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Informe definitivo - Informe núm. 357, Junio 2010

Caso núm. 2738 (Federación de Rusia) - Fecha de presentación de la queja:: 22-ABR-09 - Cerrado

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  1. 1121. La plainte figure dans des communications du Syndicat russe du personnel (et des étudiants) des organismes éducatifs et culturels, des organisations de l’Etat, municipales et à but non lucratif, de services communaux et du commerce (RPRiU) en date du 22 avril et du 17 juillet 2009.
  2. 1122. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 1er février 2010.
  3. 1123. La Fédération de Russie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1124. Par ses communications en date du 22 avril et du 17 juillet 2009, le RPRiU dépose une plainte contre le gouvernement de la Fédération de Russie au nom de son organisation affiliée, le Syndicat du personnel de la police de Moscou (PSM). Le RPRiU précise que le PSM a été créé le 2 juillet 1991 pour représenter et protéger les droits et intérêts sociaux et de travail du personnel moscovite du Département d’Etat des affaires intérieures de Moscou (ci-après «GUVD de Moscou»), compétent en matière de police.
  2. 1125. L’organisation plaignante allègue que, depuis 2002, les directeurs de plusieurs services du GUVD de Moscou essayent d’obtenir des renseignements personnels concernant les membres du PSM. Néanmoins, à la suite d’une communication adressée au ministère public, ces fonctionnaires se sont vu adresser des avertissements et ont été informés que leurs activités concernant le PSM étaient illégales. D’après l’organisation plaignante, en dépit de ces avertissements, le 7 avril 2009, des agents de la Division de la délinquance économique du GUVD de Moscou ont fait irruption dans les bureaux du syndicat de la police et ont empêché ses employés de quitter leurs postes de travail et de se servir de téléphones fixes ou mobiles. Les officiers ont justifié leurs actions en se prévalant d’un ordre du chef assurant l’intérim de la division, en date du 1er avril 2009, prescrivant de procéder à une perquisition dans les bureaux du PSM. D’après les officiers, la perquisition a été ordonnée suite à des allégations concernant une utilisation irrégulière de la part des dirigeants du PMS des cotisations versées par les membres moscovites du syndicat. D’après le document, les locaux, les coffres-forts et les postes de travail des dirigeants et du chef comptable du syndicat devaient être mis à disposition en vue d’une inspection. L’organisation plaignante indique que les agents de la Division de la délinquance économique ont refusé de manière catégorique de présenter une copie de cet ordre, mais ont produit un ordre du 6 avril 2009 signé par un cadre supérieur de cette division, donnant au syndicat l’instruction de communiquer la liste de ses adhérents et ses comptes.
  3. 1126. D’après l’organisation plaignante, la perquisition des locaux du PSM, au cours de laquelle un tiroir du bureau du chef comptable a été forcé, six processeurs et un serveur ont été emportés et les documents comptables et les comptes originaux ont été saisis, a été effectuée indûment et en violation de la loi. L’organisation plaignante affirme qu’une attention particulière a été portée aux documents contenant les données personnelles des membres du syndicat. A la suite de ces actes commis par les agents de l’employeur et de la saisie de la quasi-totalité de la documentation et du matériel de travail, les activités du PSM à Moscou se sont trouvées bloquées.
  4. 1127. L’organisation plaignante estime que l’édiction même de l’ordre en question est contraire aux dispositions légales suivantes: l’article 7 de la loi sur les syndicats, aux termes duquel «les syndicats et fédérations de syndicats établissent et arrêtent de manière indépendante leurs règlements concernant les organisations et structures syndicales primaires; ils instituent les organes du syndicat et organisent les activités de ces derniers, ils tiennent des réunions, des conférences, des congrès et d’autres événements de ce type»; les articles 5, alinéa 1, et 24, alinéa 2, de la même loi, selon lesquels le pouvoir exécutif n’a pas le droit d’exercer un contrôle quelconque, y compris un contrôle financier, sur les activités d’un syndicat; l’article 86, alinéa 5, du Code du travail, qui interdit aux employeurs d’obtenir et de traiter des données concernant les membres d’un syndicat des travailleurs; l’article 6 de la loi sur les perquisitions officielles, qui ne prévoit pas d’opérations de perquisition impliquant la violation des postes de travail et la saisie de comptes et de documents comptables originaux et de matériel informatique; ainsi que les dispositions des conventions nos 87 et 98.
