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Informe provisional - Informe núm. 348, Noviembre 2007

Caso núm. 2518 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 30-AGO-06 - Cerrado

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  • des procédures administratives et judiciaire
  • en cas d’actes antisyndicaux, l’impossibilité dans ce contexte d’exercer le droit de grève, puisque l’autorité judiciaire les déclare toujours illégales, la discrimination à l’encontre
  • des syndicats à la faveur de comités permanents de travailleurs et plusieurs actes
  • de discrimination antisyndicale dans
  • les entreprises du secteur de la banane
    1. 440 La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), du Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP), du Syndicat des travailleurs de la Chiriquí (SITRACHIRI) et du COSIBA CR d’août 2006. Par une communication d’octobre 2006, ces organisations ont envoyé des informations complémentaires.
    2. 441 Le gouvernement a envoyé ses observations par communications du 21 décembre 2006 et du 3 août 2007.
    3. 442 Le Costa Rica a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 443. Dans leur communication d’août 2006, le Syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP), le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí (SITRACHIRI) et l’Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL), membres de l’Association de coordination des travailleurs de la banane de la zone atlantique et du Sarapiquí, déclarent que la plainte est déposée du fait de l’omission grave et de l’indifférence de l’Etat costa-ricien et de ses différentes institutions, devant la violation des libertés syndicales, des pratiques professionnelles déloyales de la part de l’entreprise privée à l’égard des travailleurs syndiqués et de leurs représentants et organisations et la violation du droit fondamental d’accès à une justice rapide, appliquée et efficace, en particulier pour la tutelle des droits des travailleuses et des travailleurs syndiqués du secteur privé, par les conduites déloyales et antisyndicales des entreprises privées qui portent atteinte aux droits fondamentaux et professionnels des travailleuses et travailleurs de l’agriculture et de la banane. A l’heure actuelle, il n’est pas permis à ces derniers de jouir des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Constitution politique concernant la liberté d’association, du Code du travail (dans ses articles 363 et suivants et ses articles correspondants), des conventions nos 87, 98 et 135 de l’Organisation internationale du Travail en matière de négociation collective et de protection et de liberté syndicale, et du vote 5000-93 de la Chambre constitutionnelle sur ce même sujet. Les organisations plaignantes indiquent que, comme elles l’ont dénoncé à plusieurs reprises devant l’opinion publique, les entreprises bananières et autres entreprises agricoles continuent de poursuivre, harceler, discriminer, réduire les salaires, menacer et licencier les travailleurs syndiqués. La non-jouissance ou l’absence d’accès au droit fondamental de grève, entre autres graves violations intervenues ces dernières années, se passe avec la complicité tacite de l’Etat costa-ricien, qui s’enorgueillit de l’état de droit dans lequel vivent ses habitants mais qui, au moment d’appliquer le droit ou la loi en faveur des travailleuses et des travailleurs, concocte le système juridique/procédural de telle façon que l’accès en devient impossible pour que les travailleurs puissent y avoir recours, et rendant ainsi totalement inefficace une action en justice qui dure plus de six ans. Les travailleurs du Costa Rica ne sont ni protégés ni couverts par des procédures judiciaires ou administratives préservant leurs droits avec efficacité et détermination. A titre d’exemple, chez Bananera Dos Ríos, les salaires de plus de 200 travailleuses et travailleurs n’ont pas été payés dans les temps et dans les formes. Bien que les travailleurs aient pratiquement travaillé «gratuitement» pour aider l’entrepreneur, au moment précis où ils ont fait grève pour protester, l’entreprise les a dénoncés au tribunal du travail et, le juge du travail ayant déclaré cette grève illégale, tous ont été licenciés sans aucun droit ou avantage établi par la loi. Le représentant de l’entreprise a déclaré qu’il ne les avait pas licenciés car ils s’étaient licenciés tout seuls.
  2. 444. Le Code du travail inefficace établit, dans cette question d’accès à la grève, une procédure solennelle et formelle, caractéristique du droit romain et du droit canon. Le droit du travail costa-ricien ne correspond pas aux besoins réels du travailleur – sans salaire, sa famille souffre de la faim et sans argent, il ne peut payer un avocat spécialisé en droit du travail. Il lui est impossible de se conformer aux innombrables conditions requises pour obtenir son droit constitutionnel à la grève. La procédure est conçue pour que les travailleurs échouent dans leur tentative. Combien de grèves ont-elles été déclarées légales par les tribunaux judiciaires dans le secteur de l’entreprise privée du Costa Rica au cours des 100 dernières années? Une ou deux, tout au plus. Il est certain que l’organisation syndicale des travailleurs dans le secteur privé fait l’objet d’une répression rampante.
  3. 445. A l’exception des syndicats bananiers, l’activité syndicale n’existe pas dans le secteur privé de l’entreprise du Costa Rica. Dans la vallée centrale ou grande zone métropolitaine, où des milliers d’entreprises s’établissent, il n’y a pas de travailleurs syndiqués et ceux qui existent se comptent sur les doigts de la main: ce n’est pas parce que les travailleurs ne veulent pas se syndiquer mais parce que la répression par l’entreprise est telle que ceux qui tentent de le faire sont licenciés sur-le-champ.
  4. 446. Les organisations plaignantes soulignent que la grave indifférence de ces entités publiques rend illusoires les droits fondamentaux de tous les travailleurs syndiqués. C’est-à-dire que, dans la pratique, le droit de se syndiquer dans le secteur privé ou de l’entreprise au Costa Rica n’est qu’un rêve. Ce qui est dénoncé dans le présent document n’en est qu’un très faible exemple, les choses étant bien pires dans la réalité. On a terrorisé la classe des travailleurs avec le terme syndicat et nul n’ignore que celui qui tentera de se syndiquer sera licencié sur-le-champ.
  5. 447. Ce qui est grave dans l’affaire, c’est que, bien qu’il existe toute une législation protectrice des droits des travailleuses et des travailleurs en matière de liberté syndicale et de législation du travail, l’organisme ou organe administratif compétent pour la tutelle des droits des travailleurs – l’Inspection générale du travail du ministère du Travail – ne fait absolument rien. Il ne montre pratiquement aucun intérêt à régler ce type de problèmes ou de conflits qui affligent les travailleurs du secteur privé dans le pays, ce qui est encore aggravé par le fait que l’activité syndicale dans l’entreprise privée est totalement interdite par les employeurs et que la personne qui ne se soumet pas aux usages en vigueur dans l’entreprise est licenciée sur-le-champ. Pour ces mêmes raisons, les syndicats bananiers ont interjeté différents recours en amparo (la plainte en fait mention de 12) contre l’Inspection du travail du ministère du Travail (MTSS) en invoquant la violation du droit constitutionnel d’accès à une justice rapide et appliquée (article 41 CPCR). Selon les organisations plaignantes, tous les recours en amparo ont été réglés à juste titre en faveur des travailleurs. Elles affirment aussi que la législation du travail doit changer au profit de la protection des droits des travailleurs; tout travailleur peut être licencié par l’employeur sans aucune sorte de motif légitime ou pour des raisons purement inventées et un recours judiciaire peut durer jusqu’à six ans ou plus.
  6. 448. La Constitution politique déclare que la liberté d’association existe et que personne n’est obligé de s’affilier ou de se désaffilier d’un syndicat. Ce droit est très bien utilisé par le patronat, car on contraint le travailleur à quitter les syndicats et, bien qu’il existe une sanction pour les patrons qui contraignent les travailleurs, un tel recours fait l’objet d’une procédure judiciaire ordinaire qui dure des années devant les tribunaux et généralement au préjudice des travailleurs.
  7. 449. Dans leur communication d’octobre 2006, les organisations plaignantes ajoutent que les législateurs et le gouvernement ont opportunément promulgué une législation spécialement conçue pour détruire le mouvement syndical du secteur privé, avec la création de ce que l’on appelle les comités permanents de travailleurs. A ce sujet, l’article 504 du Code du travail dispose que: «Employeurs et travailleurs tenteront de régler leurs différends par un accord direct, avec leur seule intervention ou celle de tout autre amiable compositeur. A cet effet, les travailleurs pourront constituer sur chaque lieu de travail des conseils ou comités permanents, composés au maximum de trois membres qui se chargeront de présenter aux employeurs ou aux représentants de ces derniers, verbalement ou par écrit, leurs requêtes et doléances. Lesdits conseils ou comités feront toujours leurs démarches avec courtoisie et, ce faisant, l’employeur ou son représentant ne pourra refuser de les recevoir, dans les délais les plus brefs qui lui seront possibles.» Ainsi, l’article est valable uniquement pour les entreprises du secteur privé et n’est pas applicable au secteur public.
  8. 450. Les organisations plaignantes se posent la question de savoir à qui on doit la discrimination entre un secteur et l’autre. De leur avis, la réponse est facile à déduire: la destruction préméditée des syndicats dans le secteur privé. A cet égard, elles considèrent que les points suivants doivent être soulignés: a) le syndicat est composé d’au moins 12 travailleurs. Le comité permanent n’en compte pas plus de trois; b) dans le syndicat, tous les membres du comité directeur doivent être costa-riciens. Dans le comité permanent, il peut s’agir de travailleurs étrangers, même s’ils ne connaissent pas la législation du travail; c) le syndicat doit disposer de son mandat juridique, d’une structure et suivre une procédure formelle. Une simple note au ministère du Travail suffit à autoriser le comité permanent à négocier; d) le syndicat est représenté dans toute négociation avec une entreprise par les membres de son comité directeur préalablement choisis dans le cadre d’une assemblée de travailleurs. L’employeur impose impérativement au comité permanent un «amiable compositeur» pour la médiation; e) le syndicat organise ses assemblées en privé et avec la volonté autonome de ses adhérents. Le comité permanent de travailleurs l’organise toujours dans des installations de l’entreprise, en présence des responsables administratifs; f) les dirigeants syndicaux remplissent leur mandat pendant le délai indiqué par la loi. D’une manière générale, s’ils ne sont pas d’accord avec les politiques de l’entreprise, les membres du comité permanent des travailleurs sont révoqués de leurs fonctions à n’importe quel moment puisqu’il n’existe aucune réglementation en la matière; g) parmi leurs objectifs, les syndicats se battent pour la convention collective qui a force de loi. Les comités permanents conviennent avec les employeurs d’un «concordat» appelé «accord direct»; h) la convention collective est proposée par le syndicat. L’accord direct est rédigé par l’entreprise, généralement de manière impérative; i) pendant que l’on aboutit à une seule convention collective, 500 accords directs sont convenus.
  9. 451. A titre d’exemple et en guise de tout petit échantillon, les organisations plaignantes mentionnent les faits ci-après qui se sont reproduits tout au long d’une période relativement courte, sans que l’Etat du Costa Rica n’intervienne pour y mettre de l’ordre.
  10. I. Cas Chiquita
  11. 452. La Compañia Bananera Atlántica Limitada Chiquita a violé un accord régional souscrit entre Chiquita et les syndicats bananiers. Cette société a mis à exécution les menaces qu’elle avait proférées à l’encontre des travailleurs délégués et membres du comité directeur de l’organisation syndicale SITAGAH et des personnes constituant la Commission de mise en œuvre de l’accord. Bien que les syndicats des travailleurs de la banane aient signé un accord entre l’UITA/Colsiba et Chiquita portant sur la liberté syndicale, les normes professionnelles minimales et l’emploi dans les exploitations bananières d’Amérique latine, les menaces de l’entreprise se sont traduites par des licenciements. On notera donc que l’entreprise transnationale ne respecte pas ses propres engagements, comme le montrent les cas dont la liste est donnée ci-dessous.
  12. I.1. Chiquita – Cobal
  13. 453. En dépit de l’existence entre les syndicats bananiers et Chiquita d’un accord-cadre dans lequel la direction s’engage à respecter la liberté syndicale ainsi que tout ce qui concerne les relations de travail avec les travailleurs affiliés aux organisations syndicales, l’entreprise ne s’y conforme jamais, ne respecte pas l’accord et ne reconnaît pas son engagement. En effet, la société en question mène depuis longtemps déjà une guerre froide et une série d’agressions de fait et psychologiques à l’encontre de toutes les travailleuses et tous les travailleurs affiliés aux syndicats bananiers, leur rendant ainsi la vie pratiquement impossible. Les travailleurs syndiqués n’ont droit à aucun respect ni aucune considération, on leur montre et on leur dit que l’entreprise leur fait une faveur en leur donnant du travail et que, s’ils ne sont pas contents, ils peuvent s’en aller. La majorité des responsables administratifs de l’entreprise sont entraînés ou psychologiquement conditionnés pour lutter contre l’organisation syndicale dans toutes les zones bananières du Costa Rica où la société transnationale Chiquita a des intérêts. Les choses sont à présent centralisées dans le cas de la Compañía Bananera Atlántica Limitada située à Sarapiquí, où opère le Syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH) et où, du fait des mauvaises conditions de travail dans ladite société, l’adhésion au syndicat n’a cessé d’augmenter ces derniers temps, ce à quoi la direction a réagi avec une fureur, une colère et un mépris absolus à l’égard des travailleurs syndiqués et du syndicat SITAGAH.
  14. 454. Chez Cobal, une grave persécution syndicale s’est développée à l’encontre de l’organisation des travailleurs et de tous ses membres, en particulier contre les dirigeants syndicaux qui y travaillent et y ont travaillé. Ils ont licencié le délégué des travailleurs, M. Teodoro Martínez Martínez, à qui l’entreprise impute une faute douteuse qu’il aurait soi-disant commise le 8 avril 2006. Quand bien même le travailleur aurait commis ladite faute, l’entreprise dispose d’un mois pour appliquer la sanction. Ils lui ont pourtant envoyé sa lettre de licenciement datée du 12 mai et le travailleur l’a reçue à cette même date, soit au-delà du délai prescrit par la loi. D’autre part, il n’existait pas de motif permettant à l’entreprise de procéder au licenciement, si ce n’est qu’il était délégué syndical. Il s’agit d’un licenciement frauduleusement planifié pour en faire un exemple. Ce qui est certain, c’est que la direction de Cobal n’a pas apprécié les interventions que le délégué M. Teodoro Martínez Martínez a faites en faveur des travailleurs et pour la défense des droits du travail qui sont quotidiennement violés dans l’entreprise. Ainsi, non seulement ils se débarrassent d’un membre très précieux du SITAGAH, qui a été un éminent défenseur de ses compagnons mais ils laissent aussi les autres adhérents sans défense une fois privés de cette représentation. Il semblerait que la persécution soit spécialement dirigée contre les dirigeants syndicaux des exploitations agricoles. Vu la passivité des autorités costari-ciennes, qu’il s’agisse tant du pouvoir judiciaire ou du ministère du Travail que de la législation du travail en vigueur au Costa Rica, ils font ce qui leur convient le mieux dans le cadre d’une procédure qui dure six ou sept ans.
