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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 343, Noviembre 2006

Caso núm. 2436 (Dinamarca) - Fecha de presentación de la queja:: 21-JUN-05 - Cerrado

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  1. 598. La plainte est contenue dans une communication de l’Union des chauffeurs de Copenhague datée du 21 juin 2005. Dans une lettre datée du 20 juin 2006, l’organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires.
  2. 599. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 16 mai 2006.
  3. 600. Le Danemark a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 601. Dans sa communication du 21 juin 2005, l’organisation plaignante indique que l’article 5.5) de la loi danoise sur la conduite de taxi du 24 juin 1999 pose comme condition, pour obtenir une licence de taxi, que les salariés de la compagnie de taxis soient payés conformément aux conventions collectives pertinentes.
  2. 602. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la conduite de taxi, l’Union des chauffeurs de Copenhague et son syndicat affilié, l’Union générale des travailleurs du Danemark (SiD), étaient les seuls syndicats à avoir conclu des conventions collectives couvrant les chauffeurs de taxi de Copenhague. A cet égard, l’organisation plaignante présente un exemplaire de la convention collective signée par SiD au nom des travailleurs et par la Fédération des employeurs du commerce, des transports et des services (AHTS).
  3. 603. Le plaignant allègue qu’en 1999 certaines compagnies de taxis ont adhéré à une association d’employeurs rivale (l’Association danoise des employeurs des compagnies de taxis) qui n’avait pas conclu de conventions collectives, et ont contacté certains de leurs salariés pour leur demander de former une association de chauffeurs afin de satisfaire à l’obligation prévue par la loi sur la conduite de taxi. Ces compagnies de taxis étaient également organisées en associations dénommées BVH-Taxa, NORD-Taxi et VEST-Taxa.
  4. 604. Le plaignant déclare que les réunions préparatoires organisées en vue de la création de l’Association des chauffeurs se sont tenues dans les locaux de l’Association danoise des employeurs des compagnies de taxis, en présence de M. Knud Erik Knudsen, représentant de cette dernière association. Ces réunions ont permis d’élaborer les statuts de l’Association des chauffeurs. L’association devait s’appeler Association des chauffeurs, BVH-Taxa, NORD-Taxi et VEST-Taxa (Chaufførforeningen BVH-Taxa, NORD-Taxi et VEST-Taxa); le plaignant souligne que la dernière partie du nom est dérivée du nom des associations d’employeurs.
  5. 605. Parmi les articles des statuts de l’Association des chauffeurs figurent les suivants:
  6. 2. Objectifs de l’association
  7. 1) Les objectifs de l’association, qui est une organisation de défense des intérêts, sont:
  8. – de promouvoir une meilleure compréhension et collaboration entre propriétaires de taxis, chauffeurs et employés de bureau de la Fédération danoise des taxis (DTF) du district 10;
  9. – d’uniformiser davantage le comportement et l’apparence des chauffeurs vis-à-vis des clients dans le district;
  10. – de contribuer à un renforcement des intérêts communs dans le district, y compris en élargissant et en améliorant la base de données sur les clients et le règlement intérieur;
  11. – d’aider à empêcher qu’il y ait des lacunes et/ou un service à la clientèle défaillant;
  12. – d’aider à régler les différends entre propriétaires de taxis, chauffeurs, personnel de la centrale de réservation et clients;
  13. – d’informer les membres des nouvelles règles adoptées et des nouvelles initiatives prises et d’aider et conseiller les nouveaux chauffeurs.
  14. 2) L’association doit également conclure des conventions collectives qui ne prévoient pas de monopole syndical, bien qu’uniquement après avoir obtenu l’approbation contraignante sous la forme d’une décision prise en assemblée générale ou par vote parmi les membres de l’association.
  15. 3) L’association défendra les intérêts professionnels de ses membres, par exemple dans le domaine de l’éducation et de la formation.
  16. 4) Aider les membres en cas de conflits concernant les salaires et les conditions de travail, notamment en faisant en sorte que les conflits entre un propriétaire de taxis et un chauffeur de taxi soient évités ou réglés à l’amiable dans la mesure du possible.
