ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 360, Junio 2011

Caso núm. 2747 (Irán (República Islámica del)) - Fecha de presentación de la queja:: 04-DIC-09 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

808. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) datée du 4 décembre 2009.

  1. 808. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) datée du 4 décembre 2009.
  2. 809. Le gouvernement a soumis ses observations dans une communication en date du 23 février 2011.
  3. 810. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 811. Dans leur communication du 4 décembre 2009, l’UITA et la CSI portent plainte contre le gouvernement de la République islamique d’Iran au nom d’une organisation affiliée à la CSI, le Syndicat des travailleurs de la plantation de canne à sucre Haft Tapeh. En résumé, les organisations plaignantes déclarent que la plantation et raffinerie sucrière Haft Tapeh, entreprise publique située dans la ville de Shush, est touchée par des arrêts de travail de plus en plus nombreux depuis 2007. Les salariés de cette entreprise ont, à plusieurs reprises, recouru à la grève et à d’autres actions pour protester contre la détérioration de leurs conditions de travail et obtenir le versement d’importants arriérés de salaire. En septembre 2007, après une grève de trois semaines, la direction a promis aux travailleurs de leur verser un mois d’arriérés, mais ces derniers ont été obligés de relancer le mouvement en octobre car leurs revendications n’étaient pas satisfaites. Les organisations plaignantes allèguent que les forces de sécurité ont été déployées pour briser la grève et qu’un grand nombre de syndicalistes ont été arrêtés. Parmi les personnes arrêtées figurent Ali Nejati, président du syndicat; Feridoun Nikoufard, vice-président du syndicat; Mohammed Heydari Mehr, représentant du syndicat pour les affaires sectorielles; Ghorban Alipour, secrétaire du syndicat; Nejat Dehli, trésorier du syndicat; et Jalil Ahmadi, membre du conseil de direction. Ces six personnes ont été accusées en novembre 2007 d’avoir menacé la sécurité nationale. Les organisations plaignantes indiquent que les poursuites engagées contre Nejat Dehli ont été annulées et que celles visant les autres syndicalistes ont été suspendues jusqu’au début de 2009. Les organisations plaignantes indiquent que le dossier aurait été initialement classé puis rouvert après réexamen du cas. D’après le syndicat, la décision de relancer les poursuites aurait été prise en raison du faible taux de participation aux élections du Conseil islamique du travail le 24 février 2009. Le 19 mars 2009, les cinq prévenus ont été condamnés à un an d’emprisonnement. Après l’appel interjeté le 11 octobre 2009 auprès de la deuxième chambre du tribunal de Dezful, le président du syndicat, Ali Nejati, et les membres du comité exécutif Feridoun Nikoufard, Ghorban Alipour et Jalil Ahmadi ont été condamnés à six mois de prison ferme et à six mois avec sursis pendant une période probatoire de cinq ans pendant laquelle il leur a été interdit d’exercer une activité syndicale ou de détenir des fonctions syndicales. Mohammed Heydari Mehr a été condamné à quatre mois fermes et à huit mois avec sursis.
  2. 812. Les organisations plaignantes ont ensuite allégué que, le 5 mai 2008, des milliers de travailleurs provenant de toutes les unités de production de l’entreprise ont arrêté le travail pour protester contre le fait que leurs salaires n’avaient pas été versés pendant deux mois. Une pétition signée par des milliers de travailleurs et remise à l’administration provinciale du travail a provoqué des arrestations massives et des interventions répétées de la police, des forces de sécurité et des Gardiens de la Révolution. La grève a duré jusqu’au 16 juin, date à laquelle les travailleurs ont décidé, après avoir créé un syndicat indépendant et élu son bureau, de reprendre le travail pendant quinze jours afin de sonder les véritables intentions du gouvernement (le gouvernement avait alors promis de verser trois mois d’arriérés de salaire). Les organisations plaignantes allèguent que les cinq personnes précitées, à savoir Ali Nejati, Feridoun Nikoufard, Ghorban Alipour, Mohammed Heydari Mehr et Jalil Ahmadi, ont été arrêtées en décembre 2008 et inculpées pour avoir créé un syndicat illégal en juin 2008. L’audience du tribunal s’est tenue du 13 au 29 février 2009. D’autres personnes ont été arrêtées pendant cette période. Le 22 février 2009, Rahim Beshag, un membre du conseil de direction, a été arrêté et, le 28 février 2009, des perquisitions ont eu lieu au domicile de Reza Rakhshan, responsable des relations publiques, que la police a arrêté le même jour. Reza Rakhshan a été libéré le 6 mars. Mohammed Heydari Mehr, Ghorban Alipour, Feridoun Nikoufard et Jalil Ahmadi ont été arrêtés le 2 ou le 3 mars 2009. Ali Nejati a pris la fuite après la perquisition de son domicile le 28 février mais a été repris le 8 mars. Il a été maintenu pendant plus d’un mois en isolement dans le Centre de détention des services de renseignements de la ville d’Ahwaz. Sa femme a pu pour la première fois lui rendre brièvement visite le 6 avril 2009. Ali Nejati a été détenu et interrogé pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels il avait déjà été entendu. Après sa libération, le 14 avril 2009, il a été licencié sans versement d’indemnités et, depuis, il lui a été impossible de retrouver du travail à Shush ou dans la zone avoisinante.
