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- 353. La présente plainte figure dans une communication de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) datée du 5 mars 2007.
- 354. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication datée du 10 septembre 2007.
- 355. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 356. Dans sa communication datée du 5 mars 2007, l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) allègue que les autorités de l’Institut autonome unifié de sécurité sociale (IPAUSS) ont décidé de transférer des travailleurs de la délégation d’Ushuaïa, province de la Terre de Feu, à celle de Buenos Aires, alors que les travailleurs de cette dernière délégation étaient en grève.
- 357. L’organisation plaignante assure que le 14 décembre 2006 il a été notifié à l’IPAUSS que les travailleurs de la délégation de Buenos Aires dudit institut, réunis en assemblée, avaient décidé une cessation de travail jusqu’à ce que les conflits soient réglés. La mesure a également été communiquée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation. L’ATE informe que la revendication portait sur des irrégularités systématiques dans l’institut, irrégularités qui avaient été communiquées au président dudit organe. En particulier, l’ATE avait refusé la révocation de Mme Zalazar comme chef de la délégation de l’IPAUSS – Buenos Aires et son remplacement, ainsi que la désignation aux fonctions de coordinateur provisoire de personnes étrangères à l’institution, vu qu’elle considère que les fonctions doivent être remplies par du personnel permanent possédant des qualifications suffisantes en matière de gestion institutionnelle.
- 358. L’ATE déclare que la majorité des travailleurs du secteur a participé au mouvement de protestation en vertu de quoi les autorités de l’institut ont pris plusieurs mesures tendant à en diminuer l’efficacité, ainsi qu’à effrayer les travailleurs. L’ATE allègue que les autorités de l’IPAUSS ont alors décidé de transférer des travailleurs affectés à la délégation d’Ushuaïa et de Río Grande, province de la Terre de Feu, vers la délégation de Buenos Aires, afin d’affaiblir la grève (dans la documentation envoyée par l’ATE, il apparaît que dix travailleurs ont été transférés entre décembre 2006 et janvier 2007 pour des périodes de cinq jours maximum et à des dates différentes). L’ATE affirme que le remplacement des travailleurs en grève constitue une violation de la liberté syndicale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 359. Dans sa communication datée du 10 septembre 2007, le gouvernement fait le compte rendu suivant des faits allégués:
- 1) le syndicat ATE, délégation de la Terre de Feu, a notifié par un document écrit à l’Institut provincial autonome unifié de sécurité sociale (IPAUSS) l’avis de cessation de travail le 14 décembre 2006, pour protester contre la décision no 497/2006 du 13 décembre 2006, décision par laquelle du personnel étranger à l’institution est désigné aux fonctions de coordinateur provisoire, refusant la nomination de Mme Graciela Zalazar comme chef de la délégation de l’IPAUSS, alors qu’elle correspondrait au profil de personnel permanent ayant des qualifications suffisantes;
- 2) l’organisation plaignante conteste l’annulation de la désignation d’une fonctionnaire et l’affectation à d’autres fonctions de personnel étranger à l’institution, et allègue que tout ceci est une manœuvre politique visant à désamorcer la plainte que le syndicat a déposée pour protester contre la grave situation à laquelle ladite délégation et la mutuelle sociale IPAUSS doivent faire face à cause de négligences permanentes dans les services médicaux qu’ils doivent fournir aux affiliés; et
- 3) c’est sur base de ces arguments que la grève a été déclarée et que les autorités de l’IPAUSS auraient décidé le transfert de travailleurs de la délégation d’Ushuaïa et de Río Grande de l’institut vers la délégation de Buenos Aires, pour affaiblir la grève.
- 360. En ce qui concerne la désignation du coordinateur provisoire de l’IPAUSS, le gouvernement fait savoir que, conformément à l’information envoyée par le soussecrétariat au travail de la province en question, dans le cadre des attributions conférées par la loi no 641, la loi no 22140 et le décret réglementaire no 17976/80, la direction de l’entité IPAUSS a la faculté de désigner le personnel politique, dénommé «personnel de cabinet» et ses homologues, c’est-à-dire le personnel de la fonction publique qui les accompagne. Tant la délégation que la coordination de l’entité ont ces caractéristiques, ce sont des fonctionnaires qui ne jouissent pas du droit à la stabilité dans les fonctions de cabinet.
- 361. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne spécifiquement le cas de Mme Graciela Zalazar, il est important de souligner qu’elle est, depuis 1994 et jusqu’à présent, employée permanente, elle a occupé différents postes à différents niveaux, jusqu’à la décision no 63/04 par laquelle elle a été désignée comme déléguée de Buenos Aires. Eu égard à la structure organique de l’IPAUSS, la fonction de délégué entre dans le cadre du personnel de cabinet. Cette catégorie de fonctionnaire ne jouit pas du principe de stabilité d’emploi, comme il est expliqué dans le paragraphe précédent. Il s’agit d’une fonction politique; le fonctionnaire émet ses opinions au nom de l’Etat. Par conséquent, lorsqu’il ne remplit plus ses fonctions à cause d’un remplacement dans la fonction, il revient automatiquement à sa catégorie, c’est-à-dire à sa carrière de personnel permanent. C’est la situation dans laquelle se trouve actuellement Mme Zalazar, c’est-à-dire qu’elle est parfaitement active et occupe le poste qui lui correspond selon son ancienneté et sa promotion, et nous soulignons qu’il n’a jamais été fait obstacle à sa carrière administrative, comme nous l’avons démontré.
- 362. Le gouvernement affirme que les actes administratifs mis en cause, qui sont couverts par les lois mentionnées, ne constituent en aucun cas une violation de la liberté syndicale et ne dissimulent aucune intention de briser le mouvement de protestation déclenché par le syndicat. Le gouvernement déclare que le mouvement de protestation a atteint une durée de plus de quarante-cinq jours. En ce qui concerne les services dus aux affiliés, l’IPAUSS a envoyé un acte de réunion daté du 7 mars 2007, acte dans lequel il apparaît qu’une commission de contrôle et de gestion interne de l’IPAUSS avait été créée, par décision de la présidence no 269/07. Par ce document, la grave accusation du syndicat dénonçant le non-respect de la couverture médicale par les entreprises qui fournissent leurs services est rendue caduque avec la création d’une commission de contrôle et de gestion interne de l’IPAUSS.
- 363. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités de l’IPAUSS ont ordonné le transfert de travailleurs affectés à la délégation de l’Institut d’Ushuaïa et de Río Grande vers celle de Buenos Aires, dans le but d’affaiblir la grève des travailleurs de la délégation provinciale, le gouvernement déclare que, par la loi territoriale no 442, de 1990, l’Institut de services sociaux du territoire national de la Terre de feu , AeIAS (ISST) a été créé; il a pour objectif principal de fournir des services médicaux et des services d’aide au personnel dépendant de l’administration centrale – gouvernement du territoire; ce sont des organismes autonomes et/ou décentralisés, ils possèdent une législation territoriale, s’adressent aux municipalités, aux retraités et pensionnés de l’Institut territorial de la prévoyance sociale, les familles proches des catégories énoncées précédemment étant aussi incluses. Egalement, par la loi territoriale no 244, de 1984, l’Institut territorial de prévoyance sociale ayant pour objectif la prévoyance sociale a été créé. En 1990, le territoire national de la Terre de Feu a acquis le rang de province et, par la loi no 534, de 1991, l’Institut provincial autonome unifié de sécurité sociale (IPAUSS) a été créé. En 2004, la loi provinciale no 641, suite à la fusion des deux instituts, a établi dans l’article 3 la finalité de l’institution: l’administration et la gestion de tout système de retraites et pensions et des services sociaux destinés aux agents des trois pouvoirs de l’Etat provincial, les municipalités et les communes, les entités autonomes et décentralisées et les sociétés ayant une participation majoritaire de l’Etat, en fonction de leur nature; selon l’article 2 de la loi no 641, l’IPAUSS a son domicile légal dans la capitale de la province, Ushuaïa, des délégations dans la ville de Río Grande et dans la ville autonome de Buenos Aires, et un bureau dans la capitale de la province de Córdoba. Ceci témoigne de l’univers des affiliés, actifs et passifs, couverts par l’IPAUSS; nombre d’entre eux vivent dans différentes juridictions de la République de l’Argentine, il y a en tout près de 45 000 affiliés, dont 2 600 se trouvent hors du territoire de la province.
- 364. Le gouvernement fait savoir que l’existence desdits délégations et bureaux, hors de leur siège d’origine, justifie les transferts en commission du personnel permanent afin de régler des questions d’ordre administratif et/ou de sécurité sociale, tout ceci étant donné l’étroite relation entre les tâches et les prises en charge liées à la prévoyance et à la santé des personnes. Dans ce cas concret, les transferts ordonnés à cette occasion l’ont été dans le contexte d’un scénario particulier, caractérisé par un mouvement de protestation déclenché par les travailleurs de la délégation de Buenos Aires. Le gouvernement souligne que la loi provinciale no 22140, articles 43 et 45, réglemente le mécanisme de la commission de services par laquelle les fonctionnaires et agents de ladite institution sont envoyés «en commission» pour qu’ils prennent en charge les tâches qui leur incombent spécifiquement, dans ce cas particulier, les tâches spécifiques au siège central de la ville de Buenos Aires où ils ont dû se rendre. Cela ne les discrédite pas – comme il est affirmé – cela ne les transforme pas non plus en une sorte d’expatriés, car le personnel de l’organisme ne forme qu’un. Le gouvernement déclare que la durée desdits envois en «commission» a été courte (cinq jours maximum) et n’a pas été massive mais alternative, dans le but d’assurer la continuité et la permanence des fonctions primordiales de l’institut, et garantir le service de santé que l’institution se doit de garantir à ses affiliés.