  17. 606. L’organisation plaignante souligne que M. Knud Erik Knudsen était présent en tant que président de la réunion lors de l’assemblée générale constitutive de l’Association des chauffeurs, tenue en novembre 1999. C’est également lui qui a présenté le projet de statuts à l’assemblée.
  18. 607. Environ six mois plus tard, l’Association des chauffeurs a conclu une convention collective avec BVH-Taxa, NORD-Taxi et VEST-Taxa. M. Knud Erik Knudsen a aidé les deux parties pendant les négociations. Le plaignant allègue que cette convention collective établit des salaires nettement moins favorables que ceux prévus par la convention collective conclue entre SiD et AHTS, ce qui s’explique principalement, mais pas uniquement, par le fait qu’elle n’oblige pas les employeurs à cotiser à la caisse de pensions des salariés.
  19. 608. Le plaignant ajoute que le 24 mai 2002 M. Lars Franyo, membre de l’Union des chauffeurs de Copenhague, a attaqué son employeur en justice au motif qu’il estimait avoir droit au salaire prévu par la convention collective conclue entre SiD et AHTS, au lieu de celui prévu par la convention qui lie l’Association des chauffeurs et BVH-Taxa, NORD-Taxi et VEST-Taxa.
  20. 609. L’action a été intentée auprès du tribunal du comté de Hørsholm. Le plaignant fait savoir que le 27 octobre 2003 le tribunal a conclu que M. Lars Franyo avait droit, en vertu de la loi sur la conduite de taxi, au salaire fixé par une convention collective. Ce tribunal estime, par ailleurs, que l’Association des chauffeurs est bel et bien un syndicat et que la convention collective conclue par l’Association des chauffeurs est bien une convention collective au sens de la loi danoise sur le travail et, en conséquence, de la loi sur la conduite de taxi. Le tribunal a conclu pour finir que la loi sur la conduite de taxi ne précisait pas quelle convention collective devait s’appliquer dans le cas d’espèce, et que M. Lars Franyo n’avait donc pas droit au salaire prévu par la convention collective conclue entre SiD et AHTS.
  21. 610. Ce jugement (dont un exemplaire est joint à la plainte) a été attaqué devant la Haute Cour danoise du Circuit de l’Est, qui a été invitée à différer son jugement jusqu’à l’examen du cas par l’OIT.
  22. 611. Le plaignant affirme: i) que l’Etat du Danemark a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective en reconnaissant, par l’entremise du tribunal du comté, l’Association des chauffeurs comme syndicat au sens de la loi danoise sur la conduite de taxi; ii) que, malgré son nom, l’Association des chauffeurs est en fait une association fantoche créée sous le contrôle d’une association d’employeurs dans le but de promouvoir l’harmonie entre employeurs et salariés et de défendre les intérêts des employeurs; iii) que l’Etat du Danemark a failli à l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, de protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs; et iv) qu’en vertu de la convention no 98 le Danemark est tenu de s’opposer à la création de syndicats fantoches et de s’assurer que des associations solidaristes ne s’ingèrent pas dans les activités syndicales.
  23. 612. Dans une communication datée du 20 juin 2006, le plaignant fait savoir que l’affaire n’est plus en instance devant la Haute Cour danoise du Circuit de l’Est. Les deux Hautes Cours du Danemark ont conclu que l’article 5.5) de la loi sur la conduite de taxi n’accordait pas aux chauffeurs de taxi de droit au salaire prévu par une convention collective donnée. Selon cette décision, loin d’accorder des droits individuels aux chauffeurs de taxi, la loi ne fait que stipuler les conditions à remplir pour obtenir et conserver une licence de chauffeur de taxi. Par conséquent, c’est aux autorités qu’il appartient de s’assurer que le détenteur d’une licence paie effectivement ses employés selon les conventions collectives. Dans le cas présent, le plaignant fait savoir que l’organisme municipal qui est chargé de s’assurer que le détenteur d’une licence paie bien ses employés comme prévu par les conventions collectives est le Conseil des taxis du Grand Copenhague. Ce conseil a reconnu que les détenteurs de licence qui payaient leurs employés comme prévu par la convention collective conclue avec l’Association des chauffeurs répondaient bien aux conditions prévues par la loi sur la conduite de taxi.