  3. 813. Le 7 avril 2009, des centaines de travailleurs de l’entreprise se sont mis en grève, entre autres, pour réclamer le versement des deux mois d’arriérés de salaire et protester contre l’arrestation d’Ali Nejati.
  4. 814. Les condamnations pour constitution d’un syndicat illégal ont été prononcées le 14 avril 2009. Tous les dirigeants syndicaux susmentionnés ont été condamnés à un an d’emprisonnement et se sont vu interdire toute activité de nature syndicale. Bien qu’ils n’aient pas été emprisonnés, ils ont été soumis à des pressions visant à leur faire quitter le syndicat.
  5. 815. Le 2 mai 2009, l’avocat du syndicat, Mohammad Olyaifard, a fait appel des condamnations. Le 25 septembre 2009, Mohammed Heydari Mehr, Ghorban Alipour, Feridoun Nikoufard et Jalil Ahmadi ont été acquittés. Ali Nejati attend encore que la justice se prononce sur son appel. S’il est condamné, la suspension de la première condamnation liée aux grèves de 2007 sera révoquée et il devra purger l’ensemble de ses peines. Les organisations plaignantes allèguent également que Reza Rakhshan a été convoqué par le tribunal de Dezful pour répondre des accusations de «propagande contre l’Etat», «relations avec des personnes hostiles au gouvernement» et «création d’un syndicat». Dans cette affaire, le verdict n’a encore pas été prononcé.
  6. 816. Les organisations plaignantes indiquent qu’après le 11 octobre 2009, jour où les verdicts ont été rendus dans les affaires relatives aux grèves de 2007, l’employeur a empêché les personnes qui avaient été condamnées de pénétrer dans l’entreprise et leur a demandé de se présenter à la prison. Le 5 novembre 2009, Feridoun Nikoufard et Jalil Ahmadi ont été arrêtés et ont été conduits à l’établissement pénitentiaire de Dezful pour y purger leurs peines. Le 7 novembre, Mohammed Heydari Mehr et Ghorban Alipour ont été convoqués par le tribunal où ils ont été arrêtés et transférés à la prison de Dezful. Ali Nejati a été arrêté le 14 novembre et incarcéré le jour même.
  7. 817. Le 18 novembre 2009, s’exprimant au nom du syndicat, Mohammad Olyaifard a écrit à la CSI et à l’UITA pour leur demander leur aide. Peu après, le 17 novembre 2009, il a été convoqué par le tribunal. Il est accusé de «propagande contre l’Etat», de «diffamation des institutions judiciaires» et de «publications mensongères et incitation au désordre». Il devait comparaître le 9 décembre 2009 devant le bureau no 26 du tribunal révolutionnaire de la province de Téhéran.
  8. 818. Le 1er décembre 2009, tous les responsables syndicaux emprisonnés ont reçu des lettres les informant qu’ils étaient licenciés pour «ne pas s’être présentés au travail».