  15. 455. M. Amado Díaz Guevara, sous-secrétaire du syndicat SITAGAH et membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA – Colsiba – Chiquita, a été licencié sur la base de motifs inexistants inventés et en lui refusant le droit à la défense ou à un procès en bonne et due forme, bien qu’il existe une convention sur une procédure pour tous les cas dans lesquels un travailleur est sanctionné, et ce quel que soit le type de faute qui lui est imputé. Seuls les responsables administratifs intentent le procès qui est dû, lorsqu’ils ont toutes les preuves en leur faveur, c’est-à-dire quand ils sont juges et partie dans une procédure interne. Longtemps persécuté, ce travailleur s’est finalement vu notifier son renvoi le 30 mai 2006 dans une lettre ne précisant pas les conditions de son licenciement. Ici encore, le dirigeant syndical et travailleur leader licencié est une personne qui a toujours fait preuve d’une grande connaissance de la cause syndicale et d’un fort leadership parmi ses compagnons de travail. L’objectif de Chiquita est d’éliminer tous les membres du syndicat qui intègrent la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA – Colsiba – Chiquita.
  16. 456. M. Pedro Calero Ruiz, délégué syndical chez Finca Oropel de Chiquita, a été licencié avec versement d’indemnités. Il réclame la protection accordée aux syndiqués par la législation du travail. L’entreprise s’est engagée par acte du 23 février 2006 à revenir sur le licenciement ou à ne pas le mettre à exécution. Toutefois, à la date de rédaction du présent document, l’entreprise n’a pas encore tenu cet engagement. M. Vicente Rodríguez Cubero, dirigeant et membre du comité directeur du SITAGAH et le travailleur syndiqué M. Evaristo Chavarría Campos, dont les salaires ont été diminués de 30 pour cent à titre de pression psychologique ont tous deux été licenciés. Il ne fait aucun doute que l’entreprise se livre à une persécution syndicale et à des pratiques professionnelles déloyales contre les travailleurs. Tous ces éléments ont été dénoncés dès qu’ils se sont produits et à maintes reprises au ministère du Travail au cours de ces dernières années, sans qu’aucun résultat positif en faveur des travailleurs ni de l’organisation syndicale n’ait été obtenu à ce jour.
  17. 457. M. Juan Francisco Reyes, adhérent et dirigeant du syndicat chez Finca Gacelas de Cobal, a fait l’objet, de la part de la direction, de filature, de persécution et de harcèlement, et des raisons ont été inventées pour le sanctionner et finalement le licencier sans aucune responsabilité de l’employeur. Le motif du licenciement était son appartenance au syndicat SITAGAH.
  18. 458. Le travailleur M. Ricardo Peck Montiel, délégué syndical chez Finca Cocobola de Cobal, leader syndical, membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional, a fait l’objet de harcèlement constant en vue de trouver une raison de le renvoyer et finalement de lui imposer le licenciement. Il a été soumis à des pressions psychologiques, au harcèlement et à la discrimination de la part du représentant des ressources humaines de la société et d’autres responsables administratifs de l’entreprise. Il a été convoqué au siège de la société, sans doute pour lui imputer une affaire et lui porter préjudice à tout prix. L’entreprise cherche ainsi à réduire le plus possible le nombre d’adhésions au syndicat dans les exploitations et à éliminer la présence syndicale. Il s’agit d’une conduite typique de cette société transnationale tout au long de son histoire dans les zones bananières.
  19. 459. D’une manière générale, il existe dans ces Fincas de Cobal – Chiquita une forte campagne antisyndicale organisée par les représentants administratifs, dont les violations des lois du travail et des droits fondamentaux dans le cas de Sarapiquí continuent d’être d’actualité. Comme à l’accoutumée, tous les contrevenants aux normes de base et du travail sont des responsables administratifs de la transnationale Chiquita. Même si cela semble insolite, cette société n’observe ni ne respecte même pas les décisions judiciaires, vu le désordre absolu et l’anarchie qui règnent dans le système judiciaire inopérant, et en totale infraction. Elle ne se conforme pas non plus à l’arsenal juridique quand il s’agit de décisions judiciaires ou de jugements sans appel. Il en va ainsi dans l’affaire judiciaire no 00-000031-0166-LA du travailleur M. Reinaldo López González contre Cobal, un adhérent du syndicat qui a été licencié à ce titre et en tant que délégué des travailleurs. Cela fait deux ans que les tribunaux judiciaires ont rendu un jugement sans appel et que cette entreprise refuse de s’y soumettre. Ladite sentence ordonne la réintégration de ce travailleur à son ancien poste de travail et le paiement de ses salaires échus ou qu’il a cessé de percevoir. De même dans l’affaire 02-000616-0166-LA de M. Leopoldo Alvarez Alvarado contre Cobal, ce travailleur étant membre du comité directeur du syndicat SITAGAH. Cela fait près d’un an que les tribunaux judiciaires ont prononcé une sentence ordonnant et précisant qu’il ne doit plus être persécuté et harcelé pour son appartenance syndicale et qu’on lui verse les salaires qu’il a cessé de percevoir au titre d’une forte diminution du salaire qu’il avait subie et des tâches accrues que l’entreprise lui avait unilatéralement imposées. Pourtant, l’entreprise se refuse à appliquer cette sentence et ce travailleur continue d’être persécuté et d’être menacé de voir son salaire de nouveau diminué. L’affaire 98-003283-0166-LA de M. Manuel Murillo de la Rosa, candidat aux fonctions de délégué du syndicat SITRACHIRI, va elle aussi dans le même sens. Dans un jugement sans appel, les tribunaux judiciaires condamnent l’entreprise à réintégrer ce travailleur et à lui verser les salaires échus. Bien que le jugement sans appel ait été rendu depuis un an, l’entreprise ne l’applique toujours pas. Dans l’affaire 95-000954-0213-LA, le jugement est sans appel depuis plus d’un an dans le cadre d’un procès pour avoir refusé de déduire les cotisations syndicales aux adhérents du syndicat. Le tribunal du travail de San José a condamné l’entreprise à procéder aux déductions en question, mais sans que la société n’obtempère. L’entreprise Chiquita en est arrivée à refuser totalement d’appliquer tant les lois du travail que les décisions judiciaires. Cette entreprise transnationale continue de violer l’arsenal juridique avec le consentement de l’Etat costa-ricien, du fait de sa totale apathie pour intervenir dans ce type de conflits.
  20. I.2. Chiquita – Chiriquí Land Company – Sixaola
  21. 460. La transnationale Chiriquí Land Company – Chiquita dans la zone de Sixaola, Talamanca, Limón, Costa Rica, a laissé inappliquée toute la huitième convention collective en vigueur avec le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí Land Company (SITRACHIRI). Un salaire unique a été imposé pour tous les travailleurs sans payer des heures et des tâches supplémentaires, sans respecter l’heure de déjeuner et en violant tous les droits du travail établis par la convention collective. Le syndicat et les travailleurs ont fait appel au ministère du Travail et au tribunal du travail, mais sans obtenir de réponse dans la protection de leurs droits du travail. Les seules choses que les travailleurs obtiennent dans les instances de l’Etat, du pouvoir judiciaire ou du ministère du Travail sont des obstacles, des faux-fuyants et des prétextes pour ne rien faire. Les travailleurs n’ont même pas le droit constitutionnel de recourir à la grève, droit fondamental conçu de telle façon dans la loi qu’il devient une chimère pour les travailleurs.
  22. 461. Droit de grève. Les travailleurs bananiers de la Chiriquí Land Company et du secteur de l’entreprise privée au Costa Rica savent que, même si le droit à la grève est classé comme un droit fondamental, les travailleurs ne peuvent en faire usage. Plusieurs plaintes pour violations des droits du travail ont été déposées: 1) tribunal du travail de Limón – premier circuit judiciaire de la zone atlantique – requête ordinaire du travail déposée par Alberto Jiménez Santos et autres contre Chiriquí Land Company – affaire no 02-300013-461-LA. Plus de 250 travailleurs se plaignent de diminution de salaire et cela fait près de cinq ans qu’aucune sentence, pas même de première instance, n’a été rendue alors qu’il existe trois instances possibles; 2) tribunal du travail du premier circuit judiciaire de la zone atlantique
  23. – procès du travail intenté par les travailleurs de la Chiriquí Land Company. Le syndicat SITRACHIRI contre Chiriquí Land Company, affaire no 06-000165-LA (violation de la convention collective); 3) conflit collectif de nature socio-économique, présenté par les travailleurs de la Chiriquí Land Company (affaire no 06-000265-0679-LA); 4) tribunal d’instance du premier circuit judiciaire de la zone atlantique de Limón – déclaration d’illégalité de la grève présentée par Chiriquí Land Company (affaire no 06-000241-0679-LA-4). Dans ce dernier cas, les travailleurs syndiqués sont accusés de faire une grève illégale et, bien que la première sentence ait été rendue en faveur des travailleurs, elle a ensuite été annulée par un tribunal supérieur et un nouveau jugement doit être rendu. Sans parler des innombrables plaintes déposées auprès du ministère du Travail qui, comme à l’accoutumée, ne fait jamais rien en faveur des travailleuses et des travailleurs. Aucun mouvement de grève ne peut se mettre en place sans qu’il soit toujours déclaré illégal par les tribunaux judiciaires.
  24. 462. Etant donné la peur éprouvée par les travailleurs bananiers de Chiriquí Land Company, il n’a été à aucun moment possible de faire une grève, comme en atteste l’arrêt du tribunal du travail. Les travailleuses et les travailleurs de l’entreprise Chiriquí Land Company n’ont jamais eu la volonté de faire une grève sans avoir épuisé la laborieuse procédure légale. Ils ont toujours eu peur d’aller jusqu’à la grève, craignant de la voir déclarée illégale et de se retrouver sans emploi.
  25. 463. Pour avoir protesté une seule journée contre la violation des droits du travail et de la convention collective, l’entreprise accuse le syndicat de faire une grève illégale. Tous ceux qui ont manqué cette seule journée sont allés travailler le lendemain sachant que, s’ils étaient absents deux jours de suite ou trois jours en alternance au cours du même mois, ils seraient licenciés sur-le-champ. L’entreprise bananière Chiriquí Land Company considère qu’il y a eu grève alors qu’elle n’a pas eu lieu, en ce sens, elle cherche à tromper l’autorité judiciaire de manière dolosive. Depuis le début, elle agit de façon vexatoire, son principal objectif étant de réduire au maximum les coûts. Elle a demandé à l’autorité judiciaire d’intervenir par des décisions énergiques, rapides et préventives mettant sous tutelle le droit des travailleurs.
  26. 464. Les organisations plaignantes affirment dans ce cas précis qu’il existe une convention collective en vigueur entre les parties et qu’elle est violée par l’entreprise. Cette violation cause actuellement un grave préjudice patrimonial et moral aux travailleurs. Le plus logique est que le juge du travail ordonne à l’entreprise de s’abstenir de recourir à cette conduite et que les conditions reviennent à leur état d’origine, puisqu’il s’agit d’actions illégales de l’employeur qui affectent plus de 400 travailleurs. Le fait que les travailleurs aient à attendre jusqu’à cinq, six ans ou plus pour qu’un juge du travail décide de leur donner raison ou non, que la convention collective est celle qui régit et réglemente le contrat de travail, engendre un profond désarroi parmi les travailleurs. Ce qui a été demandé au tribunal du travail, c’est qu’il ordonne à l’entreprise Chiriquí Land Company de respecter la convention collective qu’elle a signée avec les travailleurs. En tout état de cause, les entreprises ont elles aussi le droit de pouvoir faire appel de toute décision.
  27. 465. Les organisations plaignantes ont indiqué que les travailleurs ont entamé un conflit collectif de caractère socio-économique auprès du tribunal du travail du premier circuit judiciaire de la zone atlantique et ont présenté un cahier des doléances (dont les organisations plaignantes transcrivent le libellé). Les organisations plaignantes signalent que, en relation avec la plainte déposée pour licenciements discriminatoires, le tribunal du travail de Limón du premier circuit judiciaire de la zone atlantique a répondu qu’une requête ordinaire serait introduite. Elles font savoir qu’elles transmettent à ce même tribunal une requête pour persécution syndicale. Le 1er septembre 2004, il a été procédé au licenciement de neuf syndicalistes dont voici les noms: 1) Santiago Pineda González, pour avoir réclamé ses droits, par l’intermédiaire du syndicat, auprès du ministère du Travail; 2) Mauricio Masis Suazo, délégué du syndicat, qui s’est vu notifier des rappels à l’ordre sans raison et aussi supprimer ses heures supplémentaires pour avoir participé à une conciliation au ministère du Travail; 3) Julio Bustos Cortés, pour avoir réclamé ses droits, par l’intermédiaire du syndicat, auprès du ministère du Travail; 4) Juan Ramón Ortega Salinas, pour avoir réclamé ses droits, par l’intermédiaire du syndicat, auprès du ministère du Travail; 5) Yeffry Valle Romero, licencié parce qu’il était syndiqué; 6) Reinaldo Martínez Arguello, délégué du syndicat; 7) Bayardo López Guido, licencié sans responsabilité après avoir présenté une attestation justificative d’assistance médicale dont il n’a pas été tenu compte; 8) Hader Palacio Cano, syndicaliste licencié (il n’a pas intenté d’action judiciaire) et 9) Herminio Méndez Miranda, syndicaliste licencié (il n’a pas intenté d’action judiciaire).
