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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2654 (Canadá) - Fecha de presentación de la queja:: 12-JUN-08 - Cerrado

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  1. 313. Les plaintes font l’objet de communications du Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP), au nom du Syndicat des employés publics et généraux de la Saskatchewan (SGEU), en date des 12 juin 2008 et 28 septembre 2009; ainsi que de communications du Congrès du travail canadien (CTC), pour le compte de la «Saskatchewan Federation of Labour» (SFL) et de ses membres, en date des 8 septembre 2008 et 8 septembre 2009; et d’une communication de la SFL du 25 mai 2009. L’Internationale des services publics (ISP) s’est associée à ces plaintes par le biais d’une communication en date du 25 juin 2008.
  2. 314. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 11 février et 15 octobre 2009.
  3. 315. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 316. Dans une communication en date du 12 juin 2008, le SNEGSP déclare que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique (projet de loi 5) et la loi modifiant la loi sur les syndicats (projet de loi 6) ont été introduites au sein de l’assemblée législative de la Saskatchewan le 19 décembre 2007 et promulguées lois le 14 mai 2008.
  2. 317. Les organisations plaignantes allèguent que: 1) les textes législatifs sont conçus pour rendre plus difficiles les possibilités des travailleurs de s’affilier à des syndicats, d’entreprendre librement des négociations collectives et d’exercer leur droit de grève; 2) à toutes fins et intentions, la loi rejette le droit de grève pour la majorité des fonctionnaires de la Saskatchewan par une législation de services essentiels qui rend les grèves inefficaces pour ces employés de la fonction publique; 3) le gouvernement de la Saskatchewan a omis de prévoir l’accès pour ces fonctionnaires qui feront les frais de la législation sur les services essentiels à un mécanisme d’arbitrage indépendant; et 4) le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas mis en place un processus de consultation tout à fait ouvert et étendu avec les représentants des organisations de travailleurs avant d’introduire une loi qui a une incidence négative majeure sur les droits des travailleurs de la province de la Saskatchewan.
  3. 318. Les organisations plaignantes allèguent également que les agissements du gouvernement de la Saskatchewan violent les principes de la liberté syndicale en détériorant la confiance que peuvent avoir les employés dans le processus de négociation collective, et que le gouvernement de la Saskatchewan omet de donner la priorité à la négociation collective comme moyen de déterminer les conditions d’emploi des employés de la fonction publique.
  4. 319. Les organisations plaignantes notent que le gouvernement de la Saskatchewan n’a consulté aucune organisation de travailleurs quant à la nécessité, aux contenus ou aux effets potentiels des deux projets de lois avant de les rédiger. Ce n’est qu’après l’introduction de la législation que le gouvernement de la Saskatchewan a, sur une période de deux à trois semaines, tenu des réunions à huis clos avec moins d’une douzaine de syndicats afin d’obtenir leur avis. La SFL et le «Labour movement of Saskatchewan» ont invité le gouvernement de la Saskatchewan à participer à différentes formes d’étude et de consultation rationnelles avant l’introduction et la promulgation des projets de lois 5 et 6, notamment au cours d’une rencontre officieuse entre le président de la SFL et le ministre du Travail, durant laquelle le président de la SFL a demandé qu’une consultation soit tenue avant l’introduction de toute législation concernant les syndicats et les travailleurs de la province de la Saskatchewan, et proposé une équipe d’experts pouvant se réunir afin de discuter tout projet de loi. Cette offre n’a pas été acceptée et les projets 5 et 6 ont été introduits une semaine plus tard. Les organisations plaignantes soutiennent que ce processus consultatif était inapproprié et insuffisant pour constituer une consultation sérieuse, contrairement aux principes élémentaires de liberté syndicale en termes d’importance de la consultation et de coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon la SFL, bien que plusieurs changements mineurs et peu significatifs aient été apportés au projet de loi no 5, aucun des changements de fond demandés ni aucune des préoccupations qu’elle avait soulevés n’ont été abordés. Aucune modification n’a été apportée au projet de loi 6.
    • Loi sur les services essentiels
    • dans la fonction publique
  5. 320. De l’avis des organisations plaignantes, la définition de ce qui constitue un employé essentiel est si vaste que pratiquement tout employé de la fonction publique pourrait être désigné comme tel et donc se voir refuser le droit de faire grève. L’article 2(c) définit les services essentiels comme étant des services fournis par le gouvernement de la Saskatchewan ou par tout autre employeur public et étant nécessaires pour permettre au gouvernement provincial ou à un employeur public d’éviter de mettre la vie, la santé ou la sécurité en danger; d’éviter la destruction ou la grave détérioration de machines, équipements ou locaux; les dommages écologiques graves ou la perturbation de tout tribunal de la province de la Saskatchewan. Qui plus est, le cabinet ministériel peut établir d’autres services fournis par le gouvernement de la Saskatchewan comme étant des services essentiels. Les organisations plaignantes estiment que le cabinet ministériel a donc une compétence illimitée à désigner, comme essentiels, une série de services allant au-delà de ceux précisés dans la définition et qu’il n’est pas exigé que ceux-ci soient discutés ni examinés en profondeur.
  6. 321. Les organisations plaignantes font également valoir que la définition d’«employeur public» est si vaste qu’elle couvre pratiquement tous les employeurs du secteur public de la province, y compris les travailleurs municipaux et les travailleurs des établissements d’enseignement postsecondaire. En outre, le cabinet ministériel peut, par réglementation, étendre la définition d’employeurs publics à «toute autre personne, agence ou organisme, ou catégorie de personnes, agences ou organismes». Par conséquent, conformément à la loi, un employeur sans but lucratif du secteur privé ayant recours à des fonds gouvernementaux pour fournir un service public pourrait être considéré comme employeur public.
  7. 322. Les organisations plaignantes allèguent que le processus de négociation des ententes sur les services essentiels (ESE) entre les employeurs publics et les syndicats, tel que prévu dans le texte législatif, est sérieusement orienté en faveur de l’employeur. Sous l’article 7 de la législation, un employeur public et un syndicat doivent négocier une ESE en définissant les services essentiels ainsi que les classifications, le nombre et les noms des employés devant travailler pendant une grève au moins 90 jours avant l’expiration d’une convention collective. Toutefois, il n’y a pas d’obligation pour l’employeur de négocier une ESE de manière fructueuse avec le syndicat. En fait, en vertu de l’article 9, le fait de ne pas parvenir à un accord donne automatiquement à l’employeur le droit de notifier au syndicat le nombre de classifications et d’employés qu’il estime essentiels.
  8. 323. De surcroît, en nommant les employés des classifications qu’il considère essentiels, l’employeur pourrait désigner les responsables de la section syndicale locale, du comité de négociation, ou les délégués syndicaux. Cela offre au gouvernement de la Saskatchewan ou à l’employeur public la possibilité d’interférer de manière substantielle dans la manière dont le syndicat procède et dans la façon dont il représente ses membres pendant une grève.
  9. 324. De plus, si à tout moment après le début d’une grève l’employeur public décide qu’un plus grand nombre d’employés de l’une ou l’autre classification sont nécessaires pour assurer les services essentiels, il peut encore en notifier le syndicat et fixer le nombre complémentaire ainsi que les noms des employés devant travailler pendant tout ou partie de l’arrêt de travail. En ayant le droit d’augmenter les désignations de services essentiels pendant une grève, l’employeur a l’aptitude inconditionnelle d’agir à tout moment sur l’efficacité d’une grève.
  10. 325. Les organisations plaignantes estiment que la législation empêche les syndicats de contester la classification faite par l’employeur des services essentiels. En vertu de l’article 10 du texte législatif, le syndicat peut faire appel au Saskatchewan Labour Relations Board (LRB) afin de modifier le nombre mais pas les classifications d’employés considérés comme essentiels. Autrement dit, d’après la loi, les syndicats ne peuvent remettre en question la désignation faite par l’employeur de la classification de travailleurs «essentiels»; ils peuvent seulement faire valoir au LRB que le nombre de travailleurs dans l’une ou l’autre classification est élevé. Le Labour Relations Board dispose alors de 14 jours ou plus pour tenir une audience ou mener une enquête relative à l’appel avant de rendre une ordonnance acceptant ou rejetant la demande du syndicat. L’employeur ou le syndicat peuvent encore demander au Labour Relations Board de modifier ou d’annuler son ordonnance initiale. Si les employeurs savent que les syndicats ne peuvent remettre en cause la désignation des classifications estimées essentielles, ils sont susceptibles de surestimer le nombre de personnes devant travailler au cours d’un conflit. Même si le Labour Relations Board statue contre l’employeur à propos d’un appel interjeté par un syndicat, le fait est que les travailleurs concernés n’auront pas pu participer à la grève durant la durée de la procédure d’appel.