  9. 819. Eu égard aux violations systématiques et répétées des droits syndicaux, les organisations plaignantes considèrent que le gouvernement iranien devrait immédiatement intervenir pour faire en sorte que tous les responsables emprisonnés du syndicat de Haft Tapeh soient libérés, réintégrés dans leur emploi avec les dédommagements qui s’imposent et pleinement rétablis dans leur droit de participer à des activités syndicales. Elles ont également demandé au gouvernement de veiller à ce que le droit de tous les salariés de l’entreprise d’adhérer librement à un syndicat de leur choix et de participer à la négociation collective soit pleinement respecté par l’employeur conformément aux principes de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 820. Dans une communication datée du 23 février 2011, le gouvernement explique, en résumé, que, dans les pays en développement, la question de la mise en place et de l’application d’un mécanisme de fixation des salaires est toujours sous l’influence d’une série de paramètres tels que l’évolution et les répercussions de la mondialisation, l’accès au marché international, la capacité à attirer l’investissement étranger direct et le degré de vulnérabilité du pays aux conséquences catastrophiques de la crise financière, par exemple la flambée des prix aux niveaux national et international. Il est de notoriété publique que ces facteurs ont joué un rôle indéniable dans la détérioration des relations de travail à travers le monde et sont à l’origine de nombreux troubles sociaux. Toutefois, le gouvernement, conscient que ses politiques macroéconomiques doivent être mises en œuvre dans un esprit de justice sociale, a misé sur la prévention et la protection en mettant en place des systèmes viables d’indemnisation du chômage et en aidant les entreprises à se restructurer et à se moderniser, amortissant ainsi les conséquences désastreuses des crises de l’emploi.
  2. 821. Le gouvernement réaffirme sa pleine adhésion aux principes de la liberté syndicale et souligne l’obligation impérieuse qui est la sienne d’aider les entreprises confrontées par exemple à des problèmes d’arriérés de salaires. Le gouvernement ajoute qu’il ne ménagera aucun effort pour garantir la viabilité de ces entreprises en veillant au règlement amiable des conflits du travail en cours et au paiement des arriérés de salaires.
  3. 822. Selon le gouvernement, le conflit actuel est probablement imputable aux carences et insuffisances syndicales en matière de formation et d’éducation, ainsi qu’aux incohérences des orientations et de l’organisation syndicales sur le lieu de travail. Compte tenu de l’instabilité de la situation économique et des difficultés de production, il n’est pas étonnant que le processus de négociation collective soit perturbé et que l’incompréhension l’emporte si les syndicats et l’employeur ne traitent pas le problème d’une manière mutuellement bénéfique et constructive. Malheureusement, depuis plus de dix ans, le Bureau ne fournit aux organisations de travailleurs et d’employeurs iraniens aucune assistance en matière de promotion du dialogue social, de la négociation collective et du règlement des différends, ce qui aurait pu indéniablement améliorer les relations de travail en République islamique d’Iran.
  4. 823. Conscient de l’importance des normes et des principes et droits fondamentaux de l’OIT, ainsi que des impératifs liés à la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent de la République islamique d’Iran (document national), le gouvernement s’est attaché à mieux harmoniser les initiatives prises en faveur de la protection des droits des partenaires sociaux par les différentes institutions de l’Etat (législatives, judiciaires et administratives). Le gouvernement a ainsi multiplié les mesures destinées à assurer une véritable prise de décisions tripartite au niveau national et à celui de l’entreprise. Dans la présente affaire, en encourageant le dialogue social avec les organisations de travailleurs les plus représentatives dans l’entreprise Haft Tapeh, le gouvernement est intervenu de dans un esprit constructif pour régler de manière mutuellement bénéfique et acceptable des conflits du travail déjà anciens, a contribué à mettre un terme au dépôt de plaintes en justice et a participé à de longues négociations qui ont amené les instances judiciaires à annuler ou alléger les condamnations prononcées à tort contre les travailleurs.
  5. 824. Dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, qui prévoit l’amélioration des relations de travail et la modification du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le gouvernement est résolu à réviser le système des relations de travail de manière à mettre en place une structure cohérente et des procédures juridiques appropriées qui soient conformes aux principes des conventions pertinentes de l’OIT et adaptées aux circonstances nationales. En particulier, le gouvernement s’engage à:
    • – mettre en place un mécanisme souple de règlement des différends entre travailleurs et employeurs contribuant à préciser les prétentions des deux parties;
    • – renforcer le régime d’assurance-chômage, qui fait partie intégrante du système destiné à assurer la sécurité sociale et la sécurité de l’emploi des travailleurs;
    • – renforcer le tripartisme;
    • – créer les conditions propres à assurer un nouvel environnement de travail tenant compte de l’évolution des technologies et répondant aux besoins spécifiques en matière de production de biens et de fourniture de services; et
    • – renforcer les associations de travailleurs et d’employeurs tout en légalisant les protestations syndicales.
