours été respectueuse de la décision de ses travailleurs de se syndiquer.
  15. 493. D’autre part, le comité prend note que le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale a, par l’intermédiaire de ses directions territoriales, mené plusieurs enquêtes administratives, notamment une enquête pour persécution syndicale présumée qui, par résolution no 593 de 2006, a exonéré l’entreprise. Le comité fait toutefois remarquer que cette résolution est antérieure aux allégations qui viennent d’être examinées.
  16. 494. Prenant note des contradictions importantes relevées entre les déclarations de l’organisation plaignante et celles de l’entreprise pour ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes, de menaces d’emprisonnement et d’assassinats, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures pour déterminer de la véracité des faits allégués et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 495. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure en cours devant le tribunal d’arbitrage obligatoire soit menée à terme diligemment et de lui faire parvenir copie de la sentence arbitrale rendue. En outre, le comité prie le gouvernement de lui transmettre les résultats de l’enquête pour violation supposée de la convention collective, actuellement en attente d’une décision du ministre, et il espère que ladite enquête porte également sur l’allégation de recours à un pacte collectif à des fins antisyndicales.
    • b) Prenant note des contradictions importantes relevées entre les déclarations de l’organisation plaignante et celles de l’entreprise pour ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes, de menaces d’emprisonnement et d’assassinats, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures pour déterminer de la véracité des faits allégués et de le tenir informé à cet égard.
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