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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2434 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUN-05 - En seguimiento

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  1. 522. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 349e rapport, paragr. 614 à 671, approuvé par le Conseil d’administration à sa 301e session.]
  2. 523. L’ATELCA a présenté des informations complémentaires dans une communication du 26 août 2008.
  3. 524. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 29 mai, 5 juin et 28 novembre 2008.
  4. 525. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 526. Lors de son examen antérieur du cas, en mars 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 349e rapport, paragr. 671]:
    • a) En ce qui a trait aux allégations relatives à la limitation du droit de négociation collective du fait de l’adoption récente de l’acte législatif no 01 du 22 juillet 2005 portant modification de l’article 48 de la Constitution politique sur la sécurité sociale, le comité:
    • i) concernant les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la législation, demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les conventions collectives qui renferment des clauses sur les pensions maintiennent leurs effets jusqu’à leur date d’expiration, même si celle-ci dépasse le 31 juillet 2010;
    • ii) s’agissant des conventions conclues après l’entrée en vigueur de l’acte législatif no 01, demande une nouvelle fois au gouvernement, compte tenu des circonstances particulières de ce cas et afin de garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de nouvelles consultations approfondies exclusivement avec les partenaires sociaux, dans le but de trouver une solution négociée acceptable pour tous et conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par la Colombie, en veillant notamment à ce que les parties à la négociation collective puissent améliorer les prestations légales en matière de pension et régime de retraite d’un commun accord.
    • b) (…)
    • c) En ce qui a trait aux allégations de harcèlement sous la forme de procédures disciplinaires successives à l’encontre de M. Franco Cuartas, membre fondateur et dirigeant du SINTRAPROAN, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans retard pour diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, si ces dernières se vérifient, de prendre les mesures qui s’imposent pour que les sanctions disciplinaires décidées à l’encontre de M. Cuartas restent sans effet.
    • d) S’agissant du licenciement présumé de MM. Luis Carmelo Cataño Cataño, Carlos Romero Aguilar, Francisco Molina et Silvio Elías Murillo en dépit du fait qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale, le comité, pour pouvoir formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause, demande au gouvernement de lui envoyer une copie des jugements par lesquels a été refusée la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard concernant les nouvelles allégations présentées par la CGT à propos du licenciement de MM. Jhon Jair Silva et Jesse Moisés Gutiérrez Herrera, adhérents du SINTRAPROAN.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 527. Dans sa communication du 26 août 2008, l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie et communications (ATELCA) se réfère de nouveau à la limitation du droit de négociation collective du fait de l’adoption de l’acte législatif no 01 du 22 juillet 2005 portant modification de l’article 48 de la Constitution politique sur la sécurité sociale, et fait une évaluation politique et juridique de la situation. Ladite communication ne comporte aucune circonstance nouvelle ni fait nouveau en rapport avec la liberté syndicale.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 528. Dans ses communications datées du 29 mai, du 5 juin et du 28 novembre 2008, le gouvernement formule les observations suivantes.
  2. 529. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatif à la limitation du droit de négociation collective du fait de l’adoption de l’acte législatif no 01, du 22 juillet 2005, portant modification de l’article 48 de la Constitution politique concernant la sécurité sociale, ainsi que la nouvelle communication de l’ATELCA, le gouvernement réitère les observations déjà examinées par le comité et indique que, en vertu du nouveau principe constitutionnel, il n’est pas en mesure de se conformer à la recommandation du comité, étant donné que la Constitution dispose que la durée de validité des clauses prévues en matière de retraites dans les conventions viendra à expiration le 31 juillet 2010 au plus tard.
  3. 530. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de l’existence d’un principe constitutionnel qui interdit d’arrêter des conditions différentes à celles prévues par la loi, une nouvelle consultation sur la question donnerait aux partenaires sociaux de faux espoirs quant à une réforme constitutionnelle, étant donné que la Constitution elle-même régit les modalités d’adoption des réformes constitutionnelles, au nombre desquelles la consultation populaire n’est pas prévue.
  4. 531. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations relatif aux allégations de harcèlement sous la forme de procédures disciplinaires successives à l’encontre de M. Franco Cuartas, à l’égard desquelles le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans retard pour diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, si ces dernières se vérifiaient, de prendre les mesures qui s’imposaient pour que les sanctions disciplinaires décidées à l’encontre de M. Cuartas restent sans effet, le gouvernement réitère que les services du Procureur général de la nation, conformément à ce que prévoit l’article 3 de la loi no 734 de 2002, sont habilités en priorité à exercer le pouvoir disciplinaire et peuvent, à ce titre, entamer, poursuivre ou renvoyer une enquête ou un jugement quelconque relevant des organes de contrôle disciplinaire interne des entités publiques. Les services du Procureur général de la nation sont notamment compétents pour veiller au respect de la Constitution politique, de la loi, des décisions judiciaires et des actes administratifs. Il leur incombe également de superviser la conduite officielle des personnes qui occupent des fonctions publiques en diligentant les enquêtes correspondantes et en prenant les sanctions qui s’imposent en application de la législation interne (art. 277 de la Constitution politique). Le gouvernement indique qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de M. Franco Cuartas (enquête disciplinaire no 030 123975/05) dans le cadre de laquelle une demande en nullité est en cours d’examen. Le gouvernement ajoute que le droit de M. Franco Cuartas à une procédure régulière a été respecté, conformément à l’article 29 de la Constitution politique.