  6. 825. Après l’instauration, en 2009, de la «Haute Assemblée des représentants des travailleurs de la République islamique d’Iran», a été constituée, le 13 octobre 2010, la Confédération nationale des syndicats iraniens, qui est la plus grande organisation syndicale du pays (y sont affiliés 264 syndicats). Cette nouvelle confédération a été créée dans le respect des normes internationales du travail et de la réglementation nationale en vigueur. Le gouvernement espère que cette confédération jouera un rôle clé dans le renforcement de la liberté syndicale et dans la prise en compte des nombreuses préoccupations des travailleurs – fixation du salaire minimum, régimes d’indemnisation du chômage, etc., sur une base tripartite.
  7. 826. Le gouvernement, conscient de la nécessité de suivre de plus près et en permanence la mise en œuvre des obligations découlent des conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, notamment les conventions fondamentales, a créé un groupe de travail chargé d’améliorer l’application des normes de l’OIT dans le pays. Le règlement intérieur de ce nouvel organe a été adopté par le cabinet des ministres le 22 octobre 2010. Ce groupe de travail est chargé d’assurer la coordination entre les divers organes de gouvernance, d’identifier tout texte législatif et/ou réglementaire contrevenant aux dispositions des conventions fondamentales de l’OIT, de promouvoir les principes de l’Organisation et d’examiner tout manquement ou plainte concernant l’application des normes pertinentes de l’OIT par les partenaires sociaux.
  8. 827. Conformément à l’article 8 de la convention no 87 et à l’article 3 de la convention no 98, et conscient de la nécessité de faire la distinction entre activités syndicales et activités politiques, le gouvernement a commencé à rédiger une instruction définissant les fonctions et la compétence des autorités concernées en cas de protestation syndicale, d’action revendicative, de manifestation, etc. Après avoir examiné de manière approfondie le contenu et les dispositions de ladite instruction, la Commission des travailleurs relevant du National Security Council l’a approuvée à l’unanimité et l’a soumise au State Security Council le 15 mai 2010 pour approbation définitive.
  9. 828. Afin de réduire et de régler à l’amiable les conflits entre travailleurs et employeurs qui, dans les circonstances économiques actuelles, résultent principalement de la pénurie de liquidités et de l’alourdissement de la dette des employeurs à l’égard des banques et d’autres organismes publics, le gouvernement a constitué la «Commission d’assistance juridique aux entreprises». Les magistrats et les instances judiciaires ont été priés de transmettre à cette commission les cas d’entreprises en difficulté dont ils sont saisis. Afin de prévenir la fermeture des entreprises confrontées à des difficultés d’ordre financier ou technique et d’assurer leur viabilité, le gouvernement, par la loi sur la modernisation des industries, a apporté aux entreprises concernées les liquidités nécessaires pour payer les arriérés de salaires et reprendre leurs activités productives. En général, dans le cas des entreprises ayant des difficultés financières, les arriérés de salaires ont la priorité sur toute autre créance.
  10. 829. L’entreprise de canne à sucre Haft Tapeh est l’une des plus grosses entreprises industrielles de la République islamique d’Iran. N’étant plus compétitive au niveau des prix, confrontée à une augmentation constante des coûts de production et équipée de machines obsolètes, l’entreprise doit faire face à de nombreux problèmes budgétaires. Les arriérés de salaires imputables au manque de liquidités et à l’alourdissement de la dette envers les banques et d’autres institutions telles que les organismes de sécurité sociale, les fournisseurs d’électricité et d’eau, etc., n’ont fait que détériorer davantage les relations de travail. D’après le gouvernement, les actions revendicatives et les protestations incessantes semblent, entre autres facteurs externes, être dues également à la prise en compte insuffisante des revendications des syndicats, à l’absence d’organisations représentatives de travailleurs et au recours, de la part d’un groupe minoritaire de travailleurs dissidents, à des moyens injustifiés pour défendre une cause apparemment justifiée. Ce groupe aurait essayé de pousser la direction à accepter sans condition ses revendications par des moyens autres que le dialogue constructif, la négociation, la médiation et les mécanismes de règlement des différends.
