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- 1000. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2009 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 354e rapport, paragr. 993 à 1018, approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session (juin 2009).]
- 1001. La Confédération de l’unification syndicale (CUS) a présenté de nouvelles allégations dans une communication en date du 12 mars 2009.
- 1002. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 23 juillet 2009.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 1003. Lorsqu’il a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 354e rapport, paragr. 1018]:
- a) Le comité souligne l’importance des allégations et regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur ce cas, alors qu’il l’a invité à le faire à différentes reprises et qu’il lui a lancé un appel pressant; le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir dans le cadre de cette procédure.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir le dialogue et la négociation entre le ministère des Transports et les syndicats afin de résoudre les différents problèmes soulevés dans le présent cas, y compris l’application de la convention collective en vigueur et de l’accord bipartite en matière d’ajustement salarial. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer à cet égard. Dans ces conditions, le comité estime qu’il est nécessaire de diligenter une enquête indépendante sur les faits allégués qui couvrirait également, et tout particulièrement, l’allégation de non-respect, par le ministère des Transports, des décisions et résolutions judiciaires et administratives favorables aux syndicalistes.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer sans délai des observations détaillées sur les nouvelles allégations de l’organisation plaignante, y compris une copie des décisions administratives et judiciaires sur les différents faits allégués.
- d) Enfin, devant l’absence de réponse du gouvernement à ses recommandations de mai-juin 2008, le comité réitère les recommandations qu’il a formulées:
- – Concernant l’ignorance et la suspension supposées de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs et les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) portant sur l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs), le comité, tout en notant que le MTI et les organisations syndicales concernées ont trouvé un accord pour proroger la durée de validité de la convention collective au MTI, exprime le ferme espoir que cette question fera l’objet de négociations futures si elle n’a pas été traitée dans la convention collective en vigueur.
- – S’agissant de l’allégation relative au licenciement de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande au comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le 4 mai 2007, le comité exhorte le gouvernement à appliquer les résolutions administratives et à prendre sans plus tarder les mesures qui s’imposent pour que le dirigeant syndical licencié soit réintégré à son poste, avec le versement des salaires échus et autres prestations qui lui sont dues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- – Pour ce qui est de l’allégation concernant les actes de persécution et de harcèlement au travail commis dans l’intention de licencier par la suite M. González Gutiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours intenté auprès de la justice par le dirigeant syndical en question contre la résolution de l’Inspection générale du travail.
- – Le comité demande au gouvernement de l’informer sur les faits concrets ayant motivé la demande d’annulation du contrat de travail du dirigeant syndical M. Javier Ruiz Alvarez, et sur la conclusion définitive de l’affaire soumise à l’attention de l’Inspection départementale du travail.
- – Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations concernant: i) le licenciement, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légales soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le 26 avril 2007; ii) la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC); et iii) les actes de harcèlement à l’encontre du dirigeant syndical M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour, et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau.
- B. Nouvelles allégations
- 1004. Dans sa communication du 12 mars 2009, la Confédération de l’unification syndicale (CUS) fait savoir que le gouvernement n’a pas appliqué les recommandations antérieures du comité puisque les travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) ont continué à subir des abus de pouvoir qui prenaient la forme de violations de la liberté syndicale. La CUS allègue que l’actuelle administration du ministère des Transports et de l’Infrastructure viole l’article 12 de la convention collective en vigueur relatif aux moyens dont doivent disposer les syndicats pour pouvoir exercer leurs activités (ordinateur avec accès à Internet, imprimante, articles de bureau, attribution d’un véhicule, etc.) et n’accorde ces moyens qu’à un syndicat proche de son bord politique. En outre, la CUS indique que le MTI ne respecte pas la stabilité de l’emploi et favorise l’instabilité, quelles que soient les compétences et l’ancienneté des travailleurs. L’organisation plaignante allègue que, dans ce contexte, les personnes suivantes ont fait l’objet d’un licenciement antisyndical: Mme Perla Marina Corea Zamora, secrétaire générale du Syndicat indépendant des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure; Mme Yerigel Zúñiga Izaguirre, secrétaire des finances du même syndicat; Mme Lila Carolina Alvarado Muñoz, première adjointe du comité de surveillance du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC); M. Freddy Antonio Velásquez Luna, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du MTI (SITRAMTI) et secrétaire général de la Fédération démocratique des travailleurs de la fonction publique (FEDETRASEP); M. Jorge Boanerges Cruz Berríos, secrétaire de l’organisation et de la propagande du SITRAMTI et secrétaire adjoint de la FEDETRASEP; M. Byron Antonio Tercero Ramos, secrétaire chargé de l’organisation, des actes et des accords du syndicat SINTESESIP-MTI; et M. Francisco Zamora Vivas, secrétaire des finances du SITRAMTI.