  28. 466. Les organisations plaignantes signalent que les cinq premiers noms figurent dans l’acte du ministère du Travail du 7 septembre 2004 et les derniers dans un document reçu par l’entreprise le 24 septembre 2004. Il est clair que l’entreprise veut non seulement effacer ou décapiter littéralement le syndicat, mais aussi éliminer tous les travailleurs syndiqués, en bafouant tout type de principes de société, d’humanité et de normes légales. Selon l’entreprise, les travailleurs sont licenciés pour raisons économiques, ce qui est totalement faux puisqu’elle embauche de nouveaux travailleurs (en remplacement de ceux licenciés). Le personnel administratif a déclaré aux travailleurs que des syndicalistes seraient licenciés toutes les semaines jusqu’à ce qu’il ne reste aucun adhérent au syndicat.
  29. 467. Les organisations plaignantes déclarent s’être plaintes auprès de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire du fait que, après les neuf licenciements antisyndicaux, il a été procédé au licenciement des travailleurs syndiqués suivants: 1) Lester Quiñónez Mondragón; 2) Jaime Martínez Urbina; 3) José Luís Martínez Chavarría et 4) Juan Martín Franco Muñoz. De même, on a donné des rappels à l’ordre, sans aucun motif, aux travailleurs syndiqués suivants: Esperanza López Cano, Isidro Flores Molina, Narciso Duarte Picado, Samuel Rizo Acuña, Francisco Oporta Díaz, Juan Manuel Espinoza Medina, Margarito Pineda Calero et autres. A présent, les responsables administratifs de l’entreprise refusent également de se réunir avec les travailleurs et même d’assister aux conciliations convoquées à la demande du ministère du Travail dans les locaux de ce dernier.
  30. II. Cas de l’entreprise Desarrollo
  31. Agroindustrial Frutales S.A.
  32. 468. A l’intérieur du lieu de travail, les conventions de l’Organisation internationale du Travail ne sont pas respectées, et notamment celles qui ont trait à la liberté syndicale et à la négociation collective. Concrètement: 1) la possibilité de la négociation collective permettant aux parties de négocier véritablement n’existe pas; de ce fait, l’entreprise utilise des tarifs différents pour le paiement des travailleurs dans l’objectif de diminuer leurs salaires; et 2) persécution et discrimination à l’égard des travailleurs membres du syndicat SITAGAH. Le personnel administratif a déclaré qu’il va faire l’impossible pour que les travailleuses Veneranda Vaquedano Oliva et Modesta Barrera Gonzáles quittent le syndicat, ces dernières ont été agressées de différentes façons. M. Jorge Luís Rojas Naranjo a été licencié pour avoir conditionné un fruit qui n’était pas utilisable. Il n’existe pas de juste motif à son licenciement, la seule raison étant qu’il était syndiqué. M. Heriberto Guido González, membre du comité directeur du syndicat, a été licencié sur la base d’absences injustifiées inventées. Bien que l’on n’ait obtenu sa réintégration, l’organisation et le travailleur ont été moralement et psychologiquement affectés. Le licenciement de ce travailleur membre du comité directeur du SITAGAH a duré environ trois mois, ce qui a permis à la société de faire peur aux travailleurs (travailleuses) qui voulaient adhérer au syndicat. Le travailleur Larry Zavala Alvarado a été licencié environ un an et, après bien des discussions, sa réintégration a été obtenue mais, à l’instar du cas précédent, le fait qu’il ait été licencié pendant une durée aussi importante a intimidé les autres travailleurs syndiqués et ceux qui voulaient adhérer au syndicat; 3) l’administration fait peser la menace de chasser à l’aide de la police les membres du comité directeur du syndicat qui viennent rendre visite aux centres de travail et des agressions verbales se sont produites, en particulier à l’encontre du dirigeant Abel Jarquín González; et 4) selon l’entreprise, il n’y a pas de licenciements comme conséquence de persécutions syndicales, mais certains travailleurs ont été licenciés comme dans le cas du syndicaliste Germán Enoc Méndez, parce qu’il ne pouvait pas travailler plus de 12 heures.
  33. III. Cas de l’entreprise Agrícola Santa
  34. María del Monte S.A.
  35. 469. Le Syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH) a dénoncé devant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’inspection du travail et le bureau provincial de Heredia les licenciements antisyndicaux suivants: a) Inocente Aguilar Gamboa, licencié le 2 juin 2005 du fait de son adhésion au syndicat SITAGAH, et il était de plus délégué des travailleurs; b) Armando Torres Espinoza a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; c) Manuel López Muñoz a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; d) Erick Jarquín Castro a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; e) Noel Leiva Martínez a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; f) Deivis Antonio Amador Benítez a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; g) Josefa López Jaimes a été licenciée le 21 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; h) César Antonio Amador Benítez a été licencié le 14 mars 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; i) Yanci Barahona Aguirre a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; j) Bismark Rodríguez Martínez a été licencié le 21 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; k) Martín López Ortega a été licencié le 14 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; l) Mireya Gutiérrez Taisagua a été licenciée le 2 juin 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; m) Xiomara Aracelly Taisague Dormos a été licenciée le 5 mai 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; n) Alcides Reyes Palacios a été licencié le 4 avril 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; o) Fabio Amador Martínez a été licencié le 4 avril 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale; et p) Felipa Gutiérrez Taisagua a été licenciée le 4 avril 2005 comme résultat d’une persécution antisyndicale.
  36. 470. Les organisations plaignantes signalent que, dès que les travailleurs ont décidé d’adhérer à l’organisation syndicale, les employés administratifs et les contremaîtres ont immédiatement commencé à les persécuter, harceler, menacer, effrayer jusqu’à ce qu’ils soient définitivement licenciés. Elles ajoutent que, le 14 mars 2005 au petit matin, la police migratoire ou force publique est arrivée à l’exploitation agricole, appartenant à l’entreprise, dont la raison sociale est Santa María del Monte S.A. mais connue sous le nom de Pénjamo, située à Zapote, Puerto Viejo, Sarapaquí. La police a procédé sur-le-champ à l’arrestation d’un groupe de travailleurs qui travaillent pour cet employeur depuis plusieurs années. Ils ont été immédiatement transférés en qualité de détenus à la prison de la police de Puerto Viejo. Selon les versions qui circulent là-bas, ce procédé a été expressément demandé par l’employeur lui-même puisque l’on trouve parmi ces travailleurs un certain nombre d’adhérents au Syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH). Les travailleurs détenus sont: Florián Reyes González, Martín López Ortega, Noel Leiva Martínez, Isaías Escobar Velásquez, Manuel López Muñoz, Jairo Oviedo Macareno, Ramón Martínez Martínez, Alcides Reyes Palacios, Juan Arauz Angulo, César Amador Benítez et Jimi Baltodano Cortes.
  37. IV. Cas des sociétés bananières
  38. Talamanca et Zavala
  39. 471. L’Union des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL) s’est présentée devant l’autorité administrative pour l’informer que les sociétés bananières Talamanca et Zavala avaient suspendu le contrat de travail de 200 travailleurs et travailleuses sans aucun type de préavis pour leur permettre de faire face à cette situation économique angoissante. Les organisations plaignantes indiquent que l’UTRAL a présenté officiellement à la justice une convention collective à l’encontre de l’entreprise bananière Compañía Bananera Talamanca S.A., au titre de la situation économico-professionnelle extrêmement dégradée et mauvaise, les conditions de misère extrême, la réduction et la violation de tous les droits du travail existant dans la législation du travail costa-ricienne et, en particulier devant le refus de l’entreprise Talamanca de négocier toute question relative au salaire et aux tâches effectuées. La requête est déposée à l’encontre de l’entreprise à titre solidaire et subsidiaire, en vertu du fait que les travailleurs sont utilisés indistinctement par les deux sociétés. Selon les organisations plaignantes, les requêtes ne s’en tiennent pas aux aspects et obligations de base tels que: 1) ne même pas payer les salaires minima; 2) ne pas payer les étrennes en temps voulu; 3) ne pas payer les vacances en temps voulu; 4) ne pas payer en temps voulu les cotisations sociales tout en ne les déduisant pas non plus en temps voulu; 5) ne pas régler les polices de l’Institut national d’assurances; 6) ne pas respecter les normes de base en matière de santé au travail; 7) inexistence des conditions minimums de prévention en matière de santé des travailleurs; et 8) retard dans le paiement des salaires. En différentes occasions, les entreprises ont été convoquées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale mais leurs représentants ne se sont jamais présentés aux convocations. Les organisations plaignantes précisent qu’elles ont dû recourir à l’autorité judiciaire étant donné que, pendant plus de quatre mois, l’entreprise n’a tenu aucun compte de la demande de négociation d’une convention collective.
  40. V. Cas Fincas Cariari y Teresa, propriétés
  41. de Banacol, fournisseur de Chiquita
  42. 472. Les organisations plaignantes déclarent que, le 20 mars 2006, on a remis la première liste de 14 travailleurs ayant librement pris la décision d’adhérer au Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP). Cette liste a été remise aux bureaux de l’entreprise situés à Cariari de Pococí, ainsi que des copies au ministère du Travail de Guapiles Pococí. Ce même jour, le secrétaire de l’organisation du SITRAP a eu une conversation avec le directeur de production de ladite entreprise à qui il a déclaré vouloir gérer la situation d’une manière satisfaisante et en le priant de vouloir bien faire en sorte qu’il n’y ait pas de représailles contre les adhérents. Toutefois, le 21 mars 2006, l’administrateur a débuté sa campagne pour que les travailleurs renoncent à leur adhésion, en convoquant un travailleur dans son bureau pour lui demander de renoncer au syndicat. L’administrateur lui a demandé de voir ce qui s’était passé dans le Pacifique Sud en 1984, où l’on avait fermé les bananeraies par la faute des syndicats, ajoutant que, s’il quittait l’exploitation, il ne pourrait trouver de travail dans aucune autre exploitation car il serait sur la liste noire, qu’il allait payer une cotisation syndicale à fonds perdus et que cet argent lui serait plus utile pour acheter quelque chose à ses enfants, etc. L’entreprise autorise à certains membres du comité permanent de cette exploitation de se réunir avec des groupes de travailleurs pour leur tenir le même discours que l’administrateur. Cette tâche est également conduite par les contremaîtres et les porte-parole solidaristes de l’Ecole sociale Jean XXIII.
  43. 473. Le 27 mars 2006, la seconde liste de six adhérents du syndicat a été remise au bureau de l’entreprise à Cariari. Le même jour, le délégué syndical a eu une autre conversation avec le directeur de production sur ce qui se passait avec les travailleurs syndiqués. Cette réunion a été reprogrammée pour le 10 avril 2006, dans les mêmes locaux, et un ordre du jour de neuf points présenté par le SITRAP a été discuté. Toutefois, aucun point n’a été réglé et une réunion a été convenue pour le 26 avril 2006. La persécution contre les adhérents au syndicat se poursuit dans l’exploitation. En plus de la pression psychologique, depuis son adhésion au syndicat, M. Isidro Sánchez Obando s’est vu imposer un travail différent de celui qu’il effectuait depuis plus de trois ans, et ce avec une diminution de salaire. Depuis son adhésion au syndicat, M. Angel Sánchez Coronado s’est vu imposer un travail différent de celui qu’il effectuait depuis plus de trois ans. Ils l’ont par ailleurs envoyé faire des travaux plus pénibles avec un salaire plus bas pour un plus grand nombre d’heures de travail. Depuis son adhésion au syndicat, M. Hermes Cubillo Gomes s’est vu imposer un travail différent de celui qu’il effectuait depuis plus de deux ans avec une diminution de salaire et il s’est vu imputer deux fautes fictives de manière à pouvoir le rappeler à l’ordre par écrit à deux reprises avec menaces de licenciement. Il a de plus été suspendu de ses fonctions pendant trois jours (3, 4 et 5 avril 2006) sans solde. Il n’est pas inutile de préciser que ces trois travailleurs sont les trois principaux activistes du SITRAP dans l’exploitation, ayant été d’ores et déjà nommés dirigeants syndicaux de base par les adhérents. M. Oscar Hernández a vu quant à lui son salaire substantiellement diminué depuis son adhésion au syndicat.
  44. 474. Du fait d’une telle persécution, le 4 avril 2006, six travailleurs se sont rendus en groupe au bureau du SITRAP pour annuler leur adhésion au syndicat. Tous ont affirmé que leurs chefs savaient qu’ils se rendaient dans les bureaux du SITRAP à cette fin et qu’ils avaient pour ce faire obtenu un congé sans solde. Curieusement, tous se sont finalement vu payer la journée comme s’ils avaient travaillé. A ce jour, la situation n’a pas changé. La persécution contre les adhérents se poursuit et les contremaîtres de l’exploitation continuent d’œuvrer pour que les travailleurs annulent leur adhésion au syndicat. Ils obtiennent pour cela de l’entreprise des permis de congé pour se réunir à tout moment avec les groupes de travailleurs et une atmosphère de peur règne parmi les adhérents qui craignent à tout moment d’être licenciés.
  45. 475. En ce qui concerne l’exploitation Teresa, propriété de Banacol du Costa Rica et fournisseur de Chiquita, le 22 novembre 2004, la première liste d’adhérents au syndicat a été remise au bureau de l’exploitation, ce qui a entraîné le lancement immédiat par l’entreprise d’une campagne contre le syndicat et ses adhérents. Pour parvenir à leur faire quitter le syndicat, l’entreprise utilise certains membres du comité directeur de l’association solidariste et du comité permanent de l’exploitation. L’entreprise leur offrait un bon salaire pour leur journée de travail, pour qu’ils fassent ce travail antisyndical, qui était également réalisé par les contremaîtres qui imposaient à de nombreux adhérents un travail différent de celui qu’ils effectuaient habituellement, assorti d’une baisse de salaire drastique, certains d’entre eux ont ainsi été contraints de renoncer au syndicat. Le 3 décembre 2004, le SITRAP a envoyé une note au chef du Département des relations humaines en demandant la tenue d’une réunion pour dialoguer sur la situation qui avait cours dans l’exploitation. Le 22 décembre 2004, une réunion de conciliation s’est tenue mais, au cours des semaines et des mois suivants, l’entreprise a bafoué le peu qui avait été accordé lors de cette réunion. A l’heure actuelle, la persécution contre les travailleurs syndiqués continue dans l’exploitation, au point qu’un bon nombre d’entre eux a préféré renoncer ou quitter l’entreprise. A ce jour, il ne reste que trois travailleurs syndiqués, qui font l’objet de discrimination et subissent constamment des offenses verbales de la part de leurs chefs et de l’administrateur. De plus ils envoient faire des travaux plus pénibles et inconfortables pour une rémunération moindre.