  11. 830. Conformément aux dispositions des conventions fondamentales de l’OIT, le gouvernement soutient qu’il est impératif que la direction et lui-même, si nécessaire, engagent des négociations avec l’association de travailleurs véritablement la plus représentative de chaque entreprise afin de répondre rapidement et positivement à ses besoins sur le plan des relations de travail. Cela vaut également pour l’entreprise Haft Tapeh, qui est la plus grosse entreprise sucrière de la République islamique d’Iran et qui, à ce titre, assure des milliers d’emplois durables.
  12. 831. Outre les mesures prises pour protéger les droits syndicaux, le gouvernement s’est efforcé, en exerçant pleinement ses responsabilités constitutionnelles, de garantir la sécurité sociale et d’instaurer dans l’entreprise des relations de travail pacifiques. Compte tenu des circonstances difficiles auxquelles est confrontée la plus grosse entreprise sucrière du pays, le gouvernement attendait des partenaires sociaux qu’ils contribuent à maintenir la paix dans cette entreprise et fassent preuve de retenue en défendant leur cause légitime dans le respect de la loi nationale. Une petite minorité de protestataires dissidents qui, au début, ont participé avec les autres travailleurs à une action revendicative légitime pour réclamer leurs arriérés de salaires, sont ensuite sortis du cadre d’une activité syndicale légitime et authentique: alors qu’ils ne disposaient par de représentant officiel, ils ont choisi de contourner le mécanisme de règlement des différends prévu par la législation pour s’aventurer sur la voie de l’agitation sociale et politique.
  13. 832. Une fois qu’il a pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle se trouvaient les travailleurs et qu’il a identifié les causes des objections et protestations initiales, le gouvernement s’est employé à normaliser la situation en intervenant pour régler les problèmes globaux auxquels était confrontée l’entreprise, notamment les conflits du travail et les revendications légitimes des travailleurs concernant les arriérés de salaires. Le Président de la République islamique d’Iran et les ministres du gouvernement ont été pleinement associés à cette intervention, ne ménageant aucun effort pour rétablir des conditions de travail normales dans l’entreprise. Grâce à ces efforts, plusieurs chaînes de production ont recommencé à fonctionner et le travail a repris.
  14. 833. En négociant avec les autorités judiciaires, le ministère du Travail et des Affaires sociales est parvenu à faire réexaminer les plaintes déposées contre une partie des travailleurs protestataires mentionnés dans le présent cas. Soucieux de sauvegarder les intérêts des travailleurs licenciés et/ou détenus, le gouvernement s’est efforcé d’obtenir du chef du pouvoir judiciaire qu’il fasse examiner les appels formés par les travailleurs concernés. Le tribunal a alors révisé les verdicts et les condamnations ont été annulées, suspendues ou considérablement allégées. Copies des décisions correspondantes sont jointes à la réponse du gouvernement. Celui-ci a pris par ailleurs les mesures suivantes:
    • – Le ministère du Travail et des Affaires sociales a prié instamment le ministère de l’Information d’adopter une approche commune pour la réintégration des travailleurs licenciés de l’entreprise Haft Tapeh.
    • – Des fonctionnaires du même ministère ont mené des négociations approfondies avec la direction de l’entreprise, qu’ils ont prié de respecter les dispositions et principes, inscrits dans les conventions fondamentales du travail et dans la législation nationale, concernant le droit des travailleurs de créer leurs syndicats.
    • – Le ministère du Travail et des Affaires sociales s’est employé sans relâche à résoudre le problème de trésorerie de l’entreprise en orientant en priorité les crédits bancaires vers le paiement des arriérés de salaires.
    • – Le ministère du Travail et des Affaires sociales s’est employé à assurer la réintégration immédiate des travailleurs licenciés mentionnés dans le présent cas. A cet égard, il a demandé à l’organisme chargé du développement et de la modernisation des industries, qui relève du ministère de l’Industrie, de prendre des mesures d’urgence pour réintégrer les travailleurs licenciés de l’entreprise Haft Tapeh. Une copie de cette lettre est jointe à la réponse du gouvernement.
