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501. La plainte figure dans deux communications de la Confédération générale du travail (CGT) en date des 3 et 10 juin 2010.
- 501. La plainte figure dans deux communications de la Confédération générale du travail (CGT) en date des 3 et 10 juin 2010.
- 502. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 30 novembre 2010 et de février 2011.
- 503. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante
- Syndicat national des travailleurs d’industrie au service de la santé (SINALTRAINSALUD)
- 504 Dans une communication en date du 3 juin 2010, la Confédération générale du travail (CGT) déclare que le Syndicat national des travailleurs d’industrie au service de la santé (SINALTRAINSALUD) a été constitué le 17 février 2010 (il est composé de travailleurs des hôpitaux San Juan de Dios de Cali, San Rafael d’El Cerrito et San José de Buga). Y ont adhéré des membres des coopératives de travail associé qui assurent leur service directement dans les centres hospitaliers en question, et en particulier la coopérative de travail associé «SOLIDEZ».
- 505 L’organisation plaignante ajoute que, suite à cette constitution, l’administration de l’hôpital San José de Buga a déclenché une persécution antisyndicale à l’encontre des travailleurs de la coopérative de travail associé «SOLIDEZ», membres du syndicat, faisant pression sur les dirigeants de la coopérative pour qu’ils engagent des procédures disciplinaires à l’encontre des travailleurs qui assuraient leur service à la Fondation hôpital San José de Buga, en particulier contre María Yamileth Betancourt Serrato, membre du SINALTRAINSALUD que la coopérative a décidé unilatéralement de mettre en disponibilité, arguant qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre, ainsi que contre Ismined Barona Acevedo, fondatrice du SINALTRAINSALUD, qui a fait l’objet d’une enquête pour des faits qui se sont déroulés huit mois avant la constitution du syndicat, dans le but de la déstabiliser et de l’obliger à renoncer au syndicat.
- 506 D’autre part, le président du syndicat, José Ancizar Gallego Cardona, a été muté de son emploi de préposé aux soins à l’hôpital San José de Buga vers un lieu situé en dehors de l’établissement hospitalier, ce qui a détérioré ses conditions de travail. Il s’agit bien d’une persécution antisyndicale étant donné que cette situation l’a empêché d’avoir des contacts avec les travailleurs.
- Syndicat national de l’industrie alimentaire et des produits laitiers (SINALTRALAC) et Syndicat national des travailleurs d’AJE Colombia EU (SINTRA AJE Colombia)
- Imposition d’une convention collective et licenciements antisyndicaux
- 507 Dans une communication en date du 10 juin 2010, la CGT déclare que le comité de section de Bogota du Syndicat national de l’industrie alimentaire et des produits laitiers (SINALTRALAC) a été constitué le 14 février 2009, avec la participation de 23 travailleurs de l’entreprise AJE Colombia S.A.
- 508 Le 16 février 2009, d’autres travailleurs de l’entreprise en question ont constitué le Syndicat national des travailleurs d’AJE Colombia EU (SINTRA AJE Colombia) en application de la législation du travail en vigueur. L’organisation plaignante ajoute que, le 19 février 2009, l’entreprise, afin d’empêcher l’adhésion des travailleurs au syndicat, a imposé une convention collective à laquelle les travailleurs devaient adhérer s’ils voulaient conserver leur emploi. En outre, le 5 mars 2009, trois travailleurs de l’usine de production récemment affiliés, Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra Farfan et Hernando López Puentes, ont été licenciés, puis réintégrés sur ordre du juge de tutelle par la décision du 2 juin 2009 pour cause de violation de la liberté syndicale. L’organisation plaignante indique également que 26 travailleurs ont été licenciés le 3 avril 2009 à Cali alors qu’ils s’apprêtaient à créer la sous-direction de la section de Cali du SINALTRALAC.
- 509 L’organisation plaignante fait savoir que les travailleurs de l’usine qui ont adhéré au syndicat ont dû subir, de la part de l’entreprise, de lourdes séances de récriminations visant à les convaincre de renoncer à leur adhésion.
- 510 Le 6 novembre 2009, l’entreprise a communiqué aux dirigeants Sandra Patricia Mejía Rendón, Anny Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra et John Henry Aguazaco Castañeda sa décision de mettre fin à leurs contrats de travail au motif qu’ils auraient violé le règlement interne du travail – ils auraient consommé des boissons alcoolisées – bien que ces faits ne se soient jamais produits. L’organisation plaignante fait également savoir que, les 16 février et 9 mars 2009, le SINALTRALAC, sous-direction de la section de Bogota, et le SINTRA AJE Colombia ont déposé des cahiers de revendications auprès de l’entreprise, situation qui, conformément à la législation, engendre une protection particulière pour les travailleurs: ils ne peuvent être licenciés à moins qu’il n’existe un motif justifié, dûment constaté par l’employeur. Dans ce contexte, l’entreprise a licencié Diana Carolina Castro Mendieta pour les mêmes raisons que les dirigeants syndicaux mentionnés ci-dessus.
- Persécutions et menaces contre des syndicalistes
- 511 L’organisation plaignante signale que Fredy Alberto Caicedo Aristizábal a été licencié au motif qu’il aurait négligé une ordonnance médicale et qu’il aurait été surpris par des dirigeants de l’entreprise en train de se livrer à des activités sportives qui lui étaient interdites, ce qui prouve que l’entreprise traque ses travailleurs jusque dans leurs activités privées.
- 512 Par ailleurs, le 23 mars 2010, alors qu’il effectuait un travail de prévente dans la municipalité de Soacha, département de Cundinamarca, John Henry Aguazaco Castañeda, président du SINTRA AJE Colombia, a été abordé par trois individus circulant à bord d’une camionnette blanche. Ceux-ci, sous la menace d’une arme à feu, l’ont obligé à monter dans le véhicule et lui ont dit que, si les commandes n’arrivaient pas aux clients, il vaudrait mieux qu’il ne réapparaisse plus s’il ne voulait pas disparaître en même temps que les biens de l’entreprise. Face à cette situation, non seulement l’information en a été donnée au représentant légal de l’entreprise, mais encore son intervention a été requise afin que les manquements envers les clients ne se reproduisent plus, étant donné que la vie des travailleurs est inutilement mise en danger. A ce jour, aucune solution n’a été apportée à ce problème et les autorités ne se sont pas non plus prononcées.
- 513 L’organisation plaignante allègue que, dans ce contexte de persécution syndicale, des convocations incessantes à des audiences à décharge pour des motifs injustifiés ont concerné:
- - Alexander Zuluaga Camelo, accusé de prendre trop de temps pour déjeuner et répondre à des appels téléphoniques sans l’autorisation de ses supérieurs;
- - Henry Cruz Correa, accusé d’avoir manqué de respect à Jonatan Bonilla, qui lui rappelait que, vu qu’il avait débouché une bouteille de limonade, il ne remplissait pas les conditions requises pour la vente et empêchait l’échange du produit par l’entreprise;
- - Ender Buelvas Catalan, John Henry Aguazaco Castañeda, Nelson Darío Garzón Parra, Anny Dahiary Ramírez Díaz et Sandra Patricia Mejía, accusés d’avoir vendu des produits à des clients qu’ils n’avaient pas rencontrés;
- - Omar Ospina Ramírez, accusé d’avoir endommagé la structure du quai d’embarquement des produits avec le monte-charges alors que ledit travailleur avait demandé que des mesures de sécurité soient prises pour justement éviter ce type d’accidents, étant donné qu’à cause de l’imprévoyance de l’entreprise des accidents graves s’étaient déjà produits.
- 514 Selon l’organisation plaignante, lors des audiences concernant Alexander Zuluaga Camelo, Henry Cruz Correa, Ender Buelvas Catalan et Omar Ospina Ramírez, afin de garantir le respect des règles fondamentales de procédure et la légitime défense des travailleurs impliqués dans des fautes présumées, la présence de délégués syndicaux a été autorisée mais ceux-ci n’ont pu ni poser des questions, ni exposer des requêtes, ni contester les preuves.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- Syndicat national des travailleurs d’industrie au service de la santé (SINALTRAINSALUD)
- 515 Dans une communication du mois de février 2011, le gouvernement fait savoir que, selon l’entreprise, la Fondation San José de Buga n’a jamais établi aucune relation de travail avec Mme María Yamileth Betancourt Serrato, ni signé aucun contrat avec elle. Mme Betancourt, conformément aux déclarations de l’entreprise et de la CGT, dépendait de la coopérative de travail associé «SOLIDEZ» dont elle était membre et avec laquelle l’hôpital avait signé un contrat de collaboration d’entreprise le 1er janvier 2009, contrat selon lequel la coopérative, en toute indépendance et en totale autonomie, s’engageait à exécuter les missions requises par la fondation, lesquelles étaient assurées par le personnel associé, conformément à la convention de travail associé (contrat de collaboration d’entreprise en annexe de la réponse de l’entreprise).
- 516 L’entreprise déclare que les procédures engagées par la coopérative sont des actions dans lesquelles la fondation n’a eu aucune ingérence, étant donné qu’il s’agit de décisions autonomes et internes qui appartiennent uniquement et exclusivement à la coopérative. L’entreprise fait savoir également que, suite à l’action en tutelle introduite par Mme Betancourt, le deuxième bureau du tribunal pénal municipal a soutenu les droits de la plaignante mais a condamné la coopérative à la réintégrer, acquittant la fondation. Actuellement, Mme Betancourt est réintégrée dans la coopérative.
- 517 En ce qui concerne Mme Ismined Barona Acevedo, l’entreprise fait savoir qu’elle n’a jamais établi aucune relation de travail avec elle, qu’elle était membre de la coopérative «SOLIDEZ» et que l’entreprise ignore pourquoi elle a été appelée à comparaître à décharge. Il convient de souligner que Mme Acevedo est actuellement membre de la coopérative de travail associé «contratos CTA», coopérative avec laquelle la Fondation hôpital San José de Buga a signé un contrat de prestation de services pour remplir certaines tâches.
- 518 Enfin, l’entreprise déclare que, le 26 mars 2010, la coopérative a décidé de mettre fin au contrat de collaboration d’entreprise signé avec la fondation, décision qui est entrée en vigueur le 31 juillet 2010.
- 519 Pour sa part, le gouvernement fait valoir que, dans le système juridique, il existe des normes qui protègent le droit d’organisation, et les organisations syndicales peuvent en faire usage. Dans ce contexte, et étant donné que dans la plainte il n’est fait aucune référence à des plaintes ou des procédures engagées pour cause de violation présumée du droit d’organisation, le gouvernement invite l’organisation plaignante à épuiser les recours judiciaires nationaux. Le gouvernement indique également que ces questions peuvent être abordées au sein de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT).
- 520 Le gouvernement déclare également qu’il a approuvé différents décrets visant à proscrire et à empêcher la mauvaise utilisation par les entreprises des services temporaires et des coopératives de travail associé. Lesdits décrets précisent la portée des relations entre les entreprises de travail temporaire, les coopératives de travail associé, les travailleurs et les tiers qui les embauchent, en fixant les paramètres entre lesquels lesdites firmes opèrent (décrets nos 4369 et 4588 de 2006, loi no 1233 de 2008). Le gouvernement affirme que les précoopératives et les coopératives de travail associé sont des organisations sans but lucratif qui appartiennent au secteur solidaire de l’économie, qui associent des personnes physiques qui sont en même temps administratrices, contribuent économiquement à la coopérative et apportent directement leur force de travail pour assurer des tâches économiques, professionnelles ou intellectuelles, dans le but de produire en commun des biens, exécuter des travaux ou prester des services en vue de satisfaire les besoins de ses membres et de la communauté en général (art. 3 du décret no 4588 de 2006).
- Syndicat national de l’industrie alimentaire et des produits laitiers (SINALTRALAC) et Syndicat national des travailleurs d’AJE Colombia EU (SINTRA AJE Colombia)
- Imposition d’une convention collective et licenciements antisyndicaux
- 521 Dans une communication en date du 30 novembre 2011, le gouvernement fait savoir que, selon l’entreprise mise en cause, celle-ci avait connaissance de la constitution des organisations syndicales mais ne savait pas qui étaient les adhérents éventuels.
- 522 En ce qui concerne l’imposition présumée d’une convention collective pour empêcher l’adhésion des travailleurs au syndicat, l’entreprise répond que la convention collective résulte d’un cahier de revendications présenté par un groupe de travailleurs non syndiqués. En outre, les travailleurs qui n’ont pas adhéré à cette convention n’ont pas perdu leur emploi et actuellement, bien que tous les travailleurs n’aient pas adhéré à ladite convention, ils sont toujours liés à l’entreprise (230 travailleurs sur un total de 306 ont signé la convention collective).