- C. Réponse du gouvernement
- 1005. Dans sa communication du 29 juin 2009, le gouvernement fait part des observations suivantes concernant les recommandations formulées par le comité en juin 2008 et en juin 2009.
- 1006. Concernant l’aide-mémoire du 18 mars 2005 relatif au paiement permanent de 80 heures supplémentaires, effectuées ou non, le gouvernement signale que, le 14 juillet 2005, les organisations de travailleurs et le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) ont signé une convention collective dont la clause no 35 prévoit que «les heures supplémentaires autorisées par le supérieur hiérarchique direct sont payées à tous les travailleurs, et ce un mois après qu’elles ont été effectuées, au cours de la première semaine du mois en question» et dont la clause 44 établit «l’engagement de verser chaque année à tous les travailleurs une prime d’incitation dont le montant est calculé à partir de la moyenne des heures supplémentaires payées au cours des trois derniers mois, indépendamment de leur droit à une prime de fin d’année». La convention collective a donc entraîné la nullité de ce qui avait été établi de manière unilatérale dans l’aide-mémoire.
- 1007. S’agissant de M. José David Hernández Calderón, dirigeant du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) «Andrés Castro» (SEMTIAC), dont le comité avait demandé la réintégration à son poste, avec le versement des salaires échus et autres prestations qui lui sont dues, le gouvernement indique que le recours déposé par le dirigeant le 24 mai 2009 est actuellement devant le tribunal de première instance en matière de travail de Managua, lequel ne s’est pas encore prononcé. Le gouvernement communiquera au comité en temps utile la décision que prendra l’autorité judiciaire concernant ce cas.
- 1008. S’agissant de M. Guillermo González Gutiérrez, le gouvernement indique que la première chambre civile de la cour d’appel de la circonscription de Managua a décidé, dans une décision en date du 22 janvier 2008, de rejeter le recours en amparo formé par M. González Gutiérrez et a ordonné le classement de l’affaire.
- 1009. S’agissant de M. Javier Ruiz Alvarez, le gouvernement indique que le travailleur a informé le tribunal civil ad hoc, par un document écrit établi devant notaire, qu’il retirait la plainte qu’il avait déposée devant ce même tribunal. Actuellement, M. Javier Ruiz Alvarez travaille à la Direction générale des transports par eau du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI).
- 1010. S’agissant de l’allégation relative au licenciement, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légale soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI) le 26 avril 2007, le gouvernement signale qu’il a demandé des informations au ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) qui a fait savoir que le dirigeant en question était agent départemental des transports en Nouvelle Ségovie pour le MTI et que son contrat de travail à un poste de confiance a été annulé conformément à l’article 14 de la loi sur la fonction publique et sur la carrière administrative.
- 1011. S’agissant de l’allégation relative à la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le gouvernement indique que le dirigeant en question a formé un recours en amparo pour des actes présumés de menace de licenciement à son encontre devant la première chambre civile de la cour d’appel de la circonscription de Managua. Par la suite, le 30 janvier 2008, la décision prise concernant la procédure de recours en amparo engagée par les syndicats de travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) à l’encontre de fonctionnaires dudit ministère a été communiquée au directeur des ressources humaines du MTI sous couvert d’une note du secrétariat de la première chambre civile de la cour d’appel de la circonscription de Managua. Dans sa décision rendue le 17 mai 2007 à 14 h 11, la chambre a informé le plaignant qu’il devait signer la demande de recours en amparo, qu’il devait le faire lui-même ou par l’intermédiaire d’un avocat fondé de pouvoir ayant compétence spéciale. Cette décision a été notifiée le 28 mai 2008 à 15 h 30 à M. Marcos Mejía López, qui ne s’est pas présenté pour faire ce que lui avait ordonné la première chambre civile de la cour d’appel de la circonscription de Managua. Pour ce motif, conformément à l’article 28 de la loi d’amparo, la chambre a décidé de rejeter le recours en amparo formé par M. Marcos Mejía López et a ordonné le classement de l’affaire.