  5. 1128. L’organisation plaignante indique également que la convention collective conclue en 1992 et renouvelable chaque année n’a pas été renouvelée en raison de la position négative des directeurs du GUVD de Moscou.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1129. Dans sa communication en date du 1er février 2010, le gouvernement explique que, en vertu d’un décret présidentiel concernant les questions ayant trait au ministère de l’Intérieur, ce dernier est chargé de la conduite des investigations opérationnelles et des enquêtes préliminaires en matière pénale, conformément à la législation.
  2. 1130. En l’espèce, suite à la présentation d’une déclaration collective des membres du PSM faisant valoir des violations de la législation concernant la distribution des fonds par le président du PSM, transmise par le parquet, le chef adjoint du GUVD de Moscou compétent en matière de sécurité économique a ordonné une perquisition des locaux, des bâtiments, du matériel, etc., du syndicat de la police. L’ordre en question a été émis conformément à la loi fédérale sur les enquêtes en matière pénale. Le 7 avril 2009, en vertu de cet ordre, la perquisition a été effectuée conformément à la législation pertinente. La perquisition a permis de constater que le PSM avait enfreint certaines procédures financières. A la lumière des constatations de la perquisition a été établi un rapport concernant ces irrégularités. Conformément à la législation en matière de procédure pénale, il a été décidé de transmettre le dossier au Département des investigations du parquet. Le gouvernement explique que les actes accomplis conformément aux instructions du Procureur de Moscou ne peuvent être interprétés comme une ingérence dans les activités des syndicats de la part du gouvernement ou des autorités du ministère de l’Intérieur.
  3. 1131. Enfin, le gouvernement indique que, en vertu d’une convention collective pour la période 2008-2011, la seule organisation représentative dans le cadre du GUVD de Moscou est un autre syndicat, l’organisation syndicale de base du GUVD de Moscou.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1132. Le comité note que l’organisation plaignante soutient que son organisation membre de policiers, le PSM, a fait l’objet d’une perquisition illégale au cours de laquelle ont été confisqués des documents ayant trait à la comptabilité du syndicat, ainsi que des ordinateurs, ce qui a provoqué la cessation quasi totale des activités du syndicat. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. D’après ce dernier, la perquisition a été ordonnée à la suite d’un recours de membres du PSM et a été effectuée en conformité avec la législation nationale.
  2. 1133. Le comité rappelle que la Fédération de Russie a ratifié la convention no 87, dont l’article 9 prévoit: «[l]a mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale».
  3. 1134. A la lumière de ce texte, il ne fait pas de doute que la Conférence internationale du Travail avait l’intention de laisser à chacun des Etats la liberté de décider de la mesure dans laquelle il estimait opportun d’appliquer les droits prévus par la convention aux membres des forces armées et de la police et donc, partant, que les Etats ayant ratifié la convention ne sont pas tenus de reconnaître les droits prévus par celle-ci à ces catégories de travailleurs. [Voir 145e rapport, cas no 778 (France), paragr. 19, et 332e rapport, cas no 2240, paragr. 264.] Cependant, le comité note avec intérêt que certains Etats Membres ont reconnu à la police et aux forces armées le droit de s’organiser, conformément aux principes de la liberté syndicale.
  4. 1135. Dans ces circonstances, compte tenu des informations contradictoires fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le comité considère ne pas être en mesure d’examiner cette question plus avant et recommande au Conseil d’administration de décider que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1136. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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