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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 348, Noviembre 2007

Caso núm. 2499 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 14-JUN-06 - Cerrado

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  • et que des dirigeants syndicaux auraient été sanctionnés de façon injustifiée
    1. 185 La plainte figure dans une communication de l'Union des auxiliaires de justice (UEJN) datée du 14 juin 2006.
    2. 186 Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 5 juillet 2007.
    3. 187 L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 188. Dans sa communication du 14 juin 2006, l’Union des auxiliaires de justice (UEJN) allègue que les autorités judiciaires de la province de Catamarca, en Argentine, prennent des mesures et décisions qui restreignent ou empêchent l’exercice du droit d’association ou font obstacle à la liberté syndicale sur plusieurs aspects. Concrètement, l’UEJN indique que les faits suivants démontrent des entraves et restrictions à la liberté syndicale: 1) violation du droit de réunion: la Cour suprême de la province de Catamarca, par sa décision no 3966 du 20 mars 2006, a interdit les réunions sur les lieux de travail; 2) persécution des dirigeants: la Cour suprême a ouvert des enquêtes administratives injustifiées et rendu des décisions à l’encontre des fondateurs de la section provinciale du syndicat. Les sanctions ont été plus ou moins lourdes, allant jusqu’à l’imposition d’amendes aux dirigeants syndicaux pour des faits inexistants.
  2. 189. L’organisation plaignante ajoute que toutes ces mesures sont adoptées dans un contexte socio-économique très conflictuel en raison du retard dans le paiement des salaires, sur fond de récession dans le secteur privé comme dans le secteur public – une récession provoquée entre autres par la dévaluation de la monnaie décidée en janvier 2002. Concrètement, dans le cadre de l’administration de la justice, à laquelle ces mesures s’appliquent, la situation est fortement conflictuelle en raison de l’insuffisance du budget alloué à la justice, à quoi s’ajoutent les «coupures» incessantes et la gestion inéquitable de ces maigres ressources. Le conflit est en outre aggravé par l’octroi d’augmentations aux seuls magistrats.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 190. Dans sa communication du 5 juillet 2007, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’interdiction de se réunir pendant les heures de travail dans les locaux affectés aux autorités judiciaires de la province la mesure a été prise parce que des fonctionnaires de divers tribunaux se sont plaints de ne pas pouvoir s’acquitter de leurs activités juridictionnelles (commissions d’enquête, audiences, etc.) à cause des manifestations très bruyantes qui les empêchaient de travailler dans les locaux. La décision no 3966 en question a eu comme antécédent un document identique, de juin 2004, émanant du Tribunal supérieur de justice de la province de Córdoba; il s’agit de l’accord extraordinaire no 247, en date du 28 mai 2004, qui a motivé la recommandation de l’OIT selon laquelle le droit de se réunir «ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé», raison pour laquelle le tribunal de cette province a réaffirmé l’interdiction de se réunir dans les locaux des autorités judiciaires, et il a décidé de «suspendre les réunions dans les locaux du pouvoir judiciaire, conformément aux termes de la recommandation de l’OIT, étant donné que ces réunions empêchent un fonctionnement efficace de l’administration de la justice».
  5. 191. Le gouvernement ajoute que les principes d’efficacité, d’efficience et de continuité du service revêtent une dimension particulière dans l’organisation des services de justice, compte tenu de l’exclusivité des fonctions publiques qu’ils monopolisent; c’est la raison pour laquelle il est absolument impératif de les garantir. Même si la législation argentine reconnaît très largement le droit des travailleurs de se réunir, cela ne signifie pas qu’elle leur reconnaît le droit de s’absenter de leur lieu de travail pendant leurs heures de service pour assister à des assemblées convoquées par le syndicat qui les organise. Le droit reconnu aux travailleurs doit s’interpréter dans un contexte raisonnable et conformément à ce qu’implique l’activité judiciaire, car autrement le risque serait de voir le personnel s’absenter massivement de son lieu de travail à n’importe quel moment, pour la raison susmentionnée (se réunir en assemblée).