  24. 613. A la suite des jugements susmentionnés portant sur la loi sur la conduite de taxi, le plaignant a préféré conclure un accord à l’amiable avec son employeur. L’organisation plaignante estime, toutefois, que ce règlement de l’affaire ne rend pas redondante la plainte actuelle, dans la mesure où la Haute Cour danoise du Circuit de l’Est n’a pas eu la possibilité de statuer sur le fait de savoir si l’Association des chauffeurs pouvait être reconnue comme syndicat. Le plaignant maintient que le Royaume du Danemark a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 98 de l’OIT en reconnaissant l’Association des chauffeurs comme syndicat par l’entremise des autorités locales et du tribunal de la cité de Hørsholm.
  25. B. Réponse du gouvernement
  26. 614. Dans sa communication du 16 mai 2006, le gouvernement souligne que le point de départ de la plainte est l’article 5.5) de la loi sur la conduite de taxi (loi no 517 du 24 juin 1999), qui dispose que le titulaire d’une licence doit respecter les dispositions relatives au salaire et aux conditions de travail des chauffeurs prévues par les conventions collectives pertinentes.
  27. 615. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’au Danemark le salaire et les conditions de travail qui s’appliquent sur le marché du travail sont régis par les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux ou par les accords individuels conclus entre un salarié et son employeur. Il n’existe donc pas de législation générale pour les salaires ou le salaire minimum. Toutefois, un texte de loi peut fort bien, à l’instar de la loi sur la conduite de taxi, contenir des dispositions qui font référence à des conventions collectives concernant les conditions de salaire dans le domaine professionnel concerné, mais sans autres précisions.
  28. 616. Le gouvernement rappelle que la conclusion d’une convention collective repose sur l’existence de parties contractantes indépendantes, autrement dit d’une organisation de travailleurs et d’une organisation d’employeurs qui peuvent participer de leur plein gré et librement à des négociations collectives.
  29. 617. Il existe une grande variété de conventions collectives, allant de l’accord conclu au niveau national central entre des syndicats et des organisations d’employeurs au sujet du salaire et des conditions de travail aux accords locaux, l’essentiel étant que l’accord soit le résultat d’un véritable processus de négociation entre les deux parties. Il n’est pas indispensable que les parties utilisent elles-mêmes le terme de convention collective pour désigner leur accord, la condition déterminante, au regard de la législation du travail danoise étant également que l’accord ait été conclu entre deux parties indépendantes l’une de l’autre.
  30. 618. Le gouvernement souligne que les dispositions de l’article 5.5) de la loi sur la conduite de taxi ne comportent pas une obligation de conclure une convention collective au sujet du salaire et des conditions de travail avec un syndicat donné. Le gouvernement déclare que cette disposition ne peut pas promouvoir, comme l’affirme le plaignant, la formation d’organisations de travailleurs dominées par des employeurs ou des organisations d’employeurs, le concept même de convention collective reposant sur le concept d’organisations indépendantes. Cette disposition se limite à une obligation, pour le propriétaire du taxi, de respecter les dispositions concernant le salaire et les conditions de travail de l’une ou l’autre des conventions collectives en vigueur en matière de conduite de taxi. Cette loi donne d’autres précisions sur le type d’accord à conclure ou sur le niveau auquel l’accord doit être conclu.
  31. 619. Le gouvernement souligne que le libellé de l’article 5.5) est conforme à celui des dispositions similaires de la loi sur le service des bus et de la loi sur le transport de marchandises, et qu’il est précisé dans les notes explicatives de ces trois lois que l’objectif de ces dispositions est de contribuer au développement de conditions de concurrence saines et, en ce qui concerne la réglementation de la durée du travail et d’autres conditions prévues dans la convention collective, de promouvoir la sécurité routière.
  32. 620. Le gouvernement affirme que, pour la conduite de taxi, les licences sont délivrées par des organismes municipaux et que, en plus des conventions collectives nationales conclues entre SiD et AHTS, il existe un certain nombre d’accords locaux. Il souligne qu’aucune demande de licence n’est rejetée pour défaut d’application de la convention nationale lorsque le requérant a préféré appliquer un accord local.
