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Informe provisional - Informe núm. 362, Noviembre 2011

Caso núm. 2620 (República de Corea) - Fecha de presentación de la queja:: 18-DIC-07 - Cerrado

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573. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois quant au fond à sa réunion de novembre 2010 à laquelle il a publié un rapport intérimaire, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session. [Voir 358e rapport, paragr. 447-461.]

  1. 573. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois quant au fond à sa réunion de novembre 2010 à laquelle il a publié un rapport intérimaire, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session. [Voir 358e rapport, paragr. 447-461.]
  2. 574. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées du 7 décembre 2010 et du 28 septembre 2011.
  3. 575. Le gouvernement a transmis des observations dans des communications datées du 14 janvier, du 30 août et du 4 octobre 2011.
  4. 576. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 577. A sa réunion de novembre 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 358e rapport, paragr. 461]:
    • a) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du MTU et de garantir que les décisions nationales concernant la demande d’enregistrement du MTU reconnaissent le principe selon lequel tous les travailleurs doivent se voir garantir le plein exercice de leurs droits syndicaux. Par ailleurs, le comité demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de l’arrêt de la cour dès qu’il aura été rendu.
    • b) Le comité prie de nouveau le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en consultation totale avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et conformément aux principes de la liberté syndicale, et de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.

B. Complément d’information soumis par l’organisation plaignante

B. Complément d’information soumis par l’organisation plaignante
  1. 578. Dans des communications datées du 7 décembre 2010 et du 28 septembre 2011, la KCTU a transmis de nouvelles informations relatives à la situation du président actuel du Syndicat des travailleurs migrants (MTU), Michel Catuira. Selon l’organisation plaignante, M. Catuira assure sa fonction de président du MTU depuis 2008. Dans ces fonctions, M. Catuira a conduit un travail d’avant-garde en faveur du respect des droits des migrants et s’est prononcé contre les restrictions établies en vertu du Système de permis de travail (EPS), y compris en prenant position publiquement contre la politique du gouvernement consistant à conduire des opérations de répression contre les travailleurs migrants en situation irrégulière et à les expulser. L’organisation plaignante indique en outre que M. Catuira est lui-même arrivé en Corée du Sud en tant que travailleur migrant en 2006 et a toujours maintenu une relation de travail avec un employeur enregistré conformément aux prescriptions de l’EPS. L’organisation plaignante déclare qu’en mars 2010 M. Catuira a suivi les procédures requises par la loi afin d’être embauché dans une nouvelle entreprise mais que, peu après son embauche, l’entreprise a connu des difficultés et n’avait plus que peu de travail à lui faire exécuter. En juillet 2010, alors que le MTU effectuait un sit-in de protestation contre la répression liée au G20, le bureau de Séoul-Est du ministère de l’Emploi et du Travail a convoqué M. Catuira et son employeur au centre pour être interrogé compte tenu de doutes sur la validité de leur relation d’emploi. Selon l’organisation plaignante, le centre n’a identifié aucun problème juridique, mais a continué à faire pression sur le président Catuira par l’intermédiaire de son employeur.
  2. 579. L’organisation plaignante déclare que, le 23 novembre 2010, M. Catuira a reçu une convocation du Service de l’immigration de Séoul afin d’être entendu par une équipe d’enquête spéciale sur la «suspicion de violation de la loi sur le contrôle de l’immigration dans le cadre d’une demande de transfert de lieu de travail et par rapport à la performance réelle de ses fonctions à l’heure actuelle». En réponse à ses demandes auprès du service de l’immigration, un avocat du MTU a appris que l’enquête concernait des violations des dispositions de la loi sur le contrôle de l’immigration (ICA), dont l’article 17 interdit aux étrangers de s’engager dans des activités politiques. M. Catuira a reçu une seconde convocation le 6 décembre et a comparu devant l’équipe d’enquête le 22 décembre. M. Catuira a été interrogé en détail par rapport à son emploi. Aucune mention de l’article 17 n’aurait été faite selon l’organisation plaignante, mais le bureau de l’immigration a affirmé que le lieu de travail de M. Catuira n’existait pas et que son visa pourrait être révoqué en vertu de l’article 89(1) de l’ICA. Dans l’intervalle, le bureau de Séoul-Est du ministère de l’Emploi et du Travail a envoyé un avis de révocation du permis d’employer des travailleurs étrangers de l’employeur de M. Catuira en raison de l’absence de besoins suffisants. L’organisation plaignante déclare par ailleurs que, les 10 et 14 février 2011, le Service de l’immigration de Séoul a indiqué à M. Catuira et son avocat que «l’autorisation de prolongation de séjour» (son permis de séjour) avait été annulée et qu’une décision lui ordonnant de quitter le pays avant le 7 mars avait été délivrée. L’avocat de M. Catuira a déposé une plainte administrative contre les actions du Service de l’immigration de Séoul, et une pétition pour une injonction afin d’empêcher l’exécution de toutes les mesures punitives d’immigration tant que la procédure judiciaire ne serait pas terminée. Le 2 mars 2011, le 12e tribunal administratif de Séoul a accordé l’injonction et a déclaré, selon l’organisation plaignante, que la suspension des mesures était «nécessaire afin de prévenir des dommages difficiles à corriger».