- 523 En ce qui concerne le licenciement de Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra Farfan et Hernando López Puentes, l’entreprise indique qu’ils ont été réintégrés à leurs postes par un jugement de tutelle en première instance. Par la suite, le tribunal pénal de la circonscription de Funza a décidé de révoquer le jugement qui ordonnait la réintégration des travailleurs en question. Les contrats de travail ont été résiliés suite à une modification de la structure interne du secteur des conducteurs de monte-charges selon les déclarations du juge dans son jugement du 22 juillet 2009 (jugement en annexe à la réponse de l’entreprise). Suite à la révocation de l’ordre de réintégration, l’entreprise a de nouveau mis un terme aux contrats, étant entendu qu’il n’y avait pas violation de la liberté syndicale. L’entreprise souligne que le licenciement des travailleurs n’a pas affecté la stabilité ni l’existence de l’organisation syndicale vu que lesdits travailleurs représentaient moins de 1 pour cent de la totalité des membres du SINALTRALAC.
- 524 En ce qui concerne le licenciement de 26 travailleurs suite à la constitution de la sous-direction de la section de Cali du SINALTRALAC, l’entreprise assure que le motif du licenciement des travailleurs n’est pas la constitution de l’organisation syndicale, mais la décision de fermeture, plusieurs mois auparavant, de certains secteurs de l’entreprise qui n’étaient pas productifs, vu qu’ils entraînaient des pertes pour l’entreprise. Le secteur des ventes de la ville de Cali a été fermé et les contrats de travail des vendeurs ont tous été résiliés, qu’ils soient ou non membres d’une organisation syndicale. Qualifier les faits relatés précédemment de persécution envers les travailleurs ayant décidé d’adhérer à l’organisation syndicale n’a aucun fondement vu que de nombreux travailleurs sont actuellement syndiqués (76 au SINALTRALAC et 76 au SINTRA AJE Colombia).
- 525 En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux Sandra Patricia Mejía Rendón, Anny Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra et John Henry Aguazaco Castañeda, l’entreprise fait savoir que lesdits travailleurs ont été licenciés pour fautes graves à leurs obligations contractuelles comme il apparaît dans les procédures disciplinaires qui ont été engagées à leur encontre; les procédures visant à lever l’immunité syndicale desdits travailleurs ont été introduites devant la juridiction ordinaire du travail. Les travailleurs ont été informés de cette décision. L’entreprise souligne que la procédure est encore en cours et qu’aucun de ces travailleurs n’a été licencié tant que la démarche devant la justice n’a pas abouti.
- 526 En ce qui concerne le licenciement de Diana Carolina Castro Mendieta qui était membre du syndicat et qui a été licenciée, selon le syndicat, de manière illégale, l’entreprise répond que le contrat de cette personne a été résilié au motif justifié de fautes graves, qui sont spécifiées dans le document envoyé par l’entreprise: il est avéré que ladite travailleuse a manqué à sa mission, ce qui a entraîné la résiliation de son contrat. Les agissements de Mme Castro Mendieta ont entraîné des réclamations contre l’entreprise. En outre, l’entreprise indique que la travailleuse a interjeté un recours en tutelle auprès du juge pénal municipal de Funza, et toutes ses prétentions ont été déboutées par le jugement du 10 décembre 2009, considérant qu’il n’y avait pas eu de violation de la liberté syndicale (jugement en annexe de la réponse de l’entreprise).
- Persécutions et menaces à l’encontre de syndicalistes
- 527 En ce qui concerne la licenciement de Fredy Alberto Caicedo Aristizábal qui apparaît sur une vidéo faisant du sport alors qu’il était en incapacité de travail, l’entreprise déclare que le travailleur a été vu dans un événement public en train de faire des activités que son médecin lui avait interdites, et c’est accidentellement que l’événement a été enregistré par des autorités publiques sans que l’entreprise n’ait l’intention de le suivre. Elle fait savoir également que le contrat dudit travailleur a pris fin pour comportement irresponsable (il s’est absenté sans avis préalable de son lieu de travail le 6 octobre 2009, interrompant ainsi le fonctionnement et l’administration normale de l’entreprise) ainsi que pour manque de respect envers ses supérieurs. L’entreprise souligne, par ailleurs, que le travailleur en question peut faire usage des mécanismes judiciaires pour défendre les droits qu’il considérerait comme violés et qu’à ce jour il n’a introduit aucun recours.
- 528 En ce qui concerne les menaces proférées contre John Henry Aguazaco Castañeda, président du SINTRA AJE Colombia – trois personnes circulant à bord d’une camionnette et identifiées comme membres d’un groupe marginal l’ont obligé à monter dans le véhicule et l’ont menacé, lui disant que, si les commandes n’arrivaient pas aux clients, il disparaîtrait –, l’entreprise déclare qu’elle a pris connaissance de cette affaire et a conseillé au travailleur de la porter à la connaissance des autorités compétentes, vu que ce fait échappe au contrôle de l’entreprise. Elle a également demandé d’être tenue informée mais assure qu’à ce jour le travailleur n’a rien communiqué à ce sujet, ce qui fait croire à l’entreprise que le travailleur n’a pas fait usage des mécanismes judiciaires ou administratifs existants pour élucider les faits.
- 529 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les règles fondamentales de procédure prévues par l’article 115 du Code du travail ne seraient pas respectées puisque l’accompagnement des représentant syndicaux serait limité dans les audiences à décharge, l’entreprise déclare que, dans toutes les démarches à décharge concernant le personnel syndiqué, la présence de deux représentants des organisations syndicales auxquelles serait affilié le travailleur est autorisée et ils ont droit à la parole pour faire les déclarations qu’ils estimeraient pertinentes. L’entreprise se dit surprise que la CGT considère que la faculté disciplinaire de l’employeur représente un acte de persécution syndicale, surtout lorsqu’il existe des fautes évidentes commises contre les obligations contractées par les travailleurs syndiqués.
- 530 Pour sa part, le gouvernement indique également qu’il a demandé une information à la Direction régionale de Cundinamarca qui a fait parvenir une note au nom de la coordinatrice du groupe de prévention, inspection, surveillance et contrôle et envoie en annexe une copie de la décision no 000431 en date du 24 février 2010, décision qui règle une plainte déposée par le SINALTRALAC contre l’entreprise AJE Colombia EU pour refus de négocier un cahier de revendications. La coordinatrice a décidé d’acquitter l’entreprise, considérant qu’il n’y a pas violation des articles 353 et 354 du Code du travail modifié par la loi no 50 de 1990, article 39, alinéa c). Cette entité a introduit une enquête administrative en ce qui concerne la plainte déposée par l’organisation syndicale, et l’autorité du travail a décidé d’acquitter l’entreprise, tenant compte du fait qu’il y a eu un dialogue consensuel entre les parties qui se sont même réunies dans le bureau de la cheffe de l’unité spéciale d’inspection et de surveillance; les parties ont débattu de la question et sont parvenues à des accords, par lesquels il a été convenu d’engager l’étape de règlement direct et d’y mettre fin. Le ministère de la Protection sociale a statué en droit sur la plainte présentée par le syndicat face au refus de négocier; cependant, le gouvernement ne sait pas si l’organisation syndicale a introduit, par voie administrative, judiciaire ou pénale, une plainte pour violation du droit d’organisation.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 531. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue: 1) la rupture de la relation de travail avec des membres du Syndicat national des travailleurs d’industrie au service de la santé (SINALTRAINSALUD) qui travaillaient à l’hôpital San José de Buga et étaient membres de la coopérative de travail associé «SOLIDEZ»; ainsi que 2) des pressions exercées à l’encontre des travailleurs de l’entreprise AJE Colombia S.A. pour les empêcher d’adhérer à une organisation syndicale et pour les obliger à signer une convention collective, et le licenciement de plusieurs travailleurs, suite à la constitution d’une organisation syndicale.