- 1012. S’agissant des actes de harcèlement au travail à l’encontre du dirigeant syndical M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour, et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau, le gouvernement indique qu’il a demandé au MTI de lui communiquer des informations à ce sujet. Le MTI l’a ainsi informé que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême s’était prononcée le 16 mars 2006. Après avoir examiné les pièces administratives communiquées par les fonctionnaires visés par le recours, la chambre estime que le plaignant, M. Alvaro Leiva Sánchez, n’a pas fait l’objet de menaces de licenciement mais qu’il a, au contraire, reçu le soutien de l’institution pour participer à des manifestations syndicales menées à l’extérieur, alors que son dossier contenait de nombreuses notes de rappel à l’ordre pour négligence et irresponsabilité dans l’exercice de ses fonctions, sans que ces notes n’aient entraîné le licenciement du travailleur, puisque à ce jour le plaignant travaille pour le MTI. Le plaignant ne dispose donc d’aucun argument valide pour former un recours en amparo. En outre, d’un point de vue plus technique, en l’espèce, M. Leiva Sánchez ne réunit pas deux des conditions requises pour former un recours en amparo, à savoir l’existence d’un préjudice personnel, direct, effectif et non éventuel, et la violation de la Constitution politique. Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre estime, d’une part, que les fonctionnaires visés par le recours ont agi de manière conforme au droit et que les mesures disciplinaires qu’ils ont pu prendre à l’encontre du plaignant étaient motivées par le fait que celui-ci avait agi d’une manière qui n’avait aucun lien avec le libre exercice de l’activité syndicale et, d’autre part, que le plaignant n’est pas sous la menace imminente d’un licenciement au motif qu’il est membre du comité directeur des syndicats du MTI, mais fait l’objet d’une procédure autorisée et prévue par la loi. Ainsi, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a décidé de ne pas donner suite au recours en amparo formé par M. Alvaro Leiva Sánchez en sa qualité de secrétaire général du Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC).
- 1013. S’agissant des nouvelles allégations que la Confédération de l’unification syndicale (CUS) a présentées dans une communication du 12 mars 2009, le gouvernement indique ce qui suit:
- – le cas de Mme Perla Marina Corea Zamora, ingénieur portuaire au département de la législation portuaire de la Direction générale des transports par eau du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI), est en instance devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, la division des ressources humaines du MTI ayant présenté le 29 août 2008 une réponse concernant le recours en amparo formé par la travailleuse le 2 juillet 2008;
- – le cas de Mme Yerigel Zúñiga Izaguirre est en instance devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice; on trouve au nombre des éléments de ce cas la réponse présentée par la division des ressources humaines du MTI devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice le 23 décembre 2008 concernant le recours en amparo formé par Mme Yerigel Zúñiga Izaguirre le 14 novembre 2008;
- – le cas de Mme Lila Carolina Alvarado Muñoz est traité à deux niveaux: d’une part, par la Commission permanente des droits de l’homme (CPDH) du Nicaragua et le ministère public de la République du Nicaragua qui ont tous deux statué, sur la base des pièces du dossier, en faveur du ministère des Transports et de l’Infrastructure; d’autre part, par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, à qui le dossier contenant la réponse, présentée par la division des ressources humaines du MTI concernant le recours en amparo formé par Mme Lila Carolina Alvarado Muñoz le 21 mai 2008, a été soumis. La réponse du MTI est datée du 27 juin 2008;
- – les cas de MM. Freddy Antonio Velásquez Luna, José Boanerges Cruz Berríos, Byron Antonio Tercero Ramos et Francisco José Zamora sont devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 1014. Le comité observe que le gouvernement a fait part de ses observations sur les allégations qui étaient restées pendantes, ainsi que sur les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante.
- 1015. Concernant l’ignorance et la suspension supposées de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs et les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) portant sur l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs), le comité avait pris note du fait que le MTI et les organisations syndicales concernées avaient trouvé un accord pour proroger la durée de validité de la convention collective au MTI, et exprimait le ferme espoir que cette question ferait l’objet de négociations futures si elle n’avait pas été traitée dans la convention collective en vigueur. A cet égard, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le 14 juillet 2005, les organisations de travailleurs et le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) ont signé une convention collective dont la clause no 35 dispose que les heures supplémentaires autorisées par le supérieur hiérarchique direct sont payées à tous les travailleurs, et ce un mois après qu’elles ont été effectuées, au cours de la première semaine du mois en question, et dont la clause 44 établit l’engagement de verser chaque année à tous les travailleurs une prime d’incitation dont le montant est calculé à partir de la moyenne des heures supplémentaires payées au cours des trois derniers mois, indépendamment de leur droit à une prime de fin d’année; et 2) la convention collective a donc entraîné la nullité de ce qui avait été établi de manière unilatérale dans l’aide-mémoire. Le comité prend note de ces informations avec intérêt.
