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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2665 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 28-AGO-08 - Cerrado

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  1. 960. La plainte a été adressée par la Fédération syndicale mondiale (FSM) dans une communication en date du 28 août 2008. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date des 19 janvier 2009 et 25 février 2010.
  2. 961. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 962. Dans sa communication du 28 août 2008, la Fédération syndicale mondiale (FSM) explique que le Syndicat des travailleurs au service des pouvoirs de l'Etat (STSPE) regroupe 4 300 travailleurs du secteur public d'Etat en poste dans les différentes institutions du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif de l'Etat de Querétaro, ainsi que dans les organismes décentralisés de cet Etat, à savoir: le Colegio de Bachilleres de l'Etat de Querétaro (COBAQ), le Collège des études scientifiques et techniques de l'Etat de Querétaro (CECyTEQ), l'Université technologique de l'Etat de Querétaro (UTEQ), le Système d'Etat pour le développement intégral de la famille (SEDIF), l'Institut querétarien pour la culture et les arts (IQCA), l'Institut de formation professionnelle de l'Etat de Querétaro (ICATEQ), la Commission des routes de l'Etat (CEC) et la Commission des eaux de l'Etat (CEA).
  2. 963. L'organisation plaignante déclare en outre que le Syndicat des travailleurs au service des pouvoirs de l'Etat (STSPE) a procédé les 31 juillet et 1er août 2006, conformément à ses statuts et dans le respect des règles prévues par la législation mexicaine du travail, à des opérations électorales tendant à désigner son comité exécutif pour la période 2006-2009. Il y a eu cinq listes, identifiées chacune par un nom de couleur: la verte, la bleue, la mauve, la rouge et la liste tricolore. Le scrutin a été supervisé, tout au long du processus, par les instances autonomes du STSPE - le comité de vigilance, la commission d'honneur et justice, la commission électorale - de même que par les représentants des listes qui ont participé au contrôle du déroulement du processus jusqu'au décompte des voix, signé les feuilles de décompte et certifié (en apposant leur signature sur les documents pertinents) que la liste victorieuse était la liste tricolore, selon les résultats présentés ci-après:
    • Nom de la liste
    • Liste verte / Total des voix : : 369
    • Liste rouge / Total des voix : 526
    • Liste mauve / Total des voix : 281
    • Liste bleue / Total des voix : 754
    • Liste tricolore / Total des voix :1045
  3. 964. Alors que toutes les listes concurrentes avaient assumé la victoire de la liste tricolore et signé le procès verbal du scrutin, sous l'influence d'une intervention gouvernementale le 4 août 2006 les listes verte, mauve et bleue ont saisi le Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro (TCAE) de contestations des résultats du processus électoral, agissant ainsi à la suite de la liste rouge en invoquant comme principaux arguments que la liste tricolore avait utilisé dans son emblème certaines des couleurs des listes rivales et le fait que certains membres du comité élu avaient fait partie du comité sortant, alors que ce dernier élément ne contrevient en rien au règlement intérieur du STSPE (on trouvera en annexe à la présente plainte la copie des actes de contestation). C'est à ce titre qu'a été ouvert le dossier no 242/2006-1, qui a été alimenté par chacune de ces réclamations et, par la suite, par d'autres actes juridiques dont il sera question plus loin.
  4. 965. Le 7 août 2006, le comité exécutif sortant a été notifié de la décision du Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro (TCAE) signifiant à la représentation syndicale qui était alors encore en fonctions que les membres des listes verte, rouge, mauve et bleue avaient déposé des réclamations tendant à ce que les résultats du scrutin soient déclarés nuls. Il est important de savoir que, lorsque le Tribunal de conciliation et d'arbitrage est saisi d'une demande, il s'écoule en moyenne 45 jours entre le dépôt de cette demande et la notification de la décision du tribunal aux parties concernées, tandis que dans l'affaire qui nous occupe il n'a fallu à ce tribunal que trois jours pour examiner la question et rendre sa décision. A cela s'ajoute que, en toute illégalité, ce tribunal a pris sur lui de combler les lacunes que présentaient les demandes dont il était saisi sur le plan de la légalité externe, alors qu'il n'avait naturellement pas à le faire, le conflit opposant des parties se trouvant sur un pied d'égalité, à savoir des travailleurs entre eux (les tribunaux, de par la loi, peuvent et doivent subvenir aux lacunes qu'une demande présente éventuellement lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui est en conflit avec un employeur, mais pas dans le cadre d'un conflit opposant des travailleurs entre eux puisque dans ce cas, les parties étant à égalité, aucune sorte de tutelle ne doit s'exercer sur elles). On peut constater la réalité de ces faits en examinant les demandes de contestation, dans lesquelles la liste tricolore n'était pas mentionnée comme demanderesse mais que le TCAE, excédant ses pouvoirs, a inscrite en cette qualité et non comme tierce partie intéressée, commettant une ingérence évidente et flagrante dans les prérogatives de ce syndicat par un usage détourné de la procédure juridictionnelle, et violant de ce fait l'autonomie et la liberté du syndicat et la volonté exprimée par la base des travailleurs.