  33. 621. En ce qui concerne le statut de l’Association des chauffeurs, et le fait de savoir s’il s’agit d’une organisation de travailleurs indépendante des intérêts de l’employeur et si l’accord en cause est une véritable convention collective sur le salaire et les conditions de travail conclue par deux parties indépendantes l’une de l’autre, le gouvernement indique dans sa communication qu’il ne fera aucun commentaire sur cette question, l’affaire étant en instance devant un tribunal danois. Toutefois, le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle il n’aurait pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 98 et, en particulier, de l’article 2, paragraphe 2, qui prévoit l’obligation d’assurer aux organisations une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, le gouvernement souligne que la jurisprudence du tribunal du travail et des tribunaux civils comprend des décisions qui considèrent certains accords comme n’étant pas de véritables conventions collectives, dans la mesure où l’organisation des travailleurs qui est partie à l’accord ne peut pas être considérée comme une organisation indépendante. Le gouvernement se réfère expressément à deux décisions qui considèrent certains accords comme n’étant pas des conventions collectives, le tribunal ayant établi que les parties n’étaient pas des organisations indépendantes (jugement de la Haute Cour de 1946 (U46/353) et jugement du tribunal du travail de 1977 (no 8093)).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 622. Le comité note que le cas présent concerne des allégations selon lesquelles, afin de contourner les dispositions de la législation danoise, qui posent comme condition pour obtenir une licence de taxi que les salariés de la compagnie de taxis soient rémunérés conformément aux conventions collectives pertinentes, l’Association danoise des employeurs des compagnies de taxis aurait créé un syndicat fantoche portant le nom d’Association des chauffeurs qui a conclu une convention collective établissant des conditions d’emploi moins favorables pour les chauffeurs de taxi. Le plaignant estime que le gouvernement a violé la convention no 98 en reconnaissant l’Association des chauffeurs et en n’assurant pas la protection des organisations de travailleurs contre toute ingérence de la part des organisations d’employeurs.
  2. 623. Le comité note que, selon les allégations, l’article 5.5) de la loi danoise sur la conduite de taxi du 24 juin 1999 pose comme condition pour obtenir une licence de taxi que les salariés de la compagnie de taxis soient rémunérés conformément aux conventions collectives pertinentes. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la conduite de taxi, l’Union des chauffeurs de Copenhague et l’Union générale des travailleurs du Danemark (SiD), qui y est affiliée, étaient, selon le plaignant, les seuls syndicats à avoir conclu des conventions collectives sur la conduite de taxi.
  3. 624. Le comité note qu’en 1999 certaines compagnies de taxis, à savoir BVH-Taxa, NORD-Taxi et VEST-Taxa, toutes membres de l’Association danoise des employeurs des compagnies de taxis, ont encouragé leurs salariés à former une association de chauffeurs afin de conclure une convention collective. Cette convention collective a été conclue entre BVH-Taxa, NORD-Taxi, VEST-Taxa et l’Association des chauffeurs BVH-Taxa, NORD-Taxi, VEST-Taxa pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2003.
  4. 625. Le comité note qu’en mai 2002 un membre de l’Union des chauffeurs de Copenhague a intenté une action judiciaire contre son employeur auprès du tribunal du comté de Hørsholm au motif que sa rémunération avait été calculée conformément à l’accord conclu entre l’Association des chauffeurs et BVH-Taxa, NORD-Taxi et VEST-Taxa, et non à l’accord conclu entre SiD et la Fédération des employeurs du commerce, des transports et des services (AHTS). A cet égard, le tribunal du comté a jugé que la loi sur la conduite de taxi ne précisait pas quelle convention collective devait s’appliquer en la matière, et que, par conséquent, le plaignant n’avait pas droit au salaire prévu par la convention collective conclue entre SiD et AHTS.
  5. 626. A cet égard, le comité note que, dans sa communication du 20 juin 2006, le plaignant fait savoir que la Haute Cour danoise du Circuit de l’Est a conclu en appel que l’article 5.5) de la loi sur la conduite de taxi n’obligeait pas à verser aux chauffeurs de taxi un salaire conforme à une convention collective donnée, et qu’il ne faisait que préciser les obligations à remplir pour obtenir une licence de taxi. Le comité note que le plaignant a préféré, de ce fait, conclure un accord à l’amiable avec son employeur.