- Syndicat national des travailleurs d’industrie au service de la santé (SINALTRAINSALUD)
- 532. En ce qui concerne le SINALTRAINSALUD, le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante: 1) l’administration de l’hôpital San José de Buga a pris des mesures destinées à éliminer le syndicat en mettant fin à la relation de travail avec les travailleurs qui avaient adhéré au syndicat; 2) le président du syndicat, José Ancizar Gallego Cardona, a été muté de son emploi de préposé aux soins vers un lieu extérieur à l’établissement hospitalier, ce qui a détérioré ses conditions de travail et prouve qu’il y a bien persécution antisyndicale; et 3) l’administration de l’hôpital a déclenché une persécution antisyndicale contre les travailleurs membres du syndicat de la coopérative de travail associé «SOLIDEZ», faisant pression sur les dirigeants de la coopérative pour qu’ils engagent des procédures disciplinaires contre les travailleurs qui assuraient leur service à la Fondation hôpital San José de Buga, en particulier contre Mme María Yamileth Betancourt Serrato et Mme Ismined Barona Acevedo, fondatrice du SINALTRAINSALUD. D’autre part, le comité observe que le gouvernement déclare de manière générale que: 1) il a approuvé plusieurs décrets visant à proscrire et à empêcher la mauvaise utilisation par les entreprises des services temporaires et des coopératives de travail associé, décrets qui précisent la portée des relations existant entre les entreprises de services temporaires, les coopératives de travail associé, les travailleurs et les tiers qui les embauchent, en fixant les paramètres entre lesquels ces firmes opèrent; et 2) dans la plainte, il n’est fait aucune référence à des plaintes ou des procédures engagées pour violation présumée du droit d’organisation.
- 533. En ce qui concerne les allégations relatives à la mutation du président du SINALTRAINSALUD, José Ancizar Gallego Cardona, de son emploi de préposé aux soins vers un lieu extérieur à l’établissement hospitalier, ce qui avait détérioré ses conditions de travail et prouverait qu’il y a bien persécution antisyndicale, le comité prend note de ce que le gouvernement se borne à inviter l’organisation plaignante à épuiser les ressources judiciaires nationales ou soumettre ces questions à la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Le comité demande instamment au gouvernement de fournir des observations détaillées à cet égard.
- 534. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées par la Fondation San José de Buga pour que la CTA entame des procédures disciplinaires à l’encontre de deux syndicalistes, le comité prend note de ce que l’hôpital nie avoir exercé de telles pressions. Le comité observe que le gouvernement déclare que, selon l’hôpital: 1) la Fondation San José de Buga n’a jamais établi aucune relation de travail ni signé aucun contrat avec Mme María Yamileth Betancourt Serrato, et que ladite travailleuse était membre de la coopérative de travail associé «SOLIDEZ» avec laquelle l’hôpital avait signé un contrat de collaboration d’entreprise le 1er janvier 2009 (en annexe à la réponse de l’entreprise); 2) les procédures engagées par la coopérative ont été des actions dans lesquelles la fondation n’a eu aucune ingérence; 3) la Fondation San José de Buga n’a jamais établi aucune relation de travail ni signé aucun contrat avec Mme Ismined Barona Acevedo et ignore les raisons pour lesquelles elle a dû comparaître à décharge; 4) Mme Barona Acevedo est membre de la coopérative de travail associé «contratos CTA», coopérative avec laquelle la Fondation hôpital San José a signé un contrat de prestation de services; 5) en mars 2010, la coopérative «SOLIDEZ» a décidé de résilier le contrat de collaboration d’entreprise signé avec la fondation, décision qui est entrée en vigueur en juillet 2010; et 6) actuellement, Mme Betancourt a été réintégrée dans ladite coopérative suite à un jugement rendu par le deuxième bureau du tribunal pénal municipal. Le comité constate que les allégations incluent la question de l’utilisation des coopératives pour masquer les relations de travail et rappelle que dans le passé il a souligné la nécessité pour le gouvernement de veiller à ce que les coopératives de travail associé ne servent pas à masquer la réalité des relations de travail authentiques dans le but de porter préjudice aux organisations syndicales et à leurs organisations affiliées. [Voir 324e rapport, cas no 2051, paragr. 370.]