- 365. Enfin, le gouvernement souligne que, dans le but de ne pas manifester une attitude antisyndicale, la présidence de l’IPAUSS a introduit de façon tout à fait pertinente les actions administratives devant le sous-secrétariat au travail de la province, afin qu’il se prononce sur la légitimité ou la non-légitimité du mouvement de protestation déclenché, aucune sanction n’ayant encore été imposée à ceux qui y avaient participé. C’est-à-dire que le libre exercice des droits syndicaux a été respecté, étant entendu que les travailleurs «en commission» appartiennent au personnel de l’institut, et que la durée des commissions est clairement consignée dans les actes en question. Enfin, aucun des points abordés n’est confirmé quant à des mesures prétendument contraires à la liberté syndicale: toutes les mesures prises par la direction l’ont été en vertu de ses attributions et dans le cadre de la loi qui les réglemente, dans le seul but de garantir le service, sans effrayer les travailleurs qui ont participé au mouvement ni tenter d’en diminuer l’efficacité.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 366. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que les autorités de l’Institut provincial autonome unifié de sécurité sociale (IPAUSS) ont décidé de transférer des travailleurs affectés à la délégation d’Ushuaïa et de Río Grande, province de la Terre de Feu, vers la délégation de Buenos Aires, dans le but d’affaiblir la grève des travailleurs de cette dernière délégation (selon les plaignants, la grève avait été déclenchée suite à des irrégularités systématiques commises dans l’institut, entre autres la révocation de la chef de la délégation de Buenos Aires et la nomination de personnel étranger à l’institution).
- 367. Le comité prend note de ce que, en ce qui concerne les motifs ayant entraîné la grève, le gouvernement: 1) envoie des informations détaillées expliquant les motifs pour lesquels il avait été décidé que Mme Zalazar, qui avait été nommée déléguée et faisait partie du personnel de cabinet, devait cesser de remplir ces fonctions et revenir à son poste de carrière; et 2) informe que les autorités de l’IPAUSS et les représentants des travailleurs de la délégation de Buenos Aires sont parvenus à un accord le 7 mars 2007 pour régler le conflit, en créant une commission de contrôle et de gestion interne de l’IPAUSS, commission qui comportera des représentants des travailleurs. Le comité prend note avec intérêt de ce que le conflit a été réglé.
- 368. Quant aux allégations portant sur des transferts de travailleurs affectés à la délégation d’Ushuaïa et de Río Grande vers la délégation de Buenos Aires, dans le but d’affaiblir la grève des travailleurs de cette dernière délégation, le comité prend note de ce que le gouvernement informe que: 1) l’IPAUSS a pour objet de gérer et administrer tout le système des retraites et pensions et les services sociaux destinés aux agents de l’Etat provincial, ses municipalités et ses communes, ses entités autonomes et décentralisées et les sociétés ayant une participation majoritaire de l’Etat; 2) l’existence de délégations et de bureaux hors de son siège d’origine justifie les transferts en commission du personnel afin de gérer les questions d’ordre administratif et/ou de sécurité sociale; 3) les transferts ont été ordonnés dans le contexte d’un scénario particulier, caractérisé par un mouvement de protestation qui a atteint une durée de plus de quarante-cinq jours; et 4) le délai des transferts a été de cinq jours maximum, n’a pas été massif mais alternatif et a servi à assurer la continuité et la permanence des fonctions primordiales de l’institut, en garantissant le service de santé que l’institution se doit de fournir à ses affiliés. A cet égard, le comité est d’avis que, dans les circonstances spécifiques de ce cas, la sécurité sociale est un service pour lequel il peut être nécessaire de consulter les parties sur la détermination d’un service minimum, en particulier en cas de grève de longue durée, comme le signale le gouvernement. Le comité rappelle qu’il est légitime qu’un service minimum puisse être demandé en cas de grève dont l’étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë mais, dans ce dernier cas, les organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 609.] Dans ces circonstances, les transferts de courte durée d’un nombre réduit de travailleurs (dix) contesté par l’organisation plaignante ne paraissent pas critiquables. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 369. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas ne requiert pas un examen plus approfondi.