  15. 834. Grâce à la détermination du ministère du Travail et à son respect indéfectible des principes et droits fondamentaux au travail, ainsi qu’à la souplesse, à la compréhension et à la clémence dont a fait preuve l’autorité judiciaire, le gouvernement a finalement obtenu la réintégration de MM. Ali Nejati, Feridoun Nikoufard, Mohammed Heydari Mehr, Ghorban Alipour et Reza Rakhshan, qui avaient été licenciés pour absence prolongée. Les instances judiciaires ont donc décidé de manière irrémédiable que, dès l’achèvement de la procédure administrative, les travailleurs en question retrouveront leur poste de travail, conformément aux dispositions du droit du travail en matière de règlement des différends. En outre, le directeur du bureau régional du ministère du Travail situé à Shush s’est entretenu à de nombreuses reprises avec les parties au conflit afin de trouver une solution mutuellement acceptable et d’assurer une réintégration rapide des travailleurs licenciés. En sa qualité de médiateur impartial, il a également réussi à convaincre l’employeur et le représentant du syndicat de recourir à l’avenir au dialogue social constructif pour régler les conflits du travail.
  16. 835. Compte tenu des mesures constructives et détaillées adoptées par le gouvernement pour promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail, du règlement amiable des problèmes liés aux arriérés de salaires dans l’entreprise Haft Tapeh, des graves conséquences des conflits du travail, de la réintégration des travailleurs licenciés et de l’annulation ou de l’allègement des condamnations prononcées, le gouvernement estime avoir rempli ses obligations au titre de la convention no 87, et espère que le présent cas sera officiellement clos.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 836. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes, à savoir la CSI et l’UITA, allèguent que plusieurs responsables du Syndicat des travailleurs de la plantation de canne à sucre Haft Tapeh – affilié à l’UITA – ont été arrêtés, condamnés et emprisonnés pour avoir organisé une grève en 2007 et créé un syndicat en juin 2008. Les responsables syndicaux concernés auraient également été licenciés de la plantation et raffinerie sucrière Haft Tapeh.
  2. 837. Le comité observe que les allégations formulées dans le présent cas se réfèrent à une situation dans laquelle la tentative des travailleurs de créer un syndicat dans l’entreprise a abouti à la déclaration d’illégalité du syndicat et à de lourdes sanctions contre ses dirigeants. Cette allégation pose à nouveau la question de la représentation réelle des travailleurs et du caractère illégal de la coexistence de différents types de représentation. Le comité note que le gouvernement, sans mentionner expressément le Syndicat des travailleurs de la plantation de canne à sucre Haft Tapeh ni répondre directement à l’allégation selon laquelle les condamnations infligées à ses dirigeants étaient liées à la création du syndicat, parle d’un groupe minoritaire de travailleurs dissidents et de l’absence de syndicat représentatif dans l’entreprise.
  3. 838. Le comité note que le gouvernement évoque la création, en 2009, de la Haute Assemblée des représentants des travailleurs et, le 13 octobre 2010, de la Confédération nationale des syndicats iraniens, qui est la plus grande organisation syndicale du pays. En ce qui concerne cette dernière, la commission note que, d’après le gouvernement, cette organisation regroupe 264 syndicats dans tout le pays. Le comité rappelle que, dans un cas récemment examiné concernant la République islamique d’Iran qui avait trait à l’article 131 de la loi sur le travail (voir ci-après), il avait émis des doutes sur le point de savoir si le Centre des représentants des travailleurs et la Haute Assemblée pouvaient être considérés comme de véritables organisations de travailleurs. [Voir cas no 2807, paragr. 701 du 359e rapport.] Le comité observe par ailleurs qu’il ressort de la réponse du gouvernement que toute création d’organisation en dehors des structures existantes reste impossible. A cet égard, il rappelle que le principe du pluralisme syndical, que le gouvernement iranien a été à de nombreuses occasions appelé à garantir pleinement en droit et en pratique, est fondé sur le droit des travailleurs de se regrouper et de constituer les organisations de leur choix, de manière indépendante, organisations dont les structures permettent à leurs membres d’élire leur bureau, de rédiger et d’adopter leurs statuts, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans subir l’ingérence des autorités publiques, dans le but de défendre les intérêts des travailleurs.