  6. 627. Le comité note cependant que, selon l’organisation plaignante, ce règlement individuel de l’affaire ne rend pas redondante la plainte actuelle, la Haute Cour danoise du Circuit de l’Est n’ayant pas tranché la question de savoir si oui ou non l’Association des chauffeurs pouvait être reconnue comme un véritable syndicat. Le comité poursuivra par conséquent l’examen de cette allégation.
  7. 628. En ce qui concerne l’allégation d’ingérence de la part de l’employeur et, en particulier, l’allégation selon laquelle l’Association des chauffeurs serait en réalité une association solidariste ou un syndicat fantoche ayant pour objectif de promouvoir les intérêts des employeurs, le comité note que le jugement du tribunal du comté de Hørsholm a établi que l’accord conclu entre BVH-Taxa, NORD-Taxi, VEST-Taxa et l’Association des chauffeurs avait été conclu entre plusieurs salariés et une organisation d’employeurs, et que cet accord était donc bien une convention collective. Le comité note cependant que, d’après les allégations: i) ce sont les compagnies de taxis elles-mêmes qui ont encouragé les chauffeurs de taxi à former une association afin de conclure une convention collective; ii) les réunions organisées en vue de la formation de l’association de chauffeurs se sont tenues dans les locaux de l’Association danoise des employeurs des compagnies de taxis (DTA); iii) un représentant de la DTA était présent à ces réunions et a présidé l’assemblée générale constitutive; et iv) ces réunions ont débouché sur la formation de l’Association des chauffeurs BVH-Taxa, NORD-Taxi et VEST-Taxa.
  8. 629. En ce qui concerne les allégations de création d’un «syndicat fantoche», le comité rappelle l’importance qu’il attache à la protection à assurer contre tous actes d’ingérence des employeurs visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur. A cet égard, le comité estime que les conditions de création de l’association des chauffeurs visées ci-dessus ne paraissent pas être pleinement conformes à l’article 2 de la convention no 98, et qu’elles donnent même à penser qu’il y aurait eu possibilité d’ingérence de la part de l’employeur dans la création, le fonctionnement et l’administration de l’Association des chauffeurs. Le comité soulignera, à cet égard, que les négociations ne devraient pas être menées au nom des travailleurs ou de leurs organisations par des agents négociateurs nommés ou dominés par les employeurs ou leurs organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 771.]
  9. 630. En réponse aux allégations d’ingérence, le gouvernement s’est contenté d’indiquer qu’il ne ferait pas de commentaire sur cette question, l’affaire à l’époque étant en instance devant un tribunal danois. Le gouvernement mentionne par ailleurs expressément deux décisions qui considèrent certains accords comme n’étant pas des conventions collectives, le tribunal ayant établi que les parties n’étaient pas des parties indépendantes (jugement de la Haute Cour de 1946 (U46/353) et jugement du tribunal du travail de 1977 (no 8093)), indiquant donc qu’une réparation est possible dans pareil cas.
  10. 631. Le comité rappelle cependant que le cas individuel auquel se réfère le gouvernement n’est plus en instance devant les juridictions danoises et que le jugement rendu par la Haute Cour danoise du Circuit de l’Est n’aborde pas la question de la légitimité et de l’indépendance de l’Association des chauffeurs lorsqu’il traite de la plainte précise de l’un des chauffeurs portant sur la convention collective qui devrait couvrir son emploi. Etant donné la gravité des allégations d’ingérence des compagnies de taxi dans la création de l’Association des chauffeurs qui ont été formulées par le plaignant, le comité prie le gouvernement de faire en sorte que l’organisme national compétent mène comme il convient une enquête sur ces allégations afin que des mesures correctives puissent être prises s’il est établi qu’il y a eu ingérence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 632. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Etant donné la gravité des allégations d’ingérence des compagnies de taxi dans la création de l’Association des chauffeurs qui ont été formulées par le plaignant, et dans la mesure où il n’y a pas d’affaire en instance s’agissant de l’examen ou de la détermination de la légitimité et de l’indépendance de l’Association des chauffeurs, le comité prie le gouvernement de faire en sorte que l’organisme national compétent mène comme il convient une enquête sur ces allégations afin que des mesures correctives puissent être prises s’il est établi qu’il y a eu ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
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