  5. 966. Le 7 août 2008 (en réalité le 7 août 2006, comme le gouvernement le corrige lui-même dans sa réponse), le président du Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro (TCAE), M. Jesús Lomeli Rojas, a décidé de désigner le comité de vigilance du syndicat aux fonctions de direction de cette organisation, se fondant sur l'article 60 de son règlement intérieur, qui dispose:
    • Art. 60. Le mandat d'un comité exécutif étant parvenu à son terme légal, si, pour quelque raison que ce soit, des élections n'ont pas eu lieu ou si le résultat des élections se trouve suspendu en l'attente d'une décision de la justice, c'est dès lors le comité de vigilance qui assume la direction du syndicat, et celui-ci convoque des élections, en premier lieu dans un délai n'excédant pas trente jours et en second lieu, au besoin, dès qu'il a connaissance de la décision de l'autorité compétente, dans un délai n'excédant pas quinze jours.
  6. 967. Les organisations plaignantes considèrent que la décision du tribunal est illégale au regard de la législation mexicaine, du fait que l'interprétation qu'a faite celui-ci ne reconnaît pas que les organes du STSPE qui ont compétence pour connaître de tels conflits sont: le comité d'honneur et justice, le comité de vigilance, la commission électorale, le comité exécutif lui-même et, surtout, la plus haute autorité qu'est l'assemblée générale. Méconnaissant ces principes, le tribunal a émis la décision suivante:
    • … Considérant que les opérations électorales organisées pour élire le comité exécutif pour la période 2006-2009 ont été contestées, sur la base de l'article 60 des statuts en vigueur du Syndicat des travailleurs au service des pouvoirs de l'Etat, et que de ce fait ces opérations sont frappées par la décision légale découlant de la présente procédure, à compter de ce jour le comité de vigilance assumera la direction du syndicat et ce, tant que le présent litige n'aura pas été tranché.
  7. 968. Cette décision du TCAE, outre qu'elle suspend le mandat du comité exécutif alors encore en fonctions puisque le mandat du comité sortant courait jusqu'au 15 août 2006, a constitué un obstacle à l'exercice du droit à l'autonomie syndicale en ce qu'elle a imposé une direction qui n'avait pas été élue démocratiquement par les travailleurs. Outre que cette décision méconnaissait les délais prescrits par les statuts puisque le mandat du comité de vigilance venait à expiration le 16 août 2008, en s'appuyant sur ce premier abus elle tendait à tort à proroger le mandat de la représentation illégitime qu'elle imposait.
  8. 969. C'est ainsi qu'à la date où la présente plainte a été déposée il n'y a eu aucune assemblée générale postérieurement au changement opéré par le TCAE dans la direction du syndicat, puisque le tribunal du travail et le comité de vigilance, qui exerce les fonctions de direction du syndicat, ont décidé que l'assemblée générale ne serait pas convoquée tant que durerait le conflit, décision qui violait l'autonomie syndicale en ce qu'elle constituait une imposition d'une direction syndicale par un acte administratif de l'autorité, portait atteinte incidemment aux statuts du syndicat à travers la prolongation indue de sa direction et retardait - de manière délibérée - le processus par lequel se règlent les litiges. Dans cet esprit, depuis le mois d'octobre 2007, le Tribunal de conciliation et d'arbitrage n'a pas procédé à la réception des preuves et n'a pas fixé non plus de date pour la poursuite de l'examen de l'affaire.
  9. 970. La décision du TCAE évoquée plus haut a été corrigée à travers la promulgation d'une nouvelle décision en date du 13 août 2006, qui précisait que le comité de vigilance n'entrerait en fonctions pour assurer la direction du syndicat qu'une fois le mandat du comité sortant parvenu à son terme, invalidant la décision du 7 août de la même année, sur la base de laquelle tous les actes subséquents ont pourtant été accomplis, ce qui met en évidence l'illégalité dans laquelle s'est placé le TCAE et son ingérence dans la vie du syndicat, mue par sa volonté de favoriser les intérêts du gouvernement mexicain.
  10. 971. Le 8 août 2006, sur la base des résultats du scrutin, le comité exécutif encore en fonctions a demandé au Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro l'enregistrement pour la période du 15 août 2006 au 15 août 2009 du comité exécutif nouvellement élu, demandant incidemment la reconnaissance formelle de ce nouveau comité à toutes fins légales. Cette demande était accompagnée des pièces nécessaires pour être recevable, pièces qui se composaient notamment de la convocation au scrutin, des procès-verbaux du scrutin et de la sentence de la commission électorale. Saisi de cette demande, le tribunal a décidé que, en raison de l'existence de contestations du résultat du scrutin, le comité nouvellement élu du STSPE se verrait refuser sa reconnaissance et serait soumis à sa décision du 7 août confiant la direction du syndicat à son comité de vigilance.
