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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 344, Marzo 2007

Caso núm. 2464 (Barbados) - Fecha de presentación de la queja:: 15-DIC-05 - Cerrado

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  1. 315. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs du secteur public (NUPW) du 15 décembre 2005.
  2. 316. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 11 janvier 2007.
  3. 317. La Barbade a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 318. Dans sa communication du 15 décembre 2005, l’organisation plaignante indique que, en mars 2003, le gouvernement a installé un système de surveillance/sécurité CCTV dans le port de Bridgetown sans aucune consultation avec les travailleurs ou avec leurs syndicats. Selon l’organisation plaignante, l’installation d’un tel système équivaut à imposer de manière unilatérale une modification substantielle des termes et conditions d’emploi des fonctionnaires affectés, à savoir les préposés et les gardes de la douane. Par une lettre du 16 juin 2003, l’organisation plaignante a soumis un projet de convention (dont une copie est jointe à sa communication) visant essentiellement à limiter l’accès aux images générées par le système CCTV, de manière à mettre à l’abri les employés de la douane et leur famille proche en protégeant leur identité contre les trafiquants d’armes, de drogue et d’autres personnes engagées dans des activités illégales.
  2. 319. L’organisation plaignante soutient que, bien qu’elle ait cherché à obtenir des négociations sur cette question par plusieurs demandes écrites, le gouvernement a constamment refusé de retirer le système CCTV ou de lancer une négociation collective au sujet de cette question. L’organisation plaignante ajoute de plus que, suite à une grève pour protester contre l’utilisation de ce système, qui s’est déroulée pendant sept jours en mars-avril 2003, le gouvernement a procédé à des déductions sur les salaires des employés ayant participé à ces journées d’action de protestation.
  3. 320. L’organisation plaignante joint plusieurs documents à l’appui de ses allégations, y compris, entre autres: 1) les communications des 30 juillet, 19 août et 25 septembre 2003 adressées par elle au ministère des Finances, relatives aux propositions de négociations avec le gouvernement sur l’utilisation du système CCTV dans le port de Bridgetown. La lettre du 30 juillet 2003 se réfère à une partie du projet de compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 3 avril 2003 au ministère du Service civil pour discuter du système de surveillance, au cours de laquelle le secrétaire permanent du ministère aurait déclaré que le gouvernement «ne négociait ni l’emplacement ni l’utilisation des caméras dans le port de Bridgetown»; 2) une communication adressée par l’organisation plaignante au ministère du Service civil le 31 juillet 2003, qui se réfère à une circulaire émise par le contrôleur des douanes faisant état de l’intention du gouvernement d’opérer des déductions sur les salaires des membres du personnel douanier ayant pris part à une grève; et 3) une communication du 15 août 2003 adressée par le ministère des Finances à l’organisation plaignante, se référant à la réunion tenue le 3 avril 2003 au ministère du Service civil et confirmant que la position exposée par le secrétaire permanent à ladite réunion demeure inchangée – la sécurité ne donnerait lieu à aucun compromis.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 321. Dans une communication du 11 janvier 2007, le gouvernement indique qu’en mars 2003 les autorités de Barbados Port Inc. et du Département des douanes et accises ont discuté de plans visant à accroître la sécurité du port de Bridgetown, y compris par l’installation de caméras. Ces discussions initiales ont inclus la présentation du plan de sécurité du port au Comité de la sécurité de la marine et de l’aviation, auxquelles a assisté le contrôleur des douanes. Pendant le processus d’installation des caméras, des discussions et réunions ont eu lieu avec les autorités des douanes et le port, et un plan complet montrant l’emplacement des caméras ainsi qu’un protocole concernant le fonctionnement des mesures de sécurité du port ont été développés. Le protocole a ensuite été circonscrit afin de couvrir les domaines suivants: prévision d’un contrôle conjoint du système de caméras, collaboration sur l’usage et la destruction de données et d’informations, procédures d’investigations, établissement d’un comité joint de contrôle visant à revoir les opérations des caméras de surveillance, et identification de possibilité de formation.
  6. 322. Le gouvernement indique que, avec les besoins de sécurité croissants de l’industrie maritime suite aux évènements du 11 septembre 2001, et de la mise sur pied conséquente du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires (Code ISPS) par l’Organisation maritime internationale, le port a été mandaté d’entreprendre des mesures spécifiques d’amélioration de la sécurité; le défaut de respecter ces mesures aurait entraîné que la Barbade soit mise sur une liste noire en tant que destination non sécuritaire. Le gouvernement a aussi reconnu la nécessité d’accroître la sécurité du port, et il a été convenu qu’un certain nombre d’initiatives devraient être mises en place, incluant l’installation de caméras. Le gouvernement prétend que l’installation d’un système de caméras n’est pas un changement dans les conditions de service du personnel des douanes puisque ce terme se réfère à des conditions fondamentales gouvernant la relation entre un employeur et un employé.
  7. 323. Selon le gouvernement, le port de la Barbade est légalement responsable de prendre toute action qu’il juge nécessaire afin d’assurer la sécurité de tous cargos sous ses soins. Pendant la grève du Service des douanes, l’autorité portuaire a mis en suspens l’installation des caméras et a couvert leurs lentilles. Cependant, une fois que les consultations concernant la rédaction du protocole furent complétées, les caméras ont été lancées à nouveau. Depuis avril 2006, les autorités portuaires attendent la confirmation de l’intention du Département des douanes de signer le protocole.