  6. 192. Les réunions qui se tiennent dans les lieux de travail et pendant les heures de travail ne constituent pas des mesures d’action directe ni de grève. Le droit de grève des travailleurs qui dépendent de l’Etat provincial est garanti comme il se doit. L’interdiction de convoquer des réunions sur le lieu de travail pendant les heures d’ouverture au public ne vise pas à empêcher des mesures d’action directe, mais plutôt à garantir la continuité et la prestation normales des services judiciaires ainsi que d’assurer les conditions adéquates pour la circulation des parties et du public en général. Les activités judiciaires exigent une permanence (pendant des horaires réglementés), puisque, de par sa nature même, cette administration garantit à tous les citoyens l’exercice de leur droit constitutionnel d’accéder à la justice.
  7. 193. Le gouvernement indique que ce type de conflit a déjà fait l’objet d’une analyse par ce comité; il cite à titre d’exemple le cas no 2223, concernant une plainte présentée par l’Association syndicale des employés de justice de la province de Córdoba (AGEPJ) et par la Fédération judiciaire argentine (FJA) contre une décision prise par le Tribunal supérieur de cette province. C’est sur ce précédent que s’est fondé le Tribunal supérieur de la province de Catamarca qui a été saisi pour prononcer la décision remise en cause par la plainte. Le gouvernement réitère ce qui a été dit à cette occasion, à savoir que «la décision adoptée par le tribunal ne viole en aucun cas les dispositions de la convention no 87 de l’OIT. L’interdiction de convoquer des assemblées sur les lieux de travail et pendant les horaires d’attention au public ne vise pas à empêcher la mesure d’action directe, mais uniquement à garantir la continuité et la prestation normales d’un service essentiel auquel on ne peut se soustraire, et à permettre la circulation des parties et du public en général. Il ne s’agit en aucun cas de nier le droit des employés judiciaires à se réunir ou à participer à des assemblées convoquées par leur association syndicale, mais ils doivent le faire en dehors du lieu et de l’horaire de travail. Le gouvernement entérine également le droit constitutionnel du Tribunal supérieur de la justice de réglementer le mode de prestations de services de ses employés, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation, selon laquelle les relations entre employés publics provinciaux et les pouvoirs publics dont ils dépendent sont régies par les dispositions locales qui constituent le droit administratif applicable.»
  8. 194. En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture d’enquêtes administratives à l’encontre de membres de l’organisation plaignante, le gouvernement fait savoir que l’autorité judiciaire de la province a affirmé qu’aucune enquête de ce type n’a été ouverte ni n’est en cours. L’unique employée sanctionnée est Mme Patricia Bustamante, mais cette sanction lui a été imposée par le Secrétariat du tribunal commercial (Secretaría del Juzgado Comercial y de Ejecución de Primera Nominación) uniquement pour des raisons de service. Le gouvernement ajoute qu’au moment de l’imposition de la sanction le syndicat n’était pas encore reconnu par la Cour suprême, et que cette reconnaissance s’est faite par la suite, de sorte que l’on ne pouvait attribuer à cette employée la qualité de dirigeante syndicale.
  9. 195. Le gouvernement indique qu’actuellement il n’existe aucune demande de réunion ni d’assemblée, que l’augmentation salariale a été supérieure à celle qu’avait demandée le syndicat, qu’aucune enquête administrative n’est en cours concernant un quelconque employé membre du syndicat et qu’il n’y a eu aucune discrimination antisyndicale puisque, au moment de l’imposition de la sanction, l’employée sanctionnée n’avait pas la qualité de dirigeante syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 196. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que l’administration judiciaire de la province de Catamarca viole le droit de réunion des travailleurs en interdisant par le biais de la décision no 3966 du 20 mars 2006 les réunions sur les lieux de travail, et que la Cour suprême de la province a ouvert des enquêtes administratives injustifiées et rendu des décisions à l’encontre des fondateurs de la section de l’UEJN dans la province, des sanctions et des amendes ayant été imposées aux dirigeants pour des faits inexistants.
  2. 197. En ce qui concerne l’allégation de violation du droit de réunion des travailleurs, du fait de l’interdiction des réunions sur les lieux de travail, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles: 1) cette mesure a été prise pour donner suite à la plainte présentée par des fonctionnaires de divers tribunaux qui n’avaient pas pu accomplir leur activité juridictionnelle (commissions d’enquête, audiences, etc.) à cause de manifestations bruyantes qui s’étaient déroulées dans les locaux et qui les avaient empêchés d’accomplir leur travail; 2) les principes d’efficacité, d’efficience et de continuité dans le service revêtent une dimension particulière dans l’organisation des services de justice, compte tenu de l’exclusivité des fonctions publiques qu’ils monopolisent, et c’est la raison pour laquelle il est absolument impératif de les garantir; 3) bien que la législation argentine reconnaisse largement le droit des travailleurs de se réunir en assemblée, cela ne signifie pas qu’elle leur reconnaisse le droit de s’absenter de leur lieu de travail pendant leurs heures de travail pour assister à des réunions convoquées par le syndicat qui les organise; 4) l’interdiction de tenir des assemblées sur les lieux de travail et pendant l’horaire d’attention au public ne vise pas à empêcher des mesures d’action directe, mais plutôt à garantir la continuité et la prestation normales des services judiciaires, ainsi qu’à garantir les conditions appropriées pour permettre la circulation des parties et du public en général; 5) les activités judiciaires exigent une permanence (pendant un horaire réglementé), étant donné que la nature même de cette administration garantit à tous les citoyens le droit constitutionnel d’accéder à la justice; et 6) ce type de conflit a déjà fait l’objet d’une analyse par le comité, et l’examen du cas en question est le précédent sur lequel s’est fondé le Tribunal supérieur de la province de Catamarca pour prononcer la décision qui a fait l’objet de la plainte.
  3. 198. Le comité observe qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner des allégations identiques concernant des auxiliaires de justice en Argentine, et il renvoie donc aux conclusions qu’il avait formulées à cette occasion [voir 332e rapport, cas no 2223, paragr. 246], qui sont ainsi libellées:
  4. Le comité rappelle que le droit de réunion est un élément essentiel pour que les organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités et qu’il appartient aux employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce droit. Le comité rappelle en outre que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 – ratifiée par l’Argentine –, prévoit à l’article 6 que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci et que l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’inviter les parties à négocier afin d’aboutir à un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion, y compris le lieu desdites réunions, ainsi que sur l’octroi des facilités prévues à l’article 6 de la convention no 151.
  5. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 199. Quant aux allégations selon lesquelles la Cour suprême de la province a ouvert des enquêtes administratives injustifiées et rendu des décisions à l’encontre des fondateurs de la section locale de l’UEJN, des sanctions et des amendes ayant été imposées aux dirigeants pour des faits inexistants, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) aucune enquête administrative n’a été ouverte concernant des membres de l’Union des auxiliaires de justice; 2) l’unique employée sanctionnée est Mme Patricia Bustamante, mais cette sanction lui a été imposée par le Secrétariat du tribunal commercial (Secretaría del Juzgado Comercial y de Ejecución de Primera Nominación) uniquement pour des raisons de service, et, au moment de l’imposition de cette sanction, le syndicat n’était pas encore reconnu par la Cour suprême, cette reconnaissance ayant eu lieu plus tard, de sorte que l’employée susmentionnée ne pouvait se prévaloir de la qualité de dirigeante syndicale. A cet égard, faisant observer que l’organisation plaignante indique que la Cour suprême a pris des sanctions, en tant qu’employeur, contre les fondateurs du syndicat (alors que celui-ci était en train d’être créé) mais qu’elle n’a pas communiqué de plus amples précisions (noms, fonction syndicale, dates, etc.) concernant ces allégations, le comité ne poursuivra pas leur examen.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 200. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Rappelant que le droit de réunion est un élément essentiel pour que les organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités, et que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 – ratifiée par l’Argentine –, prévoit à l’article 6 que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci et que l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé, le comité demande au gouvernement d’inviter les parties à négocier, afin d’aboutir à un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion, y compris le lieu desdites réunions, ainsi que sur l’octroi des facilités prévues dans la convention no 151. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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