ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 349, Marzo 2008

Caso núm. 2413 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 14-MAR-05 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 130. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2007. A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui restaient en suspens. [Voir 346e rapport, paragr. 55 à 65.]
  2. 131. S’agissant des allégations relatives au recours introduit par l’entreprise contre la décision reconnaissant la personnalité juridique au Sindicato de Trabajadores de la finca El Cóbano Ingenio Magdalena S.A. (SITRAFECIMASA) et approuvant ses statuts et à la décision rendue par le ministère du Travail qui a tranché ledit recours en faveur de l’entreprise sans respecter les règles d’une bonne procédure, en obligeant à retirer de la dénomination du syndicat la référence à Ingenio Magdalena S.A. [paragr. 60 de l’examen antérieur du cas], le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la décision no 48-2005, de la décision à laquelle l’organisation plaignante fait référence et de l’acte de l’inspection du travail, indiquant les raisons pour lesquelles les travailleurs membres du syndicats n’ont pas été interrogés par l’inspection.
  3. 132. Le comité prend note de la communication du gouvernement du 27 septembre 2007 dans laquelle il indique que, si les employés n’ont pas été entendus dans le cadre du recours en révocation contre la décision qui reconnaissait la personnalité juridique, ils ont été informés le 3 mai 2005 de la décision no 11-2005 du 25 avril, qui a jugé le recours recevable, et de la décision no 31 2005 du 9 mai 2005 prise par la Direction générale du travail ordonnant la modification partielle de la dénomination du syndicat, les employés travaillant dans la finca El Cóbano n’ayant aucun lien juridique avec Ingenio Magdalena. Le gouvernement joint une copie de la communication no 48-2005 et de l’acte de l’inspection du travail. Le gouvernement précise que, bien que les décisions mentionnées leur aient été notifiées, les travailleurs n’ont pas utilisé le droit de recours dont ils disposaient. Le comité prend note de ces informations.
  4. 133. S’agissant des allégations concernant le licenciement de 23 employés ayant tenté de constituer un syndicat dans la société El Cóbano (les décisions judiciaires ordonnant leur réintégration n’auraient pas, selon les allégations, été contestées par l’entreprise) [paragr. 61 de l’examen antérieur du cas], le comité avait pris note de l’information selon laquelle les travailleurs licenciés ont intenté 14 actions en justice tendant à demander leur réintégration; quatre sont en suspens, deux ont été rejetées, deux ont été classées et six sont pendantes du fait du dépôt d’un recours en amparo.
  5. 134. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fait part de ses observations à ce sujet. Dans ces conditions, il demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les réintégrations ordonnées par l’autorité judiciaire aient lieu et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  6. 135. S’agissant de l’allégation concernant la fermeture présumée de l’entreprise Bocadelli S.A. après la présentation par le syndicat de l’entreprise d’un projet de convention collective sur les conditions de travail [paragr. 65 lors de l’examen antérieur du cas], le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les parties puissent parvenir à un accord.
  7. 136. Le comité prend note de la communication du gouvernement en date du 19 novembre 2007 selon laquelle, le 21 juillet 2006, les représentants de la coalition des travailleurs de Bocadelli de Guatemala S.A. et l’entreprise sont parvenus à un accord de conciliation annulant toutes les prestations des employés. Le gouvernement joint une copie dudit accord de conciliation. Le comité prend note de cette information.
  8. 137. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations sur les autres questions en suspens et réitère, en conséquence, ses précédentes recommandations.
    • - S’agissant des déclarations présumées faites par le Président de la République dans les médias usant de propos irrespectueux à l’égard des dirigeants syndicats et des agressions perpétrées à l’encontre des participants aux manifestations, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et de le tenir informé à cet égard. [Paragr. 59 de l’examen antérieur du cas.]
    • - S’agissant de l’allégation relative au licenciement de deux travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le cadre d’un conflit lié à la négociation d’une convention collective sur les conditions de travail, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et de le tenir informé. [Paragr. 64 de l’examen antérieur du cas.]
  9. 138. Enfin, le comité avait demandé à l’organisation plaignante de lui communiquer les noms des dirigeants dont l’arrestation a été ordonnée suite à la manifestation du 14 mars 2005 afin que le gouvernement puisse l’informer des procédures dont ils font l’objet. [Paragr. 57 de l’examen antérieur du cas.] Le comité regrette, une fois encore, que cette information ne lui ait pas été communiquée et demande de nouveau à l’organisation plaignante de la lui faire parvenir sans retard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer