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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 355, Noviembre 2009

Caso núm. 2658 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 04-JUN-08 - Cerrado

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  1. 576. La présente plainte figure dans une communication en date du 4 juin 2008 de l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie et communications (ATELCA). L’organisation plaignante a fourni des informations additionnelles dans une communication en date du 19 juin 2009.
  2. 577. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 29 avril 2009.
  3. 578. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 579. Dans ses communications en date du 4 juin 2008 et du 19 juin 2009, l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie et communications (ATELCA) indique être une organisation syndicale qui, actuellement, regroupe les techniciens de l’Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) et le représentant légal de ce groupe de travailleurs, conformément à la législation en vigueur en République de Colombie et selon le ministère de la Protection sociale. De plus, elle a conclu avec l’entreprise susmentionnée une convention collective, chapitre ATELCA. Ce chapitre fait partie de la convention collective du syndicat de base, lequel regroupe les autres travailleurs de l’ETB. Le 26 mai 2006, l’ETB a conclu une convention collective avec le syndicat de base, sans la participation de l’ATELCA. Cette dernière convention a compromis la hausse des salaires des affiliés de l’ATELCA et leurs droits acquis n’ont pas été reconnus. En effet, les clauses normatives et celles à caractère obligatoire de la convention collective conclue par l’entreprise et l’ATELCA sont en vigueur. Selon l’organisation plaignante, dans la clause 19, paragraphe c), de la convention de 2006, l’entreprise ne prend pas en considération l’autonomie de l’ATELCA et enfreint le chapitre spécial signé avec ce syndicat de branche. L’ETB a convenu avec le syndicat de base ce qui suit: «Aux fins des dispositions de la clause 46, qui porte sur l’extension de la convention en ce qui concerne le recueil du chapitre spécial de l’ATELCA du 31 décembre 1997, il est décidé que, pour les affiliés de cette association, la hausse salariale pendant chacune des années de la période d’effet de la présente convention collective correspondra à l’indice des prix à la consommation, à l’échelle nationale ou du district – l’indice le plus élevé étant pris en compte – enregistré entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année immédiatement antérieure; l’indice sera certifié par le DANE ou par l’organisme qui le supplée, et la hausse sera calculée en fonction des salaires de base en vigueur au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure.»
  2. 580. Cela implique une violation, par l’ETB et le syndicat de base, du droit de négociation collective de l’ATELCA: d’une part, ces entités n’avaient ni l’aval ni la représentation de l’ATELCA pour l’inclure et l’engager dans la hausse salariale et, d’autre part, c’est l’ATELCA qui représente légalement le syndicat des techniciens de l’ETB.
  3. 581. En effet, selon l’ATELCA, conformément au paragraphe 5 de l’article 3 de la loi no 48 de 1968, les syndicats de branche qui regroupent au moins 75 pour cent des salariés de la profession, du métier ou de la spécialité (ce qui est le cas de l’ATELCA) ont le droit de présenter un cahier de revendications et le droit que l’entreprise négocie directement avec eux. Autrement dit, même s’il existe dans la même entreprise un syndicat de base majoritaire, la loi habilite le syndicat minoritaire de branche à soumettre un cahier de revendications et à désigner dans un premier temps des négociateurs parmi ses affiliés pour discuter des revendications et, ultérieurement, un arbitre. Le paragraphe 5 de l’article 3 de la loi no 48 indique textuellement ce qui suit: «Le cahier de revendications que le syndicat de branche présente à l’entreprise doit être examiné directement avec ce syndicat, et l’accord qui sera conclu constituera un chapitre spécial de la convention collective du travail respective. Par conséquent, le syndicat de branche est habilité à discuter séparément dans les négociations de ses propres problèmes afin de trouver des formules avec les employeurs correspondants.»