  11. 972. L'organisation plaignante allègue également la tenue le 15 août 2006 de l'assemblée commémorative du STSPE, conformément au règlement intérieur précité de cette organisation syndicale, dont l'article 26 prévoit:
    • Art. 26. Le syndicat tiendra une assemblée commémorative annuelle entre le 10 et le 15 août pour marquer l'anniversaire de sa constitution; cette assemblée sera présidée par un président, deux secrétaires et deux scrutateurs, qui seront désignés par les membres de l'assemblée et assistés par le comité exécutif. Elle aura pour objet:
    • I. de commémorer officiellement l'anniversaire de cet événement;
    • II. de prendre connaissance des rapports généraux des comités exécutif et de vigilance, des commissions et des représentants du syndicat siégeant dans les commissions paritaires;
    • III. de discuter, d'approuver ou de rejeter les rapports dont il est question à l'alinéa précédent et, à titre principal, le rapport sur les finances du syndicat;
    • IV. de promulguer le résultat des élections aux organes directeurs qui doivent faire l'objet de telles élections;
    • V. de recevoir tout acte de contestation visant les dirigeants qui ont été élus;
    • VI. d'examiner toutes autres questions qui auront été mentionnées dans la convocation.
  12. 973. A cette assemblée, où les participants réunissaient le quorum requis pour qu'elle soit légale, la victoire de la liste tricolore a été entérinée et cette liste a été proclamée nouveau comité exécutif pour la période 2006-2009, ce qui a été officialisé par un acte notarié. Sont joints en tant que pièces annexes: le procès-verbal établi par le comité de l'assemblée commémorative du 15 août 2006 ainsi que l'acte notarié relatif à cette même assemblée, portant la même date.
  13. 974. Tenant compte de la ratification par l'assemblée des résultats du scrutin qui sanctionnaient la victoire de la liste tricolore, de la protestation adressée au comité exécutif élu et de la décision des membres de l'assemblée générale du 15 août, la représentation syndicale, en application des dispositions de l'article 95 de la loi concernant les travailleurs au service de l'Etat et des communes de l'Etat de Querétaro, a saisi le 17 août 2006 le TCAE de sa demande d'enregistrement en tant que comité exécutif du STSPE pour la période 2006-2009 et sa reconnaissance formelle, demande qui était accompagnée de toutes les pièces nécessaires, à savoir: la convocation de l'assemblée générale du 15 août 2006; le rapport des activités du comité exécutif; le rapport du comité de vigilance; le rapport de la commission électorale sur le déroulement de l'élection du comité exécutif pour la période 2006-2009; la décision de la commission électorale et la liste de présence à l'assemblée générale du 15 août 2006. Saisi de cette demande, le Tribunal de conciliation et d'arbitrage a décidé, le 24 août de la même année, qu'en raison de l'existence de contestations du processus électoral ladite demande devait être jointe au dossier no 242/2006-1 relatif aux contestations, alors qu'elle constituait en soi un élément nouveau, distinct du processus électoral. Le tribunal n'a pas fait le moindre cas de la décision d'une assemblée légalement constituée, refusant la reconnaissance officielle du nouveau comité (c'est-à-dire son enregistrement auprès de l'autorité), ce qui constitue un déni administratif à la fois de la volonté exprimée par la base des travailleurs, du processus électoral et de la direction syndicale qui en est formellement et légalement issue, transgressant le droit à la liberté syndicale.
  14. 975. Le 6 septembre 2006, les services administratifs de l'Etat de Querétaro employant les travailleurs syndiqués ont été informés, sur instruction du Tribunal de conciliation et d'arbitrage, que les cotisations syndicales et autres retenues y afférentes effectuées nominalement seraient consignées auprès de ce tribunal, et que ces cotisations ne seraient remises qu'à l'entité qui justifierait de la personnalité juridique. Le Tribunal du travail ayant refusé de reconnaître cette personnalité juridique au comité exécutif élu, il était dès lors exclu de verser à celui-ci les cotisations syndicales en question. C'est ainsi que ces ressources économiques ont été placées entre les mains du comité de vigilance chargé d'assurer la direction du syndicat au mois de novembre 2006.
  15. 976. A compter du 7 septembre 2006, les divers services administratifs de l'Etat de Querétaro dans lesquels travaillaient quelques-uns des membres du comité exécutif élu et du comité sortant ont fait savoir à ces personnes, par la voix du Tribunal de conciliation et d'arbitrage, que leurs privilèges de représentants syndicaux étaient annulés, alors même que ces privilèges avaient été accordés pour une durée indéfinie, conformément à l'article 33 des Conditions générales de travail et aux dispositions pertinentes de la loi concernant les travailleurs au service de l'Etat et des communes.