- 1016. S’agissant de l’allégation relative au licenciement de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le 4 mai 2007, le comité avait exhorté le gouvernement à appliquer les résolutions administratives et à prendre sans plus tarder les mesures qui s’imposent pour que le dirigeant syndical licencié soit réintégré à son poste, avec le versement des salaires échus et autres prestations qui lui étaient dues. Le comité prend note du fait que le gouvernement fait savoir que le recours judiciaire formé par le dirigeant en question devant le tribunal de première instance en matière de travail de Managua le 24 mai 2009 n’a pas encore été traité et que la décision que prendra l’autorité judiciaire concernant ce cas sera communiquée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement qui sera rendu à cet égard.
- 1017. Pour ce qui est de l’allégation concernant les actes de persécution et de harcèlement commis dans l’intention de licencier par la suite M. González Gutiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout recours intenté auprès de la justice par le dirigeant syndical en question contre la résolution de l’Inspection générale du travail. Le comité prend note du fait que le gouvernement indique que, le 22 janvier 2008, la première chambre civile de la cour d’appel de la circonscription de Managua a décidé de ne pas recevoir le recours en amparo formé par M. González Gutiérrez et a ordonné le classement de la procédure. Compte tenu de ces informations et du fait que l’organisation plaignante n’a fait aucun commentaire sur le classement de la procédure, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- 1018. Concernant l’allégation relative à l’annulation du contrat de travail du dirigeant syndical M. Javier Ruiz Alvarez, le comité avait demandé au gouvernement de l’informer sur les faits concrets ayant motivé ladite annulation et sur la conclusion définitive de l’affaire soumise à l’attention de l’Inspection départementale du travail. Le comité prend note du fait que le gouvernement indique que le dirigeant syndical en question a retiré sa plainte en justice, et relève avec intérêt que ledit dirigeant travaille actuellement à la Direction générale des transports par eau du MTI.
- 1019. S’agissant de l’allégation relative au licenciement, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légale soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI) le 26 avril 2007, le comité prend note du fait que le gouvernement a indiqué que son contrat de travail à un poste de confiance a été annulé conformément à l’article 14 de la loi sur la fonction publique et sur la carrière administrative. A cet égard, s’il comprend bien que les travailleurs occupant des postes de confiance peuvent être librement nommés et révoqués, le comité observe que M. Centeno avait un poste syndical, ce que n’a pas nié le gouvernement. En ce sens, le comité rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer les motifs de l’annulation du contrat de travail du dirigeant syndical M. José María Centeno et, s’il est établi que cette annulation est due à ses activités syndicales légitimes, de s’efforcer d’obtenir sa réintégration.
- 1020. Concernant la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le comité prend note du fait que le gouvernement fait savoir que le dirigeant en question a formé un recours en amparo pour des actes présumés de menace de licenciement devant la première chambre civile de la cour d’appel de la circonscription de Managua, et qu’au motif qu’il ne s’est pas présenté pour signer l’interjection du recours il a été décidé de considérer ce recours comme non présenté. Tout en observant que le gouvernement n’a pas nié la mutation du dirigeant syndical M. Marcos Mejía López, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner les motifs de cette mutation et, si celle-ci est due à l’exercice d’activités syndicales, de prendre des mesures pour que le travailleur retrouve son poste de travail précédent.
