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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 355, Noviembre 2009

Caso núm. 2538 (Ecuador) - Fecha de presentación de la queja:: 27-DIC-06 - Cerrado

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  1. 711. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008 [voir 351e rapport du comité, paragr. 836 à 848, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session (novembre 2008)] et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date du 26 janvier et du 5 mai 2009.
  2. 712. L’Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 713. A sa réunion de novembre 2008, le comité a formulé les recommandations ci-après sur les questions restées en suspens [voir 351e rapport, paragr. 848]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire en cours relative au licenciement de la dirigeante syndicale Mme María Isabel Cevallos Simancas de la FUNDACYT.
    • b) Le comité invite l’organisation plaignante à communiquer le patronyme complet des huit travailleurs qui auraient été licenciés pour avoir constitué un comité d’entreprise au sein de la FUNDACYT.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une nouvelle enquête soit diligentée dans un effort pour déterminer les motifs ayant poussé tous les dirigeants et travailleurs du comité d’entreprise de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation et de le tenir informé des résultats de ladite enquête.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 714. Dans sa communication en date du 26 janvier 2009, le gouvernement déclare qu’il donnera suite aux recommandations figurant dans les conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2538.
  2. 715. Dans sa communication en date du 5 mai 2009, le gouvernement joint le texte du jugement prononcé par la deuxième chambre du tribunal du travail de Pichincha le 22 avril 2009 dans l’affaire relative à Mme María Isabel Cevallos Simancas à la suite du recours que celle-ci avait formé contre la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT). En vertu de ce jugement, le tribunal susmentionné requiert le versement de la somme de 12 104 dollars à Mme Cevallos, avec les intérêts prévus par le Code du travail, d’une part, au titre de son salaire dû pour septembre 2006 et pour 19 jours d’octobre de la même année ainsi qu’au titre du montant proportionnel correspondant aux primes des treizième et quatorzième mois et aux jours de congés accumulés et, d’autre part, à titre d’indemnisation pour licenciement intempestif (licenciement unilatéral par l’employeur).
  3. 716. Enfin, le gouvernement joint un mémorandum, daté du 26 janvier 2009, par lequel la coordonnatrice de l’unité chargée des affaires internationales du ministère du Travail informe le ministre du Travail que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de s’efforcer de déterminer les motifs ayant poussé tous les dirigeants et tous les membres de l’organisation syndicale de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 717. Le comité note que les questions en suspens ont trait au licenciement de syndicalistes qui travaillaient à la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT) ainsi qu’à la demande formulée par le comité à l’effet de déterminer les motifs ayant poussé tous les membres de l’organisation syndicale (du «comité d’entreprise» selon la terminologie juridique) de ladite fondation à renoncer à leur affiliation.
  2. 718. Le comité prend note du jugement communiqué par le gouvernement concernant le licenciement de la dirigeante syndicale, Mme María Isabel Cevallos, en vertu duquel la fondation a été condamnée à verser à la plaignante la somme de 12 104 dollars à titre d’indemnisation pour licenciement unilatéral par l’employeur et pour non-versement du salaire dû pour le mois de septembre 2006 et pour 19 jours d’octobre de la même année. Le comité relève qu’il ressort du jugement que la dirigeante syndicale concernée ne demande pas à être réintégrée à son poste de travail, en conséquence de quoi, celle-ci ayant reçu les indemnités susmentionnées, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  3. 719. Le comité prend note du fait que le gouvernement joint un mémorandum, daté du 26 janvier 2009, par lequel la coordonnatrice de l’unité chargée des affaires internationales du ministère du Travail informe le ministre du Travail que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de s’efforcer de déterminer les motifs ayant poussé tous les dirigeants et tous les membres de l’organisation syndicale de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation. Le comité espère que le gouvernement a diligenté une enquête à ce sujet, ou qu’une telle enquête est actuellement menée, et lui demande de le tenir informé à cet égard.
  4. 720. Enfin, le comité note que l’organisation plaignante n’a pas communiqué le nom complet des huit travailleurs qui ont été licenciés après avoir constitué une organisation syndicale au sein de la FUNDACYT, comme cela lui avait été demandé afin que le gouvernement puisse répondre à ces allégations. Le comité doit signaler à l’organisation plaignante que, si elle ne lui fait pas parvenir lesdites informations, il ne poursuivra plus l’examen de cette question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 721. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre de la recommandation qu’il a formulée antérieurement au sujet de l’enquête aux fins de la détermination des motifs ayant poussé tous les dirigeants et tous les membres de l’organisation syndicale de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation.
    • b) Le comité demande de nouveau à l’organisation plaignante de communiquer le nom des huit travailleurs qui ont été licenciés après avoir constitué une organisation syndicale au sein de la FUNDACYT, afin que le gouvernement puisse répondre à ces allégations. Si ces informations ne sont pas envoyées, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
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