  46. VI. Cas de listes noires
  47. 476. Dans le pays, la répression est si grave à l’égard des adhérents syndicaux du secteur bananier que, une fois qu’ils ont adhéré à l’organisation syndicale et ont été licenciés, ils ne peuvent plus, en règle générale, retrouver du travail dans d’autres entreprises bananières. Ces sociétés s’organisent pour s’échanger les informations sur les adhésions syndicales et elles tiennent une fiche bien documentée sur tout adhérent. Les travailleurs syndiqués sont systématiquement signalés à d’autres entreprises bananières ou semblables, par exemple les entreprises exportatrices d’ananas, pour qu’on ne leur donne plus d’emploi ou qu’on leur suspende celui qu’ils exercent. Il en va de même lorsqu’un travailleur leur intente une action judiciaire. L’adhérent Samuel Contreras Carrión, membre du syndicat, licencié de Cobal, a voulu travailler dans d’autres exploitations et on lui a fait savoir qu’il était sur une liste noire.
  48. B. Réponse du gouvernement
  49. 477. Dans sa communication en date du 21 décembre 2006, le gouvernement fait état du sérieux de ses déclarations et de son engagement à les mettre en œuvre dans les délais que le régime de démocratie ouverte et participative permet, sous réserve des procédures, lois et règlements qui garantissent une action efficace. De la lecture de la plainte se dégagent des allusions par trop téméraires à des violations de droits syndicaux, dépourvues des éléments de preuve nécessaires pour permettre d’exercer une défense légitime. En ce sens, le gouvernement ne partage pas l’intérêt des organisations plaignantes pour le recours à cette instance internationale pour se déclarer en opposition avec le système de l’état de droit et de légalité régnant, sans justification, mais dans la seule intention de donner plus d’attrait à leur action au niveau international. En ce sens, l’action se borne à exposer de manière désordonnée une série d’appréciations qui ont été analysées au sein du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à l’occasion des études préparées autour de l’application de la convention no 98 et dans le cadre du traitement du cas no 2104 qui traite, entre autres, du thème mentionné par les organisations plaignantes en relation avec l’utilisation du recours en inconstitutionnalité contre les accords collectifs dans le secteur public. C’est pourquoi le gouvernement demande que tous les arguments qu’il a ébauchés soient pris en compte en ce qui concerne l’application des conventions nos 87 et 98 et des efforts déployés par le gouvernement pour veiller à faire appliquer de manière efficace lesdits instruments.
  50. 478. En conformité avec ce que dispose la Constitution politique, le gouvernement de la République du Costa Rica est populaire et représentatif, alternatif et responsable. Les trois pouvoirs distincts et indépendants les uns les autres l’exercent: législatif, exécutif et judiciaire. Aucun de ces pouvoirs ne peut déléguer l’exercice des fonctions qui lui sont propres. Dans ce contexte, la Grande Charte prescrit aux fonctionnaires publics d’être de simples dépositaires de l’autorité et ils ne sauraient s’arroger des compétences que la loi ne leur accorde pas, ce que semblent ignorer les organisations plaignantes. Au Costa Rica, les procédures administratives et judiciaires prennent fin quand on a respecté toutes les étapes, tant administratives que judiciaires. Et pas avant. Faire l’économie de la procédure consacrée à l’ordonnancement juridique, dans la phase administrative ou judiciaire, revient à nier l’arsenal constitutionnel. Les organisations plaignantes font intervenir des tierces parties à cet égard, chaque fois qu’elles recourent à cet organisme sans épuiser au préalable les moyens de recours prévus dans le système de droit positif, ce qui se traduit par une utilisation indue des instances de l’Organisation internationale du Travail.
  51. 479. En ce sens, le gouvernement du Costa Rica tient à faire part de son entière disposition à résoudre les procédures administratives et judiciaires portant sur de présumées pratiques sociales déloyales telles que celles auxquelles les organisations plaignantes se réfèrent, par la définition de politiques raisonnables pour la protection des droits des travailleurs syndiqués, en accord avec les garanties constitutionnelles du procès en bonne et due forme et de la défense légitime. Effectivement, ainsi qu’il ressort des rapports rendus à cet effet par la Direction nationale de l’inspection du travail – organe du ministère du Travail et de la Sécurité sociale chargé de veiller à la mise en œuvre effective de la législation socioprofessionnelle, sans le pouvoir de s’arroger l’autorité permettant d’imposer des mesures qui sont l’apanage des tribunaux de justice – ainsi que par les représentants des entreprises bananières mentionnées dans l’action examinée ci-après, tous les cas ont reçu le traitement qui s’avère conforme au droit.
  52. 480. Le gouvernement rappelle que, en vertu de l’état de droit qui règne dans le pays, l’article 153 de la Constitution politique dispose qu’il revient au pouvoir judiciaire, indépendamment des fonctions qui lui sont fixées par ce corpus normatif, d’instruire et juger des affaires civiles, pénales, commerciales, du travail et de contentieux administratif, quelles que soient leur nature et la qualité des personnes intervenant, et de statuer en dernier ressort sur ces questions et d’exécuter les sentences ainsi rendues, avec l’aide de la force publique si nécessaire. En accord avec le principe de la séparation des pouvoirs, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de sa part la moindre intention de refuser ni encore moins de cesser d’intervenir conformément au droit dans les situations mentionnées par l’organisation plaignante.
  53. 481. La preuve de ce qui précède réside dans le rapport détaillé produit par la Direction nationale de l’inspection du travail, y compris les instructions données pour procéder sur les lieux aux enquêtes pertinentes, le tout pour chercher à découvrir la vérité réelle des faits et agir conformément au droit. A cet égard, il importe de souligner que, sur les procédures administratives pour la réintégration d’un dirigeant syndical, le pouvoir exécutif, conscient de la nécessité d’améliorer le régime des garanties syndicales prévues dans la législation du travail, a présenté devant l’Assemblée législative un projet de réforme du chapitre sur la protection syndicale du Code du travail, qui figure actuellement dans les dossiers soumis à l’examen de l’actuelle Assemblée législative sous le no 14676. Ce projet vise à élargir le cadre de la protection légale des travailleurs syndiqués et de leurs délégués, dans l’objectif de renforcer et garantir les droits d’organisation syndicale des employés costa-riciens et le libre exercice des mandats de représentation syndicale de leurs dirigeants.
  54. 482. On introduit ainsi la possibilité aux syndicats de donner un avis sur la formulation, la proposition et l’application de politiques gouvernementales pouvant affecter leurs intérêts, ainsi qu’un rôle essentiel dans les procédures de conciliation en cas de conflits collectifs à caractère socio-économique. Comme on peut le noter, le cadre légal d’action des syndicats et de leurs délégués s’élargit. D’autre part, le projet de réforme en question entend mettre en place une procédure au siège de l’entreprise, que tout employeur devra respecter avant le licenciement justifié sous peine de nullité absolue de l’acte de licenciement en cas de non-suivi de ladite procédure; et, en cas de violation, le travailleur aura la possibilité d’opter pour sa réintégration à son poste assortie du droit au règlement des salaires échus. Une procédure judiciaire sommaire est également introduite, à laquelle pourront recourir tant les dirigeants syndicaux que les adhérents du syndicat en cas de licenciement pour raisons syndicales, ce qui pourrait apporter une réponse aux commentaires relatifs à la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale et à l’extension de la protection légale des délégués syndicaux.
  55. 483. Une autre innovation visée avec la réforme en question est l’introduction de la responsabilité solidaire des syndicats, fédérations et confédérations, qu’il s’agisse de ceux des travailleurs ou des employeurs, pour les dommages et préjudices qu’ils causeraient en intentant une action en justice dans l’intention de nuire, ce qui est dûment prévu dans les normes. De cette manière, la réforme proposée entend embrasser toutes les situations se rapportant à la liberté syndicale que l’on rencontre dans la pratique, dotant ainsi d’une protection particulière et d’une sécurité juridique toutes personnes exerçant le droit fondamental à la syndicalisation.
  56. 484. A plus forte raison et fidèle à son désir de garantir des procédures judiciaires libres et rapides, le gouvernement fait savoir qu’un projet de loi de réforme de la procédure du travail (texte no 15990) est en cours de discussion devant l’organe législatif. Ledit projet est le résultat de nombreuses activités menées à bien avec la participation de magistrates et magistrats titulaires et suppléants de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice, de juges du travail, de spécialistes du droit ayant un lien avec le droit du travail, de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de représentants de chambres patronales et du secteur syndical. Il s’agit d’une proposition élaborée avec une intervention effective des partenaires sociaux, en quête d’une réglementation des thèmes dont elle traite, d’une manière équilibrée et conforme aux intérêts divergents en jeu, de sorte qu’elle puisse servir d’outil efficace pour la résolution des différents conflits du monde du travail.
  57. 485. Parmi les aspects importants du projet dans le domaine de la «juridiction spéciale du travail», il convient de signaler que son libellé permet de résoudre divers aspects, par exemple ceux signalés par l’organisation plaignante au sujet de la lenteur des procédures pour régler les cas syndicaux. En ce sens, on soulignera la mise en place d’une procédure spéciale pour la protection des personnes par des juridictions spéciales et dans le respect de la légalité. Il s’agit d’une procédure de nature expéditive, semblable au recours en amparo établi par la Constitution, avec suspension automatique mais révisable des effets de l’acte. Se trouvent dans cette hypothèse les femmes enceintes ou allaitantes, les travailleurs couverts par la juridiction syndicale, les personnes faisant l’objet de discriminations et, en général, tout travailleur du secteur public ou privé qui jouit d’un quelconque privilège de par la loi ou de par un acte collectif. De même, les procédures collectives sont simplifiées et une procédure spéciale de qualification de la grève est mise en place.
  58. 486. Il faut tenir compte du fait que l’article 422 du projet donne pour principe «les instructions prioritairement orales». On peut dire que l’oralité est un principe de la procédure, qu’elle humanise, tout en permettant simultanément l’application au procès de véritables principes tels que l’immédiateté, la concentration et la rapidité. Au train où vont les choses et compte tenu de l’importance de l’effort conjoint déployé par les pouvoirs exécutif et judiciaire et par les principaux interlocuteurs sociaux, guidés par les conseils techniques du BIT, le gouvernement du Costa Rica espère que le projet de loi en question, une fois analysé et examiné par l’Assemblée législative plénière, deviendra dans un futur proche une loi de la République. C’est pourquoi le gouvernement déplore l’ensemble d’appréciations subjectives émises par l’organisation plaignante autour du cas à l’étude et, au nom de l’intervention de tierces parties dans l’analyse des faits dénoncés réalisée par cette instance internationale, il tient à reprendre à son compte les rapports remis par le Directeur national de l’inspection du travail concernant les cas soumis à l’étude. De même et pour aider à une meilleure résolution, le gouvernement transmet également les commentaires reçus de la part des représentants des entreprises mentionnées dans l’action à l’examen.
  59. Rapport de la Direction nationale
  60. et Inspection générale du travail
  61. 487. En relation avec la plainte introduite par le Syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP), le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí (SITRACHIRI) et COSIBA CR, qui renferme des allégations relatives à la violation de droits syndicaux dans diverses entreprises du Costa Rica, je fais savoir que:
  62. 1) Après une lecture consciencieuse de la plainte dans laquelle est exposé un mécontentement fondamental et général de la part des précités à l’encontre du dispositif légal costa-ricien dans le traitement des violations syndicales, du fait des embarras de la procédure, de l’inefficacité tant administrative que judiciaire, bien que des lignes différentes aient été données entre eux, les votes constitutionnels 5000-93, 3421-94, 3869-94, 712-95, la ratification par notre pays des conventions internationales, l’adoption d’instruments tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention américaine sur les droits de l’homme et, au niveau administratif, la promulgation en 1943 du Code du travail, loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, entre autres.
  63. 2) La plainte des précités induit précisément que ladite réglementation est dans bien des cas déphasée et inopérante du fait que, dans la pratique, les entreprises dénoncées trouvent des subterfuges pour ne pas respecter les décisions des autorités tant administratives que judiciaires. Elles bannissent par ailleurs une législation moderne qui couvrirait le travailleur au Costa Rica d’une manière plus efficace quand il s’agit de la protection syndicale. La procédure à suivre prévue dans la législation en cas de pratiques professionnelles déloyales (persécution syndicale) est donnée ci-après en détail dans le rapport.
  64. De même, le Directeur national et Inspecteur général du travail donne les informations suivantes: Pratiques antisyndicales dans les plantations de banane à Cahuita et Tortuguero. [...] Selon le rapport no DRHA-0717 de la responsable de la région Huetar Atlántica, il est indiqué que: dans le présent cas, au cours du mois de juillet 2004, une réunion de conciliation s’est tenue dans le bureau cantonal de Pococí entre des représentants de l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales et la délégation syndicale SITRAP. Au cours de cette réunion la représentation patronale n’a pas reconnu le comité de base du syndicat. En août 2005, le bureau de Pococí a convoqué l’entreprise et lui a fait part des plaintes déposées. Une audience entre les parties s’est tenue le 20 février 2006 au cours de laquelle, entre autres points, un accord a été trouvé pour la réintégration d’un travailleur qui avait été licencié.
  65. 488. Le gouvernement fournit divers rapports présentés par les entreprises mentionnées dans la plainte:
  66. Rapport du directeur général de l’entreprise
  67. Agrícola Santa María del Monte, S.A.
  68. – Il est exact qu’il y a eu une liquidation totale et non partielle de contrats de travail dans l’exploitation, qui a affecté tous les travailleurs et qui a été assortie du paiement total de leurs droits du travail. La raison en a été expliquée. A partir de la situation difficile que traverse l’industrie bananière, nous nous sommes vus dans l’obligation de procéder à une restructuration de notre effectif total pour l’ajuster au nombre de personnes requis pour effectuer nos tâches. On a donc procédé à une réduction du personnel sur la base du rendement de chacun des travailleurs, hommes et femmes, costa-riciens et étrangers. Sur un total d’environ 140-145 travailleurs, 38 postes de travail ont été supprimés, sans regarder s’ils étaient ou non syndiqués. Je suis certain que la grande majorité ne l’était pas, et qu’au moins 80 pour cent étaient costa-riciens. Il nous fallait changer les conditions de travail dans l’entreprise. Il s’agit là d’un droit patronal que garantit la Constitution politique comme faisant partie du droit de propriété privée et sur les moyens de production. Dans le cadre de la liquidation totale, aucune différence n’a été faite entre syndiqués et non-syndiqués, ni entre solidaristes et non-solidaristes. Après la liquidation totale en question, l’entreprise a embauché le personnel dont elle avait besoin selon les nouveaux paramètres de la restructuration, et une série d’avantages professionnels qui n’existaient pas au préalable a été instituée à titre d’incitations à la productivité et à la ponctualité, sans compter le versement de prestations légales deux fois par an. Ce paiement de la mise à pied transforme ce qui est une attente de droit en un droit acquis du travailleur, un vieux rêve des travailleurs costa-riciens devenant ainsi réalité. Parmi les travailleurs licenciés se trouvent ceux mentionnés et beaucoup d’autres. Quatre d’entre eux, MM. César Antonio Amador Benítez, Manuel López Muñoz, Martín López Ortega et Noel Antonio Leiva Martínez ont intenté une action auprès des tribunaux contre l’entreprise, affaire no 05-001002-0166-LA. Il est certain que les autorités des services de migration ont, dans l’exercice de leur pouvoir légal, arrêté quelques travailleurs migrants illégaux qui travaillaient dans l’exploitation; la rumeur qui m’attribue cette situation est fausse. La loi sur la migration est claire quant à l’obligation des autorités de police d’arrêter les travailleurs illégaux dans notre pays. Quant aux charges de persécution d’employés administratifs qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans la plainte et aux charges de manquement à la sécurité en matière de santé, de travail, de matériel adapté, de travaux d’irrigation, d’enrobages et autres qui sont indiqués, je ne peux m’y reporter du fait que la plainte ne mentionne pas de cas précis, de noms et de dates, de sorte que ma société mandante ne peut s’y référer pour exercer son droit de défense contre ces charges infondées.
  69. Entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.
  70. 1) Les relations de l’entreprise avec les syndicats SITRAP et SITAGAH ont pour origine l’adhésion de quelques travailleurs de nos exploitations à ces syndicats. A l’heure actuelle, le SITRAP compte 104 adhérents dans diverses exploitations et le SITAGAH 39, sur un total de 3 441 travailleurs opérant dans nos exploitations, soit 4,15 pour cent d’adhérents pour les deux syndicats. Dans la grande majorité, les travailleurs soutiennent leurs comités permanents de travailleurs respectifs, élus par eux librement et démocratiquement, et qui ont négocié depuis des années des accords directs, en conformité avec les articles 504 à 506 du Code du travail, le tout figurant dans votre communication officielle, Monsieur le Ministre, puisque les dépendances respectives qui interviennent dans les archives et l’enregistrement du ministère ont approuvé tout ce qui a été fait. En dépit de la faible représentativité desdits syndicats au sein de l’ensemble des effectifs que je représente, nous avons, dans différents actes de conciliation souscrits dans votre bureau, Monsieur le Ministre, et que nous ajoutons ci-joints, négocié différentes affaires telles que la reconnaissance du droit d’organisation et d’adhésion syndicales, de libre circulation et de réunion – à condition qu’ils ne gênent pas les travaux – et des plaintes portant sur différents cas, le tout en conformité avec les conventions nos 87, 98 et 135 de l’OIT et la recommandation no 143 qui a force de loi dans notre pays.
  71. 2) Nous avons toujours répondu aux différentes plaintes que les syndicats ont présentées à l’entreprise dans le cadre de différents ordres du jour. Certaines ont pu être réglées, d’autres non, ainsi qu’il en va normalement dans les relations ouvriers-patrons, individuelles ou collectives, et ce du fait que les syndicats prétendent très souvent ignorer l’autorité patronale, son pouvoir disciplinaire et le devoir de subordination corrélatif du travailleur, qui constituent les éléments fondamentaux du contrat de travail tel que reconnu par la doctrine spécialisée dans le droit du travail et formulé dans l’article 18 du Code du travail.
  72. 3) Le syndicat SITAGAH a également déposé auprès de l’inspection du travail de Heredia une plainte contre l’entreprise pour persécution syndicale présumée et pratiques professionnelles déloyales qui – d’un commun accord entre les parties – a été archivée, ce qui démontre que nous avons toujours négocié les différentes affaires qui se présentent dans nos centres de travail et dans lesquelles interviennent des travailleurs syndiqués. Cet accord, ainsi que les autres qui figurent dans des actes officiels souscrits auprès de votre bureau, Monsieur le Ministre, sont en contradiction avec la plainte en question qui – croyons-nous – vise à nuire non seulement à l’image de l’entreprise, qui exporte la majeure partie des bananes qu’elle produit vers l’Europe, où ces thèmes sont très sensibles au niveau des acheteurs, mais aussi à l’image du pays en tant que nation de droit dans laquelle règne la loi et non le pouvoir absolu ou la force brute.
  73. 4) Il n’est pas exact que la société que je représente viole les conventions relatives à la liberté syndicale qui nous régissent en la matière. Le caractère conflictuel qui semble apparaître dans ces faits n’existe pas et nous le réfutons solennellement – on tente de donner du volume à une plainte sans consistance. Pour les syndicats, la négociation collective n’est possible que lorsqu’ils atteignent 33 pour cent d’adhésion syndicale, comme le stipule l’article 56 du Code du travail. Entre-temps, les travailleurs libres (non affiliés au syndicat) font usage du droit que leur concède la convention no 135 de l’OIT de nommer leurs représentants devant l’entreprise qui, dans notre législation, s’appellent des «comités permanents de travailleurs», et de négocier avec elle des accords collectifs (dénommés dans notre milieu «Accords directs») qui réglementent les relations collectives dans les centres de travail. Avec leur faible taux d’adhésion, les syndicats ne sauraient prétendre avoir les mêmes droits que ces comités qui bénéficient du soutien massif des travailleurs. Nos lois du travail ne réglementent pas et, partant, ne reconnaissent pas, les soi-disant «comités de base» que le syndicat prétend imposer à l’entreprise. Les syndicats prétendent par ce biais remplacer ou se comparer aux «comités permanents de travailleurs». La convention no 135 de l’OIT cite les deux: lorsqu’un syndicat représentatif existe, les représentants sont syndicaux (pour ce faire, la représentativité est atteinte dans notre milieu par 50 pour cent des travailleurs) et, quand il n’existe pas d’adhésion syndicale suffisante (notre cas en l’espèce) correspondant à ladite majorité, elle revient aux comités permanents. Ce thème a fait l’objet d’un désaccord permanent avec les syndicats mécontents, du fait que le fondement légal est du côté de l’entreprise. La représentation des adhérents est expressément réglementée par l’article 360 du Code du travail.
  74. 5) Le cas de Mmes Veneranda Vaquedano Oliva et Modesta Barrera González a été réglé depuis de nombreux mois. Dans l’acte de comparution signé dans ce ministère le 3 octobre 2006 à 9 heures, les situations relatives à Mme Modesta Barrera González sont réglées de la manière suivante: a) «Il n’existe aucune sorte de représailles ni de persécution, d’autant plus que Mme Modesta Barrera González s’est vu placée, à sa demande, à un poste en accord avec ses possibilités physiques puisque, à partir du 4 octobre, elle aura pour tâche de faire des nœuds de ruban et d’apposer des cachets dans la même entreprise d’emballage, étant donné qu’elle ne veut pas être transférée dans une autre entreprise d’emballage. De même, nous nous engageons à parler avec le contremaître de la travailleuse, M. Sergio Cerdas, sur la façon de superviser Mme Modesta Barrera González.» b) Auparavant, dans le point 2 de l’acte souscrit le 16 août 2006 relatif à une situation qui est survenue lorsque la travailleuse Modesta Barrera a présenté le même jour deux justificatifs d’assistance à l’Ebais (centre de santé), et que la validité de ces justificatifs a été tirée au clair, «c’est pourquoi aucune action ne sera intentée dans ce cas». Je précise que cela peut constituer une faute grave car impliquant une tromperie à l’employeur et c’est pourquoi une enquête a été effectuée. c) Il est indiqué dans le point 15 de cet acte que, en ce qui concerne le logement de ladite travailleuse, «le logement a déjà été attribué conformément à un accord passé directement entre Mme Barrera et le directeur de zone. Le syndicat déclare que l’entreprise a agi de bonne foi en lui attribuant un logement.»
  75. 6) Concernant le licenciement de Heriberto Guido González, il semble, d’après nos archives, qu’il travaille dans l’exploitation Islas depuis le 21 mai 2001. Le 23 octobre 2004, il a été licencié pour avoir été absent les 3, 13 et 28 août 2004, conformément à l’article 81 alinéa g) du Code du travail, mais il a été réintégré le 20 décembre 2004, son expérience professionnelle étant reconnue par l’entreprise. Il a été convenu de réintégrer ce travailleur avec versement de ses salaires échus depuis le 23 octobre précédent, des étrennes pendantes 2003-04, qui seraient réglés – ainsi que cela s’est effectivement produit – le 30 décembre suivant. Tous les actes mentionnés ont été souscrits par des représentants de l’entreprise et par le syndicat au Département des relations du travail de ce ministère.
  76. 7) Le cas de M. Larry Zavala qui se trouvait devant les tribunaux a été réglé par un accord entre parties comme l’indique le dossier archivé.
  77. 8) M. Abel Jarquín González, qui se déclare «représentant» syndical, ne travaille déjà plus dans l’entreprise car il était parti volontairement. La présence de M. Abel est établie dans tous les actes joints et il apparaît comme signataire des accords qui y figurent. De sorte que nous rejetons cette charge.
  78. 9) Le cas de M. Germán Enoc Méndez a été réglé au tribunal.
  79. Entreprise Chiquita Brands – Division Cobal y Chiquita Brands – Chiriquí Land Company
  80. – M. Teodoro Martínez. Une procédure disciplinaire a été mise en œuvre et les déclarations sous serment des témoins ont été obtenues, qui prouvent que M. Teodoro Martínez a insulté son supérieur hiérarchique direct [...] devant ses autres collègues de travail. Il existe un témoignage d’un travailleur syndiqué qui déclare également l’avoir entendu et qui a donné cette version devant notaire et sous serment. Une procédure disciplinaire a été mise en œuvre à l’encontre de ce monsieur avec de larges possibilités de défense et aucun doute ne subsistait quant au fait qu’il avait commis la faute qui lui était imputée.
  81. – M. Amado Díaz Guevara. Dans ce cas, M. Díaz a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir laissé 468 pieds non élagués et avoir informé son supérieur hiérarchique direct qu’il avait déjà terminé la parcelle, c’est-à-dire en lui affirmant de manière mensongère qu’il avait déjà fini son travail. Il existe des documents signés par lui dans lesquels il reconnaît le fait (une visite sur site dûment signée par lui et d’autres travailleurs), et des déclarations d’employés journaliers et administratifs à ce sujet confirment les deux faits. M. Díaz Guevara a eu largement la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire et il a été averti suffisamment à l’avance pour prendre ses dispositions et pouvoir exercer largement son droit de défense.
  82. – M. Pedro Calero Ruiz. Il n’existait au moment de procéder à son licenciement aucune accréditation officielle démontrant qu’il s’agissait d’un délégué syndical, le syndicat n’ayant pas fait de communication concernant un quelconque représentant de la société. Nonobstant ce qui précède, la société l’a volontairement et spontanément réembauché dans l’exploitation où il travaillait et elle a accepté de lui verser les salaires échus sans qu’aucune sorte de sentence d’un quelconque tribunal ou organe administratif n’ait eu à intervenir pour cela. Actuellement, il travaille dans une usine d’emballage de l’exploitation Oropel où il reste membre du syndicat et exerce librement son action syndicale. Dans le cas de M. Evaristo Chavarría Campos, la diminution de son revenu obéit non pas à une volonté de l’entreprise de réduire son salaire mais à un ajustement des journées de travail à la législation en vigueur, en vertu de laquelle, si l’on ne travaille que huit heures, on perçoit un revenu inférieur à celui perçu si l’on fait des heures supplémentaires d’une manière permanente. L’organisation SITAGAH s’est déjà vu expliquer en diverses occasions que les heures supplémentaires ne sont pas des droits acquis des travailleurs mais répondent à une éventuelle nécessité de l’entreprise, à laquelle doit répondre un effort supplémentaire des travailleurs indépendamment de leur adhésion ou non à une organisation syndicale, mais quand et chaque fois que cette nécessité existe; sinon, l’entreprise ne peut la créer artificiellement pour satisfaire les intérêts des travailleurs. Dans le cas des «hommes de ménage» [«bacheros»], qui sont en charge de l’entretien des chambres de célibataires dans les exploitations de Sarapiquí, neuf travailleurs au total ont été affectés du fait du réajustement à huit heures des journées de travail, sur lesquels deux seulement étaient adhérents du syndicat.
  83. – M. Juan Francisco Reyes. Ce monsieur a présenté un document d’une clinique publique de la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale pour justifier une absence un samedi. Mais, dans ledit document, on a remarqué une modification, le nom du précité étant ajouté sous le nom de la CCSS et, afin de rechercher l’exacte vérité des faits, on a obtenu comme preuve écrite une lettre de la CCSS nous confirmant et signalant que le document était falsifié par une tierce personne extérieure à leurs services et que, de ce fait, il s’agissait d’un faux. Ce monsieur a été licencié pour avoir utilisé un document falsifié pour justifier une absence au travail; ce licenciement étant appliqué à l’issue d’une procédure disciplinaire dans laquelle il a eu largement la possibilité de se défendre.
  84. – M. Ricardo Peck Montiel. Il a été licencié pour motif légitime aux termes de l’article 81, alinéa I, du Code du travail en conformité avec les articles 19 et 71, alinéa b), de ce même corpus légal. Ce qui précède a été réalisé sur la base des témoignages qui ont été donnés dans un procès en bonne et due forme auquel a participé activement le secrétaire général du SITAGAH. Les témoignages donnés par les témoins ont signalé de manière cohérente et constante que M. Ricardo Peck avait à maintes reprises exécuté son travail sans suivre les spécifications que lui avait données l’entreprise concernant la protection des fruits. De plus, il avait déjà des antécédents de tâches mal faites et de travail médiocre, sans avoir montré aucun intérêt à mieux faire son travail.
  85. – Dans tous les cas de licenciements, il y a eu communication et description préalable des fautes imputées et la possibilité de se défendre, ce qui impliquait de faire venir les témoins et de les interroger et de réviser les documents; et tous les délais et procédures légaux ont été respectés, en tenant de plus compte pour ce faire de la convention no 158 de l’OIT, pour ce qui a trait à l’imposition de mesures disciplinaires et des considérations minimums à envisager du point de vue du droit du travail international et du droit international des droits de l’homme. Toutes les organisations syndicales se sont vu accorder l’espace et l’attention leur permettant de chercher des solutions conjointes avec l’entreprise pour résoudre de cette manière des problèmes de travailleurs syndiqués, en respectant le principe de bonne foi qui doit régner avec l’Accord régional, en vertu de quoi leur participation a été libre et transparente dans toutes les procédures mentionnées.
  86. – Décisions judiciaires. En ce qui concerne le cas judiciaire no 02-000616-0166-LA du travailleur Leopoldo Alvarez Alvarado, la partie donnant la décision de la sentence a été intégralement respectée par la société, comme le montrent les pièces justificatives respectives que nous joignons à l’appui.
  87. – En ce qui concerne le cas judiciaire no 00-000031-0166-LA du travailleur Reinaldo López González, tant les représentants de l’entreprise que l’avocat du demandeur élaborent actuellement en commun un document qui répondra aux requêtes du demandeur et qui sera très prochainement présenté à l’autorité judiciaire concernée, en sollicitant de plus l’archivage définitif du dossier.
  88. – Quant au cas judiciaire no 98-003283-0166-LA de M. Manuel Murillo de la Rosa, il est encore pendant au tribunal, ce qui explique qu’il n’y a pas de sentence définitive à exécuter; de ce fait, ce cas ne présente pas non plus une quelconque absence de mise en œuvre de la part de la société.
  89. – La société n’a aucune sorte de «listes noires» étant donné qu’il s’agit d’une pratique illégale du point de vue de la législation interne de l’Accord régional ainsi que de notre Code de conduite puisque ce type de listes favorise la discrimination du fait de l’adhésion à une organisation syndicale. Dans le cas précis de M. Samuel Contreras Carrión, et selon ce qui se dégage de l’acte dressé devant le ministère du Travail et mentionné dans la plainte, il n’existe aucune affirmation de la part d’un quelconque représentant d’une autre société distincte de la nôtre qui mentionne, de manière expresse et accablante, que le travailleur soi-disant affecté ne peut parvenir à trouver du travail dans la zone du fait de l’existence d’une directive ou recommandation en ce sens de notre part; dès lors, la teneur de cette plainte est absolument imprécise et sans fondement.
  90. – Dans le cas d’espèce dénoncé, la révision de cas précis a confirmé que la société n’a jamais «inventé» de fautes, mais a toujours agi dans le respect du droit et de la justice au moment d’imposer la discipline de manière équitable et régulière, sans égards ni considérations d’aucune sorte quant à l’appartenance ou non du travailleur concerné à une organisation syndicale.
  91. – Le Département des relations de travail et ses représentants dans les exploitations gardent une position de respect et de conciliation avec les travailleurs et leurs délégués, ce qui explique sa participation à toutes les procédures relatives à la relation de travail, qui implique non seulement le domaine des mesures disciplinaires mais aussi ce qui a trait aux négociations avec des travailleurs, à l’organisation d’activités sociales telles que fêtes et célébrations, à la promotion d’activités sportives entre employés et à l’attention personnalisée et adéquate accordée aux travailleurs qui auraient des doutes et des inquiétudes au sujet de leurs droits du travail.
  92. – En ce qui concerne le conflit collectif exposé par quelques membres du syndicat et les plaintes portant sur Chiriquí Land Company, filiale de Chiquita Brands, la procédure introduite devant l’autorité judiciaire au préjudice de la société a été déclarée irrecevable et a été définitivement archivée par le tribunal du travail de la province de Limón. Cette décision judiciaire a été acceptée par le syndicat puisqu’il n’en a pas fait appel, attendu que, après avoir analysé avec soin, attention et précision tous les éléments de preuve existant dans le dossier, apportés tant par la société que par le syndicat, l’autorité judiciaire est parvenue à la conclusion qu’il n’existe aucun conflit entre la société et les travailleurs et, pour finir, qu’il n’existe pas de violations de droits sur lesquelles enquêter puisque, en tout état de cause, tout conflit ayant éventuellement existé a été dûment réglé et résolu par la négociation du système de travaux appelé Caisse intégrale, qui a été librement et volontairement convenu entre le syndicat SITRACHIRI et la société au titre du concept de négociation coopérative dans laquelle tant le syndicat que les travailleurs et la société ont vu leurs intérêts communs et individuels satisfaits. Outre le fait qu’il a enterré définitivement tout conflit du travail entre la société et le syndicat et toute plainte y relative, ce système a entraîné une amélioration évidente et vérifiable des revenus des travailleurs de Chiriquí Land Company, pouvant atteindre 40 pour cent, et une réduction sensible des journées de travail, ce qui bénéficie à toutes les parties en favorisant une amélioration durable des relations de travail. Il s’agit là d’une philosophie essentielle de notre société dans le cadre des relations de travail qui concernent tous nos travailleurs.
  93. Conclusion
  94. La plainte présentée renferme une série d’imprécisions et d’erreurs que nous rejetons catégoriquement comme étant inexactes et dénuées de vérité. Il n’existe aucune sorte de persécution, coercition, discrimination ou menaces à l’encontre de travailleurs, et il existe un dialogue franc, ouvert, permanent et fluide entre le SITAGAH et les représentants de la société, en vertu duquel les travailleurs syndiqués se voient toujours accorder l’autorisation d’assister aux réunions, et les plaintes des délégués sont reçues et traitées dans les réunions pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes. A ce jour, nous pourrions démontrer que nous avons tenu tout au long de l’année avec les diverses organisations syndicales plus de 50 réunions, au cours desquelles nous avons abordé des thèmes d’intérêt commun. D’autre part, la position du SITRACHIRI comme unique représentation des travailleurs légalement constituée chez Chiriquí Land Company a été respectée et on a veillé à l’intégrer dans les changements et améliorations au profit de tous, ce qui est clairement démontré dans la négociation de la Caisse intégrale susmentionnée, ainsi que dans d’autres négociations qui se sont déroulées d’une manière pacifique et harmonieuse.
  95. 489. Le gouvernement affirme avoir montré clairement par ses actions qu’il déplore explicitement toute pratique antisyndicale et n’hésite pas à rigoureusement appliquer la loi dans les cas où il est avéré que des actes illicites ont été commis; et, pour les raisons de fait et de droit exposées, il demande au comité de rejeter en totalité la plainte introduite par les syndicats bananiers du Costa Rica: le Syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage et des secteurs connexes de Heredia (SITAGAH), le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP), le Syndicat des travailleurs de la Chiriquí (SITRACHIRI) et le COSIBA CR.
  96. 490. Dans sa communication d’août 2007, le gouvernement réitère les observations communiquées en décembre 2006 en y ajoutant le rapport de l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A. dans lequel il est indiqué ce qui suit:
  97. En ma qualité de mandataire judiciaire général de Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A. et à la demande de cette dernière, je me permets de donner une réponse au sujet de la plainte déposée devant l’OIT contre ma mandante, qui englobe des doléances syndicales du SITRAP et du SITAGAH, dans les termes suivants:
  98. 1) Les deux groupements syndicaux ont des adhérents dans les centres de travail (exploitations) de ma mandante. Nous procédons régulièrement à des conciliations avec ces syndicats dans les différents bureaux de ce ministère, avec la médiation des Relations du travail dont les fonctionnaires de San José, Guápiles, Siquirres, Limón et Heredia sont les meilleurs témoins du fait que nous n’avons jamais refusé de dialoguer avec ces syndicats au sujet des problèmes de leurs adhérents.
  99. 2) Dans une note du 21 novembre 2006 qui vous a été remise, nous expliquons abondamment ce thème et ajoutons des documents. Le nouvel exposé renferme une plainte à la fois contre le ministère et contre la société que je représente. Dans les exploitations de cette dernière, il existe des comités permanents de travailleurs nommés par la majorité des travailleurs au scrutin libre, direct et démocratique dont les résultats sont envoyés au Département des relations du travail du ministère du Travail pour ses archives. Ces comités autorisés par leurs mandants signent des accords directs conformément aux articles 504 et suivants du Code du travail, qui sont également envoyés à ce ministère pour enregistrement.
  100. 3) Les syndicats mécontents ne totalisent pas les 33 pour cent d’adhésions exigés par l’article 56 du Code du travail pour imposer à l’entreprise une négociation collective, car ils n’ont pas de représentativité collective; de fait, les comités permanents ont l’appui de plus de 90 pour cent des travailleurs. Ce problème, dans lequel l’entreprise n’interfère pas, se pose exclusivement aux travailleurs. La plainte porte sur la nomination d’un membre du comité permanent des travailleurs de l’exploitation Chira (qui détient quatre exploitations ou centres de travail) de ma mandante.
  101. 4) Selon les documents joints, qui sont entre les mains de ce ministère, le problème est le suivant:
  102. a) Le 10 septembre 2006, un travailleur a été nommé membre du comité en assemblée des travailleurs organisée par le syndicat, en nette interférence avec la représentativité des comités, constituée uniquement de travailleurs de l’exploitation Chira 2, qui s’est tenue un dimanche sans la présence de la majorité des travailleurs de l’exploitation, alors que le comité de trois titulaires est mis en place pour les quatre exploitations (1, 2, 3 et 4).
  103. b) En réaction à cette nomination, le 18 septembre 2006, à l’insu de la majorité des travailleurs, une nouvelle assemblée a été tenue qui a confirmé les travailleurs Dennis Boniche Rodríguez, Heymar García Villegas et José Dolores Ponce Jiménez comme membres titulaires de ce comité.
  104. c) Le 11 décembre 2006, une nouvelle assemblée a été organisée et le travailleur Freddy Méndez Cuevas a été nommé membre du comité.
  105. d) L’entreprise a été appelée à une conciliation portant sur cette affaire le 12 janvier 2007 dans le bureau régional du ministère du Travail à Guápiles, à laquelle ont comparu pour l’entreprise: Luís Cardona Meza Plascencia et María Lourdes Valverde, chargés des relations de travail, et le soussigné en qualité de mandataire judiciaire général et conseiller du travail de l’entreprise, et les travailleurs Rafael Quesada Esquivel, Dennis Boniche Rodríguez, José Dolores Ponce et Heymar García Villegas, en qualité de membres du comité permanent des exploitations Chira (1, 2, 3 et 4). Le syndicat a fait une déclaration dans un acte séparé.
  106. e) Comme il est établi dans ces actes, l’entreprise a fait une déclaration indépendante de celle du comité, confirmant son respect du droit des travailleurs d’élire librement et démocratiquement leurs représentants, sans interférences patronales. Pour sa part, le comité a ratifié la dernière assemblée tenue.
  107. 5) La position de l’entreprise sur cette plainte est qu’il s’agit d’une affaire interne des travailleurs à laquelle elle ne doit ni participer ni se prononcer, que ce soit pour ou contre. Oui, nous croyons en effet que, légalement, le ministère doit respecter la dernière élection qui a eu lieu comme il convient à ce type de décisions collectives; et que le syndicat doit s’abstenir d’interférer avec la nomination, l’action et les fonctions des comités et vice versa.
  108. 6) Quant aux enquêtes ou formalités effectuées par le ministère, il s’agit de procédures légales qui suivent dans chaque cas leur cours normal. La société que je représente a toujours respecté ces formalités et s’est défendue comme il convient dans un pays démocratique qui garantit le procès en bonne et due forme (article 41 de la Constitution politique). La dernière procédure administrative contre l’entreprise que je représente, pour une plainte du SITRAP relative à une persécution syndicale supposée, a connu son point culminant avec une résolution favorable à l’entreprise no RHA-0643-2006 du 9 août 2006 à 11 heures lors de la conciliation tenue avec le syndicat, ce qui démontre que nous respectons effectivement la liberté syndicale.
  109. 7) En ce qui concerne le caractère vague de la charge au sujet de l’accès des dirigeants syndicaux à la porte d’entrée, sans noms ni faits précis, ce qui ne permet pas une défense appropriée, il n’est pas exact qu’un quelconque dirigeant syndical se soit vu refuser l’accès, comme le signalent l’article 360 du Code du travail et les conventions nos 87, 98 et 135 de l’OIT. Lors de la conciliation de la plainte avec le SITRAP à laquelle se réfère le précédent paragraphe 6), qui s’est déroulée dans le bureau régional du ministère à Guápiles le 10 mars 2006, point 1 «Accès à l’exploitation», une procédure d’accès aux dirigeants syndicaux et jusqu’à trois fonctionnaires non dirigeants a été respectée. Ainsi, cette plainte est dépassée et s’avère hors de propos et sans fondement à l’heure qu’il est. Je joins les documents du cas. Il n’y a pas de bonne foi de la part des syndicats SITRAP et SITAGAH qui, en octobre 2006, dénoncent ces affaires au Comité de la liberté syndicale de l’OIT alors qu’elles ont fait l’objet d’une conciliation avec l’entreprise depuis février 2006.