  5. 532. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations relatif au licenciement présumé de MM. Luis Carmelo Cataño Cataño, Carlos Romero Aguilar et Silvio Elías Murillo en dépit du fait qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale, le gouvernement indique que les services du Procureur général de la nation ont envoyé leurs observations respectives, accompagnées des décisions judiciaires rendues à l’issue des procédures engagées à l’encontre des travailleurs concernés. S’agissant de M. Romero Aguilar, le chef de la division de la gestion des ressources humaines des services du procureur a fait savoir que le nom de l’intéressé ne figurait pas dans les directives ou sous-directives du SINTRAPROAN et qu’il exerçait actuellement la fonction d’huissier de justice auprès du bureau du procureur régional de Caquetá.
  6. 533. S’agissant de M. Silvio Elías Murillo, il a exercé la fonction de procureur du 1er septembre 2005 au 28 février 2007. Les services du procureur envoient copie de la décision judiciaire rendue par le tribunal supérieur de la région de Quibdó par laquelle cette juridiction a confirmé le jugement de première instance, qui établissait qu’au moment du licenciement M. Murillo ne jouissait pas de l’immunité syndicale.
  7. 534. S’agissant de M. Luis Carmelo Cataño Cataño, le quatrième tribunal du travail de la région de Bogotá a rendu un jugement favorable à M. Cataño, jugement dont les services du Procureur général de la nation ont fait appel. Le tribunal supérieur de Bogotá a révoqué cette décision en statuant en faveur des services du procureur, qui avaient estimé que M. Cataño ne jouissait pas de l’immunité syndicale au moment du licenciement.
  8. 535. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations relatif aux allégations présentées par la CGT au sujet du licenciement de MM. Jhon Jair Silva et Jesse Moisés Gutiérrez Herrera affiliés au SINTRAPROAN, le gouvernement indique que les services du Procureur général de la nation ont fait savoir que M. Jhon Jair Silva avait intégré cette entité le 19 mars 1996 en qualité d’agent de sécurité, de grade 9, à la section de sécurité de Medellín et qu’actuellement il occupait le poste d’enquêteur technique, de grade 15, à la Direction nationale des enquêtes spéciales, section d’Antioquia.
  9. 536. S’agissant de M. Jesse Moisés Gutiérrez Herrera, il a travaillé pour les services du Procureur général de la nation en qualité d’employé temporaire, du 1er septembre 2005 au 28 février 2007, date à laquelle l’expiration de sa nomination lui a été communiquée, nomination qui n’a pas été renouvelée. M. Gutiérrez Herrera ne jouissait pas de l’immunité syndicale, conformément à la pièce documentaire envoyée par la division de la gestion des ressources humaines des services du procureur.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 537. Le comité prend note des informations additionnelles présentées par l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie et communications (ATELCA) et des observations envoyées par le gouvernement au sujet des questions en instance.
  2. 538. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatif à la limitation du droit de négociation collective du fait de l’adoption récente de l’acte législatif no 01, du 22 juillet 2005, qui porte modification de l’article 48 de la Constitution politique concernant la sécurité sociale et, ainsi, limite le droit de négociation collective libre et volontaire, le comité relève que les informations additionnelles envoyées par l’ATELCA ne contiennent pas d’éléments nouveaux concernant la liberté syndicale et que, dans sa réponse, le gouvernement réitère les observations précédemment examinées par le comité. Dans ces conditions, le comité, relevant qu’il s’est déjà prononcé quant au fond sur ces allégations et reconnaissant que des amendements constitutionnels seraient nécessaires pour donner effet à ses recommandations, souhaite rappeler que ses recommandations antérieures demeurent pleinement valables malgré ces difficultés:
    • i) concernant les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la législation, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les conventions collectives qui renferment des clauses sur les pensions maintiennent leurs effets jusqu’à leur date d’expiration, même si celle-ci dépasse le 31 juillet 2010;
    • ii) s’agissant des conventions conclues après l’entrée en vigueur de l’acte législatif no 01, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement, compte tenu des circonstances particulières de ce cas et afin de garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de nouvelles consultations approfondies exclusivement avec les partenaires sociaux, dans le but de trouver une solution négociée acceptable pour tous et conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par la Colombie, en veillant notamment à ce que les parties à la négociation collective puissent améliorer les prestations légales en matière de pension et régime de retraite d’un commun accord. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  3. 539. En ce qui a trait à l’alinéa c) des recommandations relatif aux allégations de harcèlement sous la forme de procédures disciplinaires successives à l’encontre de M. Franco Cuartas, membre fondateur et dirigeant du SINTRAPROAN, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans retard pour diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, si ces dernières se vérifiaient, de prendre les mesures qui s’imposaient pour que les sanctions disciplinaires décidées à l’encontre de M. Franco Cuartas restent sans effet. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement indique que: 1) les services du Procureur général de la nation sont habilités à exercer le pouvoir disciplinaire et peuvent, à ce titre, entamer, poursuivre ou renvoyer une enquête ou un jugement quelconque relevant des organes de contrôle disciplinaire interne des entités publiques; 2) une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de M. Franco Cuartas (enquête disciplinaire no 030 123975/05) dans le cadre de laquelle une demande en nullité est en cours d’examen; et 3) le droit de M. Franco Cuartas à une procédure régulière a été respecté, conformément à l’article 29 de la Constitution politique.