  16. 977. Devant cette situation, les membres du comité exécutif élu sont retournés à leur activité professionnelle. Mais, dans chaque établissement, une tactique de harcèlement et d'intimidation avait été mise en place à l'égard de chacun des camarades du comité élu que les autorités du travail et les autorités patronales refusaient de reconnaître, comme le fait de leur refuser la possibilité d'accomplir les tâches que les travailleurs syndiqués leur demandaient, de modifier unilatéralement leurs horaires de travail ou d'accroître leur charge de travail, et même de les faire surveiller et de les intimider. Cette situation est attestée par une réclamation par laquelle la secrétaire générale élue demande le rétablissement de ses horaires de travail, modifiés unilatéralement au moment de la reprise de ses activités professionnelles, demande dont a été saisi le Conseil local de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro.
  17. 978. Fait apparaissant nettement comme une mesure de répression de l'activisme syndical, le 9 février 2007 sept membres du comité exécutif élu, au nombre desquels Mme María del Carmen Gómez Ortega, ont été licenciés sans juste cause, de manière simultanée et sous des prétextes divers. Les intéressés sont les représentants élus suivants:
    • Nom / Responsabilité syndicale / Organisme d'appartenance / Motif de licenciement avancé
    • María del Carmen Gómez Ortega / Secrétaire générale / COBAQ / Abandon de travail
    • Luis Guerrero Dávila / Secrétaire de l'intérieur / CECyTEQ / Non-accomplissement de fonctions
    • Guillermo Alonso Gervacio / Secrétaire de l'extérieur / Pouvoir exécutif / L'intéressé n'a pas été licencié mais pressé de prendre sa retraite par anticipation
    • María Mercedes Hernández Uribe / Secrétaire aux pensions et au logement / Pouvoir exécutif / L'intéressée n'a pas été licenciée mais pressée de prendre sa retraite
    • Raúl Silva Meníndez / Secrétaire à l'action politique / CECyTEQ / L'intéressé a été non pas licencié mais menacé du licenciement de ses proches travaillant dans d'autres services, et contraint de renoncer
    • María Guadalupe Rodríguez Badillo / Secrétariat aux actes et accords / Pouvoir exécutif / Abandon de travail
    • Luis Fernando Briseno Guasti / Président de la commission de législation / Pouvoir exécutif / Rixe sur le lieu de travail
    • Les autorités du travail ont en conséquence été saisies de demandes de réintégration des intéressés dans leur emploi et poste de travail, mais la réponse à ces demandes a été sans cesse différée par des recours incidents - en nullité, en défaut de personnalité, en cumul, etc. - suscités par la représentation patronale dans le seul but de faire durer la procédure, au mépris à la fois de la législation du travail mexicaine et du principe d'une prompte administration de la justice. Devant la représentation du Conseil local de conciliation et d'arbitrage elle-même, le représentant de la partie employeur a fait savoir qu'il avait reçu comme consigne du gouverneur, M. Francisco Garrido Patrón, de faire durer la procédure jusqu'au terme du mandat du comité élu, afin que le mandat du gouvernement de l'Etat parvienne lui aussi à son terme sans difficulté majeure.
  18. 979. L'organisation plaignante allègue que, d'autre part, au mois de mars 2007 la secrétaire générale élue, Mme María del Carmen Gómez Ortega, ainsi que d'autres membres du comité élu ont été cités en qualité de responsables potentiels dans le cadre de l'enquête préalable no DP/07/2007 ouverte à l'encontre de cinq membres du comité exécutif en fonctions avant le scrutin d'août 2006 pour fraude présumée à la Caisse syndicale de prêt et d'épargne, présomption soutenue par 15 travailleurs ayant été soumis dans ce but à des pressions de leurs supérieurs immédiats, selon la version des camarades eux-mêmes.
  19. 980. Devant chacun des actes du TCAE, qui a constitué une violation de la liberté syndicale, le syndicat a mis en œuvre divers moyens de défense, moyens qui ont tous été portés devant le même deuxième tribunal de district, lequel prolonge toujours les délais, au mépris du principe d'une prompte administration de la justice.
  20. 981. Les faits allégués constituent, de l'avis de l'organisation plaignante, une violation de la convention no 87 ainsi que de la législation nationale, notamment des articles 92 et 99 de la loi concernant les travailleurs au service de l'Etat et des communes et de l'article 370 de la loi fédérale du travail, du fait qu'aucune autorité du travail ne peut ordonner l'annulation, la dissolution ou la suspension d'un syndicat, prérogative qui n'appartient qu'à un syndicat. Qui plus est, aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne doit changer ou modifier les modalités de fonctionnement d'une organisation syndicale ou en établir de nouvelles, car cela constituerait une atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 982. Dans sa communication en date du 19 janvier 2009, le gouvernement déclare, se référant aux allégations de l'organisation plaignante concernant la victoire de la liste tricolore aux élections du comité exécutif du Syndicat des travailleurs aux services des pouvoirs de l'Etat (STSPE) des 31 juillet et 1er août 2006, que c'est à tort que les plaignants affirment avoir remporté la victoire avec leur liste tricolore, étant donné que chacune des listes
    • - verte, bleue, mauve et rouge - a fait appel, contestant la régularité des élections, réclamant la nullité du résultat et une nouvelle tenue du scrutin, ce qui est attesté par les pièces nos 242, 243, 244, et 249/2006/1, pièces dont la somme a été réunie dans le dossier no 242/2006/1. Conformément à l'article 158, fraction III, de la loi concernant les travailleurs au service de l'Etat et des communes, il appartient au Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro (TCAE) de connaître du conflit soulevé par les parties. Pour ces raisons, on ne saurait alléguer une ingérence gouvernementale.