  11. 326. Les employés désignés comme fournissant des services essentiels encourent également des amendes pouvant s’élever à 2 000 dollars canadiens et des amendes supplémentaires de 400 dollars canadiens par jour pour violation de la loi. Les syndicats qui gênent ou empêchent tout employé désigné comme fournissant un service essentiel de se conformer à la législation peuvent faire l’objet d’une amende initiale pouvant s’élever à 50 000 dollars canadiens et d’une amende additionnelle de 10 000 dollars canadiens par jour de transgression.
  12. 327. Les organisations plaignantes soutiennent que cette législation n’est pas seulement conçue pour garantir la fourniture ininterrompue de services essentiels menacés par la mesure de grève, comme le prétend le gouvernement de la Saskatchewan, mais surtout pour limiter le pouvoir de négociation des syndicats et l’incidence générale des grèves, puisque les travailleurs ne peuvent entreprendre librement de négociation collective sans la possibilité de quitter leurs services s’ils le jugent nécessaire.
    • Loi modifiant la loi sur les syndicats
  13. 328. Les organisations plaignantes allèguent que la loi modifiée sur les syndicats ne garantit pas la liberté syndicale mais offre au contraire une moindre protection aux travailleurs contre les pratiques injustes et restreint leurs possibilités de s’affilier à des syndicats et d’entreprendre des négociations collectives. L’effet cumulé des modifications contenues dans le texte législatif affaiblit les droits des travailleurs dans la province de la Saskatchewan.
  14. 329. L’article 3 de la loi supprime l’accréditation automatique lorsqu’un syndicat a fait la preuve qu’il détenait des cartes d’adhésion signées par une majorité de travailleurs dans une unité de négociation. A la place, et sans tenir compte du nombre de travailleurs ayant signé des cartes d’adhésion, un vote secret supervisé par le LRB est requis avant accréditation. Le texte requiert également un minimum de 45 pour cent de cartes signées dans les 90 jours avant qu’un vote d’accréditation ait lieu; alors qu’auparavant il suffisait de 25 pour cent de cartes signées dans les six mois afin de déclencher un vote à bulletins secrets. Les organisations plaignantes soutiennent que la véritable intention de ces exigences accrues est de rendre l’organisation des employés plus difficile et d’élargir les opportunités dont disposent les employeurs antisyndicaux pour décourager leurs employés de s’affilier à un syndicat.
  15. 330. D’après les organisations plaignantes, la loi rend légale l’ingérence patronale dans les activités syndicales en affaiblissant les règles concernant les pratiques déloyales de travail. L’article 6 permet aux employeurs de communiquer non seulement des faits, comme dans la législation antérieure, mais également des opinions à leurs employés. Les organisations plaignantes considèrent que cette modification accroît le droit des employeurs à communiquer des faits et opinions à leurs employés sur une question syndicale à tout moment en dehors des périodes prévues pour l’organisation de campagnes d’accréditation et de campagnes de désaccréditation. Elle suppose le droit de l’employeur à communiquer ses opinions à un employé ou un groupe d’employés sur les points suivants: devraient-ils tenter de se débarrasser du syndicat; mettre fin à une campagne de recrutement syndical; refuser le dépôt d’un grief ou soutenir le syndicat qui formule le grief; s’opposer à une position de négociation ou à une proposition du syndicat; voter contre une grève ou pour la fin d’une grève; s’associer de manière à rejeter ou à élire certains employés à des postes syndicaux; soutenir une prise de contrôle par un autre syndicat; ou voter contre des augmentations de cotisations syndicales et prélèvements. Qui plus est, les organisations plaignantes soutiennent que l’article 6 pourrait même être interprété de manière à ce que la communication d’un employeur sur des questions syndicales puisse en fait être intimidante ou coercitive sans que cela soit considéré comme une pratique déloyale de travail.
  16. 331. Dans leurs communications en date des 25 mai, 8 et 28 septembre 2009, les organisations plaignantes fournissent des informations sur l’impact de la nouvelle législation un an après son entrée en vigueur. Les organisations plaignantes allèguent que, depuis la promulgation de la nouvelle législation, les nouvelles campagnes de syndicalisation réussies accusent un niveau historiquement bas. Les effets des nouvelles lois combinés aux licenciements pour motifs politique et idéologique des président et vice-présidents du Labour Relations Board et à leur remplacement par le gouvernement de la Saskatchewan ont mis un point final à la liberté des travailleurs non syndiqués à constituer des syndicats.
  17. 332. Les organisations plaignantes indiquent notamment que, étant donné que la loi sur les syndicats ne garantit plus que le droit des employeurs à communiquer avec les travailleurs ne puisse pas être utilisé pour entraver l’exercice des droits de liberté syndicale de ces derniers, les employeurs ont commencé à communiquer directement avec les employés de manière à miner leur liberté syndicale. La SFL invoque comme exemple le cas d’une communication qui a eu lieu au cours d’une grève à la «Potash Corporation of Saskatchewan» en juillet 2008. L’employeur a communiqué directement avec les employés et leurs familles par le biais de deux lettres, datées du 18 juillet et du 8 octobre, envoyées à leur domicile. Le «Communications, Energy and Paperworkers’ Union» (CEP) a également fait l’expérience d’une communication coercitive de la part de l’employeur depuis la promulgation de la nouvelle législation. En août 2008, Mercury Graphics a menacé de licencier tous les travailleurs et de fermer l’usine si ceux-ci faisaient grève et n’acceptaient pas les demandes de négociations patronales. Les travailleurs se sont mis en grève le 7 septembre 2009 mais, le 15 septembre, la direction a fermé l’usine. Le 17 septembre 2009, les travailleurs recevaient une lettre menaçant de fermer l’usine s’ils n’acceptaient pas les demandes patronales. Le 19 septembre 2009, l’employeur avisait de la fermeture définitive de l’usine et les travailleurs étaient licenciés. En outre, la direction d’ISM Canada a maintenant changé ses pratiques professionnelles et communique directement avec les membres du CEP de manière individuelle. En juin 2009, deux directeurs d’ISM Canada se sont réunis avec une employée et ont tenté de lui faire signer sa propre lettre de rétrogradation sans le consentement du comité de négociation ni du syndicat. A cet égard, la SFL indique qu’elle a rencontré, avec d’autres syndicats, le ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Emploi et du Travail en février 2008 et qu’elle a fait part de sa préoccupation qu’un mauvais usage soit fait du droit des employeurs à communiquer avec les travailleurs. Tout en acceptant que cette préoccupation puisse être légitime, le ministère a décliné la proposition faite par la SFL d’un amendement en précisant que la coercition et l’ingérence restaient une pratique déloyale de travail.
  18. 333. Avec le processus d’accréditation par cartes dont les travailleurs bénéficiaient auparavant, ils pouvaient rencontrer les dirigeants syndicaux en secret, obtenir des réponses à toutes leurs questions de manière confidentielle et choisir d’exercer leur liberté syndicale sans que l’employeur le sache. Lorsque des demandes étaient contestées, le Labour Relations Board prenait les mesures nécessaires pour garantir que les personnes soutenant le syndicat ne puissent pas être identifiées par le biais des questions. Les organisations plaignantes affirment qu’il y a maintenant une liste croissante d’exemples dans lesquels cette confidentialité n’existe plus. Par exemple, dans l’industrie de la construction, les employeurs sont maintenant prévenus par le LRB qu’une campagne de syndicalisation a lieu; le vote se fait sur le lieu de travail et les employeurs ont accès aux listes des votants et aux résultats; les représentants des employeurs sont présents sur les lieux de scrutin pour vérifier qui vote. Il n’y a rien de secret dans ce processus et les travailleurs n’ont aucun moyen de protéger leur vie privée.
  19. 334. Les organisations plaignantes donnent également des exemples de plusieurs cas dans l’industrie de la construction et dans l’industrie cinématographique, où des cartes syndicales ont été signées et soumises au Labour Relations Board. Un vote était prévu mais n’a pas été organisé avant plusieurs mois. Quand le vote a enfin été programmé, le projet n’avait plus cours et les travailleurs avaient perdu leur droit de bénéficier d’une convention collective et l’occasion que les employeurs les reconnaissent comme unité de négociation sur de futurs projets éventuels.
  20. 335. Les organisations plaignantes considèrent que l’abolition de l’accréditation automatique par cartes d’adhésion au profit du vote obligatoire viole les principes de la liberté syndicale car elle détruit le régime de négociation collective qui a fonctionné au bénéfice des travailleurs et des entreprises pendant des décennies. Le secret de la syndicalisation est compromis et les retards entraînent une incapacité à constituer un syndicat et à conclure des conventions collectives exécutoires. Le processus d’accréditation par cartes d’adhésion a été appliqué dans la province de la Saskatchewan pendant plus de soixante ans. Lorsqu’on étudie les décisions et les rapports du Labour Relations Board depuis 1945, il apparaît que l’intimidation, la coercition ou toute autre forme de comportement inacceptable de la part des syndicats ayant obtenu le soutien grâce à l’accréditation par cartes étaient quasiment inexistantes. Sur près de 200 cas rapportés d’ingérence et d’intimidation pendant les campagnes de syndicalisation, plus de 180 concernaient l’ingérence patronale. Seuls quelques rares cas avec allégations effectives de comportement inapproprié ont été présentés contre un syndicat.
  21. 336. Les organisations plaignantes considèrent que le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas fourni de motifs pour modifier le processus d’accréditation, si ce n’est en argumentant que cela rendrait le lieu de travail plus «démocratique» si les travailleurs devaient tenir un scrutin secret. Les organisations plaignantes plaident que la démocratie inclut un scrutin véritablement «secret» et la plus grande protection possible contre la répression qui s’ensuit de la part des employeurs qui licencient ou sanctionnent les travailleurs dont ils savent qu’ils sont des activistes syndicaux. Même sous la protection existant auparavant, la jurisprudence fait état de nombreux exemples dans lesquels les employeurs ont fait usage de coercition et d’intimidation afin de mettre illégalement un terme aux campagnes syndicales en licenciant les personnes soutenant le syndicat. La SFL fait remarquer que, même si les syndicalistes retrouvent leur emploi par le biais d’une ordonnance judiciaire, la campagne de syndicalisation échoue puisque que les travailleurs n’envisagent plus la possibilité de s’affilier à un syndicat, sachant que cela mettrait leur gagne-pain en danger. La peur est plus grande encore chez les travailleurs vulnérables, comme les chefs de familles monoparentales et les immigrants. Dans une enquête sur les entreprises canadiennes effectuée dans les années quatre-vingt-dix, 95 pour cent des employeurs sondés déclaraient qu’ils seraient prêts à faire usage de pratiques déloyales de travail si cela permettait d’éviter l’accréditation d’un syndicat, car la seule conséquence que cela entraînerait serait de réintégrer les travailleurs et éventuellement de payer des dommages.
  22. 337. Les syndicats indiquent en outre que, depuis que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique a été édictée, la négociation collective est presque complètement à l’arrêt et que très peu de conventions sont conclues dans le service public. Les principaux syndicats du secteur public sont privés de conventions collectives depuis l’expiration de ces dernières en mai 2008. La situation est la même pour la majorité des travailleurs de la santé qui ne bénéficient plus non plus de conventions collectives depuis que les précédentes ont expiré en mars 2008.
  23. 338. L’un des effets de cette loi est de retarder toute évolution vers la négociation d’une nouvelle convention collective. Les employeurs refusent de discuter de questions pécuniaires et de négocier des augmentations salariales tant que les syndicats n’acceptent pas le nombre de personnes désignées. Du temps et des ressources sont consacrés à la négociation de la désignation des personnes pouvant être «essentielles» au cours d’une grève plutôt qu’à des efforts de bonne foi destinés à négocier une convention collective. Les ressources des syndicats n’étant pas illimitées, leur droit à la négociation collective est donc sérieusement menacé.
  24. 339. Les employeurs savent également qu’en vertu de la nouvelle loi ils peuvent désigner qui ils veulent même s’il n’y a pas d’accord sur les désignations puisque la loi exige seulement que l’employeur commence à négocier une entente sur les services essentiels et non qu’il parvienne à un accord. Si le syndicat n’est pas d’accord avec la proposition de l’employeur, celui-ci a le droit de désigner unilatéralement une liste d’employés essentiels. Les organisations plaignantes soutiennent que les employeurs utilisent leur droit pour désigner des travailleurs essentiels et que, sur de nombreux lieux de travail, ils ont désigné presque tous les employés, y compris des membres du comité de négociation. Sur certains lieux de travail, les employeurs ont fait savoir qu’ils désigneraient aussi les travailleurs restants si la grève avait lieu, même si cela revenait à désigner 100 pour cent des employés. Dans le secteur de la santé, les employés désignés comprennent des travailleurs de blanchisserie, de cafétéria et de bibliothèque, des ouvriers jardiniers et même des personnes qui sont en arrêt de travail temporaire (en congé de formation ou de maternité). En vertu de la loi, les employés occasionnels, les travailleurs routiers, les travailleurs des casinos, les agents d’assurance des sociétés d’Etat et le personnel de l’enseignement supérieur peuvent également être désignés. Les organisations plaignantes allèguent que, dans de nombreux cas, les employeurs ont désigné un plus grand nombre d’employés devant travailler au cours d’une grève que le nombre d’employés travaillant en temps normal.
  25. 340. Les organisations plaignantes indiquent que la loi supplante toutes les autres lois, conventions collectives et arrêts faisant jurisprudence. Cela signifie que, même si les syndicats avaient librement négocié des ententes sur les services essentiels utilisables au cours d’une grève (dans la province de la Saskatchewan, les syndicats ont historiquement fourni des services d’urgence pendant un conflit de travail), le gouvernement provincial et les employeurs se substituent maintenant à ces accords. La SFL allègue que le gouvernement provincial, en tant que principal employeur de la province, a déclaré par écrit au gouvernement de la Saskatchewan et à la «General Employees’ Union» que, conformément à la loi, son autorité législative a priorité sur toute entente sur les services essentiels obtenue à la table de négociations. A cet égard, les organisations plaignantes indiquent que, le 13 juillet 2009, conformément à la clause 2(c)(ii) de la loi sur les services essentiels dans la fonction publique, le gouvernement de la Saskatchewan a adopté des réglementations sur les services essentiels dans la fonction publique prévoyant quels services gouvernementaux sont exigés dans le cadre d’un conflit de travail. Ces réglementations ont été édictées dix jours après la délivrance d’une décision arbitrale concernant la désignation des services essentiels. La décision arbitrale se fondait sur un protocole d’entente signé par le gouvernement de la Saskatchewan et l’unité de négociation le 14 février 2007, dans lequel les deux parties convenaient de négocier une entente sur les services essentiels au sein de la convention collective. D’après le protocole, au cas où les parties ne parviendraient pas à une entente dans les 180 jours, la question devrait être soumise à un arbitrage définitif et contraignant. Mais en promulguant unilatéralement les réglementations mentionnées ci-dessus, le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas tenu compte de ces décisions exécutoires et a mis en œuvre sa propre réglementation qui contenait davantage de services essentiels désignés que la décision d’arbitrage du 2 juillet 2009.
  26. 341. En outre, les organisations plaignantes font remarquer que la loi ne prévoit pas de mécanisme d’arbitrage obligatoire permettant de parvenir à une négociation collective par le biais d’une tierce partie. La loi ne prévoit aucun moyen de compensation pour les travailleurs privés de leur droit de grève. La SFL indique qu’au printemps 2009 le gouvernement de la Saskatchewan et la «General Employees’ Union» ont comparu en tant qu’employeurs devant une commission d’arbitrage pour lui demander de décider dans quelle mesure les employés désignés comme «essentiels» avaient droit à une compensation pour la perte de leur droit de grève et de négociation d’une convention collective. Dans une observation écrite datée du 31 mars 2009, le gouvernement de la Saskatchewan s’oppose à cette idée et argumente qu’une commission d’arbitrage n’a pas la compétence d’allouer une compensation aux travailleurs qui ont perdu leur droit de grève. Le gouvernement provincial ajoute que, même si la commission d’arbitrage en avait la compétence, il serait inapproprié de fournir une compensation quelconque aux employés «essentiels».
  27. 342. En ce qui concerne la suggestion du gouvernement de la Saskatchewan selon laquelle, en cas de violation de la législation, les syndicats peuvent porter plainte devant le Labour Relations Board et les employeurs être accusés de pratiques déloyales de travail, les organisations plaignantes indiquent que le LRB ne bénéficie plus de la confiance des syndicats. D’après la SFL, le nouveau président du LRB a été désigné illégalement et les anciens président et vice-présidents ont été démis de leurs fonctions de manière à les remplacer par des nouveaux responsables qui interpréteraient les lois en cohérence avec la philosophie du parti du Premier ministre de la Saskatchewan et à promouvoir l’investissement dans les entreprises. Selon les organisations plaignantes, le nouveau président était un avocat qui conseillait l’équipe de transition du nouveau gouvernement provincial. Il a recommandé le renvoi des anciens membres du LRB et était membre de ce parti politique. La SFL et les autres syndicats ont entrepris une action en justice devant la Cour du Banc de la Reine de la province de la Saskatchewan, soutenant que la cessation des fonctions des anciens président et vice-présidents du Labour Relations Board et leur remplacement étaient inconstitutionnels car le processus de nomination et l’ingérence du gouvernement provincial avaient compromis l’indépendance judiciaire du LRB. La Cour les a entendus et a rendu une décision en janvier 2009, précisant que les principes de l’indépendance judiciaire s’appliquaient au Labour Relations Board, mais sans se rallier aux syndicats en ce qui concerne les faits. L’affaire est maintenant devant la cour d’appel.
  28. 343. Enfin, les organisations plaignantes affirment que la loi sur l’entrée sans autorisation (Trespass to Property Act), édictée en juillet 2009, peut potentiellement rendre illégal pour quiconque d’agir comme piquet de grève sur tout emplacement où les travailleurs ont toujours pu le faire légalement. En vertu de la loi, un citoyen peut être arrêté et se voir infliger une amende sans mandat, et la charge de la preuve de son innocence est inversée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 344. Dans ses communications en date des 11 février et 15 octobre 2009, le gouvernement transmet les observations du gouvernement de la Saskatchewan à ce sujet. Dans son observation, ce dernier prend acte et appuie le droit à la libre négociation collective et indique que, dans la province de la Saskatchewan, les droits et les principes relatifs au processus de libre négociation collective sont consacrés dans la loi sur les syndicats. Cette loi fournit un cadre légal à la négociation collective, ainsi qu’une procédure pour la résolution des conflits et l’exécution des droits et des obligations. La loi institue également le Labour Relations Board, un tribunal indépendant, quasi judiciaire, doté de compétences exclusives et contraignantes sur les affaires qui lui sont attribuées par ce texte législatif. Le Labour Relations Board examine les aspects procéduraux du processus de négociation collective et entend les conflits relatifs aux pratiques déloyales de travail et les griefs découlant des conventions collectives.
  2. 345. Le gouvernement de la Saskatchewan considère que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi sur les syndicats continuent à faciliter et à protéger les droits des travailleurs qui entreprennent des négociations collectives, en équilibre avec l’obligation du gouvernement provincial de protéger la santé et la sécurité publiques au cours d’un conflit de travail et d’assurer la croissance économique continue et la prospérité de la province.
  3. 346. Le gouvernement provincial déclare que, s’il n’a pas entrepris de consultations avant d’introduire le projet de loi, il les a réalisées à grande échelle par la suite. En janvier et février 2008, le ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Emploi et du Travail a envoyé 80 lettres d’invitation à des réunions et publié des avis publics dans près de 100 journaux à travers toute la province. Le ministre et les représentants officiels ont rencontré près de 100 personnes, parmi lesquelles des représentants des mouvements syndicaux, au cours d’une série de 20 réunions. Le ministre a reçu environ 82 observations concernant le projet de loi no 5 (loi sur les services essentiels dans la fonction publique) et 55 observations concernant le projet de loi 6 (loi modifiant la loi sur les syndicats). Environ 2 480 lettres ont été reçues d’habitants de la province exprimant leur point de vue sur les projets de lois 5 et 6. A la suite du processus de consultation, cinq modifications internes ont été réalisées dans le projet no 5 lorsque le corps législatif a repris la séance en mars 2008.
    • Loi sur les services essentiels
    • dans la fonction publique
  4. 347. Le gouvernement de la Saskatchewan indique qu’avant l’adoption de la loi la province de la Saskatchewan n’avait pas de législation sur les services essentiels. La loi équilibre le droit des travailleurs de faire la grève avec le besoin de services essentiels et de protection du public. La législation n’interdit pas aux travailleurs ou aux syndicats de faire grève. Elle institue un processus de négociation des ententes sur les services essentiels. La législation prévoit également un recours au LRB au cas où les parties ne parviendraient pas à conclure une ESE. Le gouvernement provincial cite trois grèves du secteur public ayant eu lieu au cours des 11 dernières années et ayant eu des répercussions sur les services hospitaliers, de chasse-neige, pénitentiaires, judiciaires et électriques, comme exemples de la nécessité d’une législation sur les services essentiels. Tout en reconnaissant que ce nouveau processus peut potentiellement ralentir les négociations, le gouvernement de la Saskatchewan souligne que, lorsqu’il existe une apparente violation de la loi, un recours peut être adressé au Labour Relations Board. La loi supplante effectivement les dispositions des autres lois et des conventions collectives. Cela permet de garantir que toute entente sur les services essentiels convenue entre les parties respecte les normes minimales établies par la loi.
  5. 348. De l’avis du gouvernement de la Saskatchewan, la définition des services essentiels dans la loi est conforme aux principes énoncés par le Comité de la liberté syndicale. La législation fournit des catégories ou des critères permettant de déterminer ce qui doit être considéré comme un service essentiel. Ces critères ou catégories constituent une base de négociation d’ESE pour les employeurs publics et les syndicats et incluent les classifications spécifiques d’emplois et le nombre d’employés nécessaires afin de maintenir les services essentiels requis en cas d’arrêt de travail. La mention spécifique des services nécessaires pour éviter les dommages environnementaux graves et la destruction de propriété dans la définition rejoint le concept de services essentiels du Comité de la liberté syndicale, car de tels événements peuvent causer des dommages, déprédations et préjudices irréparables ayant une incidence directe ou indirecte sur le bien-être et la santé des hommes. La définition fait également référence au maintien de l’administration des tribunaux, en harmonie avec les précédentes décisions du Comité de la liberté syndicale.
  6. 349. Le gouvernement de la Saskatchewan soutient que la définition d’«employeur public» dans le texte législatif est conforme aux principes établis par le Comité de la liberté syndicale. La définition inclut le gouvernement de la Saskatchewan; les sociétés de la Couronne; les autorités sanitaires régionales et leurs sociétés associées; l’Agence du cancer de la Saskatchewan (Saskatchewan Cancer Agency); les universités et les collèges techniques; les municipalités; et les bureaux de police. Il s’agit d’entités publiques qui fournissent des services potentiellement nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité et la prévention de dommages environnementaux graves ou de destruction de propriété. Le gouvernement provincial indique en outre qu’il y a une possibilité que des entités privées soient incluses dans la définition d’«employeur public», mais seulement lorsque le service fourni est un service public qui rejoint la définition d’un «service essentiel». Sur base de ces critères, cette loi ne permet pas de désigner des entités privées et fournissant un service privé comme essentielles. Le but de cette disposition est de viser toute entreprise syndiquée dans laquelle un service public est fourni par une entité privée, par exemple des services médicaux d’urgence ou des services ambulanciers.
  7. 350. En ce qui concerne le pouvoir d’établir un plus grand nombre d’employeurs publics, le gouvernement de la Saskatchewan déclare, dans sa communication du 11 février 2009, que les services publics sont fournis par une myriade d’entités soutenues par des fonds publics et tenues de rendre des comptes par l’intermédiaire d’un contrôle à vocation législative et réglementaire. Il n’est ni pratique ni possible de citer toutes ces entités directement dans le texte de loi, alors que les prévoir dans la réglementation garantit que la liste reflète la réalité et demeure actuelle. Le gouvernement provincial ajoute que le cabinet ministériel n’a pas une discrétion illimitée et que seuls les employeurs qui fournissent des services essentiels au public peuvent être repris dans la liste. Dans sa communication du 15 octobre 2009, en réponse à la question relative aux services essentiels «réglementés», le gouvernement provincial fournit l’information historique suivante. En 2006-07, le Syndicat des employés publics et généraux de la Saskatchewan (SGEU) a fait grève pendant huit semaines. Le médiateur a alors recommandé, comme élément de la résolution de la grève, que le SGEU et le gouvernement de la Saskatchewan préparent un programme de services essentiels avant l’expiration de la prochaine convention collective. Dans cet esprit, et afin d’être ouvert et transparent par rapport aux services du gouvernement exécutif considérés comme essentiels, une disposition a été incluse dans la loi sur les services essentiels dans la fonction publique qui requiert que les services considérés comme essentiels soient fixés par les réglementations. Les réglementations prévues sous la clause 2(c)(ii)(B) sont entrées en vigueur le 10 juillet 2009. Le gouvernement en transmet une copie.
  8. 351. Le gouvernement de la Saskatchewan indique que la loi exige que, 90 jours avant l’expiration d’une convention collective, les employeurs du service public et les syndicats entreprennent des négociations afin de conclure une ESE. L’employeur lance le processus de négociation en fournissant au syndicat une liste des services qu’ils considère comme essentiels. Dans les 30 jours d’expiration, ou si la convention collective a expiré, l’employeur peut notifier le syndicat en établissant les classifications, le nombre d’employés dans chaque classification et les noms des employés dans chaque classification qui doivent continuer à travailler durant un arrêt de travail. Le but de cette notification est de contribuer aux négociations, et cette liste ne se transforme pas automatiquement en une ESE. Au cas où il y a un arrêt de travail ou un arrêt de travail potentiel et qu’aucune ESE n’est d’application, l’article 9 prévoit que l’employeur notifie le syndicat en établissant la classification, le nombre et les noms des employés qui doivent continuer à travailler pour maintenir les services essentiels. Un avis complémentaire peut être signifié de manière à augmenter ou diminuer le nombre d’employés requis pour maintenir les services essentiels au cours d’un arrêt de travail. Un syndicat peut s’adresser au LRB s’il croit que les services essentiels peuvent être maintenus avec un nombre d’employés inférieur au nombre établi dans la notification de l’employeur. La législation prévoit que le LRB tranche la question sous quatorze jours après la réception d’une telle demande.
  9. 352. Le gouvernement de la Saskatchewan explique que la compétence de l’employeur public à signifier un avis n’est pas absolue. La liste des classes établies par l’employeur ne peut inclure que des services qui sont les services essentiels tels que définis par la législation. Le gouvernement provincial ajoute qu’en vertu de l’article 9 l’employeur ne peut refuser de négocier une ESE et attendre de signifier un avis. En effet, dans toute négociation collective, il est du devoir des parties de négocier les ESE de bonne foi, et un recours peut être adressé au LRB au cas où une partie refuse de négocier de bonne foi.
  10. 353. De plus, le gouvernement de la Saskatchewan déclare qu’un employeur ne peut exercer de discrimination ou d’ingérence dans l’administration d’une organisation syndicale, quelle qu’elle soit, par le biais d’une ESE. Les employeurs du service public doivent respecter la loi sur les syndicats, qui interdit les pratiques déloyales de travail, y compris l’ingérence, la restriction, l’intimidation, la menace ou la coercition envers un employé dans l’exercice des droits conférés par la loi.
  11. 354. En ce qui concerne les amendes et les sanctions, le gouvernement de la Saskatchewan déclare qu’elles ne peuvent être imposées qu’après qu’une personne a été condamnée par un tribunal, ce qui garantit une protection procédurale totale. Les montants maxima des amendes sont conformes aux montants prévus dans la loi sur les syndicats et la loi sur les normes du travail. C’est un principe de base de l’imposition des peines que les amendes les plus importantes ne soient imposées que pour les infractions les plus graves.
  12. 355. Par rapport aux garanties compensatoires pour les travailleurs dont le droit de grève est restreint ou interdit par la loi, le gouvernement de la Saskatchewan indique que l’article 18 du texte législatif précise qu’en cas d’arrêt de travail les employés des services essentiels doivent accomplir les tâches correspondant à leur fonction conformément aux conditions fixées dans la convention collective la plus récente. Par conséquent, les employés travaillant à des postes estimés essentiels ont droit au salaire et aux avantages sociaux fixés par cette convention collective.
    • Loi modifiant la loi sur les syndicats
  13. 356. Eu égard à l’exigence d’un vote à bulletins secrets par tous les employés autorisés pour l’accréditation et la désaccréditation d’un syndicat, le gouvernement de la Saskatchewan indique que le quorum des votes requis pour l’accréditation est inchangé et s’élève à 50 pour cent des suffrages exprimés plus une voix. Faisant partie intégrale du système démocratique, le vote à bulletins secrets protège le droit des travailleurs à exercer librement leurs choix. Le gouvernement de la Saskatchewan met en avant le fait que l’exigence d’un soutien de 45 pour cent pour appuyer une unité de négociation correspond au seuil des autres juridictions canadiennes (l’Alberta, le Manitoba et l’Ontario exigent le soutien de 40 pour cent et la Colombie-Britannique exige le soutien de 45 pour cent d’appui). Elle assure également une plus grande stabilité pour les lieux de travail syndiqués puisqu’elle s’applique tant aux campagnes d’accréditation que de désaccréditation. Afin d’expliquer comment fonctionne le nouveau système de quorum dans la pratique, le gouvernement provincial fournit les informations suivantes. Le processus modifié d’accréditation et de résiliation requiert que le syndicat (accréditation) ou le membre du syndicat (résiliation) produise un soutien écrit représentant au moins 45 pour cent des employés dans l’unité de négociation potentielle ou existante. Si ce seuil est atteint, le LRB doit ordonner un vote à bulletins secrets. Ces votes sont supervisés par le LRB ou son représentant. En général, ces votes se déroulent sur le lieu de travail ou par la poste. En adressant une demande au LRB, le syndicat doit s’assurer que le soutien écrit utilisé pour cette demande (accréditation) au LRB remonte à un maximum de 90 jours avant la date de celle-ci. Ceci permet que les travailleurs les plus actuels et récents de cette organisation puissent faire connaître leurs souhaits sans impliquer ceux dont l’emploi peut avoir cessé. Le gouvernement provincial indique en outre que le but de l’établissement d’un processus de scrutin secret était de garantir que les travailleurs (recherchant la syndicalisation) ou les membres du syndicat (recherchant une autre représentation ou la résiliation) puissent librement exprimer leur choix démocratique sans crainte de représailles, d’intimidation et de coercition par les représentants du syndicat, l’employeur ou des individus sur leur lieu de travail.
  14. 357. En ce qui concerne la communication de l’employeur, le gouvernement de la Saskatchewan indique qu’avant la modification la législation avait été interprétée par le LRB, de manière à ce qu’un employeur ne puisse communiquer d’aucune manière avec les employés au cours d’une campagne d’accréditation. L’article 11(1)(a) de la loi précise qu’un employeur peut communiquer des faits et opinions à ses employés. Il demeure toutefois interdit à l’employeur de porter atteinte à l’exercice des droits des employés mentionnés dans la loi sur les syndicats et de poser des actes de restriction, intimidation, menace ou coercition qui sont considérés comme pratiques déloyales de travail. Toute violation de ce type peut être portée devant le LRB. Le gouvernement provincial indique qu’alors que des consultations à grande échelle ont été effectuées quant aux modifications proposées sur la loi sur les syndicats il a été décidé, après considération attentive des informations recueillies, que des modifications n’étaient pas nécessaires. Cela n’invalide pas le processus.
  15. 358. Le gouvernement de la Saskatchewan indique également que la loi favorise une transparence et une obligation de reddition de comptes accrues de la part du LRB, qui doit à présent soumettre un rapport annuel à l’autorité législative et rendre ses décisions dans les six mois après la clôture d’une audience. Les modifications suppriment également une limite de trois ans sur les conventions collectives. Ce changement reflète l’idée qu’il est plus approprié pour les employeurs et les syndicats de négocier la durée adéquate d’une convention collective plutôt que d’imposer une limite statutaire obligatoire.
  16. 359. En ce qui concerne les nominations au LRB, le gouvernement provincial indique que la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a rejeté la contestation de la SFL à propos de la nomination du président et des vice-présidents par une décision du 14 janvier 2009. La Cour a décidé que le gouvernement de la Saskatchewan avait clairement la compétence statutaire de résilier les nominations du président et des vice-présidents précédents du LRB. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas de fondement juridique aux arguments de la SFL selon lesquels les nouvelles nominations au LRB avaient une répercussion sur l’impartialité et l’indépendance de celui-ci. La SFL a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. En date du 29 septembre 2009, les éléments matériels permettant aux auteurs du recours de finaliser leur appel n’avaient pas été déposés, et aucune date n’avait été fixée pour une audience.
    • Loi sur l’entrée sans autorisation
  17. 360. Le gouvernement de la Saskatchewan indique que la loi sur l’entrée sans autorisation est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Le texte désigne certains agissements comme étant des infractions, par exemple l’entrée en terrain clos, ou sur des terrains munis d’un panneau d’entrée interdite, le refus de quitter des terrains ou des locaux sur demande, ou le refus de mettre fin à une activité sur des terrains ou locaux sur demande. Un agent de la force publique peut dresser un procès-verbal ou potentiellement arrêter un individu qui viole la législation. Le texte de loi ne change pas les droits des propriétaires à contrôler l’accès de leurs terrains conformément au droit commun relatif à la violation du droit de propriété. Le but de la législation est plutôt de fournir aux agents de la force publique et aux propriétaires un mécanisme d’exécution efficace en cas d’entrée non autorisée. Les droits des individus à entreprendre des actions de piquets de grève licites ne sont pas compromis par l’application de cette loi. L’article 3 précise spécifiquement que les personnes agissant «dans le respect des droits conférés par la loi» ne commettent pas de violation du droit de propriété. Le droit de liberté syndicale inclut le piquetage licite qui est garanti constitutionnellement en vertu de l’article 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La jurisprudence continue à travailler sur la définition de l’équilibre adéquat entre les droits des propriétaires et les droits des piquets de grève. Par conséquent, il n’est ni nécessaire ni souhaitable de définir des droits garantis par la charte dans la législation provinciale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 361. Le comité note que cette plainte concerne deux lois adoptées dans la province de la Saskatchewan relatives aux relations de travail et, en particulier, les droits de grève et de négociation collective dans le secteur public, à savoir: la loi sur les services essentiels dans la fonction publique (projet de loi 5) et la loi modifiant la loi sur les syndicats (projet de loi 6). Ces deux lois ont été promulguées le 14 mai 2008.
  2. 362. Le comité relève également que, d’après les organisations plaignantes, ces textes législatifs ont été adoptés sans consultation préalable avec les syndicats concernés. A cet égard, le comité note que le gouvernement de la Saskatchewan admet qu’il n’a pas entrepris de consultations avant d’introduire les projets de lois, mais a mené des consultations à grande échelle par la suite et que cinq modifications ont alors été apportées au projet de loi 5. Le comité croit utile de se référer à la recommandation (nº 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, qui, en son paragraphe 1, dispose que des mesures devraient être prises en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs sans qu’aucune discrimination soit exercée à l’égard de ces dernières. Aux termes du paragraphe 5 de la recommandation, cette consultation devrait viser à faire en sorte que les autorités publiques sollicitent les vues, les conseils et le concours des organisations en question, notamment dans la préparation et la mise en œuvre des lois et réglementations touchant leurs intérêts. Il est important que les consultations soient fondées sur la bonne foi, la confiance et le respect mutuel, et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, afin de parvenir à un compromis satisfaisant. Le gouvernement doit également s’assurer qu’il accorde l’importance nécessaire aux accords passés entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1068 et 1071.] Le comité s’attend à ce que, à l’avenir, le gouvernement provincial consulte pleinement et de manière spécifique les organisations de travailleurs et d’employeurs au début du processus législatif lorsqu’il envisage d’adopter des lois à cet égard de manière à restaurer la confiance des parties et à permettre véritablement l’accession à des solutions mutuellement acceptables lorsque c’est possible.
  3. 363. En ce qui concerne la loi sur les services essentiels dans la fonction publique, le comité note que les organisations plaignantes soutiennent que cette législation limite le pouvoir de négociation des syndicats et l’incidence générale des grèves, puisque les travailleurs ne peuvent entreprendre librement de négociation collective sans la possibilité de quitter leurs services s’il le jugent nécessaire. En particulier, les organisations plaignantes considèrent que la définition des «services essentiels» est trop vaste, de même que celle d’«employeur public». Qui plus est, selon les organisations plaignantes, la procédure de désignation des services essentiels à maintenir durant un arrêt de travail et les travailleurs y affectés viole le droit de grève. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement provincial selon laquelle la législation concernant les services essentiels était nécessaire pour protéger la santé et la sécurité publiques au cours d’un conflit de travail et que les définitions des deux expressions «services essentiels» et «employeur public» ainsi que la procédure d’établissement des services essentiels sont conformes aux principes de la liberté syndicale.
  4. 364. Le comité constate que, conformément à l’article 2(c) de la loi, les «services essentiels» se définissent comme suit:
    • i) eu égard aux services fournis par un employeur public autre que le gouvernement de la Saskatchewan, les services nécessaires pour permettre à un employeur public d’éviter:
      • A) la mise en danger de la vie, la santé ou la sécurité;
      • B) la destruction ou la grave détérioration de machines, équipements ou locaux;
      • C) les dommages écologiques graves; ou
      • D) la perturbation d’un des tribunaux de la Saskatchewan; et
    • ii) eu égard aux services fournis par le gouvernement de la Saskatchewan, les services qui:
      • A) satisfont aux critères définis dans le sous-alinéa précédent; et
      • B) sont réglementés.
    • 365. Le comité prend également note de la définition d’«employeur public», prévue dans l’article 2(i), qui signifie:
    • i) le gouvernement de la Saskatchewan;
    • ii) une société de la Couronne […];
    • iii) une autorité sanitaire régionale […];
    • iv) un organisme affilié tel que défini dans la loi sur les services sanitaires régionaux (Regional Health Services Act);
    • v) l’agence du cancer de la Saskatchewan […];
    • vi) l’Université de Regina;
    • vii) l’Université de la Saskatchewan;
    • viii) l’Institut des sciences appliquées et des techniques de la Saskatchewan;
    • ix) une municipalité;
    • x) un bureau tel que défini dans la loi sur la police (Police Act), 1990;
    • xi) toute autre personne, agence ou organisme, ou catégorie de personnes, agences ou organismes qui:
    • a) fournit un service essentiel au public; et
    • b) est prévu par réglementation.
  5. 366. Le comité prend note de l’explication du gouvernement provincial selon laquelle, aux fins de la loi, des entités privées peuvent être comprises dans la définition d’«employeur public» mais seulement lorsque le service fourni est un service public et correspond à la définition d’un «service essentiel».
  6. 367. Le comité observe encore que des réglementations sur les services essentiels dans la fonction publique ont été édictées le 10 juillet 2009 en vertu du sous-alinéa 2(c)(ii) de la loi sur les services essentiels dans la fonction publique qui dresse une liste des services essentiels réglementés comme suit:
    • Ministère
    • (colonne 1)
    • Service/Programme
    • (colonne 2)
    • Ministère de l’Enseignement supérieur, de l’Emploi et du Travail
    • Santé et sécurité au travail
    • Ministère de l’Agriculture
    • Unité de gestion des ressources d’irrigation
    • Ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police
    • Programmes de services correctionnels pour adultes
    • Programmes pour jeunes contrevenants
    • Centres résidentiels communautaires de formation
    • Services correctionnels communautaires
    • Services de probation pour adultes
    • Etablissements de garde en milieu ouvert pour les jeunes
    • Services de protection et d’urgence
    • Permis et inspections – Sécurité des chaudières et des appareils sous pression
    • Permis et inspections – Sécurité des ascenseurs
    • Services policiers, délivrance des permis pour les détectives privés
    • et les agents de sécurité
    • Ministère de l’Energie et des Ressources
    • Equipe d’intervention d’urgence
    • Ministère de l’Environnement
    • Opérations aériennes dans le nord/Direction de la protection des forêts et de la gestion des incendies
    • Opérations cachées
    • Programme d’intervention en cas de déversement – Coordinateurs provinciaux des matériaux dangereux
    • Ministère des Services gouvernementaux
    • Service d’ambulance aérienne
    • Centrale électrique de l’autorité législative
    • Services de gestion de l’eau et des eaux usées
    • Accès aux bâtiments/Sécurité des bâtiments
    • Centrale électrique de l’hôpital de la Saskatchewan
    • Centrale électrique du Centre Valley View
    • Activités visant à prévenir la destruction ou la grave détérioration des machines, équipements ou locaux en rapport avec les services présentés dans ce tableau, y compris les services fournis par le gouvernement de la Saskatchewan aux infrastructures, par les unités organisationnelles ou pour les besoins des programmes présentés dans ce tableau.
    • Ministère de la Santé
    • Laboratoire de lutte contre les maladies de la Saskatchewan
    • Direction de la gestion des urgences sanitaires
    • Centre de solutions Info-Santé
    • Ministère de la Voirie et de l’Infrastructure
    • Service de contrôle de la neige et des glaces en hiver
    • Ligne téléphonique d’information routière
    • Entretien du matériel
    • Bureau des technologies de l’information
    • Support aux systèmes relatifs aux services présentés dans ce tableau, y compris aux services fournis par le gouvernement de la Saskatchewan aux infrastructures, par les unités organisationnelles ou pour les besoins des programmes présentés dans ce tableau
    • Ministère de la Justice et du Procureur général
    • Direction des services judiciaires
    • Direction des services aux victimes, services aux victimes et aux témoins
    • Division des procureurs de la Couronne
    • Direction du recouvrement des amendes
    • Ministère des Services sociaux
    • Protection de la jeunesse/placement en famille d’accueil
    • Services sociaux d’urgence
    • Infrastructures pour la jeunesse accessibles 24 heures sur 24
    • Division de la vie en société – Centre Valley View (blanchisserie, services d’alimentation, soins aux résidents, physiothérapie, entretien ménager, clinique dentaire, réparation d’équipements médicaux, chauffeurs)
    • Division de la vie en société – ressources communautaires (Northview Home, Southview Home, thérapie de crise, intervention communautaire, services communautaires)
    • Ministère du Tourisme, des Parcs, de la Culture et du Sport
    • Systèmes de distribution d’eau dans les parcs provinciaux
  7. 368. Le comité note que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique impose qu’un employeur public et un syndicat négocient une ESE au moins 90 jours avant l’expiration de la convention collective (art. 6(1)). Aux fins de la négociation, un employeur public autre que le gouvernement de la Saskatchewan notifiera le syndicat quant aux services qu’il considère essentiels (art. 6(2)). Pour les besoins d’une ESE entre le gouvernement de la Saskatchewan et un syndicat, les services prescrits, c’est-à-dire ceux établis dans les réglementations, sont les services essentiels (art. 6(3)). Une ESE doit inclure des dispositions qui recensent les services essentiels devant être maintenus au cours d’un arrêt de travail ainsi que des dispositions mentionnant la classification, le nombre et les noms des employés de chaque classification devant continuer à travailler au cours d’un arrêt de travail afin de maintenir les services essentiels (art. 7(1)). Lorsqu’un arrêt de travail ou un arrêt de travail potentiel survient et qu’aucune ESE n’a été conclue entre l’employeur public et le syndicat, l’employeur public signifie au syndicat (art. 9) la liste des services essentiels devant être maintenus, la classification, le nombre et les noms des employés devant continuer à travailler afin de maintenir les services essentiels. Le syndicat concerné peut s’adresser au LRB s’il est en désaccord avec le nombre d’employés de chaque classification devant travailler pour maintenir les services essentiels, tel qu’indiqué dans l’avis de notification (art. 10).
  8. 369. Le comité déduit de ce qui précède que, pour les besoins de la loi, un «service essentiel» n’est pas un service dans lequel il est entièrement interdit de faire grève, mais plutôt une sorte de service minimum devant être maintenu. Il convient de déterminer ce qui constitue un service essentiel par une négociation entre l’autorité publique et le syndicat concerné, conformément à la définition fournie dans l’article 2 de la loi, sauf lorsque l’employeur est le gouvernement de la Saskatchewan, auquel cas les services essentiels sont prévus dans les réglementations appropriées, qui doivent également être conformes à la définition fournie dans l’article 2. La classification des employés, le nombre et les noms des employés doivent ensuite être fixés par le biais de la négociation.
  9. 370. De manière liminaire, le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) au sein de la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 576.]
  10. 371. Le comité rappelle qu’un service minimum pourrait être approprié comme solution de rechange possible dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 607.] Le comité considère que la définition des services essentiels dans lesquels un service minimum doit être maintenu, comme stipulé dans l’article 2 de la loi, pourrait satisfaire à ces critères. En ce qui concerne la liste contenue dans les réglementations, le comité estime que certains services, tels que la délivrance de permis de chaudières et appareils sous pression, la délivrance de permis pour les détectives privés et les agents de sécurité, personnel de blanchisserie et chauffeurs dans la division de la vie en société – Centre Valley View –, ne devraient pas être unilatéralement déclarés comme «essentiels» dans lesquels des services minima doivent être maintenus. Le comité remarque que, d’après les organisations plaignantes, les réglementations ont été édictées unilatéralement par le gouvernement provincial dix jours après la délivrance d’une décision arbitrale relative à la désignation des services essentiels, rendue sur base d’un protocole d’entente signé par le gouvernement provincial et une unité de négociation, qui prévoyait le recours à un arbitrage en cas de désaccord quant à la désignation des services essentiels. Les organisations plaignantes soutiennent que les réglementations contiennent une liste de services essentiels plus longue que la liste incluse dans la décision. Le comité demande donc la modification de cette liste en consultation avec les partenaires sociaux et à être tenu informé à cet égard. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
  11. 372. Le comité rappelle en outre que, dans la détermination des services minima et du nombre minimum de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues franc et complet sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 612.] Le comité considère que la demande de négociation d’une ESE est conforme au principe énoncé ci-dessus.
  12. 373. Le comité prend toutefois note de l’affirmation des organisations plaignantes selon laquelle, en vertu de la loi, il n’y a pas de mesures incitant l’employeur à négocier fructueusement une ESE avec le syndicat puisque la loi prévoit qu’en l’absence d’une ESE (art. 9) l’employeur a automatiquement le droit de notifier au syndicat la classification, le nombre et le nom des employés qu’il considère essentiels, c’est-à-dire de désigner unilatéralement une liste d’employés des services essentiels. Le gouvernement provincial désapprouve cette thèse et déclare qu’un employeur ne peut pas refuser de négocier une ESE ni attendre pour délivrer un avis en vertu de l’article 9 de la loi, car dans toute négociation collective il est du devoir des deux parties de négocier de bonne foi. Qui plus est, un recours peut être adressé au LRB au cas où l’une des parties refuse de négocier de bonne foi. Le comité note que, d’après les organisations plaignantes, dans la pratique, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les services essentiels dans la fonction publique, les principaux syndicats du secteur public, parmi lesquels le secteur des soins de santé, ont été privés de négociations collectives depuis mars-mai 2008, parce que les employeurs refusaient d’entreprendre des négociations collectives tant que les syndicats n’avaient pas accepté les listes de services essentiels proposés.
  13. 374. Le comité relève que, en l’absence d’une ESE, les services essentiels, la classification, le nombre et les noms de personnes devant travailler au cours d’un arrêt de travail afin de maintenir les services essentiels sont fixés par l’employeur public qui les notifie aux syndicats concernés. Si le syndicat est en désaccord avec le nombre de travailleurs requis, il peut s’adresser au LRB. Il apparaît cependant que, selon les termes de l’article 10 de la loi sur les services essentiels dans la fonction publique, ni la définition de ce qui constitue un service essentiel ni la classification des travailleurs et leurs noms ne peuvent être contestés devant le LRB, et que seul le nombre de travailleurs requis peut être réexaminé.
  14. 375. A cet égard, le comité considère que les services essentiels au sens strict du terme et les services publics exerçant une autorité au nom de l’Etat, et tels que libellés dans l’article 2(c)(i)(A) et (D), peuvent être soumis à la définition unilatérale du gouvernement pour autant qu’ils demeurent compatibles avec les principes élaborés par notre comité en matière de services essentiels. En ce qui concerne les articles 2(c)(i)(B) et (C) et 2(i), le comité considère que la définition des secteurs en question, la classification, le nombre et les noms des travailleurs devant fournir des services doivent soit être le résultat d’une ESE librement négociée ou, lorsque cela n’est pas possible, être réexaminés par un organisme indépendant bénéficiant de la confiance des parties intéressées. Le comité rappelle qu’une opinion définitive fondée sur tous les éléments d’appréciation pour savoir si le niveau des services minima a été ou non le niveau indispensable ne peut être émise que par l’autorité judiciaire, étant donné que, pour la formuler, cela suppose en particulier une connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement des entreprises et des établissements concernés ainsi que des répercussions effectives des actions de grève. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 614.] Le comité estime que le LRB pourrait constituer un organisme indépendant adéquat mais demande au gouvernement de s’assurer que l’autorité provinciale modifie l’avant-projet de législation de manière à garantir que le LRB puisse étudier tous les aspects mentionnés ci-dessus par rapport à la détermination d’un service essentiel et agir rapidement dans le cas d’une contestation survenant au cœur d’un conflit de travail plus vaste. A ce propos, le comité espère que le LRB gardera à l’esprit le principe selon lequel la fixation d’un service minimum doit être clairement limitée aux activités qui sont strictement nécessaires pour répondre aux préoccupations définies dans l’article 2(c)(i) et (ii) tout en garantissant que le champ du service minimum n’ait pas comme conséquence de rendre la grève inefficace et qu’il tiendra également compte des inquiétudes soulevées par les organisations plaignantes par rapport à la désignation de représentants syndicaux pour le travail requis. Enfin, le comité souhaite rappeler qu’il serait souhaitable lorsque cela est opportun que les négociations sur la définition et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas au cours d’un conflit de travail afin que toutes les parties puissent en étudier les enjeux avec la pleine franchise et l’objectivité indispensables.
  15. 376. De plus, le comité constate que, d’après les organisations plaignantes, le gouvernement a omis de prévoir l’accès à un mécanisme d’arbitrage indépendant pour les employés publics que la législation sur les services essentiels affecte négativement. A ce sujet, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employés occupés dans des services estimés essentiels ont droit aux salaires et avantages prévus par la convention collective les concernant. Le comité observe également que, d’après les organisations plaignantes, le gouvernement de la Saskatchewan argumentait, dans une observation écrite datée du 31 mars 2009, qu’une commission d’arbitrage n’a pas la compétence d’allouer une compensation aux travailleurs qui ont perdu leur droit de grève. Le comité rappelle que, lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certains services ou entreprises essentiels, les travailleurs concernés devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui ont été imposées à leur liberté d’action pendant les différends survenus dans ces services ou entreprises. En ce qui concerne la nature des garanties appropriées en cas de restriction du droit de grève dans les services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du droit de grève devrait s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient avoir confiance et pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 595 et 596.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que de telles garanties compensatoires sont offertes aux travailleurs dont le droit de grève peut avoir été restreint ou interdit. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  16. 377. En ce qui concerne la loi modifiant la loi sur les syndicats, le comité constate que les organisations plaignantes affirment que les nouvelles modifications affaiblissent la liberté syndicale et les droits de négociation collective dans la province de la Saskatchewan. Les organisations plaignantes soulignent notamment qu’en vertu de la loi modifiée l’accréditation automatique du syndicat le plus représentatif a maintenant été supprimée, même lorsqu’un syndicat a fait la preuve qu’il détenait des cartes d’adhésion de la majorité des travailleurs d’une unité de négociation. A la place, et sans tenir compte du nombre de travailleurs ayant signé des cartes d’adhésion, un vote secret supervisé par le LRB est requis avant accréditation. Un minimum de 45 pour cent de cartes signées dans les 90 jours avant qu’un vote d’accréditation ait lieu est également exigé (auparavant il suffisait de 25 pour cent de cartes signées dans les six mois afin de déclencher un vote à bulletins secrets). D’autre part, le gouvernement de la Saskatchewan considère que le vote à bulletins secrets protège le droit des travailleurs à exercer librement leurs choix et fait partie intégrante du système démocratique. Il estime que l’exigence d’un soutien de 45 pour cent pour démarrer un processus d’accréditation n’est pas trop élevée car le quorum des votes requis pour l’accréditation est inchangé et s’élève à 50 pour cent des suffrages exprimés plus une voix.
  17. 378. Le comité rappelle qu’un système de négociation collective doté de droits exclusifs pour le syndicat le plus représentatif est compatible avec le principe de la liberté syndicale. Qui plus est, la volonté de s’assurer du caractère représentatif du syndicat ou de le vérifier se concrétise mieux lorsqu’il existe de fortes garanties en matière de secret et d’impartialité. Par conséquent, la vérification du caractère représentatif d’un syndicat doit a priori être effectuée par un organe indépendant et impartial. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 351.] Si la représentativité peut être déterminée par le nombre de membres ou par un scrutin secret, le comité considère qu’un vote à bulletins secrets supervisé par le LRB pourrait être conforme aux principes de la liberté syndicale tant qu’il a la confiance des parties.
  18. 379. Le comité estime néanmoins que, dans les circonstances particulières du présent cas, il pourrait bien être excessivement difficile pour un syndicat d’obtenir le soutien de 45 pour cent des employés avant une procédure de reconnaissance en tant qu’agent de négociation collective, comme le stipule la loi. A cet égard, le comité remarque que l’article 8 de la loi sur les syndicats dispose, maintenant comme avant, que «le quorum sera constitué par une majorité d’employés habilités à voter et, si une majorité d’entre eux vote effectivement, la majorité des votants élira le syndicat qui représente la majorité des employés aux fins de la négociation collective». La modification relative au soutien qu’un syndicat doit rassembler afin de mener le scrutin secret requis signifie en fait que le syndicat doit faire la preuve d’un soutien plus important pour mener ce scrutin qu’il ne le devra ensuite pour être accrédité sur base de cette élection (par exemple 50 pour cent de 50 pour cent (le quorum nécessaire) est seulement 25 pour cent de tous les employés). Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les autorités provinciales prennent les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats de manière à abaisser l’exigence du soutien de 45 pour cent avant la mise en route d’un processus de vote d’accréditation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  19. 380. En ce qui concerne l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle, en autorisant les employeurs à communiquer non seulement des faits mais également des opinions à leurs employés, la législation rend légale l’ingérence patronale dans les activités syndicales, le comité constate que le gouvernement de la Saskatchewan insiste que, si la modification clarifie qu’un employeur peut communiquer des faits et opinions à ses employés, ce dernier n’a pas le droit d’entraver l’exercice par les employés de droits stipulés dans la loi sur les syndicats ni d’exercer de restrictions, intimidations, menaces ou coercition; toute violation de ce genre pouvant être portée devant le LRB, qui a interprété la législation de manière à signifier qu’un employeur ne peut communiquer en aucune façon avec les employés au cours d’une campagne d’accréditation.
  20. 381. Le comité constate que l’article 11(1)(a) de la loi dispose ce qui suit:
  21. 11(1) Il sera considéré comme pratique déloyale de travail pour un employeur, son mandataire ou tout autre personne agissant pour son compte:
    • (a) d’exercer une ingérence, une restriction, une intimidation, une menace, ou une coercition envers un employé dans l’exercice de tout droit conféré par cette loi, mais rien dans cette loi n’empêche un employeur de communiquer des faits et opinions à ses employés.
      • La liste de ce qui constitue une pratique déloyale de travail de la part d’un employeur comprend également: la discrimination ou l’ingérence dans la formation ou la gestion de toute organisation syndicale, la contribution financière ou autre soutien (sous-alinéa b)); l’omission ou le refus de négocier collectivement avec les représentants élus ou nommés (sous-alinéa c)); la discrimination se rapportant à l’embauche ou à la période d’affectation à l’emploi ou à toute condition d’embauche ou d’affectation à l’emploi ou l’usage de la coercition ou de l’intimidation de toute sorte, y compris le congédiement ou le licenciement disciplinaire, ou la menace de congédiement ou de licenciement disciplinaire d’un employé, dans l’intention d’encourager ou de décourager l’affiliation ou l’activité syndicale (sous-alinéa e)); l’ingérence dans le choix d’un syndicat en tant que représentant aux fins de la négociation collective (sous-alinéa g)); la négociation collective avec une organisation dominée par l’entreprise (sous-alinéa k)); l’interrogation des employés afin de savoir s’ils ont ou non exercé un quelconque droit conféré par la loi (sous-alinéa o)); etc. Le comité prend également note de l’article 15 de la loi qui prévoit des amendes imposées aux individus et aux entreprises perpétrant des pratiques déloyales de travail allant de 50 dollars canadiens à 1 000 dollars canadiens pour les individus et de 1 000 dollars canadiens à 10 000 dollars canadiens pour les entreprises. Dans ces conditions, le comité espère fermement que l’application des dernières modifications se rapportant à la protection encore accordée par l’article 11(1)(a) de la loi sur les syndicats garantira la protection efficace des droits de liberté syndicale des travailleurs et de leurs organisations.
    • 382. Le comité constate que le LRB est l’organisme devant statuer sur les conflits survenant par rapport à la loi sur les syndicats et à la loi sur les services essentiels dans la fonction publique. Le comité remarque également que les organisations plaignantes ont mis en doute son indépendance après la récente nomination d’un nouveau président et de nouveaux vice-présidents. Cette affaire est actuellement en instance devant les autorités judiciaires. Le comité rappelle que, en cas de médiation et d’arbitrage de conflits collectifs, l’essentiel réside dans le fait que tous les membres des organes chargés de telles fonctions doivent non seulement être strictement impartiaux mais doivent apparaître comme tels aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs afin que la confiance dont ils jouissent de la part des deux parties, et dont dépend le succès de l’action, même s’il s’agit d’arbitrage obligatoire, soit maintenue. [Voir Recueil, op. cit. paragr. 598.] Sans prendre position quant à l’indépendance du LRB tel qu’il est actuellement constitué, le comité attire l’attention du gouvernement provincial sur la nécessité de garantir que les membres des organismes devant régir la législation des relations de travail jouissent de la confiance de toutes les parties et soient impartiaux et considérés comme tels. Le comité prie donc le gouvernement d’encourager les autorités provinciales à s’efforcer, en consultation avec les partenaires sociaux, de trouver un moyen adéquat pour garantir que le LRB bénéficie de la confiance de toutes les parties intéressées.
  22. 383. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes concernant la nouvelle loi sur l’entrée sans autorisation ainsi que de la réponse du gouvernement provincial à ce sujet. Le comité veut croire que le droit des individus à entreprendre des actions licites de piquets de grève ne sera pas affecté par cette loi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 384. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que, à l’avenir, le gouvernement s’assurera que les autorités provinciales consulteront pleinement et de manière spécifique les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées au début du processus législatif lorsqu’il envisage d’adopter une législation en matière de droit du travail, de manière à restaurer la confiance des parties et à permettre véritablement l’accession à des solutions mutuellement acceptables lorsque c’est possible.
    • b) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les autorités provinciales prennent les mesures nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux pour modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique de manière à garantir que le LRB puisse étudier tous les aspects de la détermination d’un service essentiel, et notamment la définition des secteurs en question, la classification, le nombre et les noms des travailleurs devant prester des services et agir rapidement dans le cas d’une contestation survenant au cœur d’un conflit de travail plus vaste. Le comité demande en outre que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique qui prévoit une liste de services essentiels prescrits soit amendée en consultation avec les partenaires sociaux. Il demande au gouvernement de communiquer l’information relative aux mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les autorités provinciales prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que des garanties compensatoires sont offertes aux travailleurs dont le droit de grève peut avoir été restreint ou interdit et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les autorités provinciales prennent les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats de manière à abaisser l’exigence, fixée à 45 pour cent, du nombre minimum d’employés exprimant leur soutien à un syndicat avant la mise en route d’un processus de vote d’accréditation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement d’encourager les autorités provinciales à s’efforcer, en consultation avec les partenaires sociaux, de trouver un moyen adéquat pour garantir que le LRB bénéficie de la confiance de toutes les parties intéressées.
    • f) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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