  3. 580. L’organisation plaignante indique également que M. Catuira a dû chercher un autre employeur avant la date d’expiration de son contrat de travail le 7 mars 2011, dans la mesure où les permis de séjour des travailleurs migrants sont dépendants de leur statut d’employé en vertu de l’EPS. Pour les travailleurs soumis à l’EPS, la prolongation du permis de séjour au cours de cette période de recherche d’emploi est routinière et généralement accordée le jour même de la demande selon l’organisation plaignante, qui indique néanmoins que la demande de M. Catuira en date du 4 mars a été rejetée le 17 mars au motif qu’il avait usé de «moyens malhonnêtes» pour obtenir son permis. L’organisation plaignante indique que le service de l’immigration a alors ordonné à M. Catuira de quitter la Corée du Sud avant le 31 mars. Le 22 mars, M. Catuira a fait une demande pour un autre type de visa qui est normalement accordé aux étrangers en cours de procédure judiciaire, en traitement médical ou pour d’autres raisons humanitaires. Il a cependant été notifié du refus de sa demande le 29 mars.
  4. 581. L’organisation plaignante ajoute que, le 15 septembre 2011, le 12e tribunal administratif de Séoul a rendu un verdict en faveur de M. Catuira ordonnant l’annulation de toutes les mesures punitives d’immigration prises par le Service de l’immigration de Séoul contre lui, y compris l’annulation de ses «autorisation de transfert de lieu de travail», «autorisation de prolongation du permis de séjour» (permis de séjour) et «la décision lui ordonnant de quitter le pays» en date du 10 février 2011 ainsi que les décisions de «déni de demande de prolongation du permis de séjour» et «d’obligation de quitter le territoire» prises le 17 mars après la délivrance de l’injonction par le tribunal administratif. Selon l’organisation plaignante, le tribunal a explicitement reconnu les droits des travailleurs migrants de constituer des syndicats et de s’y affilier. Ces droits étant protégés par la Constitution et le droit international, le tribunal a jugé que «compte tenu de la protection accordée aux étrangers en vertu de l’article 6 de la Constitution (...) [et en vertu des dispositions de plusieurs conventions internationales des droits de l’homme] (...) il est correct de comprendre les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs, y compris le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective (…) comme s’appliquant aux travailleurs migrants qui font également partie de la société coréenne». Selon l’organisation plaignante, le tribunal a également déclaré qu’à la lumière des expulsions des agents du MTU par le passé «il existe des doutes qu’elles [les mesures d’immigration prises contre M. Catuira] aient été prises, non pas pour la raison ostensible donnée, mais, en fait, en raison des activités du demandeur en tant que dirigeant du syndicat des migrants». L’organisation plaignante indique en outre que la cour a estimé, contrairement aux affirmations du Service de l’immigration de Séoul, que l’entreprise où M. Catuira avait été employé existait véritablement et qu’«il n’y a aucune preuve digne de mention pour suggérer que [M. Catuira] a obtenu son permis d’une manière frauduleuse ou autrement illégale (…) les mesures prises par le Service de l’immigration de Séoul à l’encontre de M. Catuira étaient illégales».