  8. 324. Le gouvernement confirme que des déductions ont été faites des salaires des grévistes pour la période de la grève et affirme que, selon l’ordre général 3.29, les salaires des agents et employés en grève ne seront pas payés, ceci pour chaque jour ou portion de jour de grève.
  9. 325. En ce qui concerne les négociations avec le plaignant, le gouvernement indique qu’une réunion entre le ministère des Services sociaux et le plaignant a été tenue le 23 octobre 2003. Lors de cette réunion, le ministère a indiqué qu’il n’avait pas d’obligation de négocier quant à l’installation d’un système de CCTV dans les ports d’entrée de la Barbade, car cela était une question de sécurité nationale et donc non négociable. Cependant, les préoccupations du syndicat seraient portées à l’attention de l’organisme pertinent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 326. Le comité note que la présente plainte porte sur le refus d’organiser des négociations sur l’installation et l’usage d’un système de surveillance par CCTV dans le port de Bridgetown – en dépit de plusieurs demandes à ce sujet de la part de l’organisation plaignante. Cette dernière estime que l’installation du système CCTV constitue une modification importante des termes de l’emploi des préposés et des gardes de la douane dans la mesure où elle peut avoir pour eux des implications en termes de sûreté et de sécurité personnelle; l’utilisation du système de surveillance devrait donc faire l’objet de négociations avec le gouvernement. Le gouvernement, pour sa part, maintient que l’installation du système CCTV ne constitue pas une modification des conditions d’emploi. Par ailleurs, le gouvernement avait communiqué au plaignant sa position selon laquelle le développement du système CCTV est une question de sécurité nationale et n’est donc pas ouverte aux négociations.
  2. 327. A cet égard, le comité rappelle que l’article 4 de la convention no 98 prévoit la promotion de la négociation collective en vue de régler les «conditions d’emploi au moyen d’une convention collective». La gamme des questions qui peuvent valablement être sujettes à la négociation collective est donc très large puisqu’elle comprend, pour ainsi dire, toutes les questions portant au premier chef ou essentiellement sur les conditions d’emploi et notamment, mais pas exclusivement: le type d’accord qui peut être proposé aux employés ou le type d’accord industriel devant être négocié par la suite, de même que le salaire, les allocations et indemnités, les horaires de travail, les congés annuels, les critères de sélection en cas de mise à pied, le champ d’application de la convention collective, l’octroi de facilités syndicales, y compris un accès au lieu de travail plus large que celui prévu par la législation, etc. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 913.]
  3. 328. Certains sujets peuvent toutefois être exclus du champ de la négociation collective. Par exemple, à propos d’allégations relatives au refus de négocier collectivement sur certaines questions dans le secteur public, le comité a rappelé le point de vue exprimé par la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale estimant qu’«il est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires du gouvernement; ces questions peuvent raisonnablement être considérées comme étrangères au champ de la négociation». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 920.] Toutefois, le comité rappelle également que, dans des cas impliquant des questions susceptibles d’être exclues du champ de la négociation, telles que l’élaboration des grandes lignes de la politique générale de l’enseignement, la négociation collective devrait encore être autorisée sur les conséquences que de telles questions pourraient avoir pour les conditions d’emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 922-923.]
  4. 329. Sans oublier les principes mentionnés ci-dessus, et estimant que la décision d’installer un système CCTV peut – dans la mesure où elle fait partie d’une politique gouvernementale plus large en matière de sécurité portuaire – raisonnablement être considérée comme sortant du champ de la négociation collective, le comité est néanmoins d’avis que la présence d’un tel système peut avoir un impact sur les conditions d’emploi des personnels douaniers, qui devrait faire l’objet d’une consultation et d’une négociation entre les parties. Le comité rappelle que, dans le cadre de l’examen d’une autre plainte impliquant des fonctionnaires de douane, il avait souligné l’importance qu’il attache à la promotion du dialogue et des consultations sur des questions d’intérêt mutuel entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question [voir 299e rapport, cas no 1808 (Costa Rica), paragr. 380]; et il demande au gouvernement d’entamer le dialogue avec le syndicat sur l’impact que le système de surveillance peut avoir sur les termes et conditions de l’emploi des personnels douaniers. Le comité suggère qu’en cas d’impasse le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, examine la possibilité de mettre en place, pour ce qui a trait aux questions soulevées, des procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés puissent participer, et dans lesquelles les sentences, si et quand elles sont rendues, soient appliquées entièrement et rapidement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  5. 330. Concernant les déductions opérées sur la paie des employés pour leurs jours de participation à une grève, le comité rappelle que les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 654.] De ce fait, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 331. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement d’entamer le dialogue avec le syndicat sur l’impact que le système de surveillance peut avoir sur les termes et conditions de l’emploi des personnels douaniers et suggère qu’en cas d’impasse le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, examine la possibilité de mettre en place, pour ce qui a trait aux questions soulevées, des procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés puissent participer, si et quand des sentences sont rendues, qu’elles soient appliquées entièrement et rapidement. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.
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