  2. 983. Les affirmations de l'organisation plaignante arguant du caractère illégal des actes du Tribunal de conciliation et d'arbitrage sont contraires à la vérité car, selon les règles de traitement des réclamations, tous les acteurs et coacteurs doivent être avisés, faute de quoi le tribunal ajourne l'audience à une date ultérieure. En outre, ce tribunal n'a pas expédié la procédure en trois jours comme l'affirme l'organisation plaignante, mais il s'est employé à appliquer les statuts du STSPE conformément à son article 60 qui prévoit que, en cas de suspension de l'annonce des résultats d'une élection en attente d'une décision de la justice, c'est au comité de vigilance qu'il appartient d'assumer la direction du syndicat jusqu'à ce que le litige ait été tranché par l'autorité compétente. De même, contrairement à ce qui est affirmé, la procédure n'a pas été expédiée; bien au contraire, avec cette mesure, elle n'a fait que commencer puisqu'on en est à l'étape de la production des preuves.
  3. 984. L'organisation plaignante ne fait pas preuve de cohérence dans ses allégations lorsqu'elle évoque, en commettant une erreur, le jugement - du 7 août 2006 et non du 7 août 2008 - du Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat chargeant le comité de vigilance d'assurer la direction du syndicat. L'article 158, fraction III, de la loi concernant les travailleurs au service de l'Etat et des communes fonde la compétence du Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat pour connaître d'un tel conflit et le trancher, à la requête des listes contestataires qui l'ont saisi à cette fin, et, contrairement aux affirmations erronées de la partie plaignante, le litige ne pouvait pas être tranché par le comité d'honneur et justice, le comité de vigilance ou la commission électorale. C'est ce qu'a confirmé le juge de la quatrième chambre du district de l'Etat de Querétaro statuant sur le recours en amparo no 1019/2006-I, introduit par Mme María del Carmen Gómez Ortega et consorts (liste tricolore), décision rejetant la suspension provisoire de l'acte contesté ainsi que la protection et justice de l'amparo fédéral, qui a été confirmée par la sentence du Tribunal de conciliation et d'arbitrage en date du 7 août 2006 désignant le comité de vigilance pour assurer les fonctions de comité directeur en attendant que le tribunal précité ait rendu sa décision définitive.
  4. 985. De même, le Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat n'a pas imposé une direction syndicale; au contraire, il s'en est tenu strictement aux statuts du syndicat en décidant de prendre formellement note du fait que le comité de vigilance assurerait la direction du syndicat jusqu'à ce que le litige soit tranché, comme le prévoit l'article 60 desdits statuts.
  5. 986. Le tribunal n'a pas retardé délibérément l'examen des éléments à l'origine des contestations. Il convient de signaler à cet égard que les tribunaux ne sont nullement tenus de trancher de manière immédiate ni en faveur de l'une ou l'autre des parties, mais qu'ils se déterminent après avoir analysé et évalué les éléments dont ils ont été saisis par les parties au litige. De ce fait, au moment opportun de la procédure, si l'organisation plaignante obtient une décision qui est défavorable à ses intérêts, elle peut attaquer le jugement en utilisant les voies de recours que le système juridique national a prévues.
  6. 987. S'agissant des allégations relatives à la tenue, le 15 août 2006, d'une assemblée commémorative du STSPE, conformément à l'article 26 des statuts de ce syndicat, et des allégations relatives à la saisine, le 17 août 2006 par la représentation syndicale, du Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat d'une demande d'enregistrement du comité exécutif du STSPE pour la période 2006-2009, ainsi que d'une demande correspondante de reconnaissance formelle de ce fait, le gouvernement souligne que l'accord relatif à l'assemblée commémorative prévoyait d'annoncer les résultats des élections mais non de convoquer une assemblée pour élire un nouveau comité, et il souligne dans le même temps que l'organisation plaignante a omis de signaler qu'une procédure de contestation de la conformité des élections était d'ores et déjà engagée devant le Tribunal de conciliation et d'arbitrage. Le tribunal a enjoint aux parties de faire connaître leur position, et les listes contestataires se sont opposées à ce qui était à nouveau demandé par la liste tricolore menée par Mme María del Carmen Gómez Ortega et elles ont demandé que la procédure suive son cours, estimant que les élections ne s'étaient pas déroulées régulièrement et que leur résultat devait être considéré comme nul. De ce fait, il aurait été infondé de reconnaître officiellement le comité exécutif soi-disant élu, puisque la procédure engagée devant le tribunal précité devait suivre son cours et que, dans cette attente, le comité de vigilance devait exercer les fonctions de comité exécutif jusqu'à ce que le litige soit tranché de manière définitive. Le gouvernement précise que les décisions rendues par le Tribunal de conciliation et d'arbitrage ont été confirmées par le juge de la quatrième chambre de district de l'Etat, qui a déclaré qu'il serait infondé d'entériner la reconnaissance formelle, de même que par le juge de la troisième chambre de district de cet Etat, qui a confirmé le rejet de la demande de suspension provisoire et de protection de la justice fédérale.
  7. 988. S'agissant des allégations relatives au versement des cotisations syndicales au comité de vigilance chargé d'assurer les fonctions de direction du syndicat en novembre 2006, le gouvernement déclare que le comité de vigilance a demandé au tribunal, sous couvert de l'acte d'enregistrement du syndicat no 01, la remise réelle et matérielle des installations, des avoirs sous forme de biens meubles et immeubles et autres actifs du syndicat. Suite à cette demande, le tribunal a ordonné à son actuaire, le 3 juillet 2007, la remise des avoirs en question entre les mains du comité de vigilance représentant légalement le Syndicat des travailleurs au service des pouvoirs de l'Etat.
  8. 989. S'agissant des allégations relatives à des licenciements et à des procédures de "vérifications préalables" visant des syndicalistes, le gouvernement déclare que la plainte ne formule pas à proprement parler des allégations puisqu'elle ne fait pas une corrélation adéquate entre les griefs qu'elle soutient et les éléments documentaires auxquels elle se réfère dans ses écrits, à savoir que, même si l'on considère les pièces annexes correspondantes, on constate qu'aucune d'entre elles ne vient accréditer les causes alléguées des licenciements en question, mais que ces pièces se bornent à énumérer les noms des travailleurs qui auraient fait l'objet de mesures de licenciement ou auraient été victimes d'actes d'intimidation et de violence et ne parviennent pas à prouver quoi que ce soit car aucune d'entre elles n'est étayée par des éléments de preuve. En toute hypothèse, sans s'attarder à déterminer si les licenciements auxquels l'organisation plaignante se réfère se sont réellement produits, les travailleurs qui auraient été victimes de telles mesures auraient eu à tout moment la faculté de saisir les autorités administratives et juridictionnelles compétentes pour faire valoir leurs droits, ce qui n'a pas été le cas.
  9. 990. Le gouvernement se réfère également aux allégations selon lesquelles, en réponse à chacune des décisions du TCAE relatives à une violation de la liberté syndicale, divers recours en amparo ont été introduits et ceux-ci ont été systématiquement déférés de manière suspecte au même juge de la deuxième chambre de district, qui prolongerait toujours les délais, au mépris du principe d'une prompte administration de la justice, mais que les jugements sont invariablement favorables au syndicat, imposant la protection de la loi fédérale au moyen d'actions en révision desdits jugements. Le gouvernement déclare à cet égard que de telles affirmations sont fausses car le Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat s'est prononcé en s'appuyant sur le droit, motivant toutes ses décisions sur la base des statuts mêmes de l'organisation syndicale et de la loi concernant les travailleurs au service de l'Etat et des communes, et que toutes les décisions rendues par ce tribunal ont été confirmées par les autorités juridictionnelles.
  10. 991. Le gouvernement souligne, pour conclure, que:
    • - Aucun des faits ou des actes invoqués dans la présente plainte n'établit une quelconque atteinte, de la part du gouvernement du Mexique, aux principes de la liberté syndicale et du droit syndical consacrés par les conventions de l'OIT nos 87 et 135, étant donné qu'il n'est pas démontré en l'espèce qu'une autorité mexicaine a commis une violation des droits du travail à l'égard des membres du syndicat ou une atteinte à la liberté de ces personnes de faire partie d'une organisation syndicale.
    • - On ne saurait reprocher au Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro de s'être ingéré dans les affaires du Syndicat des travailleurs au service des pouvoirs de l'Etat de Querétaro, puisque chacune des listes - verte, bleue, mauve et rouge - a émis une réclamation contestant la régularité des élections, ce qui est attesté par la pièce consolidée no 242/2006/1, et que c'est conformément à l'article 158, fraction III, de la loi concernant les travailleurs au service de l'Etat et des communes que ce tribunal a été saisi du litige soulevé par les parties.
    • - Ce en quoi l'organisation plaignante voit le non-respect d'une décision de l'assemblée générale du syndicat est, de toute façon, le fait non pas du Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro (TCAE) mais des diverses listes - verte, bleue, mauve et rouge - qui ont demandé l'annulation du scrutin et le report de celui-ci à une date ultérieure.
    • - Le Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro n'a pas méconnu une représentation syndicale quelle qu'elle soit et n'a pas fait obstacle non plus à l'action d'une telle représentation, si l'on veut bien considérer que la procédure ouverte, suite aux réclamations déposées par les listes verte, bleue, mauve et rouge, en est encore au stade de la production des preuves.
    • - Le Tribunal de conciliation et d'arbitrage a agi en s'en tenant strictement au respect des garanties de sécurité juridique et de légalité, se conformant à la procédure prévue par les statuts du Syndicat des travailleurs au service des pouvoirs de l'Etat et, en particulier, à l'article 60 de ces statuts qui prévoit que, si le résultat des élections syndicales se trouve suspendu en attente d'une décision de la justice, le comité de vigilance assumera la direction du syndicat jusqu'à ce que la décision de l'autorité compétente soit connue.
    • - Toutes les décisions rendues par le tribunal ont été confirmées par les autorités juridictionnelles.
    • - Aucun élément ne démontre que les autorités du gouvernement de l'Etat de Querétaro ont commis un acte quelconque de répression contre les dirigeants élus du syndicat.
    • - Le Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat n'a aucunement changé ou modifié les modalités de fonctionnement de l'organisation syndicale et n'en a pas non plus établi de nouvelles; il s'en est strictement tenu, dans son action, aux dispositions des statuts du Syndicat des travailleurs au service des pouvoirs de l'Etat et à celles de la loi concernant les travailleurs au service de l'Etat et des communes.
  11. 992. En dernier lieu, le gouvernement envoie en annexe l'information fournie par le Tribunal de conciliation et d'arbitrage de l'Etat de Querétaro et demande que la plainte soit rejetée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 993. Le comité observe que, dans la présente plainte, la Fédération syndicale mondiale allègue en substance des ingérences de la part des autorités dans les élections du comité exécutif du Syndicat des travailleurs au service des pouvoirs de l’Etat, eu égard en particulier à la décision du Tribunal de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Querétaro: 1) d’ignorer les résultats du scrutin favorables à la liste tricolore et de désigner le comité de vigilance pour assurer les fonctions de direction du syndicat en lieu et place du comité exécutif élu, en arguant du fait que les autres listes contestent la régularité des élections; et 2) d’ignorer la demande faite par le comité exécutif en fonctions (son mandat n’étant pas encore parvenu à son terme) tendant à ce que les autorités reconnaissent officiellement (enregistrent) le comité exécutif élu et la ratification par l’assemblée commémorative (tenue le 15 août 2006) de la victoire de la liste tricolore à l’issue de ce scrutin, et la demande formulée par cette assemblée tendant à la reconnaissance officielle (l’enregistrement) du comité exécutif nouvellement élu. Les allégations se réfèrent également à l’annulation de privilèges de représentants syndicaux et à l’obstacle mis par le tribunal à la perception des cotisations syndicales par le comité exécutif élu.
  2. 994. Le comité note que le gouvernement rejette toute idée d’ingérence gouvernementale, et soutient que les décisions du Tribunal de conciliation et d’arbitrage procédaient de la législation et qu’elles ont été confirmées par les instances juridictionnelles supérieures, en particulier en ce qui concerne celle de désigner, conformément aux statuts du syndicat, le comité de vigilance pour assurer les fonctions de direction du syndicat (en lieu et place du comité exécutif élu). Le comité note que postérieurement à ces décisions de diverses juridictions d’autres décisions ont été prononcées, par lesquelles le comité exécutif élu s’est vu refuser la faculté de percevoir les cotisations syndicales et le bénéfice des privilèges de représentants syndicaux. Le comité note que, selon le gouvernement, l’autorité judiciaire a statué sur la question des actifs économiques du syndicat (y compris, par conséquent, sur les cotisations syndicales) en en attribuant la jouissance à l’instance représentant le syndicat, à savoir le comité de vigilance. Le comité observe que l’organisation plaignante elle-même reconnaît l’existence de contestations de la part de diverses listes ayant participé aux élections syndicales, contestations dans le cadre desquelles ces listes reprochent à la liste tricolore d’avoir utilisé dans son emblème certaines des couleurs des listes concurrentes, et aussi le fait – parfaitement conforme aux statuts, aux dires de la liste tricolore – que certains membres du comité élu faisaient déjà partie du comité sortant. Sur la base de ces éléments, le comité conclut que l’organisation plaignante n’a pas démontré l’existence d’une ingérence du gouvernement et, au surplus, que la désignation du comité de vigilance aux fonctions de direction du syndicat tant que l’autorité judiciaire (le TCAE) n’aura pas tranché le conflit interne relatif aux élections syndicales semble être conforme à la fois à la législation et aux statuts du syndicat.
  3. 995. Le comité constate cependant que: les élections ont été closes le 1er août 2006; les contestations ont été formulées quelques jours plus tard; la présente plainte a été adressée au Comité de la liberté syndicale le 28 août 2008; et l’organisation plaignante critique les délais pris par les procédures et le fait qu’aucune assemblée n’a depuis lors été convoquée (ce que réclamaient pourtant, d’après les indications du gouvernement, les listes ayant contesté la régularité des élections). Selon l’organisation plaignante, à la date du dépôt de la présente plainte en octobre 2007, la production des preuves n’avait toujours pas été ordonnée et il n’avait pas été fixé de date pour la poursuite de l’examen de l’affaire. Le comité observe que le gouvernement déclare que le tribunal n’a pas retardé délibérément le processus par lequel se règlent les litiges, et déclare que les tribunaux «ne sont nullement tenus de trancher de manière immédiate ni en faveur de l’une ou l’autre des parties, mais qu’ils se déterminent après avoir analysé et évalué les éléments dont ils ont été saisis par les parties au litige». Le comité note également que le gouvernement confirme dans sa réponse de janvier 2009 que la procédure ouverte en est encore au stade de la production des preuves, et il constate que deux ans et demi se sont déjà écoulés depuis la contestation de la régularité de ces élections.
  4. 996. Le comité conclut que, sans considération des contestations par les parties en 2006, le déroulement de la procédure judiciaire d’examen des réclamations concernant les élections syndicales du STSPE a souffert de délais excessifs, délais qu’elle estime de nature à porter préjudice non seulement à la liste syndicale représentée par l’organisation plaignante, mais aussi aux autres listes, celles qui ont contesté la régularité de ces élections. Le comité regrette la longueur de ces délais; il tient à attirer l’attention sur la menace que peut constituer pour l’exercice des droits syndicaux une lenteur excessive de l’administration de la justice, soulignant que par principe l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Le comité s’attend à ce que l’autorité judiciaire se prononce sans plus tarder et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 997. D’autre part, le comité observe que l’organisation plaignante allègue aussi dans sa plainte la mise en place d’une tactique de harcèlement et d’intimidation à l’égard des membres du comité élu (membres dont l’élection se trouve contestée par les autres listes syndicales): modification unilatérale des horaires de travail des intéressés; augmentation de leur charge de travail; mise sous surveillance. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue aussi la soumission par la secrétaire générale élue, Mme María del Carmen Gómez Ortega, d’une réclamation contre la modification unilatérale de ses horaires de travail. L’organisation plaignante allègue aussi que, le 9 février 2007, cinq membres du comité exécutif élu (qu’elle désigne nommément) ont été licenciés sans juste cause et deux autres ont été poussés à prendre leur retraite de manière anticipée; l’organisation plaignante allègue également que la réintégration dans leur emploi de ces cinq personnes injustement licenciées a été retardée par d’incessantes procédures incidentes à l’initiative des représentants des employeurs (selon ces allégations, les représentants des employeurs devant le Tribunal de conciliation et d’arbitrage auraient reçu instruction du gouverneur de l’Etat de Querétaro de faire durer la procédure). Enfin, l’organisation plaignante allègue que les autorités ont fait citer Mme María del Carmen Gómez Ortega et d’autres syndicalistes dans une affaire de fraude présumée au préjudice de la Caisse (syndicale) de prêt et d’épargne, suite à l’action introduite par 15 travailleurs soumis à des pressions de leurs supérieurs immédiats dans ce but. Le comité observe cependant que, depuis la date à laquelle la présente plainte a été déposée, l’organisation plaignante n’a pas fait mention de suites à cette citation.
  6. 998. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’organisation plaignante ne soutient pas, au moyen d’éléments de preuve tangibles, que les personnes citées ont effectivement été licenciées ou ont été victimes d’actes d’intimidation. Le comité note que le gouvernement argue qu’aucun élément ne démontre que les autorités du gouvernement de l’Etat de Querétaro ont commis un acte quelconque de répression à leur encontre, et que les travailleurs qui auraient été victimes de telles mesures auraient eu à tout moment la faculté de saisir les autorités administratives et juridictionnelles compétentes pour faire valoir leurs droits, ce qui n’a pas été le cas. Le comité constate que le gouvernement ne confirme ni n’infirme que les licenciements ou autres actes de répression en question se soient produits, se bornant à déclarer que les intéressés, dans cette éventualité, auraient eu la faculté de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes. Etant donné que l’organisation plaignante argue, pour le moins, de l’existence d’actions en justice relatives au licenciement de syndicalistes et d’une modification unilatérale des horaires de travail de ces personnes, le comité demande que l’organisation plaignante communique les pièces relatives aux actions introduites devant les instances compétentes ainsi que la teneur de toute décision qui aurait été rendue dans ce cadre, afin que le gouvernement puisse faire ses observations éventuelles.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 999. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité, regrettant les délais excessifs subis par le traitement des actions en contestation des résultats des élections du comité exécutif du STSPE dont la justice a été saisie, s’attend à ce que l’autorité judiciaire se prononce sans plus tarder et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande que l’organisation plaignante communique les pièces relatives aux actions en justice dirigées contre les licenciements injustifiés et les actes d’intimidation dont des syndicalistes du STSPE ont fait l’objet.
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