  4. 540. A cet égard, le comité rappelle que, selon ce qui ressort de l’examen antérieur du cas, M. Franco Cuartas occupait les fonctions de procureur et était le membre fondateur et le dirigeant du SINTRAPROAN. Le gouvernement avait fait savoir que, étant donné que M. Franco Cuartas n’avait pas respecté les obligations propres à sa fonction, des procédures disciplinaires avaient été ouvertes à son encontre, en conséquence de quoi l’intéressé s’était vu contraint à renoncer à son poste. Afin que l’on puisse établir avec précision le déroulement des faits et les motifs pour lesquels ces procédures disciplinaires ont été ouvertes à l’encontre de M. Franco Cuartas il y a quelques années, dans ces circonstances particulières, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la requête en nullité introduite par M. Franco Cuartas en ce qui concerne les circonstances qui ont conduit à sa démission et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre les dispositions nécessaires aux fins de sa réintégration.
  5. 541. En ce qui a trait à l’alinéa d) des recommandations relatif au licenciement présumé de MM. Luis Carmelo Cataño Cataño, Carlos Romero Aguilar et Silvio Elías Murillo en dépit du fait qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale, le comité note que le gouvernement transmet les informations communiquées par les services du Procureur général de la nation, y compris les décisions judiciaires rendues dans le cadre des procédures concernant les travailleurs susmentionnés. A cet égard, le comité prend note de ce qui suit: 1) le nom de M. Romero Aguilar ne figure pas dans les directives ou sous-directives du SINTRAPROAN et M. Romero Aguilar travaille actuellement comme huissier de justice auprès du bureau du procureur régional de Caquetá; 2)M. Silvio Elías Murillo a occupé les fonctions de procureur du 1er septembre 2005 au 28 février 2007 et le tribunal supérieur de la région de Quibdó a confirmé la décision judiciaire de première instance dans laquelle il était établi que, au moment du licenciement, M. Murillo ne jouissait pas de l’immunité syndicale; et 3) le quatrième tribunal du travail de la région de Bogotá a rendu un jugement favorable à M. Cataño, décision qui a été révoquée par le tribunal supérieur de Bogotá qui a statué que M. Cataño ne jouissait pas de l’immunité syndicale au moment du licenciement. Le comité prend note de ces informations.
  6. 542. En ce qui a trait à l’alinéa e) des recommandations relatif aux allégations présentées par la CGT au sujet du licenciement de MM. Jhon Jair Silva et Jesse Moisés Gutiérrez Herrera affiliés au SINTRAPROAN, le comité note que M. Jhon Jair Silva occupe actuellement le poste d’enquêteur technique, de grade 15, à la Direction nationale des enquêtes spéciales, section d’Antioquia, et que M. Jesse Moisés Gutiérrez Herrera (qui selon les pièces envoyées par la division de gestion des ressources humaines des services du procureur ne jouissait pas de l’immunité syndicale) a travaillé pour les services du Procureur général de la nation en qualité d’employé temporaire jusqu’au 28 février 2007, date à laquelle l’expiration de sa nomination lui a été communiquée, nomination qui n’a pas été renouvelée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 543. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation concernant la reconnaissance effective du droit de négociation collective pour ce qui est des prestations en matière de retraites.
    • b) S’agissant des allégations de harcèlement sous la forme de procédures disciplinaires successives à l’encontre de M. Franco Cuartas, membre fondateur et dirigeant du SINTRAPROAN, le comité, dans les circonstances particulières de ce cas, demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la requête en nullité introduite sur les circonstances qui ont conduit à sa démission et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre les dispositions nécessaires aux fins de sa réintégration.
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