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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 34. Dans sa communication en date du 12 mai 2010, l’ATELCA conteste la réponse du gouvernement, dont l’argumentation, d’après l’organisation plaignante, n’explique pas vraiment la genèse des faits et ne tient pas compte du fait que l’entreprise ETB a usurpé la représentation syndicale de l’ATELCA en négociant collectivement sans son autorisation avec les deux autres organisations syndicales.
- 35. Dans sa communication du 21 décembre 2010, le gouvernement indique que les mesures administratives prises contre l’entreprise ETB pour non-exécution de la convention collective conclue avec SINTRATELEFONOS sont les suivantes: 1) en date du 6 septembre 2006 (no 536459), l’ATELCA dénonce par écrit la violation de la cinquième clause de la convention collective de 1984; 2) par ordonnance du 14 septembre 2006, la troisième inspection du travail a été chargée de diligenter une enquête administrative sur ces faits; 3) par décision en date du 14 février 2010 (no 03281), après clôture de l’enquête, il a été constaté l’existence d’un conflit juridique et économique entre l’ATELCA et l’entreprise ETB quant à l’application et à l’interprétation de la cinquième clause de la convention collective passée avec SINTRATELEFONOS. Dans ces conditions, le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour trancher un différend qui est du ressort des juges du travail.
- 36. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer ses observations sur la communication de l’ATELCA en date du 12 mai 2010 et d’indiquer si cette organisation a intenté des actions en justice.