  110. 8) Nous avons également obtenu une conciliation en divergence avec le SITAGAH dans une plainte présentée devant le bureau du ministère de Heredia le 11 avril 2006, ce qui a été approuvé par résolution no DNI-178-2006 le 29 mai 2006 à 9 heures, par le ministère archivant le dossier.
  111. Monsieur le Ministre, nous rejetons toutes les charges. Ma mandante est une entreprise sérieuse et responsable qui respecte les lois en vigueur et qui, par un énorme effort patronal, donne du travail à plus de 5 000 travailleurs et exporte sa production de bananes dans l’intérêt du pays et de ses habitants.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 491. Le comité observe que, dans le présent cas, les allégations des organisations plaignantes portent sur la lenteur et l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux; l’impossibilité d’exercer le droit de grève étant donné que l’autorité judiciaire déclare la plupart des grèves illégales; la discrimination en faveur des comités permanents de travailleurs au préjudice des syndicats; et de nombreux actes de discrimination antisyndicale dans des entreprises du secteur bananier.
  2. 492. En ce qui concerne les allégations relatives à la lenteur et à l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, l’impossibilité d’exercer le droit de grève étant donné que l’autorité judiciaire déclare la plupart des grèves illégales, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) il tient à faire part de son entière disposition à résoudre les procédures administratives et judiciaires portant sur de présumées pratiques professionnelles déloyales telles que celles auxquelles les organisations plaignantes se réfèrent, par la définition de politiques raisonnables pour la protection des droits des travailleurs syndiqués, en accord avec les garanties constitutionnelles d’un procès en bonne et due forme et de la défense légitime; 2) en vertu de l’état de droit qui règne dans le pays, l’article 153 de la Constitution politique dispose qu’il reviendra au pouvoir judiciaire d’instruire les affaires civiles, pénales, commerciales, du travail et de contentieux administratif, quelles que soient leur nature et la qualité des personnes intervenantes, et de statuer en dernier ressort sur ces questions et d’exécuter les sentences ainsi rendues; 3) sur les procédures pour la réintégration d’un dirigeant syndical, le pouvoir exécutif, conscient de la nécessité d’améliorer le régime des garanties syndicales, a présenté devant l’Assemblée législative un projet de réforme du chapitre sur la protection syndicale du Code du travail, actuellement soumis à l’examen sous le numéro 14676 – l’objectif étant d’élargir le cadre de la protection légale des travailleurs syndiqués et des représentants des travailleurs; 4) on cherche à mettre en place une procédure au siège de l’entreprise avant le licenciement justifié d’un travailleur et, si la procédure en question n’est pas appliquée, le travailleur aura la possibilité d’être réintégré à son poste avec le règlement des salaires échus; une procédure judiciaire sommaire est introduite à laquelle pourront recourir les dirigeants syndicaux et les adhérents en cas de licenciement pour raisons syndicales, ce qui apporterait une réponse aux commentaires sur la lenteur des procédures et l’extension de la protection légale des délégués syndicaux; 5) il existe également en discussion un projet de loi de réforme de la procédure du travail (no 15990) – résultat d’activités menées à bien avec des magistrats, des professionnels ayant un lien avec le droit du travail, des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des représentants de chambres patronales et du secteur syndical – qui prévoit une procédure spéciale pour la protection des personnes protégées par des juridictions spéciales de nature exhaustive et qui, de plus, simplifie les procédures collectives et établit une procédure spéciale de qualification de la grève.
  3. 493. Le comité note avec intérêt la position du gouvernement indiquant son entière disposition à résoudre les procédures administratives et judiciaires portant sur de présumées pratiques sociales déloyales telles que celles auxquelles les organisations plaignantes se réfèrent, par la définition de politiques raisonnables pour la protection des droits des travailleurs syndiqués, en accord avec les garanties constitutionnelles du procès en bonne et due forme et de la défense légitime. Cependant, le comité souligne que les mesures et projets auxquels se réfère le gouvernement n’ont encore donné aucun résultat concret depuis plusieurs années. Tout en rappelant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) se réfère depuis de nombreuses années à la question de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, le comité espère fermement, à l’instar de la CEACR, que les différents projets de loi en cours seront adoptés dans un avenir très proche et qu’ils seront totalement en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  4. 494. En ce qui concerne l’allégation de discrimination en faveur des comités permanents de travailleurs au préjudice des syndicats (par exemple pour le nombre minimum requis pour pouvoir se constituer; la condition essentielle de la nationalité pour être membre du comité directeur; les conditions formelles requises pour l’approbation du syndicat par comparaison avec une simple note au ministère du Travail dans le cas des comités; les accords directs conclus avec les patrons par les comités permanents de travailleurs et la disproportion considérable existant entre ces accords directs et les conventions collectives, etc.), le comité rappelle que l’article 5 de la convention no 135 dispose que, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus et les syndicats intéressés et leurs représentants. Observant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard, le comité lui demande de les lui envoyer sans délai.
  5. Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale dans des entreprises du secteur bananier
  6. Cas Chiquita
  7. Chiquita Cobal
  8. 495. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que l’entreprise n’applique pas un accord-cadre dans lequel elle s’engage à respecter la liberté syndicale et qu’elle n’a en particulier pas hésité à licencier pour des motifs antisyndicaux les dirigeants syndicaux, MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara – membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA – Colsiba – Chiquita –, Pedro Calero Ruiz (l’entreprise se serait engagée à le réintégrer mais elle n’a pas respecté l’accord), Vicente Rodríguez Cubero, Juan Francisco Reyes et M. Ricardo Peck Montiel; qu’elle a réduit de 30 pour cent le salaire de M. Evaristo Chavarría Campos, adhérent du SITAGAH et que l’entreprise n’applique pas les sentences ordonnant les réintégrations des dirigeants syndicaux, M. Reinaldo López González et M. Manuel Murillo de la Rosa, de même que la sentence qui ordonne qu’elle cesse de harceler et de persécuter le dirigeant syndical M. Leopoldo Alvarez Alvarado et qu’elle lui verse ses salaires échus.
  9. 496. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement communique les informations envoyées par les entreprises indiquant ce qui suit:
  10. – M. Teodoro Martínez Martínez. Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et deux déclarations sous serment ont été obtenues dans lesquelles il est établi que le travailleur a insulté son supérieur hiérarchique direct. Il a été soumis à une procédure disciplinaire avec de larges possibilités de défense à l’issue de laquelle il ne subsistait aucun doute quant au fait qu’il avait commis la faute qui lui était imputée.
  11. – M. Amado Díaz Guevara. Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir laissé 468 pieds non élagués et avoir indiqué de manière mensongère qu’il avait fini son travail. Il a reconnu les faits dans un document. Il a eu largement la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire.
  12. – M. Pedro Calero Ruiz. Au moment de son licenciement, il n’existait aucune accréditation officielle démontrant qu’il s’agissait d’un délégué syndical. Il a été réintégré et on a accepté de lui régler ses salaires échus. Il demeure membre du syndicat et exerce librement son action syndicale.
  13. – M. Juan Francisco Reyes. Il a été licencié pour avoir utilisé un document falsifié pour justifier une absence au travail. Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire dans laquelle il a eu largement la possibilité de se défendre.
  14. – M. Ricardo Peck Montiel. Il a à plusieurs reprises fait son travail sans suivre les instructions que l’entreprise lui avait données en ce qui concerne la protection des fruits. Il avait déjà des antécédents de tâches mal faites et de travail médiocre, sans avoir montré aucun intérêt à mieux faire son travail.
  15. – M. Evaristo Chavarría Campos. La diminution de son revenu est due à un ajustement de la journée de travail à la législation en vigueur en vertu de laquelle, si l’on ne travaille que huit heures, on perçoit un revenu inférieur à celui perçu si l’on fait des heures supplémentaires de manière permanente. Les heures supplémentaires ne sont pas des droits acquis par les travailleurs. Neuf travailleurs ont été affectés par le réajustement à huit heures des journées de travail, parmi lesquels deux seulement sont adhérents au syndicat.
  16. – M. Leopoldo Alvarez Alvarado. La partie donnant la décision de la sentence rendue a été intégralement respectée par la société.
  17. – M. Reinaldo López González. Les représentants de la société et l’avocat du travailleur élaborent actuellement un document qui répondra aux requêtes du demandeur et qui sera très prochainement présenté à l’autorité judiciaire en demandant l’archivage du dossier.
  18. – M. Manuel Murillo de la Rosa. Ce cas est pendant devant le tribunal. Il ne présente pas de sentence définitive à exécuter.
  19. 497. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’indiquer: 1) si les dirigeants syndicaux MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara, Juan Francisco Reyes et Ricardo Peck Montiel ont introduit des procédures judiciaires en relation avec leurs licenciements et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de telles procédures; 2) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Reinaldo López González, les motifs pour lesquels la sentence judiciaire ordonnant sa réintégration n’a pas été appliquée et le comité demande que lui soit communiquée une copie de l’accord que l’entreprise et le travailleur seraient sur le point de signer; et 3) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Manuel Murillo de la Rosa et l’état d’avancement de la procédure judiciaire relative à son licenciement.
  20. Chiquita – Chiriquí Land Company
  21. 498. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que l’entreprise n’a pas appliqué la huitième convention collective qui était en vigueur; que les travailleurs ont fait une grève de 24 heures qui a été déclarée illégale et qu’ils ont entamé des procédures judiciaires concernant des violations des droits du travail, procédures qui se prolongent des années sans qu’aucune décision ne soit rendue; que, le 1er septembre 2004, neuf syndicalistes ont été licenciés (MM. Santiago Pineda González, Mauricio Masis Suazo, Julio Bustos Cortés, Juan Ramón Ortiga Salinas, Yeffry Valle Romero, Reinaldo Martínez Arguello, Bayardo López Guido, Hader Palacio Cano et Herminio Méndez Miranda) ainsi que quatre travailleurs syndiqués (MM. Lester Quiñónez Mondragón, Jaime Martínez Urbina, José Luis Martínez Chavarría et Juan Martín Franco Muñoz) et que d’autres travailleurs syndiqués ont fait l’objet de rappels à l’ordre sans aucun motif.
  22. 499. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement déclare que: 1) la procédure introduite devant l’autorité judiciaire au préjudice de la société a été déclarée irrecevable et a été définitivement archivée par le tribunal du travail de la province de Limón; 2) cette décision judiciaire a été acceptée par le syndicat puisqu’il n’en a pas interjeté appel, attendu que, après avoir analysé avec soin, attention et précision tous les éléments de preuve existant dans le dossier, apportés tant par la société que par le syndicat, l’autorité judiciaire est parvenue à la conclusion qu’il n’existe aucun conflit entre la société et les travailleurs; 3) pour finir, il n’existe pas de violations de droits sur lesquelles enquêter puisque, en tout état de cause, tout conflit ayant éventuellement existé a été dûment réglé et résolu par la négociation du système de travaux appelé Caisse intégrale, qui a été librement et volontairement convenu entre le syndicat SITRACHIRI et la société au titre du concept de négociation coopérative dans laquelle tant le syndicat que les travailleurs et la société ont vu leurs intérêts communs et individuels satisfaits; 4) outre le fait qu’il a enterré définitivement tout conflit du travail entre la société et le syndicat et toute plainte y relative, ce système a entraîné une amélioration évidente et vérifiable des revenus des travailleurs de Chiriquí Land Company, pouvant atteindre 40 pour cent; et 5) il n’existe aucune sorte de persécution, coercition, discrimination ou menaces à l’encontre de travailleurs, et il existe un dialogue franc, ouvert, permanent et fluide entre le SITAGAH et les représentants de la société, en vertu duquel les travailleurs syndiqués se voient toujours accorder l’autorisation d’assister aux réunions, et les plaintes des délégués sont reçues et traitées dans les réunions pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes.
  23. 500. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de préciser si, dans le cadre des négociations que l’entreprise affirme avoir mises en œuvre avec le syndicat, il a été décidé de réintégrer les syndicalistes et les travailleurs syndiqués et, dans la négative, de l’informer des raisons qui ont motivé les licenciements et si des actions judiciaires ont été introduites à ce sujet.
  24. Cas de l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.
  25. 501. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que la possibilité de négocier collectivement dans l’entreprise n’existe pas et qu’une persécution et une discrimination existent au préjudice des adhérents au SITAGAH. Leurs allégations concernent plus précisément: 1) le licenciement de MM. Jorge Luis Rojas Naranjo, Heriberto Guido González (il a été réintégré trois mois plus tard), Larry Zavala Alvarado (il a été réintégré au bout d’un an) et Germán Enoc Méndez; 2) que le personnel administratif de l’entreprise a déclaré qu’il ferait tout son possible pour que les travailleuses Veneranda Vaquedano Oliva et Modesta Barrera González quittent le syndicat; et 3) l’administration de l’entreprise fait peser la menace de chasser à l’aide de la police les membres du comité directeur du syndicat qui viennent rendre visite aux centres de travail, et des agressions verbales se sont produites à l’encontre du dirigeant M. Abel Jarquín González.
  26. 502. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement envoie les commentaires transmis par l’entreprise signalant que: 1) les relations de l’entreprise avec les syndicats SITRAP et SITAGAH ont pour origine l’adhésion de quelques travailleurs de nos exploitations à ces syndicats. A l’heure actuelle, le SITRAP compte 104 adhérents dans diverses exploitations et le SITAGAH 39, sur un total de 3 441 travailleurs opérant dans les exploitations, soit 4,15 pour cent d’adhérents pour les deux syndicats. Dans la grande majorité, les travailleurs soutiennent leurs comités permanents de travailleurs respectifs, élus par eux librement et démocratiquement, et qui ont négocié depuis des années des accords directs, en conformité avec les articles 504 à 506 du Code du travail. En dépit de la faible représentativité desdits syndicats au sein de l’ensemble des effectifs, différentes affaires ont été négociées telles que la reconnaissance des droits d’organisation et d’adhésion syndicales, de libre circulation et de réunion, etc.; 2) l’entreprise a toujours répondu aux différentes plaintes que les syndicats ont présentées à l’entreprise dans le cadre de différents ordres du jour; certaines ont pu être réglées et d’autres non, ainsi qu’il en va normalement dans les relations ouvriers-patrons, individuelles ou collectives; ainsi, par exemple, le syndicat SITAGAH a déposé auprès de l’inspection du travail de Heredia une plainte contre l’entreprise pour persécution syndicale présumée et pratiques professionnelles déloyales qui – d’un commun accord entre les parties – a été archivée, ce qui démontre qu’il a toujours négocié les différentes affaires qui se présentent dans ses centres de travail et dans lesquelles interviennent des travailleurs syndiqués; 3) pour les syndicats, la négociation collective n’est possible que lorsqu’ils atteignent 33 pour cent d’adhésion syndicale, comme le prévoit l’article 56 du Code du travail. Entre-temps, les travailleurs non affiliés au syndicat font usage du droit que leur concède la convention no 135 de l’OIT de nommer leurs représentants devant l’entreprise qui, dans la législation, s’appellent des «comités permanents de travailleurs», et de négocier avec elle des accords collectifs (dénommés dans notre milieu «Accords directs») qui réglementent les relations collectives dans les centres de travail. Avec leur faible taux d’adhésion, les syndicats ne sauraient prétendre avoir les mêmes droits que ces comités qui bénéficient du soutien massif des travailleurs. Les lois du travail ne réglementent pas et, partant, ne reconnaissent pas les soi-disant «comités de base» que le syndicat prétend imposer à l’entreprise. Les syndicats prétendent par ce biais remplacer ou se comparer aux «comités permanents de travailleurs». La convention no 135 de l’OIT cite les deux: lorsqu’un syndicat représentatif existe, les représentants sont syndicaux (pour ce faire, la représentativité est atteinte dans notre milieu par 50 pour cent des travailleurs) et, quand il n’existe pas d’adhésion syndicale suffisante correspondant à ladite majorité, elle revient aux comités permanents; 4) le cas de Mmes Veneranda Vaquedano Oliva et Modesta Barrera González a été réglé depuis de nombreux mois. Dans l’acte de comparution signé au ministère le 3 octobre 2006 à 9 heures, les situations relatives à Mme Modesta Barrera González sont réglées de la manière suivante: «Il n’existe aucune sorte de représailles ni de persécution, d’autant plus que Mme Modesta Barrera González s’est vu placée, à sa demande, à un poste en accord avec ses possibilités physiques puisque, à partir du 4 octobre, elle aura pour tâche de faire des nœuds de ruban et d’apposer des cachets dans la même entreprise d’emballage, étant donné qu’elle ne veut pas être transférée dans une autre entreprise d’emballage. De même, l’entreprise s’engage à discuter avec le contremaître de la travailleuse, M. Sergio Cerdas, sur la façon de superviser Mme Modesta Barrera González»; 5) quant au licenciement de M. Heriberto Guido González, il a été licencié le 23 octobre 2004 pour avoir été absent les 3, 13 et 28 août 2004, conformément à l’article 81, alinéa g), du Code du travail, mais il a été réintégré le 20 décembre 2004 avec le règlement de ses salaires échus; 6) le cas de M. Larry Zavala Alvarado, en instance devant les tribunaux, a été réglé par un accord entre les parties comme il est indiqué dans le dossier archivé; 7) M. Abel Jarquín González ne travaille déjà plus dans l’entreprise puisqu’il est parti volontairement; et 8) le cas de M. Germán Enoc Méndez a fait l’objet d’une conciliation au tribunal.
  27. 503. Dans ces conditions, pour ce qui concerne l’impossibilité de négocier collectivement, le comité espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre, d’un côté, les employeurs et leurs organisations et, de l’autre côté, entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour réguler les conditions de travail des entreprises concernées. De même, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations en relation avec l’allégation de licenciement antisyndical de M. Jorge Luis Rojas Naranjo et de lui indiquer si la conciliation dont il est question dans le cas de licenciement de M. Germán Enoc Méndez a impliqué sa réintégration à son poste de travail.
  28. Cas de l’entreprise Agrícola Santa María del Monte S.A.
  29. 504. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent les licenciements antisyndicaux de 16 travailleurs/travailleuses – dont un dirigeant syndical – (MM. Inocente Aguilar Gamboa, Armando Torres Espinoza, Manuel López Muñoz, Erick Jarquín Castro, Noel Leiva Martínez, Deivis Antonio Amador Benítez, Josefa López Jaimes, César Antonio Amador Benítez, Yanci Barahona Aguirre, Bismarck Rodríguez Martínez, Martín López Ortega, Mireya Gutiérrez Taisagua, Xiomara Aracelly Taisagua Dormos, Alcides Reyes Palacios, Fabio Amador Martínez et Felipa Gutiérrez Taisagua), ainsi que la détention de nombreux travailleurs – dont certains adhérents du SITAGAH.
  30. 505. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement communique les informations envoyées par l’entreprise signalant que: 1) il est exact qu’il y a eu une liquidation totale et non partielle de contrats de travail dans l’exploitation, qui a affecté tous les travailleurs et a été assortie du paiement total de leurs droits du travail; 2) à partir de la situation difficile que traverse l’industrie bananière, l’entreprise s’est vue dans l’obligation de procéder à une restructuration de l’effectif total pour l’ajuster aux nombres de personnes requis pour effectuer les tâches et qu’il a alors procédé à une réduction du personnel sur la base du rendement de chacun des travailleurs, hommes et femmes, costa-riciens et étrangers. Sur un total d’environ 140-145 travailleurs, 38 postes de travail ont été supprimés, sans regarder s’ils étaient ou non syndiqués ou s’ils appartenaient ou non à des associations solidaristes; 3) il fallait changer les conditions de travail dans l’entreprise. Il s’agit là d’un droit patronal que garantit la Constitution politique comme faisant partie du droit de propriété privée et sur les moyens de production. Après la liquidation totale en question, l’entreprise a embauché le personnel dont elle avait besoin selon les nouveaux paramètres de la restructuration, et une série d’avantages professionnels qui n’existaient pas au préalable a été instituée à titre d’incitations à la productivité et à la ponctualité, sans compter le versement de prestations légales deux fois par an. Ce paiement de la mise à pied transforme ce qui est une attente de droit en un droit acquis du travailleur, un vieux rêve des travailleurs costa-riciens devenant ainsi réalité; 4) parmi les travailleurs licenciés se trouvent ceux mentionnés et beaucoup d’autres. Quatre d’entre eux, MM. César Antonio Amador Benítez, Manuel López Muñoz, Martín López Ortega et Noel Antonio Leiva Martínez ont intenté une action auprès des tribunaux contre l’entreprise; et 5) d’autre part, il est certain que les autorités des services de migration ont, dans l’exercice de leur pouvoir légal, arrêté quelques travailleurs migrants illégaux qui travaillaient dans l’exploitation (la rumeur qui attribue cette situation à l’entreprise est fausse). La loi sur la migration est claire quant à l’obligation des autorités de police d’arrêter les travailleurs illégaux dans le pays.
  31. 506. Concernant l’allégation de la détention de plusieurs travailleurs de l’entreprise par la police migratoire, le comité demande au gouvernement d’examiner ces allégations et de lui communiquer ses observations à cet égard. D’autre part, pour ce qui concerne le licenciement de 16 travailleurs syndiqués – selon l’entreprise, pour cause de liquidation totale de cette dernière – et l’embauche ultérieure de personnel, le comité ne dispose pas d’éléments d’information suffisants pour déterminer l’éventuelle finalité antisyndicale de ces licenciements et il demande donc au gouvernement de: 1) diligenter une enquête à ce sujet et, si une telle finalité était avérée, de faire prendre des mesures pour réparer, au moyen des procédures légales, les préjudices causés aux adhérents syndicaux en question, y compris en les réintégrant à leurs postes de travail si tel est leur souhait; et 2) de l’informer du nombre total de travailleurs licenciés en même temps que les syndicalistes mentionnés par les organisations plaignantes dans l’entreprise Agrícola Santa María del Monte, en établissant une distinction entre travailleurs syndiqués et non syndiqués, et de le tenir informé des procédures judiciaires en cours mentionnées dans les informations transmises par l’entreprise, et d’indiquer si, parmi les travailleurs que l’entreprise a de nouveau embauchés, il y avait des travailleurs syndiqués.
  32. Exploitations Cariari et Teresa appartenant à Banacol
  33. 507. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que: 1) à partir du moment où les autorités de l’entreprise Cariari et le ministre du Travail ont été informés du désir des travailleurs d’adhérer au SITRAP, l’administration de l’entreprise a lancé une campagne pour que les travailleurs quittent le syndicat et elle a pris des mesures de discrimination antisyndicale au préjudice des adhérents et des dirigeants syndicaux; et 2) à partir du moment où la liste des adhérents au syndicat dans l’exploitation Teresa a été remise, une campagne antisyndicale a été lancée et il ne reste à ce jour que trois travailleurs syndiqués, qui font l’objet de discrimination. Le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard et il lui demande de les envoyer sans délai.
  34. Cas de listes noires
  35. 508. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que la répression dans le pays est si grave à l’égard des adhérents syndicaux du secteur bananier que, une fois qu’ils ont adhéré à l’organisation syndicale et ont été licenciés, ils ne peuvent plus, en règle générale, retrouver du travail dans d’autres entreprises bananières, puisque ces sociétés s’organisent pour s’échanger les informations sur les adhésions syndicales et tiennent une fiche sur tout adhérent (elles citent l’exemple du travailleur syndiqué M. Samuel Contreras Carrión, licencié de l’entreprise Cobal qui, ayant voulu travailler dans d’autres entreprises, s’est vu informer qu’il était sur une liste noire). Le comité prend note que le gouvernement communique les informations envoyées par l’entreprise Chiquita Brands-División Cobal, signalant que: a) elle n’a aucune sorte de «listes noires» étant donné qu’il s’agit d’une pratique illégale du point de vue de la législation interne de l’Accord régional ainsi que du Code de conduite de l’entreprise; et b) dans le cas de M. Samuel Contreras Carrión, et selon ce qui se dégage de l’acte dressé devant le ministère du Travail, il n’existe aucune affirmation de la part d’un quelconque représentant d’une autre société qui mentionne, de manière expresse, que le travailleur en question ne peut parvenir à trouver du travail dans la zone du fait de l’existence d’une directive ou recommandation directe de l’entreprise. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter dans le secteur des entreprises bananières une enquête indépendante en relation avec les allégations relatives à la mise en place de listes noires et de le tenir informé à cet égard.
  36. 509. En conclusion, le comité observe avec préoccupation que, bien que le gouvernement envoie des commentaires détaillés sur les initiatives législatives portant sur la lenteur et l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires, il se limite, pour ce qui a trait aux allégations de discrimination antisyndicale dans diverses entreprises, à transmettre les informations communiquées par ces dernières. Dans ces conditions, le comité espère que le gouvernement diligentera les enquêtes correspondantes et communiquera les observations demandées à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 510. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en rappelant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) se réfère depuis de nombreuses années à la question de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, le comité espère fermement, à l’instar de la CEACR, que les différents projets de loi en cours, liés à ces questions évoquées par le gouvernement, seront adoptés dans un avenir très proche et qu’ils seront totalement en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) En ce qui concerne l’allégation relative à la discrimination en faveur des comités permanents de travailleurs au préjudice des syndicats, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans délai.
    • c) En relation avec l’entreprise Chiquita Cobal, le comité demande au gouvernement d’indiquer: 1) si les dirigeants syndicaux, MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara – membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA – Cosiba – Chiquita –, Juan Francisco Reyes et Ricardo Peck Montiel ont introduit des procédures judiciaires en relation avec leurs licenciements et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de telles procédures; 2) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Reinaldo López González, les motifs pour lesquels la sentence judiciaire ordonnant sa réintégration n’a pas été appliquée; et le comité demande que lui soit communiquée une copie de l’accord que l’entreprise et le travailleur seraient sur le point de signer; et 3) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Manuel Murillo de la Rosa et l’état d’avancement de la procédure judiciaire relative à son licenciement.
    • d) En relation avec l’entreprise Chiquita-Chiriquí Land Company, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des négociations que l’entreprise affirme avoir mises en œuvre avec le syndicat, il a été décidé de réintégrer les syndicalistes et les travailleurs syndiqués et, dans la négative, de l’informer des raisons qui ont motivé les licenciements et si des actions judiciaires ont été introduites à ce sujet.
    • e) En relation avec l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A., le comité: 1) espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre, d’un côté, les employeurs et leurs organisations et, de l’autre côté, entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour réguler les conditions de travail des entreprises concernées; et 2) demande au gouvernement de lui envoyer ses observations en relation avec l’allégation de licenciement antisyndical de M. Jorge Luis Rojas Naranjo et de lui indiquer si la conciliation dont il est question dans le cas de licenciement de M. Germán Enoc Méndez a impliqué sa réintégration à son poste de travail.
    • f) En relation avec l’entreprise Agrícola Santa María del Monte S.A., le comité demande au gouvernement: 1) de communiquer ses observations en relation avec les allégations selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise étaient détenus par la police migratoire; et 2) de l’informer du nombre total de travailleurs licenciés en même temps que les syndicalistes mentionnés par les organisations plaignantes, en établissant une distinction entre travailleurs syndiqués et non syndiqués, de le tenir informé des procédures judiciaires en cours mentionnées dans les informations transmises par l’entreprise, et d’indiquer si, parmi les travailleurs que l’entreprise a de nouveau embauchés, il y avait des travailleurs syndiqués.
    • g) Quant aux allégations en relation avec les exploitations Cariari et Teresa appartenant à Banacol, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sans délai.
    • h) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter dans le secteur des entreprises bananières une enquête indépendante en relation avec les allégations relatives à la mise en place de listes noires et de le tenir informé à cet égard.
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