- Syndicat national de l’industrie alimentaire et des produits laitiers (SINALTRALAC) et Syndicat national des travailleurs d’AJE Colombia EU (SINTRA AJE Colombia)
- Imposition d’une convention collective et licenciements antisyndicaux
- 535. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise a imposé une convention collective dans le but d’empêcher l’adhésion des travailleurs au syndicat, le comité observe que l’entreprise fait savoir que la convention collective résulte d’un cahier de revendications déposé par un groupe de travailleurs non syndiqués, que tous les travailleurs n’y ont pas adhéré et que, cependant, ils sont toujours employés dans l’entreprise. Par ailleurs, le comité prend note de ce que le gouvernement indique que la Direction régionale de Cundinamarca a envoyé une copie de la décision no 000431 en date du 24 février 2010, décision qui conclut une enquête sur la plainte déposée pour refus de négocier un cahier de revendications présenté par le SINALTRALAC contre l’entreprise et qui acquitte l’entreprise, considérant qu’il y a eu un dialogue consensuel entre les parties qui se sont même réunies dans le bureau de la cheffe de l’unité spéciale d’inspection et de surveillance, et les parties ont débattu sur la question et sont parvenues à des accords; il a été décidé d’engager l’étape de règlement direct et d’y mettre fin. A cet égard, le comité souhaite souligner que la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l’une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en cas d’absence de telles organisations. A ce propos, la négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 944.] En outre, le comité souligne que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a rappelé, dans son observation de 2009, la nécessité de garantir que les conventions collectives ne soient pas utilisées pour affaiblir la position des organisations syndicales et la possibilité dans la pratique de signer des conventions collectives avec celles-ci, et a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées tendant à stimuler et promouvoir le développement et l’usage de la négociation collective volontaire, conformément à l’article 4 de la convention no 98, et de garantir que la signature de conventions collectives négociées directement avec les travailleurs ne soit possible qu’en cas d’absence de syndicat et que cela ne soit pas utilisé dans la pratique à des fins antisyndicales. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaire pour assurer le respect de ce principe dans l’entreprise et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- 536. En ce qui concerne les licenciements de Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra Farfan et Hernando López Puentes, membres du syndicat, le comité prend note de ce que, selon l’entreprise, le licenciement des travailleurs – sur de fausses accusations d’avoir ingéré des boissons alcoolisées – est dû en fait à une modification de la structure interne du secteur des monte-charges et n’a pas affecté la stabilité ni l’existence de l’organisation syndicale car ils représentaient moins de 1 pour cent de la totalité des membres du SINALTRALAC. Le comité note également qu’ils ont été réintégrés suite à un jugement en tutelle en première instance et, par la suite, le tribunal pénal de la circonscription de Funza a décidé de révoquer le jugement parce qu’il existe une autre procédure plus adéquate auprès du juge du travail: «L’action en tutelle n’est pas une procédure parallèle, et par conséquent le tribunal de première instance n’était pas compétent pour exercer une action en tutelle concernant les droits fondamentaux d’organisation syndicale, d’égalité et de travail, et par conséquent ordonner la réintégration des demandeurs sans solution de continuité dans leurs contrats de travail alors que ceci appartient exclusivement au juge du travail, qui doit se prononcer sur ce point.» Le comité observe que l’entreprise a mis fin aux contrats en comprenant qu’il n’y avait pas eu violation de la liberté syndicale. Tenant compte des considérations du tribunal mentionnées, le comité souhaite souligner que le refus de la tutelle ne signifie pas dans le cas présent qu’il n’y a pas eu violation de la liberté syndicale, mais que le juge compétent pour décider de la réintégration des travailleurs est un juge du travail. Tenant compte des versions divergentes de l’organisation plaignante et de l’entreprise sur le motif des licenciements, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ont introduit une plainte devant le juge du travail.
- 537. En ce qui concerne le licenciement de 26 travailleurs suite à la constitution de la sous-direction de la section de Cali du SINALTRALAC, le comité prend note de ce que l’entreprise nie le caractère antisyndical des licenciements et assure qu’ils sont le résultat d’une décision de l’entreprise de clôturer les secteurs non productifs et qu’elle a licencié la totalité des travailleurs, qu’ils soient ou non membres d’un syndicat. D’autre part, le SINALTRALAC existe toujours et des travailleurs adhèrent à ce syndicat.
- 538. Enfin, en ce qui concerne le licenciement d’Alberto Caicedo Aristizabal, le comité observe que, selon l’entreprise, il s’agit d’un licenciement pour faute grave (absence à son poste de travail sans justification) et non pour des raisons syndicales et que le travailleur n’a pas introduit de plainte pour violation de ses droits syndicaux.