  4. 582. L’ATELCA a conclu avec l’ETB, dans la convention collective, chapitre ATELCA, de 1984, la clause 5 qui indique ce qui suit: «L’entreprise étendra aux affiliés de l’Association les dispositions de la convention collective conclue avec le syndicat de base qui ne sont pas prévues dans le chapitre ATELCA et qui bénéficient aux techniciens, y compris les hausses salariales et l’effet du présent accord.» Il ressort de ce qui précède que la prestation relative aux hausses salariales accordée dans la convention du 26 mai 2006 entre l’ETB et SINTRATELEFONOS (clause 19, paragraphe a)) est la suivante: «Dans tous les cas, la hausse salariale sera répartie comme suit dans les effectifs: a) en ce qui concerne les travailleurs dont les fonctions relèvent des catégories I à XIV de l’échelle salariale unifiée et professionnelle, l’ETB augmentera les salaires en vigueur au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure suivant l’accroissement de l’indice national des prix à la consommation enregistré entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année immédiatement antérieure, indice qui sera certifié par le DANE ou l’institution qui le supplée, plus 3,15 pour cent; même si cette disposition n’est pas envisagée dans le chapitre ATELCA, étant donné qu’elle bénéficie aux techniciens, elle doit être étendue dans son ensemble aux affiliés de l’Association, conformément à la clause 5.» L’entreprise est donc tenue de respecter ce qui a été convenu, ainsi que l’engagement qu’elle a pris envers les travailleurs dans le cadre de cette norme.
  5. 583. La norme qui fait l’objet du différend relève du droit de négociation collective dont jouit l’association. La négociation est garantie à l’article 55 de la Constitution nationale, laquelle dispose que l’Etat est tenu de promouvoir la concertation et les autres moyens visant à régler pacifiquement les conflits collectifs du travail. Le ministère de la Protection sociale est compétent pour faire respecter les normes conclues à la suite de la négociation collective.
  6. 584. Pour ce qui est des conflits juridiques ou économiques, les syndicats de travailleurs ont, en vertu de la loi, la pleine capacité de représenter les intérêts de leurs affiliés devant les employeurs et les autorités administratives, conformément aux articles 373 et 374 du Code substantif du travail. Conformément à la clause 9 de la convention collective du travail de 1982, chapitre ATELCA, en cas de conflit entre des normes, c’est la plus favorable aux travailleurs qui s’applique, ainsi que l’article 21 du code. Cet article prévoit ce qui suit: «En cas de conflit ou de doute quant à l’application de deux normes du travail en vigueur, c’est la plus favorable au travailleur qui prévaut. La norme qui sera adoptée doit être intégralement appliquée.»
  7. 585. Le 14 juin 2006, l’ATELCA, au moyen du droit de requête, a demandé au représentant légal de l’ETB de reconnaître la hausse salariale, conformément à ce qui avait été convenu avec l’ATELCA, et d’en faire bénéficier tous les affiliés de l’ATELCA de façon à appliquer la clause d’extension de la convention collective souscrite par l’ETB et l’ATELCA. L’administration de l’entreprise l’a refusé et n’a pas respecté ce qui avait été conclu.
  8. 586. L’ATELCA indique que, le 6 septembre 2006, elle a saisi le ministère de la Protection sociale mais que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée à ce jour.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 587. En ce qui concerne la plainte de l’ATELCA, qui affirme que les droits acquis n’ont pas été reconnus puisque l’ETB et le syndicat de base ne l’ont pas prise en compte dans la souscription de la convention collective, le gouvernement indique ce qui suit.
  11. 588. L’ATELCA estime que son autonomie n’a pas été reconnue lorsque la clause suivante a été incluse dans la convention:
  12. Aux fins des dispositions de la clause 46 (Extension de la convention en ce qui concerne le recueil du chapitre spécial de l’ATELCA, du 31 décembre 1997), il est décidé que, pour les affiliés de ce syndicat, la hausse salariale pendant chacune des années de la période d’effet de la présente convention collective correspondra à l’indice des prix à la consommation, à l’échelle nationale ou du district – le plus élevé étant pris en compte – enregistré entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année immédiatement antérieure et certifié par le DANE ou par l’organisme qui le supplée; la hausse sera calculée à partir des salaires de base en vigueur au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure.
  13. 589. Ainsi, l’ATELCA estime que son droit de négociation collective a été violé étant donné que les participants à la négociation n’avaient pas son aval pour être inclus dans la hausse salariale. Enfin, l’organisation syndicale fait mention de la loi no 48, paragraphe 3, alinéa 5, et du fait qu’une enquête administrative du travail visant l’ETB a été entamée en raison des faits évoqués.
