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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2500 (Botswana) - Fecha de presentación de la queja:: 12-JUN-06 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 63. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – licenciement allégué de 461 salariés et syndicalistes qui ont participé à une grève; licenciement de quatre dirigeants syndicaux; ingérence de l’employeur dans les affaires internes du syndicat; absence de procédure adéquate de règlements des conflits et non-intervention du gouvernement dans le conflit entre le Syndicat des travailleurs miniers du Botswana (BMWU) et la Debswana Mining Company – à sa session de mai-juin 2008. A cette occasion, le comité, notant que les cas concernant les 461 salariés licenciés et les quatre dirigeants syndicaux étaient en instance devant le tribunal du travail, a réitéré le souhait que le tribunal du travail ne perde pas de vue les principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses précédentes conclusions lorsqu’il examinera l’appel des quatre dirigeants syndicaux. [Voir 350e rapport, paragr. 35-38.]
  2. 64. Dans une communication du 22 août 2008, le gouvernement transmet une copie de la décision du 8 février 2008 rendue par le tribunal du travail. Dans cette décision, le tribunal du travail rejette la requête du BMWU dans laquelle l’organisation syndicale demandait au tribunal de bien vouloir recevoir sa plainte concernant le licenciement de 461 de ses membres bien qu’elle n’ait pu déposer dans les délais impartis le mémoire qu’elle devait remettre en tant que partie requérante.
  3. 65. Le comité prend dûment note de la décision du 8 février 2008 du tribunal du travail. Il relève en particulier que, en rejetant la requête du BMWU dans laquelle l’organisation syndicale demandait au tribunal de l’excuser de n’avoir pu remettre en temps opportun le mémoire qu’elle devait déposer en tant que partie requérante, le tribunal a considéré, entre autres, que l’organisation syndicale n’avait, à la suite de cette première négligence, pas présenté sa requête dans un délai raisonnable et, d’autre part, qu’elle n’était pas parvenue à démontrer que sa plainte pour licenciement abusif de 461 de ses membres aurait pu obtenir gain de cause quant au fonds. Relevant qu’une autre affaire concernant le licenciement de quatre dirigeants syndicaux du BMWU était toujours en instance devant le tribunal du travail, le comité réitère le souhait que le tribunal du travail ne perde pas de vue les principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses conclusions précédentes lorsqu’il examinera l’appel des quatre dirigeants syndicaux [voir 346e rapport, paragr. 331], et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.
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