- 1021. Concernant les actes de harcèlement à l’encontre du dirigeant syndical M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour, et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que le dirigeant en question a formé un recours en amparo devant l’autorité judiciaire, que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée à cet égard et a constaté que le plaignant n’a pas fait l’objet de menaces de licenciement, mais qu’il a au contraire reçu du soutien de l’institution pour participer à des manifestations syndicales menées à l’extérieur, et que la chambre n’a finalement pas donné suite au recours en amparo. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- 1022. Concernant les allégations relatives au licenciement antisyndical de Mme Perla Marina Corea Zamora, secrétaire générale du Syndicat indépendant des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure, de Mme Yerigel Zúñiga Izaguirre, secrétaire des finances du même syndicat, de Mme Lila Carolina Alvarado Muñoz, première adjointe du comité de surveillance du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), de M. Freddy Antonio Velásquez Luna, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du MTI (SITRAMTI) et secrétaire général de la Fédération démocratique des travailleurs de la fonction publique (FEDETRASEP), de M. Jorge Boanerges Cruz Berríos, secrétaire de l’organisation et de la propagande du SITRAMTI et secrétaire adjoint de la FEDETRASEP, de M. Byron Antonio Tercero Ramos, secrétaire chargé de l’organisation, des actes et des accords du syndicat SINTESESIP-MTI, et de M. Francisco Zamora Vivas, secrétaire des finances du SITRAMTI, le comité prend note du fait que le gouvernement fait savoir que ces dirigeants syndicaux ont formé des recours devant la justice qui attendent d’être traités par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. Le comité attend de l’autorité judiciaire qu’elle se prononce prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces recours.
- 1023. Enfin, concernant l’allégation selon laquelle l’actuelle administration du ministère des Transports et de l’Infrastructure viole l’article 12 de la convention collective en vigueur relatif aux moyens dont doivent disposer les syndicats pour pouvoir exercer leurs activités (ordinateur avec accès à Internet, imprimante, articles de bureau, attribution d’un véhicule, etc.) et n’accorde ces moyens qu’à un syndicat proche de son bord politique, le comité observe que le gouvernement n’a pas transmis d’observations à ce sujet. Il rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties [voir Recueil, op. cit., paragr. 939] et que tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales signataires de la même convention collective. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et, si cette allégation est avérée, de prendre les mesures nécessaires pour réunir les parties et obtenir le plein respect des clauses de la convention collective citées par l’organisation plaignante.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1024. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) S’agissant de l’allégation relative au licenciement de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), tout en prenant note du fait que le gouvernement fait savoir que le recours judiciaire formé par le dirigeant en question devant le tribunal de première instance en matière de travail de Managua n’a pas encore été traité, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement qui sera rendu à cet égard.
- b) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer les motifs de l’annulation du contrat de travail de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), et, s’il est établi que cette annulation est due à ses activités syndicales légitimes, de s’efforcer d’obtenir sa réintégration.
- c) Concernant la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner les motifs de cette mutation et, si celle-ci est due à l’exercice de ses activités syndicales, de prendre des mesures pour que le travailleur retrouve son poste de travail précédent.
- d) Concernant les allégations relatives au licenciement antisyndical de Mme Perla Marina Corea Zamora, secrétaire générale du Syndicat indépendant des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure, de Mme Yerigel Zúñiga Izaguirre, secrétaire des finances du même syndicat, de Mme Lila Carolina Alvarado Muñoz, première adjointe du comité de surveillance du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), de M. Freddy Antonio Velásquez Luna, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du MTI (SITRAMTI) et secrétaire général de la Fédération démocratique des travailleurs de la fonction publique (FEDETRASEP), de M. Jorge Boanerges Cruz Berríos, secrétaire de l’organisation et de la propagande du SITRAMTI et secrétaire adjoint de la FEDETRASEP, de M. Byron Antonio Tercero Ramos, secrétaire chargé de l’organisation, des actes et des accords du syndicat SINTESESIP-MTI, et de M. Francisco Zamora Vivas, secrétaire des finances du SITRAMTI, tout en prenant note du fait que le gouvernement fait savoir que ces dirigeants syndicaux ont formé des recours devant la justice, lesquels attendent d’être traités par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, le comité attend de l’autorité judiciaire qu’elle se prononce prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces recours.
- e) Concernant l’allégation selon laquelle l’actuelle administration du ministère des Transports et de l’Infrastructure viole l’article 12 de la convention collective en vigueur relatif aux moyens dont doivent disposer les syndicats pour pouvoir exercer leurs activités (ordinateur avec accès à Internet, imprimante, articles de bureau, attribution d’un véhicule, etc.) et n’accorde ces moyens qu’à un syndicat proche de son bord politique, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et, si cette allégation est avérée, de prendre les mesures nécessaires pour réunir les parties et obtenir le plein respect des clauses de la convention collective citées par l’organisation plaignante.