  5. 582. Selon l’organisation plaignante, M. Catuira s’est rendu au bureau du Service d’immigration de Séoul le 16 septembre 2011, le lendemain du verdict rendu par le tribunal administratif, pour demander le renouvellement de son permis de séjour. Malgré la décision sans équivoque rendue par le tribunal, le Service d’immigration a rejeté la demande au motif qu’il envisageait d’attendre une décision finale sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision du tribunal. L’organisation plaignante allègue que le Service d’immigration a refusé d’exécuter la décision judiciaire et exprime la conviction ferme, au regard des mesures prises à l’encontre des agents du MTU par le passé, que les mesures d’immigration prises contre M. Catuira visent à affaiblir le MTU en pénalisant ses agents.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 583. Dans une communication du 14 janvier 2011, le gouvernement a indiqué que le ministère de l’Emploi et du Travail a mené une enquête sur M. Catuira afin de vérifier la validité de son visa en vertu de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers et de la loi sur le contrôle de l’immigration. Selon le gouvernement, cette enquête est indépendante et n’a pas de rapport avec les activités syndicales de M. Catuira. Le gouvernement a pris la décision de vérifier le statut du visa de M. Catuira car il a été jugé que M. Catuira n’avait pas maintenu une relation d’emploi légitime avec l’employeur indiqué sur son formulaire de demande de visa en dépit des obligations incombant aux détenteurs du visa E-9 pour l’emploi non professionnel en vertu de l’EPS. Le gouvernement indique que l’entreprise à laquelle appartenait M. Catuira, et pour laquelle il était censé travailler, n’était pas en activité et que M. Catuira a accompli un total de deux à trois jours de travail effectif de mars à décembre 2010.
  2. 584. En juillet 2010, après avoir été informé de la relation d’emploi douteuse de M. Catuira dans une entreprise quasi inopérante, le Centre pour l’emploi de Séoul-Est a conduit un entretien avec M. Catuira et son employeur pour établir les faits de manière objective. Pendant l’entretien, tous deux ont déclaré que le contrat de travail avait été signé en mars 2010 mais que les affaires avaient été suspendues depuis mai 2010 en raison de difficultés financières. Le gouvernement souligne que, lors de son enquête, aucune preuve, comme par exemple un emblème et des installations de production, n’a été recueillie qui puisse attester que l’entité était un lieu de travail. Par contre, selon le gouvernement, un établissement d’enseignement était localisé à l’adresse indiquée comme lieu de travail. Le gouvernement affirme ainsi que tout indique que l’entreprise a peu de chances de reprendre ses activités et qu’en conséquence M. Catuira était engagé dans un contrat de travail mais n’effectuait pas de travail en pratique. Le gouvernement indique que, à partir de ces constats, le Centre pour l’emploi de Séoul-Est a informé M. Catuira qu’il pourrait sélectionner un nouveau lieu de travail de son choix «entièrement opérationnel» et signer un contrat de travail avec le nouvel employeur pour maintenir son visa. Le 1er décembre 2010, le ministère de l’Emploi et du Travail a annulé le permis de travail de son employeur, conformément à la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, et a conclu que le statut de M. Catuira n’était pas conforme aux objectifs de l’EPS. Le 6 janvier 2011, M. Catuira s’est présenté au Centre pour l’emploi de Séoul-Est pour faire une demande de transfert de lieu de travail et a reçu des références de lieux de travail appropriés.
  3. 585. Le gouvernement indique en outre que, en dehors de l’enquête du ministère de l’Emploi et du Travail, le service de l’immigration a convoqué M. Catuira le 23 novembre 2010 à comparaître devant le Bureau de l’immigration de Séoul pour enquêter sur la validité de sa résidence légale en République de Corée, conformément à l’article 81 du la loi sur le contrôle de l’immigration. Cette disposition stipule que les agents de contrôle de l’immigration sont autorisés à poser toutes les questions nécessaires aux étrangers, à leurs employeurs et à toute autre partie concernée, ainsi qu’à exiger la présentation de tous documents utiles afin de vérifier la légalité du séjour d’un étranger en vertu de la loi précitée et de toute ordonnance rendue en application de cette loi. Le 21 décembre 2010, le service de l’immigration a interrogé M. Catuira qui a déclaré dans sa déposition que sa charge de travail réelle était beaucoup plus légère que prévu dans la mesure où il n’avait effectivement travaillé que deux à trois jours sur toute la durée de sa période d’emploi alléguée. Dans sa communication datée du 4 octobre 2011, le gouvernement indique également que l’enquête du service de l’immigration sur la légitimité des activités de M. Catuira pendant sa période d’emploi présumé dans le cadre précis de son visa E-9 a entraîné l’annulation de son permis d’extension de séjour et de son autorisation de transfert de lieu de travail le 10 février 2011. Il a, en conséquence, été ordonné à M. Catuira de quitter le pays avant le 7 mars 2011. Le gouvernement ajoute que, suite au recours de M. Catuira contre la décision du bureau de l’immigration et de l’octroi par le tribunal, le 2 mars 2011, d’une suspension des mesures d’immigration, le Bureau de l’immigration de Séoul a rejeté sa demande de prolongation du séjour le 7 mars au motif que «M. Catuira a violé la loi sur le contrôle de l’immigration en obtenant un permis de séjour par des moyens illégitimes (...)». M. Catuira a également déposé une plainte contre cette décision et le tribunal administratif de Séoul a rendu sa décision le 15 septembre 2011 estimant que, compte tenu du fait que l’entreprise existait au moment où le permis d’extension de séjour et de l’autorisation de transfert de lieu de travail avaient été accordés en mars 2010, il ne pouvait pas considérer que les permis et autorisations avaient été obtenus par des moyens illégitimes et qu’en conséquence toutes les décisions du Bureau de l’immigration de Séoul devaient être annulées. Le gouvernement indique que le bureau de l’immigration envisage de faire appel de la décision du tribunal et qu’il agira, tout comme le Centre pour l’emploi, conformément à l’arrêt définitif de la cour et aux lois applicables.