- 539. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux Sandra Patricia Mejía Rendón, Anny Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra et John Henry Aguazaco Castañeda, le comité prend note de ce que les procédures respectives visant à lever l’immunité syndicale de ces travailleurs ont été introduites et que lesdites procédures sont en cours, ce qui fait que les travailleurs sont actuellement toujours employés dans l’entreprise en attendant les décisions de justice. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de transmettre copies des jugements qui seront rendus.
- 540. En ce qui concerne le licenciement de Mme Diana Carolina Castro Mendieta, le comité observe que l’entreprise déclare qu’elle a licencié la travailleuse pour faute grave (consignes de commandes non réalisées pour les clients) et non pour des raisons syndicales. Le comité prend note de ce que, selon l’entreprise, le juge pénal municipal de Funza, qui est compétent pour l’action en tutelle introduite par la travailleuse, a décidé de la débouter de toutes ses prétentions par le jugement du 10 décembre 2009, considérant qu’il n’y avait pas eu violation de la liberté syndicale (jugement joint à la réponse de l’entreprise). Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- Persécutions et menaces contre des syndicalistes
- 541. En ce qui concerne les allégations de menaces proférées contre le dirigeant syndical John Henry Aguazaco – trois personnes circulant à bord d’une camionnette et identifiées comme membres d’un groupe marginal l’auraient obligé à monter dans le véhicule –, le comité observe que, selon l’organisation plaignante, le travailleur aurait été menacé en ces termes: «si les commandes n’arrivaient pas aux clients, il vaudrait mieux qu’il ne réapparaisse plus s’il ne voulait pas disparaître en même temps que les biens de l’entreprise». En outre, le comité prend note de ce que, selon l’entreprise: 1) après avoir pris connaissance des faits, elle a conseillé au travailleur de les porter à la connaissance des autorités compétentes vu que ce fait échappe au contrôle de l’entreprise; 2) elle a demandé à être tenue informée; et 3) à ce jour, le travailleur n’a rien communiqué à cet égard. Le comité demande à l’organisation plaignante de dénoncer ces menaces devant les autorités compétentes et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et pour assurer la protection du dirigeant syndical contre tout acte d’intimidation.
- 542. Enfin, le comité prend note de ce que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet des allégations relatives à certains membres des syndicats, à savoir: Alexander Zuluaga Camel, Henry Cruz Correa, Ender Buelvas Catalan et Omar Ospina Ramírez. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 543. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations relatives à la mutation du président du SINALTRAINSALUD, José Ancizar Gallego Cardona, de son emploi de préposé aux soins vers un lieu extérieur à l’établissement hospitalier, ce qui a détérioré ses conditions de travail et prouve qu’il y a bien persécution antisyndicale, le comité demande instamment au gouvernement de fournir des observations détaillées à cet égard.
- b) Rappelant qu’aux termes de l’article 4 de la convention no 98 le gouvernement doit garantir que la signature de conventions collectives négociées directement avec les travailleurs ne soit possible qu’en l’absence de syndicat et que cela ne soit pas utilisé dans la pratique à des fins antisyndicales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures pour garantir le respect de ce principe dans l’entreprise AJE Colombia EU et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- c) En ce qui concerne les licenciements de Luis Enrique Peña Aroca, Carlos Samir Sierra Farfan et Hernando López Puentes, membres du syndicat, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ont introduit une plainte auprès du juge du travail.
- d) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux Sandra Patricia Mejía Rendón, Any Dahiary Ramírez Díaz, Nelson Darío Garzón Parra et John Henry Aguazaco Castañeda, et les procédures de levée de l’immunité syndicale en cours, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de transmettre copie des jugements qui seront rendus.
- e) En ce qui concerne les allégations de menaces proférées contre le dirigeant syndical John Henry Aguazaco, le comité invite l’organisation plaignante à dénoncer ces menaces devant les autorités compétentes et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et pour assurer la protection du dirigeant syndical contre tout acte d’intimidation.
- f) En ce qui concerne les allégations relatives à Alexander Zuluaga Camel, Henry Cruz Correa, Ender Buelvas Catalan et Omar Ospina Ramírez, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.