  4. 839. Le comité rappelle également qu’il a examiné à plusieurs reprises la question du monopole syndical (article 131 de la loi sur le travail), et en a conclu que ce monopole, qui découle de la législation, semble être à l’origine des problèmes rencontrés dans le pays en matière de liberté syndicale. [Voir les cas nos 2508 et 2567.] Le comité rappelle que, dans le cas no 2508, alors que le gouvernement avait confirmé que le cadre juridique ne permettait pas la coexistence d’un conseil islamique du travail et d’un syndicat dans la même entreprise, il avait exprimé son intention de modifier la législation du travail pour remédier à cette situation. [Voir paragr. 1190, 346e rapport, cas no 2508.] Dans son rapport ultérieur, le comité a observé que le projet de modification de la législation du travail fourni dans le cadre du cas no 2567 semblait continuer à limiter le choix entre se faire représenter par une association de travailleurs ou par un délégué des travailleurs. [Voir paragr. 95, 359e rapport.] Le comité s’attend, par conséquent, à ce que le gouvernement déploie d’urgence tous les efforts nécessaires pour modifier rapidement la législation du travail de manière à la mettre pleinement en conformité avec les principes de la liberté syndicale, en s’assurant que les travailleurs puissent se regrouper librement sans ingérence du gouvernement et former les organisations de leur choix. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 131 de la loi sur le travail.
  5. 840. Le comité est profondément préoccupé que l’exercice du droit syndical et du droit de grève par les travailleurs de la plantation et raffinerie sucrière Haft Tapeh, entreprise publique située dans la ville de Shush, ait abouti à l’arrestation, à la condamnation à des peines d’emprisonnement et au licenciement des dirigeants syndicaux accusés. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est employé activement à obtenir du chef de la magistrature qu’il approuve l’examen de l’appel formé par les travailleurs concernés, ce qui a abouti à une révision des condamnations et à l’annulation, la suspension ou l’allègement considérable des peines. Le comité prend également note du fait que le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé à l’organisme de développement et de modernisation des industries de prendre d’urgence des mesures pour réintégrer les travailleurs licenciés de l’entreprise Haft Tapeh. Le comité prend note par ailleurs de l’indication du gouvernement selon laquelle il a réussi à obtenir la réintégration de MM. Ali Nejati, Feridoun Nikoufard, Mohammed Heydari Mehr, Ghorban Alipour et Reza Rakhshan. Le comité rappelle toutefois que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir créé ou essayé de créer un syndicat ou pour avoir organisé une grève légitime ou tenté de le faire. Il rappelle également que les principes de la liberté syndicale ne couvrent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux, mais que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’arrestation ou d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique ou de participation à une telle grève, de telles mesures comportant de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 660, 667 et 671.] Le comité prie par conséquent le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que tout travailleur emprisonné en relation avec la création, en juin 2008, d’un syndicat, et avec l’organisation d’une action de revendication, reçoive une compensation adéquate pour le préjudice subi. Il prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’interdiction de participer à des activités syndicales faite à Ali Nejati, Feridoun Nikoufard, Ghorban Alipour, Mohammed Heydari Mehr, Jalil Ahmadi, Rahim Beshag, Reza Rakhshan et toute autre personne soit immédiatement levée, et que le syndicat soit autorisé à fonctionner. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
  6. 841. Le comité prend note de l’allégation selon laquelle la police et les forces de sécurité sont intervenues pour briser des grèves. Il rappelle à cet égard que l’emploi de la police pour briser une grève constitue une atteinte aux droits syndicaux et que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 643 et 647.] Le comité prie le gouvernement de veiller à l’application de ce principe à l’avenir. A cet égard, il se réfère au cas no 2323 [voir rapport no 354] dans lequel il a pris note des initiatives gouvernementales consistant en des mesures prises par le ministère du Travail et des Affaires sociales pour rédiger et promouvoir un code de bonne conduite pour le traitement et le contrôle des protestations et manifestations syndicales liées à des revendications d’ordre professionnel. Le comité rappelle qu’à cette occasion il a prié le gouvernement de l’informer des avancées réalisées en vue de sa mise au point définitive et de son adoption, et de lui fournir toutes les précisions sur les questions qui s’y trouvent traitées, notamment les règles et règlements, et de lui fournir copie de tous documents écrits concernant les mesures prises pour veiller à ce que des instructions adéquates soient données aux autorités compétentes afin de supprimer le recours à des violences excessives lors du contrôle des manifestations. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, soucieux de faire la distinction entre activité syndicale et activité politique, il a entrepris de rédiger une instruction définissant les fonctions et les compétences des autorités concernées en cas de protestation syndicale, d’action revendicative, de manifestation, etc. Ayant discuté de manière approfondie du contenu et des dispositions de cette instruction, la Commission des travailleurs du National Security Council l’a approuvée à l’unanimité et l’a soumise au State Security Council le 15 mai 2010 pour approbation définitive. Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie de l’instruction relative au traitement et au contrôle des protestations et manifestations syndicales. Dans ce contexte, le comité souhaite souligner qu’une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats non seulement serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, mais manquerait en outre du réalisme nécessaire à son application pratique. En effet, les organisations syndicales peuvent vouloir, par exemple, exprimer publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. En outre, bien que les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 503 et 529.]