  14. 590. En ce qui concerne les allégations, le gouvernement indique que, selon le gérant du contentieux de la vice-présidence juridique de l’ETB: 1) deux organisations syndicales sont en place dans l’entreprise, une organisation de base et une organisation de branche, l’ATELCA; 2) la convention collective a été conclue avec l’organisation syndicale de base; dans cette convention, une hausse salariale a été convenue pour les travailleurs relevant de l’échelle salariale unifiée et professionnelle; cette hausse correspond à l’indice national des prix à la consommation enregistré entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année immédiatement antérieure, indice certifié par le DANE ou par l’organisme qui le supplée, plus 1,25 pour cent. Il a été décidé de répartir dans les effectifs la hausse qui a été convenue comme suit:
  15. – pour les travailleurs relevant des catégories I à XIV de l’échelle salariale unifiée et professionnelle, l’indice des prix à la consommation plus 3,15 pour cent;
  16. – pour les travailleurs relevant des catégories XV à XVIII, l’indice des prix à la consommation plus 0,5 pour cent;
  17. – pour les travailleurs relevant des catégories XIX et XX, 3 pour cent.
  18. 591. En résumé, la hausse globale a été répartie par l’organisation syndicale de base selon un système de pondération, et les travailleurs aux revenus les plus faibles ont bénéficié d’une hausse supérieure à celle décidée pour les travailleurs aux revenus les plus élevés.
  19. 592. De plus, le gérant du contentieux a indiqué: «En outre, les parties ont convenu qu’elles ne touchaient pas à la hausse salariale que l’ATELCA avait décidée en1998 avec l’entreprise, à savoir que l’entreprise accroîtrait chaque année les salaires suivant l’indice des prix à la consommation de l’année immédiatement antérieure, pour la ville de Bogotá, indice certifié par le DANE ou par l’organisme qui le supplée.»
  20. 593. Le gouvernement indique que la convention collective de l’ATELCA pour 1997-2000 prévoit à la clause 2:
  21. 2. Augmentation des salaires
  22. La clause 16 du recueil du chapitre spécial de l’ATELCA conclu le 30 octobre 1996 dispose ce qui suit:
  23. «A partir de 1998, le 1er janvier de chaque année, l’entreprise réajustera les salaires en se fondant sur le salaire de base de chaque technicien en vigueur au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure. Le réajustement correspondra à l’indice pondéré des prix à la consommation enregistré du 1er janvier au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure, pour la ville de Santa Fe de Bogotá, indice certifié par le DANE ou par l’organisme qui le supplée.»
  24. «Paragraphe: les échelles salariales qui seront accrues de la sorte feront partie intégrante de la convention collective et les salaires des travailleurs seront régis par elle.»
  25. 594. Par ailleurs, la clause conventionnelle qui, selon l’organisation plaignante, a été enfreinte (clause 5 de l’accord conventionnel souscrit en 1984) indique:
  26. L’entreprise étendra aux affiliés de l’Association les dispositions de la convention collective, souscrite avec le syndicat de base, qui ne sont pas envisagées dans le chapitre de l’ATELCA et qui bénéficient aux techniciens, y compris les hausses salariales et la période d’effet du présent accord.
  27. 595. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement conclut que, pour que les prestations convenues dans la convention collective de base soient étendues aux affiliés de l’ATELCA, elles ne doivent pas être prévues dans le chapitre de l’ATELCA. Ainsi, deux situations se présentent:
  28. – Les prestations convenues avec le syndicat de base ne sont pas étendues aux affiliés de l’ATELCA si la convention collective de l’ATELCA prévoit expressément cette question.
  29. – A propos des salaires, la convention collective de l’ATELCA les prévoit dans la clause 2 susmentionnée et, comme il a été convenu, l’entreprise a appliqué à partir de janvier 2006 la hausse qui avait été convenue.
  30. 596. En conclusion, il apparaît clairement que les prestations s’appliquent en ce qui concerne les hausses qui avaient été convenues si ces prestations n’étaient pas prévues dans le chapitre spécial de l’ATELCA.
  31. 597. Dans le cas présent, selon le gouvernement, l’ATELCA a présenté une plainte car elle considère, au vu de la clause 5 de l’annexe à la convention collective – chapitre spécial –, que l’entreprise n’a pas respecté cette clause. Le gouvernement souligne que l’organisation se contredit quand elle indique que, le 26 mai 2006, l’ETB et le syndicat de base ont souscrit un accord conventionnel «sans la participation de l’ATELCA» et que «le chapitre spécial de l’ATELCA est en vigueur en ce qui concerne ses clauses normatives et celles à caractère obligatoire». En effet, de son point de vue, la hausse des salaires de ses affiliés a été compromise et leurs droits acquis n’ont pas été reconnus puisque la convention conclue avec le syndicat de base indique que, pour les membres de cette association, la hausse salariale pendant chaque année de la période d’effet de la convention collective correspondra à l’indice des prix à la consommation, national ou de district, le plus élevé étant pris en compte.
  32. 598. Le gouvernement souligne que ce qui a été conclu avec le syndicat de base ne compromet aucunement l’accord signé avec l’ATELCA en 1997. En effet, cette association a accepté une clause sur les hausses salariales qui prend effet automatiquement une fois arrivée à échéance la période convenue dans la convention collective, chapitre spécial ATELCA, étant donné que ce chapitre spécial n’a pas fait l’objet de négociations (raison pour laquelle l’organisation syndicale ne l’a pas dénoncé) et a été prorogé conformément à la loi. L’ETB, loin d’avoir violé la norme conventionnelle mentionnée, a respecté ce qu’elle avait conclu avec l’ATELCA.
  33. 599. Le gouvernement indique que l’ATELCA a soumis à la Direction territoriale de Cundinamarca une plainte contre l’ETB au motif d’une prétendue violation de la convention collective du travail et que, actuellement, le Service de coordination de l’inspection et de la surveillance de la direction susmentionnée examine le dossier afin de se prononcer. Une fois que le gouvernement obtiendra une réponse de la direction, il adressera copie de la décision.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 600. Le comité note que, dans le présent cas, l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie et communications (ATELCA) fait état de l’inobservation par l’Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) de certaines clauses de la convention collective en vigueur et de négociations, entre cette entreprise et une autre organisation syndicale, de clauses qui concernent l’ATELCA, sans que celle-ci n’ait pu participer aux négociations ou ait donné procuration pour le faire.
  2. 601. Le comité note que l’ATELCA indique être une organisation syndicale qui représente les travailleurs techniciens au sein de l’ETB. Dans cette entreprise, il y a un autre syndicat qui est un syndicat de base. L’entreprise a négocié la convention collective avec ce syndicat de base mais, dans cette convention, il y a un chapitre, le chapitre ATELCA, qui a été négocié par l’entreprise et l’ATELCA, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la loi no 48 de 1968. En vertu de cet article, les syndicats de branche qui regroupent 75 pour cent ou plus des salariés de la profession, du métier ou de la spécialité (comme c’est le cas de l’ATELCA) ont le droit de présenter un cahier de revendications ou le droit que l’entreprise l’examine directement avec eux.
  3. 602. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, il a été stipulé en 1984 dans le chapitre en question que «l’entreprise étendra aux affiliés de l’Association les dispositions de la convention collective conclue avec le syndicat de base qui ne sont pas prévues dans le chapitre ATELCA et qui bénéficient aux techniciens, y compris les hausses salariales et l’effet du présent accord».
  4. 603. L’organisation plaignante ajoute que, le 26 mai 2006, l’ETB a signé une convention collective avec le syndicat de base, sans la participation de l’ATELCA. Dans cet accord, deux clauses notamment ont été établies:
    • – La clause 19, paragraphe a), dispose ce qui suit: «Dans tous les cas, la hausse salariale sera répartie dans les effectifs comme suit: a) en ce qui concerne les travailleurs dont les fonctions relèvent des catégories I à XIV de l’échelle salariale unifiée et professionnelle, l’ETB augmentera les salaires en vigueur au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure suivant l’accroissement de l’indice national des prix à la consommation enregistré entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année immédiatement antérieure, indice qui sera certifié par le DANE ou l’institution qui le supplée, plus 3,15 pour cent.»
    • – Une autre clause établit ce qui suit: «Aux fins des dispositions de la clause 46, qui porte sur l’extension de la convention en ce qui concerne le recueil du chapitre spécial de l’ATELCA du 31 décembre 1997, il est décidé que, pour les affiliés de cette association, la hausse salariale pendant chacune des années de la période d’effet de la présente convention collective correspondra à l’indice des prix à la consommation, à l’échelle nationale ou du district – l’indice le plus élevé étant pris en compte – enregistré entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année immédiatement antérieure; l’indice sera certifié par le DANE ou par l’organisme qui le supplée, et la hausse sera calculée en fonction des salaires de base en vigueur au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure.»
  5. 604. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’ETB et le syndicat de base n’avaient ni l’aval ni la représentation de l’ATELCA pour négocier en son nom. Le comité note que, en conséquence, le 14 juin 2006, l’organisation plaignante a demandé à l’ETB d’étendre la hausse salariale négociée par l’ETB et le syndicat de base (clause 19, paragraphe a)), conformément à ce qui est stipulé dans le chapitre ATELCA, ce qui lui a été refusé, raison pour laquelle l’ATELCA a saisi l’autorité administrative le 6 septembre 2006. Celle-ci ne s’est pas encore prononcée.
  6. 605. Le comité prend note à ce propos des indications suivantes du gouvernement: selon le gérant du contentieux de l’ETB, 1) deux organisations syndicales sont en place dans l’entreprise; 2) l’entreprise a conclu en 2006 avec le syndicat de base une hausse salariale qu’il a été convenu de répartir dans le personnel selon un système de pondération et, pour les travailleurs des catégories I à XIV, la hausse salariale correspondait à l’indice des prix à la consommation plus 3,15 pour cent, cette hausse allant en diminuant pour les catégories les plus élevés; 3) l’ETB et le syndicat de base ont convenu qu’ils ne toucheraient pas à la hausse salariale dont l’ATELCA avait convenu avec l’entreprise en 1997. A ce sujet, la commission note que le gouvernement fait mention d’une convention collective signée par l’ATELCA et l’ETB pour 1997-2000 (l’organisation plaignante n’en fait pas référence) dont la clause 2 sur l’augmentation des salaires établit ce qui suit: «A partir de 1998, le 1er janvier de chaque année, l’entreprise réajustera les salaires en se fondant sur le salaire de base de chaque technicien en vigueur au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure. Le réajustement correspondra à l’indice pondéré des prix à la consommation du 1er janvier au 31 décembre de l’année immédiatement antérieure, pour la ville de Santa Fe de Bogotá, indice certifié par le DANE ou par l’organisme qui le supplée» et «Les échelles salariales qui seront accrues de la sorte feront partie intégrante de la convention collective et les salaires des travailleurs seront régis par elle.»
  7. 606. Le comité note que, selon le gouvernement, on peut déduire de ce qui précède que l’entreprise respecte ce qui a été convenu avec l’ATELCA. En effet, si l’on prend en compte, d’un côté, les dispositions de la clause 5 de l’accord conventionnel de 1984, en vertu duquel seront étendues aux affiliés de l’ATELCA les dispositions de la convention collective, conclue avec le syndicat de base, qui ne sont pas prévues dans le chapitre ATELCA, et, de l’autre, le fait qu’en 1997 l’ATELCA et l’ETB ont convenu dans la clause 2 du montant de la hausse en faveur de l’ATELCA, il n’y a pas lieu de procéder à l’extension que réclame l’ATELCA puisqu’il existe une disposition expresse qui vise les augmentations de salaires en faveur de l’ATELCA. Enfin, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un recours administratif est en cours devant le Service de coordination de l’inspection et de la surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca.
  8. 607. A cet égard, le comité note que, d’après ce que l’entreprise indique, un accord entre l’ATELCA et l’ETB pour 1997-2000 avait été conclu en 1997. Il prévoit des modalités concrètes pour les hausses salariales et, selon l’entreprise, il reste en vigueur. Le comité estime que l’extension aux affiliés de l’ATELCA des clauses sur les salaires de la convention de 2006 entre l’entreprise et le syndicat de base est une question d’interprétation qui doit être examinée selon les normes et critères de la législation nationale. Le comité rappelle par ailleurs à l’organisation plaignante qu’elle a le droit, en vertu de la législation nationale, de dénoncer l’accord conclu en 1997 si elle estime qu’il lui porte préjudice. Tenant compte du fait que le Service de coordination de l’inspection et de la surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca est en train d’examiner la question, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure administrative en cours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 608. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure administrative en cours devant le Service de coordination de l’inspection et de la surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca, qui porte sur l’applicabilité à l’ATELCA des clauses conclues entre l’entreprise et le syndicat de base.
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