  4. 586. Le gouvernement affirme que les enquêtes et entretiens qui ont eu lieu constituent des mesures légitimes prises par un Etat souverain pour garantir le respect de ses lois sur l’immigration, qui sont sans rapport avec la liberté syndicale et n’étaient nullement destinées à réprimer le MTU ou à expulser M. Catuira.
  5. 587. Dans une communication en date du 30 août 2011, le gouvernement indique que la Cour suprême n’a pas encore rendu sa décision dans l’affaire qui est en suspens depuis le 23 février 2007. Le gouvernement, en tant que partie défenderesse dans l’affaire, a fait tous les efforts possibles afin d’aider la Cour suprême à rendre une décision fondée sur des informations suffisantes, en lui transmettant des rapports complémentaires expliquant les raisons pour lesquelles il a fait appel. Le gouvernement ainsi que le MTU, le CLS et les organisations d’employeurs et de travailleurs nationales et internationales s’attendent à ce que la décision soit rendue au plus vite.
  6. 588. Le gouvernement explique que, en attendant, les travailleurs étrangers avec un permis de travail valide bénéficient des mêmes droits en matière de travail que les ressortissants coréens, y compris le droit de constituer un syndicat et le droit à la négociation collective, ainsi que mentionné dans les précédentes observations transmises par le gouvernement coréen. Il existe à l’heure actuelle trois syndicats constitués par des travailleurs étrangers dans la République de Corée, dont un institué le 25 février 2011 par six professeurs d’anglais étrangers à Gwangju ayant soumis un rapport de constitution du syndicat et reçu le certificat de constitution du syndicat du gouvernement.
  7. 589. Le gouvernement coréen déploie des efforts continus afin de protéger les conditions de travail et garantir les droits et intérêts des travailleurs étrangers. Dans le cadre de ses efforts pour éradiquer les violations des droits de l’homme des travailleurs étrangers, le gouvernement a augmenté le nombre de centres de soutien aux travailleurs étrangers dans les zones où ceux-ci sont en nombre important. Il a créé des centres d’écoute et de conseil pour les travailleurs étrangers. Il a également conduit des inspections dans les lieux de travail sur les violations des conditions de travail et le caractère illégal des emplois ainsi qu’organisé des sessions de formation pour les employeurs et les travailleurs visant à aider les travailleurs étrangers à s’adapter au lieu de travail. En date du 1er juillet 2011, le gouvernement a ouvert un centre d’écoute et de conseil pour les travailleurs étrangers où ceux-ci peuvent obtenir une assistance en matière de droit du travail dans leur langue maternelle. Les services d’écoute et de conseil sont actuellement disponibles dans dix langues sur les quinze pays qui envoient des travailleurs en République de Corée dans le cadre du système de permis de travail. Le gouvernement prévoit de continuer à augmenter le nombre de langues et de conseillers disponibles.
  8. 590. De plus, le gouvernement fournit des formations de préparation à l’emploi aux nouveaux travailleurs étrangers, des formations d’adaptation au lieu de travail à ceux qui ont changé d’entreprise et des formations à l’intention des employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers afin de renforcer la compréhension de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers et d’autres lois en matière de droit du travail par les employeurs et les travailleurs étrangers. Le gouvernement déploie en permanence des inspections dans les entreprises qui recrutent des travailleurs étrangers dans le cadre du système de permis de travail. Au cours de la période des mois de mai et de juin 2011, le gouvernement a conduit des inspections dans 1 800 entreprises pour vérifier l’application de la loi sur les normes du travail ainsi que les règles et règlements relatifs au système de permis de travail.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 591. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles, dans un contexte de discrimination prétendument généralisée à l’encontre des travailleurs migrants dans l’intention de créer une main-d’œuvre sous-payée et facile à exploiter, le gouvernement a refusé d’enregistrer le Syndicat des migrants (MTU) et mené une campagne de répression ciblée à l’encontre du MTU en procédant successivement à l’arrestation de ses dirigeants puis à l’expulsion de la plupart d’entre eux. Le comité prend note des nouvelles allégations graves transmises par les plaignants par rapport à la situation de l’actuel président du MTU, Michel Catuira. Le comité observe que le gouvernement aurait fait pression sur l’employeur de M. Catuira et pris de nombreuses mesures d’immigration punitives contre M. Catuira, notamment en annulant ses «autorisation de transfert de lieu de travail», «permis de prolongation de séjour» (permis de séjour), et en lui ordonnant de quitter le pays. Le comité note que l’organisation plaignante croit fermement que ces mesures font partie d’une tentative d’affaiblir le MTU en pénalisant ses dirigeants compte tenu du nombre de dirigeants du MTU déjà ciblés par le passé.
  2. 592. En ce qui concerne les allégations de harcèlement à l’encontre de M. Catuira, le comité note que le gouvernement indique, dans sa communication de janvier 2011, que le ministère du Travail et de l’Emploi et le Centre pour l’emploi de Séoul-Est avaient enquêté sur cette relation de travail étant donné qu’il y avait des doutes quant à sa légitimité. Après avoir établi les faits de manière suffisante, y compris au moyen d’entretiens avec M. Catuira et son employeur, le Centre pour l’emploi a constaté que M. Catuira avait été engagé en vertu d’un contrat de travail mais n’exécutait pas de travail effectif, ce qui a conduit à la révocation du permis de travail de son employeur et à l’illégitimité de sa situation professionnelle. Le bureau de l’immigration a mené de manière distincte des enquêtes relatives à la légalité du statut de résident de M. Catuira et à la légitimité de ses activités et a annulé ses permis de travail et de séjour. Le comité note en outre l’affirmation du gouvernement selon laquelle les enquêtes et les entrevues réalisées étaient des mesures légitimes prises par un Etat souverain pour garantir le respect de ses lois sur l’immigration, qui étaient sans rapport avec la liberté syndicale et n’étaient pas destinées à réprimer le MTU ou à expulser M. Catuira.
  3. 593. Le comité prend également note du verdict émis le 15 septembre 2011 par le 12e tribunal administratif de Séoul annulant toutes les mesures punitives d’immigration prises par le Service de l’immigration de Séoul contre le président du MTU, notamment les décisions prises le 10 février et le 17 mars 2011 d’annulation de l’autorisation de transfert de lieu de travail, d’annulation de l’extension du permis de séjour, de l’ordre de quitter le pays, du refus de la demande de prolongation du permis de séjour et de l’avis d’obligation de quitter le pays. L’organisation plaignante a transmis une traduction de la décision selon laquelle «[i]l n’existe aucune preuve digne de mention suggérant que [le président Catuira] a obtenu ses permis [d’emploi et de séjour] d’une manière frauduleuse ou autrement illégale» eu égard aux allégations du Bureau de l’immigration de Séoul selon lesquelles l’entreprise employant M. Catuira n’existait pas et ceci justifiait l’annulation de son visa. Le comité note que le gouvernement fournit un résumé similaire de la décision à cet égard. En ce qui concerne les activités du président Catuira en tant que dirigeant du MTU, le tribunal a explicitement reconnu les droits des travailleurs migrants de constituer des syndicats et de s’y affilier. Ces droits étant protégés par la Constitution et le droit international, le tribunal a jugé qu’«il est correct de comprendre les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs, y compris les droits d’association et d’action collective, etc., comme s’appliquant également aux travailleurs migrants qui font partie de la société sud-coréenne». Selon l’organisation plaignante, le tribunal a également déclaré qu’à la lumière des expulsions de dirigeants du MTU par le passé par le Service de l’immigration de Séoul, «il est suspecté qu’elles [les mesures d’immigration prises contre M. Catuira] ont été prises, non pas pour la raison ostensible donnée, mais, en fait, en raison des activités du demandeur en tant que dirigeant du syndicat des migrants».
  4. 594. Le comité note avec une profonde préoccupation les graves allégations selon lesquelles le gouvernement a ciblé M. Catuira en raison de ses activités dans le MTU. Alors que le gouvernement affirme que les mesures prises à l’égard de M. Catuira n’ont pas de rapport avec la question de la liberté syndicale, le comité observe qu’il est le président d’un syndicat de migrants qui tente depuis plusieurs années d’obtenir son enregistrement pour représenter les travailleurs migrants. A cet égard, le comité note que le tribunal reconnaît que les droits fondamentaux des travailleurs s’appliquent aux travailleurs migrants et prend note des doutes qu’il a exprimés quant à savoir si les mesures d’immigration prises contre M. Catuira étaient totalement étrangères à ses activités en tant que dirigeant du MTU.
  5. 595. Le comité rappelle que l’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de non-discrimination en matière syndicale, et la formule «sans distinction d’aucune sorte» contenue dans cet article signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions politiques, etc. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 209.] Le comité a interprété ce droit comme étant applicable aux travailleurs migrants à de nombreuses reprises, indépendamment de leur situation régulière ou irrégulière. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 214.] Le comité rappelle en outre que les mesures d’expulsion de dirigeants syndicaux lorsque des recours judiciaires sont en cours peuvent comporter un risque de grave ingérence dans les activités syndicales.
  6. 596. Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les droits des travailleurs étrangers et les inspections régulières effectuées dans les entreprises employant des travailleurs étrangers, le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute mesure qui pourrait impliquer un risque de grave ingérence avec des activités syndicales et pourrait conduire à l’arrestation et l’expulsion de dirigeants syndicaux pour des raisons liées à leur élection à des fonctions syndicales. Il prie le gouvernement de lui transmettre des renseignements détaillés sur l’état actuel du permis de travail de M. Catuira en réponse à la communication de l’organisation plaignante du 28 septembre 2011 ainsi que tout autre élément d’information lié à ce cas.
  7. 597. Notant avec préoccupation les allégations de l’organisation plaignante dans sa dernière communication selon lesquelles le Service de l’immigration de Séoul a refusé de renouveler le permis de séjour de M. Catuira le 16 septembre, malgré la décision du tribunal administratif, le comité demande au gouvernement d’exécuter la décision du tribunal annulant toutes les mesures punitives jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu, notamment en octroyant à M. Catuira le renouvellement de son permis de séjour conformément au jugement du tribunal.
  8. 598. Le comité regrette en outre que ces allégations et les récents développements judiciaires surviennent alors que la procédure judiciaire relative à la demande d’enregistrement du MTU est en suspens devant la Cour suprême depuis plus de quatre ans. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement procède sans délai à l’enregistrement du MTU et fournisse tous les renseignements utiles sur ce point, ainsi qu’en réponse à ses recommandations précédentes. Le comité prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants à la liberté syndicale, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de lui communiquer copie de la décision de la Cour suprême dès qu’elle aura été rendue.
  9. 599. Enfin, tout en notant les efforts déployés par le gouvernement coréen pour protéger les droits des travailleurs étrangers en possession d’un permis de travail valide, y compris leur droit d’organisation et de négociation collective, le comité prie à nouveau le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 600. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute mesure pouvant constituer une grave ingérence dans les activités syndicales et entraîner l’arrestation ou l’expulsion de dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leur élection à des fonctions syndicales. Il prie le gouvernement d’exécuter la décision du tribunal administratif annulant toutes les mesures punitives jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu, notamment en octroyant à M. Catuira le renouvellement de son permis de résidence conformément au jugement du tribunal. Il prie le gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur la situation actuelle en ce qui concerne le permis de travail de M. Catuira, en réponse à la communication de l’organisation plaignante du 28 septembre 2011, ainsi que toutes autres informations relatives à ce cas.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement procède sans délai à l’enregistrement du MTU et fournisse tous les renseignements utiles sur ce point.
    • c) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue.
    • d) Le comité prie de nouveau le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
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