  7. 842. En ce qui concerne les licenciements de MM. Ali Nejati, Feridoun Nikoufard, Ghorban Alipour, Mohammed Heydari Mehr et Jalil Ahmadi, le comité entend que les quatre premiers ont été réintégrés. Il regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation de licenciement de M. Jalil Ahmadi. Le comité rappelle que le licenciement de travailleurs en raison de leurs activités syndicales contrevient aux principes de la liberté syndicale. Il rappelle également que le licenciement de travailleurs pour faits de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite contraire à la convention no 98. Quand les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 661 et 662.] Le comité prie le gouvernement de confirmer que les travailleurs susmentionnés, y compris M. Jalil Ahmadi, ont été réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaire et ont bénéficié d’une indemnité pour le préjudice subi.
  8. 843. Le comité note avec préoccupation que les requérants allèguent que des accusations de «propagande contre l’Etat», «relations avec des personnes hostiles au gouvernement» et «création d’un syndicat» ont été formulées contre Reza Rakhshan, responsable des relations publiques du syndicat, et que des accusations de «propagande contre l’Etat», «diffamation des institutions judiciaires» et «publications mensongères et incitation au désordre» ont été portées contre Mohammad Olyaifard, l’avocat du syndicat. Le comité note également que le gouvernement n’a pas traité ses allégations dans sa réponse. Le comité exprime sa profonde préoccupation à l’égard des allégations de harcèlement et d’intimidations du responsable des relations publiques du syndicat et de son avocat. Le comité considère que les organisations syndicales ont le droit de recourir aux services de responsables des relations publiques et d’avocats pour représenter leurs intérêts et leurs droits, notamment devant les autorités judiciaires, et que, dans l’exercice de ces fonctions, ces professionnels ne devraient pas être soumis à des menaces ou intimidations. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement d’abandonner les accusations portées contre Reza Rakhshan et Mohammad Olyaifard, et de lui fournir des informations détaillées sur leur situation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 844. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attend du gouvernement qu’il s’efforce de procéder à la modification rapide de la législation du travail afin de la mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale, en garantissant que les travailleurs peuvent s’associer librement sans ingérence du gouvernement et constituer les organisations de leur choix, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 131 de la loi sur le travail.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs emprisonnés en relation avec l’organisation et la conduite d’une action revendicative, ainsi qu’avec la création d’un syndicat en juin 2008, reçoivent une compensation adéquate pour le préjudice subi. Il prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’interdiction de s’engager dans des activités syndicales faite à MM. Ali Nejati, Feridoun Nikoufard, Ghorban Alipour, Mohammed Heydari Mehr, Jalil Ahmadi, Rahim Beshag, Reza Rakhshan et toute autre personne soit immédiatement levée et que le syndicat soit autorisé à fonctionner. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de veiller à la bonne application des principes de la liberté syndicale en ce qui concerne l’intervention de la police pendant la grève, et le prie à nouveau de lui fournir une copie de l’instruction sur le traitement et le contrôle des protestations et manifestations syndicales liées à des revendications d’ordre professionnel.
    • d) Le comité prie le gouvernement de confirmer que MM. Ali Nejati, Feridoun Nikoufard, Ghorban Alipour, Mohammed Heydari Mehr et Jalil Ahmadi ont été réintégrés à leurs postes sans perte de salaire et ont bénéficié d’une indemnité pour le préjudice subi. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement d’abandonner les accusations portées contre MM. Reza Rakhshan et Mohammad Olyaifard et de lui fournir des informations détaillées sur la situation des intéressés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer